TOME II
Dans ce domaine où s’exercent les droits les plus élevés de l’Etat, où s’agitent les intérêts les plus graves de la société, rien ne doit s’interposer entre elle et le condamné. La peine se trouve atteinte dans son caractère et dans son but lorsqu’elle peut dépendre de l’intérêt privé.
L’emploi aux colonies de la main-d’œuvre pénale a été réglé par un décret du 15 septembre 1891, suivant lequel le travail des condamnés peut être utilisé au profit des services locaux, des municipalités ou des particuliers. Sont admis à l’assignation individuelle, sur le rapport du directeur de l’administration et après décision du gouverneur, les condamnés de l"^® classe ayant un certain temps de résidence. Un habitant ne peut obtenir plus de 15 condamnés ; encore est-il responsable de ces assignés et doit-il prévenir immédiatement l’administration pénitentiaire en cas de décès, d’évasion, etc. (Voir V Appendice n° 1 .)
On a pensé à préparer l’œuvre de la colonisation libre dans diverses colonies, en même temps qu’à y effectuer des travaux d’utilité publique, au moyen d’escouades mobiles de condamnés, mais ce projet n’a pas encore été mis à exécution.
Éléments de la transportation. — Au point de vue pénal, les condamnés se divisent en trois catégories, dans les colonies où ils subissent leur châtiment : les transportés en cours de peine ; les libérés astreints à la résidence ; les relégués.
1® Régime des transportés . — Le régime d’après lequel la peine des travaux forcés doit être subie a été établi par un décret du 4 septembre 1891 annulant toutes les réglementations cintérieures, notamment celle tracée par le décret du 18 juin 1880 qui n’envisageait que le côté moralisateur de la peine et faisait une part trop lai'ge à l’indulgence.
Le nouveau régime pénitentiaire est bien caractérisé dans le rapport qui précède le décret de 1891 ; rien ne peut donner une idée plus exacte des intentions du Gouvernement, de la ferme volonté qu’a l’Administration des colonies de rendre enfin à la
transportation « son véritable caractère d’intimidation et d’exemplarité ». Les malfaiteurs qui pourront connaître les termes du décret du 4 septembre 1891 ne seront plus portés à croire que les établissements pénitentiaires coloniaux forment comme une sorte d’Eldorado « où le transporté, assuré de la satisfaction de tous ses besoins, est soumis à un régime sensiblement moins dur que celui des maisons centrales ».
Les règlements disciplinaires concernant les condamnés aux travaux forcés, dit le ra'piiort du 4 septembre 1891 , doivent être à la fois coercitifs et moralisateurs, car le but principal de la peine est non seulement l’expiation du crime, mais aussi l’amendement du coupable ; et ceux qui n’ont pas perdu toute notion du bien doivent être mis à même de s’amender et de se créer, par le travail, une existence nouvelle; d’autre part, l’Administration doit puiser dans ces mêmes règlements les moyens de contenir ceux des transportés qui, réfractaires à tout sentiment de repentir, s’exposent volontairement aux rigueurs de la loi pénale.
C’est dans cet ordre d’idées qu’a été préparé le décret. Divisé en quatre titres, il comprend deux parties distinctes. La première a trait aux différentes mesures qui ont pour objet la moralisation de l’homme, son classement et les encouragements à donner à ceux qui tiennent une bonne conduite. La seconde est relative au système répressif.
Sans entrer dans l’examen détaillé du décret, il m’a paru nécessaire d’en tracer ici les grandes lignes.
Le décret du 18 juin 1880 répartissait les condamnés en cinq classes. Le décret actuel n’en admet que trois. Cette division répond mieux aux nécessités de la répression et à l’organisation du travail dans nos colonies pénitentiaires.
La première classe comprend les concessionnaires, les hommes admis au bénéfice de l’assignation et les condamnés qui n’ont pu être ni assignés ni mis en concession et qui sont employés, soit par l’Administration, soit par des particuliers comme chefs d’ateliers ou de chantiers ; c’est l’application stricte de l’article 11 de la loi de 1854.
Les hommes compris dans la première classe pourront seuls, désormais, être recommandés, chaque année, à la clémence du chef de l’État ou être admis au bénéfice de la libération conditionnelle. Il n’est fait d’exception à cette règle qu’en faveur des condamnés de deuxième et troisième classes qui auraient accompli des actes de courage et de dévouement.
