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TOME II

A l’idée de châtier le coupable, qui dominait dans l’ancien droit pénal, sont venus s’adjoindre la pensée de son amendement, puis l’espoir de son utilisation dans l’œuvre de la colonisation.

Historique. — C’est l’Angleterre qui a eu l’initiative pratique de ce régime pénitentiaire spécial, bien avant que nous ne pensions à y recourir réellement, car les essais entrepris sous le règne de François I", et la singulière tentative de Law qui voulait peupler les territoires du Mississipi et de la Nouvelle- Orléans en y envoyant quelques centaines de bandits et d’émules de Manon Lescaut n’eurent aucun résultat.

Au Royaume-Uni la transportation remonte au règne d’Élisabeth ; elle devint une institution dès Jacques I®’’. Le Parlement décréta, en 1718, que les condamnés à trois ans de prison au moins subiraient la déportation dans l’Amérique septentrionale. Ges premiers transportés étaient vendus au Maryland comme travailleurs et subissaient une sorte d’esclavage à Mais l’Amérique du Nord devint indépendante et la transportation anglaise cessa jusqu’à ce que le gouvernement britannique, profitant des préoccupations qui troublaient l'Europe à la veille de la Révolution française, mit la main sur l’Australie. L’Australie, devenue la patrie d’un des peuples les plus riches du monde, d’une des races les plus vivaces, est née de la transportation.

Les premiers établissements de la Nouvelle-Galles du Sud datent de 1788. Onze navires fui'ent chargés, en Angleterre, de huit cents convicts, hommes et femmes, et de quelques vivres et instruments aratoires. Après huit mois de traversée, le débarquement eut lieu à Botany-Bay, le 18 janvier 1788.

L’aridité de cette baie lui fit préférer Port-Jackson, où fut fondée la ville de Sydney, le 26 janvier 1788. Le pays était immense, la population indigène assez douce pour n’être pas genante ^ les convicts s’adonnèrent en toute liberté aux premiers travaux de culture. Faute d’envoi de farine en temps voulu, la

colonie faillit bientôt mourii* de faim, les cultures vivrières étant insuffisantes, mais ces épreuves n’eurent qu’un temps.

A partir de 1821, l’émigration libre anglaise fut attirée vers l’Australie par la fertilité des terres et par les facilités qu’offre ce pays pour l’élevage. De grands centres de population se formèrent très rapidement; le voisinage des convicts importuna bientôt les colons, et le Gouvernement, harcelé de pétitions, fut sur le point de supprimer la transportation dès 1837. C’eût été une erreur, car l’Australie devait sa prospérité au travail des convicts, dont la plupart devenaient, après libération, de riches propriétaires et de bons chefs de famille.

Les réclamations des Australiens amenèrent cependant une réforme en 1887. Désormais les condamnés durent subir une épreuve en Angleterre, sur des pontons où ils étaient employés à des travaux publics. Après ce temps d’épreuve ou probation, le convict partait pour l’Australie et là, s’il le méritait, on lui délivrait à son arrivée un billet de liberté « ticket of leave » lui permettant de s’engager chez les planteurs moyennant salaire. L’ancienne assignation ou demi-esclavage du convict chez le planteur faisait place à un contrat entre eux. Le porteur du ticket était d’ailleurs constamment surveillé par la police jusqu’à sa pleine libération.

Cependant, en 1840, la Nouvelle-Galles du Sud repoussa absolument les convicts et la transportation fut abolie sur ce point de l’Australie. Le bill de 1847 divisa la pénalité anglaise en quatre périodes :

1" Emprisonnement cellulaire en Angleterre durant quelques mois ;

2° Probation, en Angleterre, dans un établissement de travaux publics ;

3“ Transportation en Australie avec ticket ou promesse de ticket of leave ;

4® Rachat de liberté conditionnelle contre le pécule formé avec certaines retenues sur les salaires gagnés sous le régime du ticket.

Dès 1825 on avait renoncé à transporter les convicts condamnés à moins de sept ans de peine. Le bill de 1853 alla plus loin ; la transportation ne s’appliqua plus qu’aux condamnés à quatorze ans de travaux forcés au moins ; les autres subissaient leur peine dans une prison ou dans un port du Royaume-Uni. C’était une concession faite aux Australiens qui ne voulaient plus de forçats.

