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de ce malade de-se soumettre au traitement, et donnant foutes précisions utiles pour le choix de l'établissement où le malade devra être transféré,
ART. 10. — Le magistrat du Ministère public, convoquera de suite le malade devant le tribunal de simple police par simple lettre ou billet d'avertissement ; si au jour fixé la personne ainsi convoquée ne se présente pas, elle sera citée par exploit d’huissier.
La malada devra comparaître en personne et ne pourra se faire représenter par un mandataire ou fondé de procuration spéciale,
ART. 11. — L'affaire sera instruite et jugée sans publicité. Le ministère publie prendra ses réquisitions, le malade sera entendu dans ses explication et moyens de défense ; puis le jugement ordonnera, s’il y a lieu, que le malade sera envoyé dans l'établissement désigné par le juge et qu'il y sera retenu Jusqu'à ce que l'autorité sanitaire compétente définie par le réglement d'administration prévu à l'art. 14, ait régulièrement autorisé sa sortie.
Il ne pourra ordonner l'envoi dans un établissement privé qu'autant qu'il lui aura été justifié que cet établissement consent à recevoir le malade.
ART. 12. — Si le malade quoique régulièrement cité, ne COMparait pas au jour et à l'heure fixée par la citation, il sera statué par défaut. Opposition pourra être formée dans les formes et délais prévus par l’art. 150 du
code d'instruction criminelle.
Le jugement peut être frappé d'appel, tant par le ma
lade que par le ministère public, dans les délais et sui.
vant les formes prescrites par l'art, 174 du code d'ins-
truction criminelle.
La décision du juge de pair est exécutoire nonobstant
opposition où appel.
ART. 13. — Tout malade, dont l'envoi dans un hôpital ou dans un établissement privé a été ordonné par le jugement du tribunal de simple police et qui met obstacle à l'exécution de cette décision, soit en résistant aux agents, soit en se dissimulant ou en prenant la fuite, est passible d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
La même peine est encourue par lout malade, qui, en cours de traitement, quitte l'hôpital ou l'établissement privé dans lequel il a été envoyé, avant d'avoir obtenu une autorisation de sortie régulièrement délivrée.
Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents el s'il y a récidive, dans les douze mois à compter du jour où la précédente condamnalion est dévenue définitive, la durée de l'emprisonnement peut être portée à six mois.
L'article 463 du Code pénal est applicable,
Anr. 14. — Un règlement d'administration publique qui devra être rendu dans un délai d'un an, déterminera le régime et fixera les conditions dans lesquelles Ta sortie sera autorisée. »
Comme on peut se rendre compte, l'école néo-abolitioniste française, sans tomber dans l'outrance de l'école étrangère, propose un puissant armement sanitaire. I a l'avantage d'être inattaquable devant le droit ; de réaliser l'égalité des sexes, el en supprimant la prostitution offi-
cielle, de faire tomber sous le coup de mesures sanitaires
les prostituées clandestines, qui se trouvent à l'abri de
toute sanction dans le système de la règlementation.
Mais pour que cet armement sanitaire puisse fonctionner, il ÿ a une condition essentielle sur laquelle on doit
compter, sur laquelle ont certainement compté les auteurs du projet et, c'est la provocation à la débauche dans les conditions aggravantes limitativement spécifiées par la loi. « Les auteurs du projet, écrit M. Borrow, ont certainement pensé qu'un grand nombre de prostituées professionnelles ne tarderaient pas à commettre l’une des infractions prévues et que le plus grand nombre étant atteint de maladies vénériennes tomberait ainsi d'une manière
légale, sous l'astreinte du contrôle sanitaire. »
Par conséquent, tant qu'une prostituée ne commettra pas un des délits prévus par la loi, elle pourra continuer son commerce insalubre et à propager, si elle en est
atteinte, les maladies vénériennes.