La deuxième classe comprend les condamnés qui n’ont pas d’antécé-
dents judiciaires et ceux qui n’ont j)as été jugés dignes de passer à la première classe.
La troisième classe est celle des malfaiteurs signalés comme dangereux et des récidivistes contre lesquels a été prononcée, non seulement la peine des travaux forcés, mais encore celle de la relégation. La troisième classe comprendra, de plus, les transportés de première et deuxième classes qui seraient rétrogradés, soit par inconduite, soit à la suite d’une nouvelle condamnation.
Enfin, les incorrigibles de la troisième classe forment une section à part, dont le régime, plus particulièrement rigoureux, est prévu au titre IV.
En outre, l’accession à la première classe a été rendue plus diflScile, afin que le condamné aux travaux forcés ne puisse, par des faveurs anticipées, échapper aux conséquences de la condamnation qui l’a frappé.
Le projet de décret supprime la nomenclature des infractions que peuvent commettre les transportés telle qu’elle figurait au décret de 1880 et qui était de nature à entraver, dans certains cas, l’action disciplinaire de l’Administration. Trois punitions ont été prévues : la prison de nuit, la cellule et le cachot.
Le décret prévoit, par contre, la création d’une commission disciplinaire, afin d’entourer de toutes les garanties nécessaires la répression des fautes commises par les transportés et de rendre cette répression immédiate.
Après avoir indiqué le classement des condamnés, le décret détermine le régime qui doit leur être appliqué. Sous l’empire de l’ancien règlement, les condamnés recevaient une ration normale, suivant la classe à laquelle ils appartenaient, et un salaire, sauf ceux de la quatrième et de la cinquième classe.
Il est hors de doute que le principe qui domine l’exécution de la peine des travaux forcés, c’est l’obligation du travail, obligation puisant sa source et ses sanctions dans la loi qui l’impose comme une expiation et aussi comme un moyen de moralisation. Le transporté qui se refuse au travail est donc un rebelle qu’il faut punir. La conséquence de ce principe est qu’à l’inverse de la société civile, où le travail accompli exige un salaire, afin de reconnaître à l’artisan l’effort qu’il a donné, le travail du bagne ne doit pas être rémunéré, puisqu’il est obligatoire et qu’il est la raison même de la peine. On ne saurait admettre, en effet, que la société paie au transporté le prix d’un travail qui constitue sa peine.
Mais il était nécessaire de trouver un moyen de contraindre à une tâche journalière les condamnés qui voudraient opposer à l’Administra-
tion la force d’inertie et sur lesquels les punitions disciplinaires n’auraient plus d’effet.
Dans l’ancien droit et jusqu’en 1854, le refus de travail était réprimé par des châtiments corporels. A cette époque, le forçat, marqué du sceau de l’infamie, repoussé de la société, n’était, pour ainsi dire, plus un homme aux yeux de la loi, qui ne voyait en lui qu’un instrument de travail.
La transformation du système pénal, en modifiant la situation des condamnés, a fait disparaître ces châtiments. Il ne pouvait être question de revenir sur cette mesure, mais on devait rechercher une sanction efficace à l’obligation du travail, sans avoir recours à cet expédient des salaires, qui dénature la peine en énervant son application. L’article 13 du projet de décret résout cette grave question.
Après avoir admis, en principe, que l’homme condamné au travail forcé ne doit recevoir aucun salaire, mais seulement des gratifications en nature, l’article 13 décide que le condamné valide n’a droit qu’au pain et à l’eau ; au transporté, il appartiendra de mériter, par son travail, les compléments de rations qui lui sont nécessaires pour améliorer sa ration normale. Celui qui n’aura pas accompli la tâche qui lui est imposée sera donc réduit au ^lain sec et à l’eau, jusqu’au jour où il se sera plié aux exigences de sa situation.
Il ressort de cet exposé que les principales réformes apportées par le décret du 4 septembre 1891 au régime des travaux forcés, portent sur cinq points : le classement des condamnés en trois catégories 5 les punitions disciplinaires ; l’institution de la commission disciplinaire pour chaque pénitencier; la formation de quartiers et camps disciplinaires pour l’internement des incorrigibles ; la suppression des salaires et V abolition de V ancienne ration qui cesse d’être un droit pour devenir une récompense.