Malgré cette opposition tenace de l’Australie, le système de la transportation avait tant de partisans dans la métropole qu’il fut rétabli avec des tempéraments par le bill de 1857, dont les auteurs s’efforcèrent de concilier tous les intérêts en jeu.

L’exportation devint pour le condamné la récompense de sa bonne conduite après une période d’épreuve subie dans les prisons de l’Angleterre.

Déconcerté par les menaces des Australiens, le gouvernement britannique n’envoya plus de convicts, à partir de 1868, sur ce continent océanien dont la domination lui échappait de plus en plus par suite des effets de la liberté coloniale anglaise. Il ne reste pas moins établi que l'Australie, un des pays aujourd’hui les plus prospères du monde, a d’abord été mise en valeur par les convicts.

En France, la question de la création d’établissements pénitentiaires à l’extérieur a été étudiée à diverses époques, mais surtout en 1848, à un moment où le Gouvernement cherchait à éloigner les hommes dont les idées lui étaient le plus hostiles.

La loi du 8 juin 1850 n’eut pas d’autre but en désignant, dans l’archipel des Marquises, les îles Nuka-Hiva et Tahuata comme sièges de la déportation à deux degrés.

Les premiers exportés furent donc des condamnés politiques. La vallée de Vahitahu, à Tahuata, devait servir de centre aux condamnés désignés pour la déportation dans une enceinte fortifiée, peine substituée, en 1850, à la peine de mort en matière politique ; l’île Nuka-Hiva était, d’autre part, utilisée pour la déportation simple.

Une loi du 23 mars 1872 a remplacé la vallée de Vahitahu

par la presqu’île Ducos, en Nouvelle-Calédonie, et l’île Nuka- Hiva par l’île des Pins, et, en cas d’insuffisance, par l’île Maré, terres dépendant de la Nouvelle-Calédonie.

Mais la déportation, peine d’ordre politique et perpétuelle, ne soumettant pas le condamné à un travail obligatoire, ne doit pas être confondue avec la transportation, peine de droit commun, tantôt perpétuelle, tantôt temporaire, astreignant le condamné à des ti'avaux d’utilité publique.

La transportation, peine de droit commun, a son origine dans un décret-loi du 8 décembre 1851, qui donna la faculté au Gouvernement de transporter, soit à Cayenne, soit en Algérie, pour cinq ans au moins, pour dix au jilus, les individus placés sous la surveillance de la haute police, reconnus coupables de rupture de ban ou d’avoir fait partie d’une société secrète. Cette transportation avait pour conséquence l’obligation au travail sur un établissement pénitentiaire, la privation des droits civils et politiques, et l’assujétissement à la juridiction militaire.

D’après la loi de 1851, les repris de justice étaient confondus avec les condamnés politiques. Le ministre de la mai'iiie, chargé alors de diriger l’administration pénitentiaire dans les colonies, comprit ce que cette confusion avait de choquant pour le sentiment public, et il décida que l’exportation à Cayenne serait exclusivement réservée aux repris de justice en même temps qu’aux individus limitativement signalés par les commissions militaires comme étant très dangereux.

Ainsi fut tracée la démarcation entre le criminel ordinaire et le déporté politique.

Le 20 février 1852, le Gouvernement offrit la transportation comme une faveur aux forçats en cours de peine dans les bagnes, avec des adoucissements au régime pénal, la suppression de la chaîne notamment, et cela dans le but d’employer ces forçats à la colonisation en les moralisant par un travail utile. Trois mille forçats demandèrent à partir, dans ces conditions, pour la Guyane désignée comme centre de transportation par le décret du 27 mars 1852.

Nous trouvons la synthèse de ce décret, dont les dispositions essentielles ont été reproduites par la loi du 30 mai 1854, dans une Notice sur la transportation publiée en 1888 par l’Administratîon des colonies ; cette notice définit d’ailleurs fort bien l’esprit même des réformes de 1854 :

Les condamnés sont employés aux travaux de la terre et aux travaux d’utilité publique : c’est l’accomplissement de la peine ; après deux ans de bonne conduite, ils peuvent travailler comme engagés hors des pénitenciers ou contracter un mariage et obtenir une concession de terrain: ici, la réhabilitation commence ; — après dix ans la concession peut devenir définitive ; là finit l’épreuve, et le forçat devient colon.