Les maisons publiques seront fermées, les maisons de prostitution clandestine seront traquées, mais la prostitulion ne sera en rien diminuée, Comme en Angleterre et à Zurich, on verra les prostituées continuer leur commerce sous une forme nouvelle: « celle de la maison de prostitution individuelle, contre laquelle le régime néo-aboli-
tioniste, même français, reste impuissant. »
En résumé, le projet soumis au gouvernement par la Commission de prophylaxie des Maladies vénériennes est insuffisant au point de vue sanitaire, le mécanisme de ses
sanctions ayant besoin, pour être déclanché, d’un délit,
que pourra se garder de commettre, même la prostituée
publique, tout en pratiquant le racolage (1).
IH. — Nous arrivons maintenant au régime de la règlementation, si combattue par les abolitionistes dans son principe et dans ses modalités. Mais la règlementation de la prostitution et la police des mœurs, qui en assure l’exécution, ne peut être attaquée dans son principe, car elles « constituent une institution parfaitement légale, dont le but est, non de régler l'exercice d’un acte impliquant des délits, mais d'assurer le maintien du bon ordre et de protéger la santé publique » (2).
La Ligue des Droits de l'Homme, en 1902, a proclamé la légitimité de la surveillance de la prostitution, la considérant comme un commerce insalubre. « La prostitution individuelle, a déclaré la Ligue des Droits de l'Homme, devant laquelle la Fédération abolitioniste avait imprudemment porté le débat, doit être rangée parmi les commerces et industries insalubres. À ce titre, elle peut être soumise, comme toute industrie ou commerce insalubre, à des examens de surveillance destinés à garantir les intérêts de la collectivité dont le premier de tous est la santé publique.
« La question est donc jugée, écrit le professeur JEAN-
(1) Botrox. — La Prostitution, p. 268.
(2) Borrox. — La prostitution, p. 189.
SELME. cest un droit, c'est même une obligation morale pour l'Etat de lutter par tous les moyens en son pouvoir contre la proslitulion, source commune de toute contamination vénérienne » (1).
La réglementation ne peut donc, être attaqué que dans certaines de ses modalités, telles que le pouvoir de juridietion et d'incarcération pratiqué par la Préfecture de Bolice et l’hospitalisation forcée des prostituées contagieuses. Ceci est admis, même par les partisans de ce régime, qui reconnaissent qu'il gagnerait à être amendé (2). La règlementation telle qu'elle est appliquée en France est illégale, le régime de la police des mœurs de Paris étant arbitraire et condamné par le droit. Le caractère illégal du tribunal dit « administratif » devant lequel on traduisait les filles arrètées par contravention aux prescrip- Uüons.réglementaires, a été reconnu par un arrêt du conseil d'Etat, statuant au contentieux, du » juin 1911. Ce tribunal administratif siégeait à la Bréfecture de Bolice, el pouvait décider la détention des filles pour une durée de deux à quinze fours. La décision était prononcée par le Préfet sur la proposition du tribunal.
Après la décision du Conseil d'Etat, le tribunal administratif à été aboli, mais il à été remplacé par un coim- Missaire « interrogateur » qui, en pratique, applique les
mèôêmes sanctions.
Nous n'étudierons pas la réglementation telle qu'elle
(1) Jransezme. — La syphilis, p. 324, Paris, 1928. (2) JRANSELME. — La prophylaxie individuelle et sociale des maladies vénériennes. L'Effort de F. contre la P. V., pâge 7.
+ Ps:
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est appliquée actuellement. IT nous parait plus intéressant d'exposer la nouvelle tendance française, la réglementation reformée, d'après le projet gouvernemental de rg2r.
Exposé des motifs du projet.
1) Nécessité de la réglementation pour le maintien du bon ordre, de la décence et de la santé publique.
>) Fondement légal de cette institution.
3) Inefficacité des sanctions du régime actuel.
4) Nécessité de [arbitraire devant l'impuissance du système actuel.
5) Hégalité de la police des mœurs à Paris.
6) Nécessité d'une intervention du législateur.