D’après l’article 1®' du décret de 1891, chaque condamné doit avoir une notice individuelle faisant connaître son état civil, son signalement, sa situation de famille et sur laquelle est reproduit l’extrait de son casier judiciaire. L’administration pénitentiaire tient à jour, mensuellement, la notice du condamné en y inscrivant ses notes sur le travail, la conduite, les récompenses ou punitions de ce dernier.
Les articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 contiennent des dispositions
intéressantes relativement à l’affectation et au groupement par classes des condamnés, ainsi qu’au nouveau régime alimentaire, lequel entraîne implicitement l’abolition du système abusif des salaires :
Art. 7. — L’affectation des condamnés aux différentes colonies pénitentiaires est faite par le ministre chargé des colonies et leur répartition dans la deuxième ou la troisième classe par le ministre de la justice, avant le départ de chaque convoi, sur la proposition d’une commission composée de représentants des départements intéressés.
Art. 8. — Le groupement des condamnés, d’après leurs antécédents judiciaires et leurs aptitudes, est effectué, à leur arrivée dans la colonie, par le directeur de l’administration pénitentiaire.
Art. 9. — Le passage d’un condamné à la classe supérieure a lieu par décision du directeur de l'administration pénitentiaire, sur l’avis de la commission disciplinaire instituée au titre III du présent décret.
Les condamnés de la troisième classe ne peuvent être proposés pour la deuxième classe s’ils n’ont été effectivement employés pendant deux ans aux travaux de leur classe dans la colonie.
Aucun condamné à temps de la deuxième classe ne peut être proposé pour la première classe s’il n’a accompli la moitié de sa peine. Pour le condamné à perpétuité ou à plus de vingt ans de travaux forcés, le délai minimum est de dix ans. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le passage à la première classe pourra être accordé, par décision spéciale du ministre chargé des colonies, aux condamnés de la 2® classe qui auront accompli soit le quart de la peine, en cas de condamnation temporaire, soit au moins cinq ans, si la peine dépasse vingt ans.
Art. 10. — Le renvoi d’un condamné à une classe inférieure peut être prononcé par le directeur de l’administration pénitentiaire, après avis de la commission disciplinaire, pour toute punition de cellule ou de cachot.
Art. 11. — Tout transporté qui est condamné dans la colonie à la réclusion cellulaire ou à l’emprisonnement, pour crimes ou délits, est placé à la troisième classe à l’expiration de cette nouvelle peine et y est maintenu pendant une période au moins égale à la durée de la peine prononcée, sans qu’elle puisse être inférieure à deux ans.
Si le condamné à la peine de la réclusion cellulaire ou de l’emprisonnement bénéficie des dispositions de la loi du 14 août 1885, sur la libération conditionnelle, il est également, lors de sa réintégration sur un établissement de transportation, placé à la troisième classe et y est maintenu au moins pendant un an.
Tout transporté à temps condamné à une nouvelle peine des travaux forcés, par application des dispositions de l’article 7 de la loi du 30 mai 1854, sur l’exécution de la peine des travaux forcés, est placé à la troisième classe et y est maintenu pendant une durée au moins égale à celle de la nouvelle condamnation prononcée contre lui, sans qu’elle puisse être inférieure à deux ans.
Tout transporté à perpétuité condamné à la double chaîne, par application des dispositions de l’article et de la loi relatés au paragraphe précédent, est placé dans un des quartiers ou camps disciplinaires prévus au titre IV du présent décret et y est maintenu pendant au moins un an. En outre, il est maintenu à la troisième classe au moins pendant toute la durée de sa peine de double chaîne.
Art. 12. — Le condamné valide qui n’a pas accompli le travail qui lui est imposé n’a droit qu’au pain et à l’eau.
Tout condamné ayant effectué le travail qui lui est imposé obtient, pour la journée du lendemain, un bon de cantine donnant droit à la ration normale déterminée par un arrêté du ministre chargé des colonies.
Tout condamné qui aura obtenu, dans la semaine, quatre fois la ration normale, aura droit, le dimanche, à la ration normale.