Le même décret ouvre aux familles que les condamnés ont laissées en France la faculté d’aller les rejoindre.

Mais la disposition qui doit être particulièrement signalée, est celle qui astreint tous les libérés à rester dans la colonie, savoir : ceux qui ont été condamnés à moins de huit ans de travaux forcés, pour un temps égal à la durée de leur peine ; ceux qui ont été condamnés à huit ans et au delà, pour toute leur vie. Cette disposition est d’une importance capitale, elle résume l’esprit de l’acte, elle en détermine le caractère ; c’est sur elle, en réalité, que repose la réforme pénale. Le double projet d’écarter du sein de la société métropolitaine ces existences qui ne pouvaient plus se fondre en elle, et de les placer en même temps dans un milieu où elles devaient retrouver les éléments d’une vie normale, n’était réalisable qu’à la condition de river pour ainsi dire l’homme à sa nouvelle patrie.

Le décret du 27 mars 1852 offrait, en outre, aux condamnés libérés en France, un asile à la Guyane contre la misère et les sollicitations dangereuses qui les attendent à la sortie des bagnes. Il créait la transportation volontaire.

Il modifiait en même temps, par nécessité, les effets civils de la loi pénale en autorisant la remise totale ou partielle des droits civils à des condamnés en cours de peine. L’idée de colonisation implique nécessairement l’exercice de certains droits. En replaçant l’homme sous la loi générale de responsabilité, on doit lui rendre ses moyens d’action, ses moyens de défense. Cette sorte d’émancipation partielle et conditionnelle était d’ailleurs réservée par le décret à ceux qui auraient pu la mériter par un retour sérieux aux idées du bien.

Après avoir édicté des peines sévères contre les transportés de toute catégorie, qui tenteraient de se soustraire à l’obligation de résidence, le décret plaçait toute la colonie pénale sous la juridiction militaire.

Peu de temps après, le 31 mai 1852, un second décret, rendu à la suite d’actes insurrectionnels commis à Lambessa, ordonnait le transfèrement à la Guyane des transportés de 1848 et de 1852, condamnés à une peine afflictive ou infamante ou qui se refusaient au travail et à l’obéissance.

Le 20 août 1853, un décret rendu sur la proposition du ministre de la marine autorisait les colonies à transférer à la Guyane les individus d’origine asiatique ou africaine, condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion. Les colonies ne possédant pas les établissements nécessaires pour faire subir chez elles ces deux sortes de peines, envoyaient jusquelà leurs condamnés en France. Mais pour les hommes de couleur ce changement de climat avait des conséquences funestes ; la création des établissements de la Guyane offrait naturellement le moyen de rendre à ces malheureux les conditions climatériques essentielles à leur existence, et de fournir en même temps à la transportation un contingent de travailleurs précieux pour les défrichements.

Enfin la loi du 30 mai 1854 vint compléter les conditions de la réforme pénitentiaire et donner à la pensée du Gouvernement sa forme définitive.

Cette loi qui reproduit la plupart des dispositions du décret du 27 mars 1852, y apporte toutefois quelques modifications qu’il est utile de signaler. Elle ne limite plus au seul territoire delà Guyane la faculté de créer des établissements pénitentiaires, laissant à cet égard au Gouvernement toute latitude pour concilier les nécessités de la répression avec les devoirs d’humanité. Elle supprime la peine des travaux forcés pour les individus âgés de soixante ans ; elle maintient expressément, à l’égard des forçats, les pénalités du bagne.

En matière de concession de terrains, la limite du temps d’épreuve disparaît ; l’administration reste maîtresse d’en mesurer la durée d’après la gravité de la peine et d’après les efforts du condamné vers sa réhabilitation ; toutefois, la loi aggrave les dispositions du décret de 1852 en ce sens qu’elle ne permet de rendre la concession définitive qu’après la libération du condamné.

Le Gouvernement, usant de la faculté que lui laissait la loi de 1854, quant au choix des territoires pour la transportation, a successivement établi ce régime à la Guyane, à la Nouvelle- Calédonie, puis au Gabon et à Obock ; ces dernières colonies sont réservées à certaines catégories de condamnés, hommes de couleur.

