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rons les résultats que leur application a donnés, et nous déduirons enfin laquelle de ces doctrines assure de façon plus efficace la défense sanitaire de la société. |
En ce qui concerne la lutte contre le péril vénérien par
le traitement des malades, nous pouvons considérer trois écoles.
1° Ecole abolitioniste.
2° Ecole néo-abolitioniste.
3° Ecole réglementariste.
[. L'école abolitioniste, « en vertu du principe que tout être humain a le droit de disposer de son corps, réclame la suppression de la visite corporelle et de la mise en carte des prostituées notoires » (1).
Les partisans de cette doctrine pensent que, en supprimant le contrôle sanitaire, les prostituées se soumettront spontanément au « traitement libre ». Ils considèrent les visites forcées, comme « un viol administratif et une véritable torture ».
Au point de vue du droit, M. Borron considère que cette imputation n'est pas dépourvue de tout fondment, mais qu'il faut distinguer trois cas :
1° Inscription volontaire.
>° Inscription d'office.
3° La visite forcée d'une non-inscrite.
‘est dans le dernier cas, seulement, qu'à défaut de toute jurisprudence l’astreinte à une visite médicale peut être considérée comme arbitraire « même si ce cas esl
(1) JRANSELME. — Prophylaxie individuelle et sociale des maladies vénériennes. « L’Effort de la France », p. 7.
explicitement prévu, par une disposition d'un arrêt municipal sur la police des mœurs », le droit d’astreindre aux visites médicales que la jurisprudence à reconnu au pou-
voir réglementaire, ne s'appliquant qu'à la prostituée Ï Il I
inscrite (1).
Mais les abolitionistes considèrent les visites sanitaires, non seulement comme arbitraires, mais encore com
me inutiles et même nuisibles.
Inutiles, parce que « les affections syphilitiques échappent le plus souvent à l'examen médical le plus attentif. » Vraie, il y à quelque quinze ans, cette assertion
n'est plus soutenable.
Nuisibles, car « la garantie offerte par la visite, donne aux hommes l'illusion d'une protection efficace et accroît dans de grandes proportions le nombre des clients de la
prostitution. »
Cet argument aurait une grande valeur s’il était démontré que les hommes qui fréquentent les prostituées, le font, confiant dans la protection que peut leur assurer la visite obligatoire, et qu'ils s'éloigneraient quand ils ne se
croiraient plus protégés.
Mais les enquêtes failes dans les milieux de la prostitution publique, démontrent qu'une des moindres préoccupalions des clients des prostituées, est de savoir l’état
de santé de la fille, et qu’ « il n’y a pas un client sur
mille qui ait demandé à une prostituée isolée de lui sou-
(1) BotRox. — La prostitution, p. 194-195. Paris, 1926.
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mettre sa Carte sanitaire, avant de lui accorder ses faveurs » (x).
Les abolitionistes considèrent qu’ «il n’a que deux moyens efficaces de combattre le terrible fléau des maladies vénériennes qui menacent en ce moment d'empoisonner la race humaine, et ces deux moyens sont aussi indispensables Fun que l’autre, ils s'appellent : instruire et soigner. » (2)
Selon les abolitionistes la plus haute expression de l'hygiène, est dans la moralité publique, mais en attendant que cette moralité soit portée à un degré si élevé, l'abolitionisme ne propose pour Inft-> gontre le péril vénérien que d'élargir les facilités du traitement libre. Toutes les mesures coercitives sont éloignées ; traitement forcé de vénériens, délit de contamination, hospitalisation forcée, etc. Quel résultat a donné l'application de cette doctrine ?P
1° En Angleterre, pays abolitioniste, la prostitution n'a fait que changer l'aspect, Quand à ses ravages, ils nc paraissent pas moindres, que dans les pays de réglementation. En effet, les abolitionistes citent une statistique d'après laquelle la morbilité vénérienne dans l'armée anglaise aurait tombé de 271 0/00 en 1884 à 65 0/00 en 1890. Il paraît surprenant qu'une diminution aussi considérable de la morbidité soit le fait seul de la sup-
pression de la réglementation, la prostitution n'ayant
(t) BoïroN. — La prostitution, p: 211, | (2) Le Christianisme social, 2, rue Balay, Saint-Etienne, n° 2-8,
ier mars 1921, p. 167.
en rien diminué. En outre, on peut opposer à cette staüistique anglaise, une statistique française de 1904, d'après laquelle les rapports de la morbidité syphilitique dans les armées anglaise et française sont les suivants :
34,9 a/00 en Angleterre, et 7.8 0/00 en France (1).