Les condamnés peuvent, par leur travail et leur conduite, obtenir un ou plusieurs bons supplémentaires dont la valeur est fixée par arrêté ministériel. Si ces bons ne sont pas consommés le jour même, la valeur en est versée au pécule.
Le pécule peut être employé soit en menus achats, autorisés par arrêtés locaux, soit en envois de fonds aux familles.
Les incorrigibles de la 3® classe forment une section à part et sont internés, pour six mois au moins, dans des camps disciplinaires où ils se trouvent absolument isolés des autres transportés et soumis à un régime spécial, comportant au besoin comme punition la salle de discipline, la cellule ou le cachot et, comme nourriture, le pain et Teau. Une commission disciplinaire siégeant dans chacun de ces camps donne, trimestriellement, des notes sur les incorrigibles qui y sont retenus, et demande leur renvoi du quartier shls le méritent. Cette commission disciplinaire est composée du commandant de rétablissement, président, et de deux fonctionnaires de Tadministration pénitentiaire désignés par le directeur ; elle est chargée de Tapplication des
peines à infliger aux condamnés, elle reçoit les réclamations que les condamnés peuvent avoir à formuler et les transmet avec avis au directeur de l’administration pénitentiaire, examine également les pi’opositions du commandant du pénitencier pour le changement de classe des condamnés, le classement et le déclassement dans la catégorie des incorrigibles, pèse enfin toutes les mesures relatives à la discipline des transportés.
Telle est l’économie du décret du 4 septembre 1891 qui a réglé, comme on le voit, un certain nombre de questions jusquelà mal définies.
Régime pénal des condamnés aux travaux forcés.
— Le législateur de 1854 avait décidé que les lois anciennes relatives à la répression des crimes et délits commis par les forçats continueraient à être exécutées, mais les peines prévues par les règlements sur la police des chiourmes devinrent bientôt incompatibles avec nos idées modernes, car elles ne consistaient que dans la mort, la bastonnade et les mutilations corporelles. Pour remédier à cette incompatibilité, on a, par voie de jurisprudence, ramené peu à peu les transportés dans le droit commun, mais on s’est rendu compte de l’insufRsance des peines ordinaires en ce qui concerne cette catégorie de justiciables, et il a fallu créer des dispositions pénales spéciales j)Our les transportés ; tel est l’objet du décret du 5 octobre 1889 dont la nécessité se faisait sentir depuis longtemps comme en témoigne ce passage du rapport de même date au Président de la République :
...Qu’importent quelques années de travaux forcés de plus ou de moins à un individu déjà condamné à vingt, trente et quarante ans de la même peine? Que lui importe une pénalité quelconque, s’il est déjà condamné à perpétuité ? Et si la crainte du châtiment ne le retient plus, quelle securité reste-t-il à ceux qui vivent à ses côtés ? Aussi les crimes commis par les transportés se sont progi-essivernent multipliés d’une façon inquiétante en face de l’administration pénitentiaire désarmée, et l’œuvre de 1854: se trouve compromise.
Contre ces hommes il n’existe, à proprement parler, que deux moyens de répression : la mort et l’incarcération, cette dernière pouvant ellemême comporter des différences de régime. Toute autre peine est inefficace. C’est ce qu’avaient parfaitement compris les rédacteurs de la loi de 1854 qui, au cours des travaux préparatoires, ont pris soin d’indiquer que, dans leur pensée, l’isolement cellulaire du condamné devait être combiné avec la transportation pour assurer au besoin l’amendement du coupable et corriger, s’il y avait lieu, les insuffisances répressives du régime nouveau. Le rapporteur de la loi a même exprimé cet avis : que le Gouvernement trouverait, dans cette combinaison, l’occasion d’expérimenter sur les grands criminels l’efficacité du régime cellulaire...
Les peines édictées contre les condamnés aux travaux forcés sont: la mort, la réclusion cellulaire pendant six mois au moins et cinq ans au plus, ou l’emprisonnement dans les mêmes conditions.