Examinons rapidement les principales phases de l’histoire de ces établissements pénitentiaires :

Ti'anspoï'tation. à la Guyane. — C’est à la Guyane qu’eurent lieu les premiers essais^ en 18o2. Pour faire comprendre aux condamnés ce (ju’on attendait d eux, on adoucit beaucoup leur situation. On changea même le corps des surveillants des bagnes, recruté très médiocrement, en créant un corps de surveillants militaires pris parmi les anciens sousofficiers.

Les condamnés furent embarqués sur divers transports de l’État et affluèrent bientôt aux îles du Salut, première étape de l’émigration pénale. M. Sarda Gariga, qui s’était fait apprécier comme administi*ateur à la Réunion, fut alors nommé gouverneur de la Guyane. Il encouragea les ti'ansportés et essaya de relever leur niveau moral ; son administration fut, à l’égard de ces misérables, toute paternelle.

Il ne réussit pas ; — il s’adressait à des natures trop pervei'ses. On avait envoyé en Guyane les plus mauvais sujets du bagne. Il y eut, sous ses successeurs, une réaction très accentuée dans le système pénitentiaire.

L’ordre fut alors rétabli dans la colonie et le service pénitentiaire s’adonna à l’œuvre de la colonisation. Les hommes les mieux notés furent réunis sur le continent et formèrent des camps pour le défrichement des terres ; d’autres se livrèrent à l’exploitation des bois des forêts, et d’autres à l’élevage du bétail.

Le dépôt de la transportation se trouvait à 12 lieues de Cayenne, dans les îles du Salut; les condamnés aux travaux forcés occupaient la plus grande île de l’archipel, les repris de justice l’île Saint-Joseph, et les condamnés politiques l’île du Diable. Le peu d’étendue de ces terres ne permettait pas aux condamnés de s’y livrer à la culture ; ceux qui avaient un métier purent aller l’exercer au chef-lieu.

En 1853, la Transportation s’installa à la Monlagne-d’Argent

on y planta des caféiers, mais la mortalité qui s’éleva jusqu’à 63 p. 100 üt abandonner ce point.

On tenta plusieurs autres fondations successives, notamment à Saint-Georges sur la rive gauche du haut Oyapock, où les condamnés furent groupés à l’entrée de la forêt vierge, mais les miasmes paludéens qui s’échappaient de ces terres d’alluvion quand on essayait de les remuer firent renoncer à la situation.

En 1854, au moment où arrivèrent les grands envois de transportés, par suite de la loi nouvelle, on dut créer des pénitenciers-pontons placés en rade de Cayenne, puis à l’embouchure du Kourou pour relier les pénitenciers des îles du Salut avec le chantier foi*estier des Trois-Carbets. Une épidémie ravagea les pontons en 1855, à Cayenne.

Après divers autres essais, l’Administration pénitentiaire s’établit en 1857 au Maroni ; dès ce moment, le siège de la transportation à la Guyane était désigné. C’est de la création de Saint-Laurent du Maroni que date réellement, dans cette colonie, l’expérience du nouveau régime pénitentiaire. Quelques années plus tard on fit une tentative de colonisation à Kourou, en pleines terres basses. La mortalité y fut effrayante.

Le Gouvernement s’est ému, à la longue, des difficultés éprouvées à la Guyane par suite de l’insalubrité du pays et il prescrivit, en 1867, de ne transporter à la Guyane que des Arabes ou des noirs, moins sensibles à ce climat tropical que les Européens. Ces derniers devaient être, dans la suite, uniquement envoyés à la Nouvelle-Calédonie h

La loi du 27 mai 1885 sur la relégation a renvoyé des Européens à la Gviyane que l’on avait trouvée trop malsaine en 1867 pour les transportés.

1. En 1887 la désignation de la colonie pénale s’effectuait en vertu d’une décision ministérielle du 15 avril, d’après la seule constatation de la durée de la peine prononcée ; au-dessus de sept années c’était la Guyane, au-dessous, la Nouvelle-Calédonie... En vertu du décret du 4 septembre 1891 cette désignation est faite après avis d’une commission permanente instituée auprès du ministre de la justice. On envoie plus particulièrement à la Nouvelle-Calédonie les condamnés primaires et ceux dont on peut encore espérer le relèvement. Les condamnés dangereux et les incorrigibles sont dirigés sur la Guyane.