7) Aucune atteinte ne doit être portée aux pouvoirs
municipaux.
Le Président de la République Française
Décrète
Le projet de loi dont la teneur suit, sera présenté au Sénat par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et par le Ministre de l'Intérieur, qui sont chargés d'en expo-
ser les motifs et d'en soutenir la discussion.
Projet de loi
ARTICLE PREMIER, — Aucune femme ne peut êlre inscrite par le maire ou son représentant sur un registre spécial, comme se livrant à la prostitution, sans qu'il ait été procédé au préalable à une enquête contradictoire,
l'intéressée entendue ou dûment convoquée.
L'inscription sur ce registre peut être contestée pal
serai
l'intéressée ou par un de ses parents ou alliés, devant le maire qui statue sur avis conforme d'une commission dont la composition sera fixée par le règlement d’administrat'on publique prévu à l’article 11.
Cette commission peut comprendre des personnes de l'un ou de Tautre sexe. ;
Arr. 2. — Les radiations du registre spécial sont effectuées soit d'office, soit sur la demande des intéressés ou de leurs parents ou alliés.
Les contestations, s'il y a lieu, sont portées devant le Maire, qui statue sur l'avis conforme de la commission mentionnée à l'article 1%.
ART. 3. — Les femmes qui auront contrevenu aux Ordonnances et règlements sur la prostitution, seront soumises à un internement dans un local approprié, pendant une durée de quatre jours au moins et de quinze jours au plus.
ART. 4. — L'internement est prononcé en dernier res- : sort par le juge de simple police statuant en audience spéciale et à huis clos.
Ar. 5. — Toute femme âgée de 18 ans au moins, arrêtée pour une des contraventions visées à l’art. 3, est immédiatement conduite devant le juge de simple police qui procède à son interrogatoire et statue, sur le rapport de l'agent qui a procédé à l'arrestation et s’il y à lieu, après audition des témoins.
La décision est immédiatement exécutoire,
S'il n'y a point d'audience, la comparution de la contrevenante est ajournée à l'audience du lendemain. En aucun
cas, la contrevenante ne pourra être retenue au delà de
ah
48 heures, jours fériés non compris, si ayant l'expiration de ce délai, elle n'a pas comparu devant le juge.
Le juge avertit la contrevenante, que, si elle le désire, il lui est accordé un délai, qui ne peut excéder trois jours, pour préparer sa défense. Il peut aussi renvoyer d'office la suite des débats à une audience ultérieure, si l'affaire ne lui paraît pas en état d'être jugée. La mise en liberté provisoire peut toujours être refusée par le juge, qui, en ce cas, rendra une ordonnance au vu de laquelle la contre-
venante sera retenue.
ART. 6. — Le placement dans les hôpitaux, ou dans des établissements spéciaux des femmes se livrant à la prostitution, lorsqu'elles sont atteintes de maladies vénériennes, est ordonnée par le maire, ou son représentant, sur l'avis du médecin qui a procédé à l'examen sanitaire.
Le placement cesse sur l'avis du médecin de l’établissement.
Arr. 7. — Toute femme dont le placement a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article précédent, peut à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le juge de paix, qui, après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y a lieu, sa libération.
Arr. 8. — Les femmes dont la sortie de l'hôpital a été autorisée peuvent, en cas de nécessité reconnue par, le médecin de l'établissement, être astreintes à suivre un traitement spécial. Le traitement est ordonné et cesse conformément aux dispositions de l'art. 6. Les infractions à cette obligation sont passibles des sanctions prévues à l'art. 8.
AnT. 9. — Il n'est pas dérogé au pouvoir de la police
d'attribuer aux autorités administralives par les lois en vigueur. |
Les pouvoirs conférés aux maires par la présente loi sont exercés par le préfet de police dans le ressort de la préfecture.
ART. 10. — Les infractions aux règlements municipaux légalement pris, concernant l'ouverture, la tenue et la fermeture des maisons de prostitution sont passibles des peines prévues à l'art. 334 du Code pénal.