Les condamnés à la prison cellulaire sont toujours détenus isolément et astreints au travail 5 les condamnés à l’emprisonnement sont séparés les uns des autres pendant la nuity mais réunis pendant le jour pour travailler en commun avec l’obligation du silence. Les autres dispositions saillantes du décret du 5 octobre 1889 sont contenues dans ses articles 5, 6, 7 et 8 :
Art. 5. — Les condamnés à la réclusion cellulaire et à l’emprisonnement peuvent obtenir la faveur de la libération conditionnelle, dans les conditions déterminées par la loi du 14 août 1885.
Dans ce cas, ils sont réintégrés sur les chantiers et ateliers de la transportation .
Les uns et les autres restent soumis à la même juridiction et aux mêmes pénalités que les condamnés aux travaux forcés.
Art. 6. — Est puni de mort tout condamné aux travaux forcés en cours de peine ou subissant la réclusion cellulaire ou l’emprisonnement qui se rend coupable de voies de fait sur la personne d’un fonctionnaire, employé, agent ou surveillant de l’administration pénitentiaire.
Toutefois, si les circonstances paraissent atténuantes, les juges peuvent appliquer la réclusion cellulaire pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus.
Art. 7. — Est puni de la réclusion cellulaire pour une durée de six mois à deux ans tout condamné aux travaux forcés à perpétuité qui, après sommation, se refuse au travail.
OROANISATION DES COLONIES.
La même peine est appliquée au condamné à temps subissant déjà l’emprisonnement et qui se rend coupable du même fait.
La peine est de six mois à deux ans d’emprisonnement pour le condamné à temps en cours de peine.
Art. 8. — Lorsque les condamnés aux travaux forcés auront commis des faits passibles, aux termes des lois pénales ordinaires, des peines autres que la mort, celles-ci seront remplacées ainsi qu’il suit :
Les peines afflictives et infamantes, par la réclusion cellulaire de six mois à cinq ans ;
Le bannissement, la dégradation civique, en tant que peine principale, et les peines correctionnelles, par l’emprisonnement de six mois à cinq ans ;
Les peines accessoires ne seront pas prononcées, à Texception de la confiscation spéciale dans les cas ou elle est édictée et des amendes encourues en vertu d’une loi fiscale.
L’application des peines prévues par le décret du 5 octobre 1889^ est faite par les tribunaux maritimes spéciaux créés par un décret du 4 octobre 1889 pour connaître des crimes et délits commis par les transportés, en conformité de l’article 10 de la loi du 30 mai 1854, lequel dispose que « les infractions prévues par les articles 7 et 8 et tous crimes ou délits commis par les condamnés seront jugés par un tribunal maritime spécial établi dans la colonie ». Cette prescription était toujours jusque-là restée sans exécution.
Les tribunaux maritimes spéciaux sont composés d’un officier supérieur, président ; d’un magistrat de première instance, d’un officier (capitaine ou lieutenant), d’un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire du grade de sous -chef de bureau au
1. Ce décret a été complété sur un point important par un autre décret du 22 septembre 1893 qui a organisé dans la colonie pénitentiaire de la Guyane une surveillance spéciale à la sortie des navires en vue d’empêcher les évasions des transportés, relégués et réclusionnaires coloniaux. Les navires qui se trouvent sur les côtes de la Guyane sont maintenant soumis aux visites des surveillants militaires de 1 administration pénitentiaire; le décret du 22 septembre 1893 édicte, en outre, des pénalités on cas d’infractions à ses dispositions. (Amendes de 5 fr. à 100 fr., sans préjudice, s’il y a lieu, des peines prévues à l’article 4 du décret du 19 mars 1862 sur le rôle d’équipage et de celles relatives à la complicité d’évasion.)
DE LA TRANSPOKTATION. 27
moins, et d’un sous-offîcier. Un agent de l’administration est commissaire-i'apporteur et représente le ministère public.
Un commis ou surveillant militaire remplit les fonctions de greffier.