La dernière notice sur la transportation nous indique comme pénitenciers principaux à la Guyane : Cayenne, Kourou, les îles du Salut et le Maroni. Les divers points occupés par le service de la transportation au Maroni sont Saint-Laurent, Saint- Maurice où se trouve une usine à sucre, Saint-Louis, Tîle Paréthy, Saint-Pierre, le Nouveau-Chantier, les Hattes et Iracoubo.

Les notices sur la transportation de 1885 contiennent une curieuse remarque, relativement à rétablissement de Saint- Louis et aux transportés annamites ^ remarque relevée dans une lettre du gouverneur de la Guyane du 17 janvier 1885 :

C’est à Saint-Louis qu’avait été installé le camp primitivement destiné à l’internement des individus condamnés à la relégation en vertu des dispositions de la loi du 27 mai 1885. Ce camp a été complètement terminé au moyen de la main-d’œuvre des 132 Annamites arrivés dans la colonie au mois d’avril 1885 à bord du transport V Orne.

En ce qui concerne les condamnés annamites auxquels je viens de faire allusion, il est intéressant de noter que cette catégorie de condamnés peut être utilisée d’une manière fort avantageuse pour les travaux de culture et d’assèchement.

De même qu’à Kourou, il existe à Saint- Laurent du Maroni un autre groupe de 15 Annamites, installé à proximité du pénitencier, sur des terrains qui s’étendent entre la route de Saint-Maurice et les bords du fleuve. Leur installation ne laisse rien à désirer; le village a un air de prospérité qui frappe ; les plantations de manioc et les plantes vivrières qui entourent leurs habitations sont bien entretenues. Les Annamites ont des filets et des pirogues de pêche qui leur servent à approvisionner de poisson le personnel libre, l’hôpital, les écoles et le camp. Ils vendent également à l’ordinaire de la troupe et aux concessionnaires et, comme ils travaillent pour leur compte, ils exonèrent l’Etat.

Par les résultats obtenus, on peut préjuger de ceux que l’on s’assurera dans l’avenir si l’on suit les mêmes errements. Pour cela il suffira de multiplier ces groupes et de leur trouver à chacun un travail qui, en même temps qu’il sera avantageux à l’administration, sera approprié à leurs goûts, a leurs aptitudes et à leurs connaissances spéciales.

Transportation à la Nouvelle-Calédonie. — Le Gouvernement décida de créer des centres de transportation à la Nou-

velle-Galédonie pour obvier aux graves inconvénients du climat de la Guyane, si meurtrier en ses effets sur la constitution débilitée des condamnés déjà usés par tous les excès.

Un pi*emier convoi composé de 250 condamnés aux travaux forcés, astreints à la résidence perpétuelle, arriva le 9 mars 1864 à Nouméa pour être employé aux installations des pénitenciers.

On prit les mêmes dispositions qu’à la Guyane. On forma un dépôt à l’île Nou, en face de Nouméa, pour le classement et l’acclimatation des condamnés. Le système de classement adopté devait servir de point de départ à l’œuvre de moralisation et de réhabilitation. Les transportés furent divisés en quatre catégories : la première, comprenant les meilleurs sujets destinés à devenir chefs d’ateliers et ouvriers d’élite, et à former plus tard le premier noyau de la colonisation ; la deuxième, composée d’individus qui avaient donné moins de garanties de retour au bien, et dont les dispositions ne pouvaient être appréciées qu’après un temps d’épreuve ; la troisième, où étaient versés tous ceux qui n’étaient pas jugés incorrigibles, mais dont la conduite laissait à désirer; et enfin la quatrième, où étaient relégués les criminels endurcis, ceux contre lesquels tous les efforts de l’administration devaient fatalement échouer. Ainsi, dès l’abord, il avait été facile de séparer les bons éléments des mauvais, et de couper court, pour ainsi dire, à la contagion du mal. Ceux de la quatrième catégorie étaient condamnés aux travaux d’utilité publique les plus pénibles et privés des prestations que l’on accoi’dait alors pour encourager les hommes de bonne volonté.

Les hommes de bonne conduite furent autorisés à travailler pour les particuliers. — Dans un but de moralisation et pour intéresser les condamnés à leurs travaux de culture, on songea en outre à constituer la famille dans la transportation à la Nouvelle-Calédonie comme à la Guyane, en plaçant cette famille sous la surveillance des missionnaires et des sœurs de Saint- Joseph de Gluny. On envoya à la Nouvelle-Calédonie des femmes des maisons centrales, mais les unions contractées entre

forçats et condamnées venues volontairement en Océanie ne donnent pas, il faut l’avouer, les résultats que pouvaient attendre les philanthropes ; la morale n’y a pas gagné à la Nouvelle- Calédonie, au contraire.