L'art. 463 du Code pénal est applicable.
ART. 11. — Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi. ART. 12. — Sont abrogées toutes les dispositions. con-
traires de lois, décrets et ordonnances. »
Nous ne retiendrons de ce projet que les articles qui nous intéressent plus particulièrement.
L'art. 3 prévoit la peine d'internement pour les femmes qui auront contrevenu aux ordonnances et règlements de police sur la prostitution ; lorsqu'elles ont, par exemple, omis de se présenter aux visites sanitaires périodiques qui leur sont imposées.
Les faits susceptibles d'entraîner cet internement ne sont pas signalés dans le projet, ils sont laissés à la discrétion de l'autorité municipale, qui aura ainsi la possibilité d'analyser chaque cas, en tenant compte de la diversité des situations.
La peine prévue est l’internment de 4 à 15 jours dans un local approprié.
Nous avons vu qu'une des causes pouvant entraîner cet
internement est le fait de ne pas se présenter aux visites
médicales qui leur sont imposées. En effet, dans le régime de la règlementation actuelle, dont l’intérèt prédominant est la protection de la société contre les maladies vénériennes, les prostituées sont, d'après les règlements municipaux, assujetties aux visites sanitaires, pour qu'on puisse s'assurer qu'elles ne sont pas atteintes de maladies contagieuses.
Nous avons vu précédemment que ces visites ne peuvent être considérées comme une mesure arbitraire, que dans la cas où elles sont imposées à des femmes non inscrites. ;
Dans les autres cas, ce droit est sanctionné par la jurisprudence.
« Est légal l'arrêt municipal qui enjoint aux individus tenant des maisons de tolérance, de conduire tous les jours au dispensaire les filles publiques, dont la santé deviendrait suspecte dans l'intervalle des visites hebdomadaires. (Cr., 28 septembre 1849).
La notification, à une fille signalée comme se livrant à la prostitution, de la décision municipale qui l'inscrit au nombre des filles soumises, suffit pour lui rendre applicable l'obligation de se présenter à des visites périodiques. (Cr., 14 novembre 1861, D. P., v. 97).
Les visites sont faites dans des dispensaires par des médecins, généralement assermentés, désignés par l'autorité municipale.
Le nombre des visites est, en général, de 2 par semaine.
Le résultat en est consigné sur un carnet individuel,
Si une femme est reconnue malade, l'autorité munici-
pale a le ‘droit d'assurer le traitement obligatoire, sans lequel le contrôle sanitaire n'aurait aucun intérêt.
Il n'y à aucun texte précis pour sanctionner ce droit de l'autorité municipale, mais « en sanctionnant le droit pour le pouvoir municipal d’astreindre les prostituées aux visites sanitaires, la jurisprudence a en quelque sorte implicitement sanctionné le droit, pour la mème autorité, d'assurer le traitement obligatoire sans lequel le contrôle sanitaire serait une dérision. » (1)
Ce droit est en outre fondé sur les textes suivants : Décret du 24 vendémiaire an Il (15 octobre 1793), art. 8 « Les personnes détenues pour maladie vénérienne seront renvoyées, aux frais de la nation, dans les maisons de santé, établies d'après les bases de l’organisation générale de secours publics. »
Arrêté Consulaire du 12 Messidor, An VIIL (1° juillet 1800), qui détermine les fonctions du préfet de police de Paris. Art. 23 : « Il assurera la salubrité de la ville en prenant des mesures pour prévenir ou arrèter les épidémies, les épizooties, les maladies contagieuses ».
On peut invoquer, en outre, de même que pour le droit pour l'autorité municipale d’astreindre les filles publiques au contrôle sanitaire, le paragraphe 6 de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884, et d'une manière indirecte, la loi du 15 février 1902, sur la santé publique.
Le projet du gouvernement, comme nous le verrons plus loin, légitime la contrainte, pour les prostituées qui
voudraient se dérober aux mesures prophylactiques ou
(1) BorroN, — La prostitution, p. 111.
duratives, de même que l’hospitali{ation forcée, lorsqu'elles sont reconnues atteintes des maladies vénérien: nes.