« Le bon sens suffit pour démontrer qu’en Angleterre où la prostitution est libre, ou seule la maison réglementée à disparu faisant place à une légion de ‘lupanars, où le racolage est à peu près. irrépressible, où non seulement le régime sanitaire sévère de pays scandinaves n'existe pas, mais où les hôpitaux officiels sont en quelque sorte prohibés aux vénériens, où toute surveillance sanitaire est abolie, il serait bien étrange qu'un tel concours de circonstances, aboutit à une diminution de ravages vénériens » (2).
2) L'expérience de Bruxelles.
Dans la commune de Bruxelles la réglementation a été suspendue à titre d'essai, pendant le second trimes-
tre de 1924.
La municipalité a été chargée d'organiser un ‘service de prophylaxie anti-vénérienne.
Ce service avait notamment mission :
a) de rechercher les personnes atteintes de maladies vénériennes et ayant prématurément interrompu leur traitement, ainsi que les personnes exposées à la contagion,
en vue d'amener les intéressés à se soumettre volontaire-
(1) Boxxer. — Le péril vénérien, sa prophylaxie dans l’armée fran. çaise. Soc. Franc. de Prophyl., 1904, n° 2, p. 94. (2) BorRox. — La prostitution, p. 227.
ment à un examen médical et à suivre ou à reprendre le traitement.
b) de rechercher dans le même but, les personnes particulièrement exposées, par leur genre d'existence, à contracter où à propager les maladies vénériennes ».
Le résultat de cette expérience a été concluant, à tel point, qu'on n'a pas jugé opportun de pousser l'expérience plus avant, e{ on est revenu au régime de la réglementation.
3) L'expérience de Colmar.
Cette expérience ne paraît pas plus favorable à l'abolitionisme que ne l'a été l'expérience de Bruxelles, puisque la ville de Colmar à l'exception des maisons de tolérance qui restent interdites, est revenue au régime de la réglementation et du contrôle sanitaire. Ce retour à fa réglementation est une présomption de la faillite de l’abolitionisme dans cette ville.
Mais analysons de près cette expérience, que les abolitionistes considèrent comme décisive, en faveur de leur doctrine.
L'expérience de Colmar a réussi pendant quelque temps favorisée par des circonstances spéciales
a) Possibilité du refoulement. Les prostituées traquees par le régime abolitioniste, gênées dans l'exercice de leur métier ont pu quitter cette ville pour se réfugier ailleurs où elles étaient libres d'exercer la prostitution.
b) Régime des lois allemandes. En effet, au moment où la suppression de la règlementation a été décidée, Colmar était sous le régime du Code pénal impérial allemand, et
aux termes de l'article 361-6 et 362 de ce Code pénal
« toute femme qui étant soumise comme prostituée à la surveillance de la police, aura désobéi aux règlements établis par la police dans un intérêt d'hygiène, d'ordre public ou de bienséance publique, ou qui sans être soumise à la surveillance de la police, fait le métier de se prostituer, est déférée pour ce fait même au juge de bailliage et peut être condamnée à une peine qui constitue en fait, les travaux forcés, et dont la durée, avec les arrêts, peut dépasser deux ans » (1).
Dans ces conditions l'expérience ne pouvait être que décisive, mais pas en faveur de l’abolitionisme, car faite dans une autre ville, sous un régime de lois moins sévère. elle n'aurait rien donné, si ce n'est, comme à Bruxelles, « lenvahissement des rues par une armée de prostituées. »
Sous le régime des lois françaises, par exemple, après suppression des maisons de tolérance et de la police des mœurs, l'autorité se trouverait désarmée contre les prostituées isolées, aucune sanction ne pouvant les atteindre
pour Île fait de prostitution.
IT. — Les néo-abolitionistes demandent la suppression de la règlementation, mais réclament l'institution de me-
sures Capables d'assurer la défense sanitaire de la société :
(1) BorRon. — La Prostitution, p. 126-7 et 229. Paris, 1926. Berger-Levrault, édit.
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déclaration obligatoire, traitement forcé, hospitalisation par mesure coercitive des vénériens récalcitrants. C'est le système des pays scandinaves et de la Tchéco-Slovaquie.