’ Des efforts incessants ont été faits pour soustraire les enfants des condamnés au contact dangereux auquel ils sont trop souvent exposés. Dans l’intérêt même de la colonisation pénale, on a compris qu’il fallait donner à ces futurs colons une éducation morale et pratique qui pût en faire des hommes honnêtes, des ouvriers laborieux, et ces enfants, garçons et filles, sont répartis entre plusieurs écoles pénitentiaires où l’instruction leur est donnée en même temps qu’une éducation saine.

Les principaux établissements et centres pénitentiaires à la Nouvelle-Calédonie sont ; l’île Nou ou pénitencier-dépôt (avec son anne.xe, la Ferme-Nord, située à 1,500 mètres du dépôt). — Le pénitencier de la presqu’île Ducos, occupant une superficie de 925 hectares. — Montravel, où se trouvent la plupart des condamnés qui travaillent à Nouméa et à l’atelier des presses autographiques où sont imprimées les circulaires de l’administration pénitentiaire et diverses brochures. — Fonwhary, centre agricole de plus de 5,505 hectares. — Bourail, pénitencier agricole remontant à 1867, le plus important de tous (17,363 hec-‘ tares environ) et ayant pour annexes ; le camp des Arabes où l’on fabrique de la chaux et du charbon de bois, la Ferme-École et le camp de Néra, la maison de détention où sont internées, en attendant leur mariage, les détenues venant des maisons centrales de la métropole pour être unies avec des condamnés concessionnaires, enfin l’usine à sucre de Bacouya. — Les pénitenciers de Pouembout-Koniambo, qui comprennent des ateliers et des plaines cultivées. — L’établissement agricole de Koé, d’une étendue de 3,358 hectares, avec diverses cultures, du bétail et une usine à sucre. — Le domaine pénitentiaire de la baie de Prony, comprenant 20,000 hectares. — L’île des Pins, où ont été internés, en 1872, les condamnés à la déportation simple après la Commune. On y conduit actuellement les li-

bérés condamnés à l’emprisonnement et les transportés impotents.

Nous devons compléter ces notions sur l’historique des établissements pénitentiaires en rappelant les actes qui ont fondé la transportation à Obock et au Gabon.

Transportation à Obock. — Un décret du 3 mars 1886 a créé à Obock des établissements pour l’exécution de la peine des travaux forcés, affectés spécialement aux Arabes. Le décret du 3 octobre suivant a étendu l’application de ces dispositions à tous les foi’çats d’origine africaine ou indienne. >

- Obock ne contient plus aujourd'hui que des transportés de cette dernière race, les inconvénients résultant de l’internement des condamnés arabes dans un pays musulman ayant nécessité promptement le retrait des forçats arabes internés sur l’établissement.

Il convient d’ajouter qu’à la suite des observations présentées par le gouveimeur, le Département décida en principe le transfèrement à la Guyane des individus sur le point d'arriver à l’expiration de leur peine principale, en raison des difficultés que présentait leur maintien dans notre possession de la mer Rouge durant la période de résidence obligatoire à laquelle ils demeurent soumis en exécution de la loi du 30 mai 1854.

D’autre part, un décret du 22 octobre 1887 a prévu l’introduction à Obock de transportés d’origine annamite ou chinoise, mais les circonstances n’ont pas permis, jusqu’à présent, et malgré les demandes réitérées du gouverneur, de diriger des détenus de cette provenance sur noti'e possession de la mer Rouge.

La police du dépôt, qui comprend aujoui’d’hui un détachement de 100 détenus, est assurée par huit surveillants militaires des établissements pénitentiaires coloniaux secondés par des agents indigènes. L’installation du pénitencier a été faite, dès le principe, dans une ancienne factorerie achetée par le département et qui, après l’exécution de quelques réparations et certaines

constructions supplémentaires, a paru présenter des garanties suffisantes pour la destination qu’on entendait lui donner.

Des travaux assez importants ont déjà été effectués à Obock au moyen de la main-d’œuvre pénale; il convient de mentionner, notamment, la construction d’une digue, d’un quai, de l’hôtel du gouvernement et la création de jardins.