Le règlement concernant la police des mœurs aura une
sanction [égale plus efficace que celle qui résulte de l’art
Azx, n° 15 du Code pénal. En effet, dans l’état actuel de
la réglementation, les contraventions aux règlements de police n'ont d’autres sanctions qu'une simple amende de 1 à francs, et en cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 3 jours au plus. Ces peines sont prononcées par le juge de simple police. Mais l'application de ces sanctions, en ce qui concerne la prostitution, est inefficace. Les filles se moquent de la simple police. Elles sont laissées en liberté tant que dure la procédure, la détention préventive n'étant pas permise en matière de simple police, et elles ne manquent pas d'employer tous les expédients possibles pour retarder la condamnation : défaut, opposition, appel, etc. Pendant un an, elles peuvent tenir en échec les agents de répression, c’est-à-dire jus qu'au moment où la prescription est acquise.
Le projet actuel règle une procédure rapide, et une sanction immédiate prononcée par un juge de simple police. Cette sanction n’est plus de 1 à 5 francs d'amende, mais de quatre à quinze jours d'internement., On a cru devoir appliquer une peine de caractère correctionnel à des faits qui ne sont qualifiés que de simples contraventions.
Le projet n'établit pas d’aggravation de peine en cas
ir he | re lines ef de récidive, mais par contre, il n interdit pas le cum
des peines, qui est le droit commun en matière de contravention, mais qui affaiblirait la répression.
En ce qui concerne les prescriptions relatives aux visites sanilaires, elles sont laissées aux soins de l'autorité municipale, Ja jurisprudence ayant admis la légalité de ces mesures.
L'art. 6 accorde au maire ou à son représentant, le droit d'ordonner l’internement d'une femme lorsqu'elle sera reconnue atteinte de maladies vénériennes, sur l'avis du médecin qui aura procédé à l'examen. Cependant, pour éviter les détentions arbitraires, l’art. accorde aux femmes le droit de « se pourvoir devant le juge de paix qui, après les vérifications nécessaires, ordonne, s’il y à lieu, sa libération ».
Le traitement ambulatoire est perscrit pour les femmes après leur sortie de l'hôpital, en cas de nécessité reconnue par le médecin de l'établissement,
« Les infractions à cette obligation sont passibles des sanctions prévues par l'art. 3 », c’est-à-dire l’internement pour une durée de quatre à quinze jours, sans préjudice en cas de réveil de la maladie, d’un nouveau séjour à l'hôpital.
L'art. 9 confère aux préfets de police, dans le ressort de la Préfecture, les mêmes pouvoirs conférés aux maires, par la présente loi.
Comme on peut s’en rendre compte, le projet du gouvernement (1921) à l'avantage de supprimer l'arbitraire de la règlementation, telle qu'elle est appliquée actuellement,
en donnant aux autorités les moyens nécessaires pour
4 di ET
assurer d’une façon efficace la défense sanitaire de la société.
En résumé, des trois tendances modernes, abolitionisme, néo-abolitionisme et règlementation réformée, c'est cette dernière qui, dans le domaine de la pratique, malgré les tares qu'elle conserve : l'immixtion officielle et la tolérance des maisons de débauche. paraît la meilleure par les sanctions légales « réelles, pratiques et efficaces » qu'elle propose.
Il serait prématuré de dire laquelle de ces deux écoles l’'emportera, mais en attendant le vote d’une loi définitive, on doit s'intéresser à faciliter le traitement libre des prostituées, avec certificat médical : à réprimer la prostitution dans les cafés, cabarets, débits de boissons : à combattre la prostitution clandestine et l'ouverture de nouvelles maisons clandestines, à réprimer la réclame dans les journaux spéciaux, et surtout, à développer les œuvres qui dimi-
nuent le recrutement de la prostitution.
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