Nous n'examinerons pas en détail les systèmes sanitaires de ces pays, il nous suffira pour nous faire une idée des conceptions néo-abolitionistes, d'examiner la conception française de ce système, d'après le projet de loi qui vient d'être remis au gouvernement. ,
La conception de l'école française marque un réel pro-° grès dans l'évolution du néo-abolitionisme. En effet, si nous éxaminons, par exemple, les mesures sanitaires établies en Suède, pays néo-abolitioniste, nous constatons notamment qu'on a établi des « mesures sanitaires coercitives, résidant tout d'abord dans la surveillance de « toutes » les personnes atteintes de maladies vénériennes en vue d'assurer la stricte observation des ordres du médeein et la continuation du traitement pendant toute la durée de la période contagieuse, et en second lieu, obligeant les personnes suspectes d'être agent de contamination, à un examen et à une surveillance médicale » (x).
En France, ce système serait inapplicable, si lon pense que d'après la Commission de prophylaxie, le nombre des vénériens serait de quatre millions.
Dans le projet adopté par la Commission, toute règlementation est supprimée, mais le contrôle sanitaire est rétabli à l'égard d'une certaine catégorie de personnes,
dans des circonstances déterminées. En effet, le dernier
(1) Borron. — La Prostitution, p. 140. (d'après docteur Jean ITANS- HALLER) «Lutte contre la Syphilis. Nancy, Colin, 1924, p. 84-86.
paragraphe de l’art. 4 du projet dit : « Un examen médical est obligatoire dans tous les cas prévus par le présent article et dans celui où une personne se livrant à la prostitution aura été arrêtée en raison d’un délit prévu par l'art. 334 du Code pénal, modifié par l’art 5 de la présente loi. » Les cas prévus dans cet article sont :
1). La détention disciplinaire de 6 à 12 heures pour les prostituées qui continueraient à racoler, après déclaration du procès-verbal ou constatation de la contravention.
2). « Toute personne qui, ayant provoqué à la débauche dans les conditions prévues par l'alinéa 13 de l’art. 459 du Code pénal, n'aura pu justifier de son identité ou de son domicile. »
Voyons maintenant, quels sont les délits prévus par
l’article 334 du Code pénal, modifié par l’art. 5 :
ART. 5. — « L'art. 334 du code pénal, modifié par la loi du 0 Décembre 1922, est modifié ainsi qu'il suit
ART. 334. — Sera puni d'un emprisonnement de six
mois à trois ans, et d’une amende de 5o francs à 5.000 francs
l quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la
corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-
dessous de l’âge de 21 ans ».
M. Borro fait remarquer que les prostituées qui, même chez elles, recevraient habituellement des mineurs
de cet âge tomberaient sous le coup des prescriptions cidessus (1).
(1) Borrox. — La prostitution, p. 265.
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Les deuxième et troisième paragraphes font tomber sous la même pénalité, l'embauchage de personnes en
vue de satisfaire les passions d'autrui, et l'appel clandestin à la débauche. ;
Voyons maintenant quelques-unes des principales mesures sanitaires établies par la présente loi
L'Art. 5 établit le délit de contagion vénérienne : « Tout individu reconnu atteint de maladie vénérienne, sera au Cas où il aura en période contagieuse, entretenu des rapports sexuels avec une personne quelconque, puni d'un emprisonnement de un à cinq jours sans préjudice de poursuites correctionnelles qui seront exercées, s’il y a lieu, par application de la loi du ............ sur la communication d’une maladie vénérienne, ».
L'Anr. 8 établit le fraitement forcé pour les inculpés visés par les art. précédents et l'hospitalisation forcée pour les récalcitrants : « Si un malade refuse de recevoir de plein gré les soins que comporte son état, il sera conduit dahs un hôpital ou dans un établissement privé agréé pour y être traité jusqu'à disparition dûment constatée des accidents vénériens contagieux ». En outre il devra se soumettre à un traitement ambulatoire ultérieur.
« En cas de refus, les art. g et suivants lui seront appliqués
ART. 9. — Dans les cas prévus par l'art. précédent, le Préfet de police de Paris, le Maire ou à défaut le préfet dans les départements, transmettra d'urgence au magistrat du Ministère public près du tribunal de simple police
du lieu où réside le malade, les pièces constatant le refus