Transportation au Gabon. — Un décret du 1®’’ décembre 1887 a créé au Gabon des établissements pour l’exécution de la peine des travaux forcés, spéciaux aux individus d'origine annamite ou chinoise.

Un convoi, composé de 100 condamnés annamites (94 hommes et 6 femmes), accompagnés par 6 surveillants militaires, débarqua à Libreville le 15 mars 1888. A leur arrivée, ces condamnés ont été logés dans une petite construction dépendant de l’ancien hôpital et servant de magasin, jusqu’à l’achèvement des travaux entrepris pour leur installation définitive. Les femmes occupaient les locaux de la prison civile, alors sans affectation ; elles avaient été placées sous la surveillance de religieuses. — Quelques indigènes ont été adjoints aux agents chargés de la garde des transportés, pour assurer le service de la surveillance sur certains chantiers de terrassement où lepei’sonnel européen aurait eu trop à souffrir.

Dès le début, de nombreuses tentatives d’évasion se produisirent dans le détachement des détenus ; d’autre part, sous l’influence d’une sorte de dépérissement nostalgique, ces individus furent décimés par une mortalité très considérable : 42 condamnés moururent pendant le deuxième semestre de l’année 1888. 11 convient d’ajouter que, depuis lors, une amélioration mai'quée semble s’être produite dans l’état sanitaire; en effet, pendant toute l’année 1889, 8 hommes et 3 femmes seulement ont succombé et les années suivantes, grâce aux modifications que l’expérience a fait introduire dans l’hygiène et la manière de vivre des condamnés, les décès sont devenus encore plus rares. Tout porte donc à croire que de nouveaux effectifs trou-

veraient dans les installations actuelles toutes les conditions voulues pour résister au climat des côtes africaines.

Il reste aujourd’hui au Gabon 23 condamnés annamites du premier convoi. Un autre convoi de 100 Annamites a été dirigé sur Libreville, dans les premiers mois de 1894, conformément à la demande expresse du gouvernement local.

Ces transportés sont employés aux ti*avaux d’utilité publique (déboisements, dessèchement des marais, travaux de culture) ; ils ont créé des jardins potagers dont les produits permettent d’améliorer d’une façon sensible la situation hygiénique du personnel. Le régime des concessions, mis récemment en vigueur sur l’établissement, semble devoir donner de bons résultats.

La difficulté que l’on éprouve à recruter un nombre suffisant de travailleurs parmi les indigènes pour les entreprises de colonisation dans l’Ouest africain, a fait souvent penser aux avantages que présenterait l’immigration des Annamites ou des Chinois dans ces régions tropicales. Un convoi de 540 Chinois est arrivé, à la fin de 1891, à Matadi, station de VÉtat libre, sur le bas Congo ; ils ont été immédiatement affectés aux travaux du chemin de fer.

Il est intéressant de remarquer que l’introduction des condamnés annamites au Gabon a été le premier essai d’utilisation du travail des immigrants de race jaune sur la côte occidentale d’Afrique.

Organisation de la transportation. — Les attributions du directeur de l’administration pénitentiaire, tant à la Guyane qu’en Nouvelle-Calédonie, sont si étendues qu’elles en font un des premiers fonctionnaires de la colonie : sa responsabilité morale est considérable, car il dispose comme ordonnateur de crédits très importants. M. le député Jamais, alors sous-secrétaire d’État aux colonies, a fait ressortir l’importance de ces dépenses du budget pénitentiaire dans une lettre adressée le 10 octobre 1892 aux membres de la Commission permanente du régime pénitentiaire :

Nos deux colonies pénitentiaires comptent environ 17,500 condamnés. Pour estimer exactement les charges qui en proviennent, il faut déduire de ce chiffre les diverses catégories de condamnés qui ne coûtent rien au budget pénitentiaire, c’est-à-dire les condamnés concessionnaires, les condamnés engagés chez Thabitant et les relégués individuels. C’est un total de 2,000.

Le chiffre des condamnés entretenus sur le budget s’élève donc à environ 15,500. Encore convient-il de remarquer que ce chiffre comprend 4,200 libérés et que si ces libérés, dans certains cas assez rares, sont à la charge du budget-, on ne saurait à beaucoup près, pour l’estimation des dépenses, les placer sur la même ligne que les transportés et les relégués. En réalité, le chiffre des condamnés vivant sur le budget pénitentiaire peut être évalué à environ 11,300.

Or, quelle est la dépense totale inscrite au budget de l’Etat ? D’après le budget pour 1892 actuellement en cours, cette dépense atteint le chiffre de 10,646,000 fr, Même en tenant compte de la somme de 615,000 fr. à laquelle le ministère des finances évalue le produit du travail des condamnés, d’après les résultats définitifs du dernier exercice connu, le chiffre total du budget pénitentiaire dépasse 10 millions pour l’entretien de 11,300 condamnés. Chacun d’eux lui coûte 900 fr. pat an...

Comment remédier à cet état de choses? — M. Jamais a émis Topinion, dans cette même lettre, qu'on le modifierait surtout en employant la main-d'œuvre pénale aux travaux d'utilité publique ou de défense à effectuer dans les diverses colonies, et au défrichement des terres encore vierges où pourront ensuite s'installer les colons libres dont l'État doit favoriser l'établissement.

Un grand nombre d’émîgrants français, disait l’honorable sous-secrétaire d’Etat, sont souvent disposés à porter au loin, dans des pays étrangers, leur travail ou leurs capitaux : il faut en diriger le courant vers le sol de nos colonies. En un mot, la main-d’œuvre pénale, exclusivement

1. Les crédits alloués, pour l’exercice 1893, aux services de la transportation et de la relégation se sont élevés à 9,834,000 fr. ainsi répartis : Personnel 2,596,000 fr. — Hôpitaux, vivres, habillement et couchage 4,348,000 fr. — Frais de transport 1,226,000 fr. — Matériel 1,664,000 fr. — Le budget sur ressources spéciales a été incorporé cette même année au Budget général, aussi ne croyons-nous pas devoir en parler. Désormais le budget des recettes bénéficiera seul des produits de la main-d'œuvre pénale.

employée pour le compte de l’État ou des colonies, peut devenir la préparation et l’avant-garde de la colonisation libre et de l’émigration. C’est par là que la question pénitentiaire se rattache à l’œuvre générale d’organisation que nous devons poursuivre avec autant d’activité que de méthode, si nous voulons consolider et organiser notre domaine colonial. Rien ne s’oppose à ce que nous parvenions à d’heureux résultats par cet emploi de la main-d’œuvre, à l’exemple de ce qu’ont fait d’autres peuples colonisateurs.

M. Jamais estimait, en outre, que le système de la concession de la main-d’œuvre pénale à l’entreprise privée ne s’accorde pas avec les principes du droit criminel, et voici comment il s’exprimait sur ce point pour demander que les contrats de m^ d’œuvre conclus par l’administration avec divers entrepre à la Nouvelle-Calédonie et à la Guyane ne soient pas r^go4velés :

En considérant les points que je viens d’indiquer comme la base système nouveau pour l’emploi de la main-d’œuvre, on doit se demande? sur quelles raisons repose ce système et quels en sont les avantages, «

C’est tout d’abord une raison tirée de notre droit pénal. Les criminalistes ont admis de tout temps, comme un principe essentiel, que la peine doit être égale et que la société, exerçant le droit de punir au nom des intérêts supérieurs dont elle a la garde, doit apporter, dans l’application de ce droit, l’esprit de justice et d’impartialité qui en est non seulement la conséquence, mais la source et la justification.

Or, la cession de la main-d’œuvre à des intérêts privés est en contradiction avec ce principe. Si des condamnés frappés pour la même faute, soumis à la même peine, sont cependant placés sous un régime plus ou moins dur suivant les conditions du contrat en vertu duquel leur travail est livré à un particulier, suivant le traitement et le genre de surveillance que ce particulier leur impose, en chargeant d’ailleurs de ce soin un subordonné ; si on peut constater et redouter, pour le condamné, tantôt une rigueur excessive et tantôt des faveurs qui annihilent la peine, il est permis de dire que celle-ci n’est plus égale. Elle est faussée dans son application ; l’œuvre de la justice ne se poursuit pas avec le caractère et les garanties qui s’attachent à elle : la fermeté qui en est la sanction, le sentiment de justice et d’humanité qui ouvrira peut-être, même au condamné le plus endurci, la voie du relèvement.

ORGAÎT. DES COIiONIES.

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