Par suite d’une décision présidentielle du 4 octobre 1889, les gouverneurs des colonies pénitentiaires ont le droit d’oi'donner l’exécution immédiate des condamnés aux travaux forcés qui ont mérité la peine de mort, à moins que deux voix ne se soient prononcées dans le conseil privé pour le sursis. Cette décision a abrogé la circulaire ministérielle du 1®" avril 1880 qui entravait l’action du gouverneur en l’obligeant, dans tous les cas, à envoyer en France le dossier du transporté condamné à la peine capitale, pour laisser le soin au Président de la République de décider si la justice pouvait suivre son cours. L’accomplissement de cette formalité entraînait de tels retards dans l’exécution de la peine que le châtiment devenait le plus souvent illusoire, la grâce intervenant presque toujours par suite du long temps qu’on avait mis à statuer. L’expiation, pour produire l’effet voulu sur la population pénale, doit être prompte ; le di'Oit laissé au conseil privé de demander le sursis à l’exécution suffit pour limiter comme il convient le pouvoir du chef de la colonie en matière d’exécution.
Concessions. — Le législateur, tout en se préoccupant de l’endre effective la peine des travaux forcés, s’est attaché à favoriser l’amendement du condamné en prenant les mesures nécessaires pour lui permettre de se faire une famille, de se créer une propriété, de se constituer une épargne.
Un décret du 16 mars 1866, relatif au mariage des condamnés, dispose que les publications faites dans la colonie seront suffisantes même dans le cas où les parties n’y seraient pas domiciliées depuis six mois ; d’autre part le condamné, possesseur d’un pécule, a à sa disposition une caisse d’épargne pénitentiaire lui donnant toutes les gai'anties nécessaires pour la conservation de son avoir.
Mais, parmi ces mesures bienveillantes, il importe de citer avant tout le bénéfice des concessions de terre qui remonte à la loi du 30 mai 1854. — L’article 11 de cette loi prévoit ces concessions pour les condamnés en cours de peine qui s’en sei'ont rendus dignes par leur conduite, par leurs efforts vers la réhabilitation.
Le législateur de 1854 a voulu assurer ainsi le développement industriel et agricole des colonies pénitentiaires et donner aux transportés les mieux notés le moyen de se créer des ressources pour le moment de leur libération ; malheureusement les trente mois de vivres accordés aux condamnés mis en concession de terre n’ont généralement servi jusqu’à présent qu’à favoriser leur paresse. En outre, ils se sont toujours laissés circonvenir par des commerçants peu scrupuleux qui prennent leurs dispositions de manière à les endetter afin de les expulser de leur propriété dès qu’ils en sont devenus maîtres définitivement. Le but de la loi de 1854, développé par le décret du 31 août 1878 réglant l’obtention des concessions de terres, est donc manqué... La commission permanente du régime pénitentiaire a préparé un projet de décret qui réforme le régime des concessions aux condamnés, mais ce décret, adopté par le Conseil d’État, n’a pas encore été promulgué L
Actuellement, les concessions de terres aux condamnés sont donc toujours réglées par l’acte du 31 août 1878; les clauses de ces concessions sont, en outre, déterminées par une décision ministérielle du 16 janvier 1882.
Après un certain temps d’épreuve, les condamnés de bonne conduite peuvent être mis en concession, mais à titre provisoire, car ces concessions ne deviennent définitives qu’après libération et quand il s’est écoulé au moins cinq ans depuis le moment où elles ont été accordées,
La décision ministérielle du 16 janvier 1882 accorde aux
1. Nous donnerons, â la, fin du volume, le texte de ce nouveau décret s’il vient à être promulgué pendant l’impression. {Voir l’Appendice n° i.)
condamnés des concessions rurales ou urbaines, suivant leurs aptitudes. Les premières donnent droit à la ration pendant trente mois et à certains avantages spéciaux ; l’administration fournit notamment aux condamnés qui exploitent des concessions rurales, certains outils et instruments aratoires. Le transporté concessionnaire bénéficie, d’ailleurs, de la i*emise des droits civils qui lui sont indispensables pour mener à bien l’administration et l’exploitation de sa concession. Il peut ester en justice.
Le concessionnaire peut être déchu de sa propriété à la suite de condamnation pour évasion ou tentative d’évasion, et pour absence illégale. La concession fait alors retour à l’État; elle peut être laissée à la femme du concessionnaire ou à ses enfants ; mais dans l’un et l’autre cas, les droits hypothécaires acquis par des tiers sont réservés.
Régime des libérés^. — L’article 6 de la loi du 30 mai 1854 a défini ainsi ce régime : « Tout individu condamné à
moins de huit années de travaux forcés sera tenu, à l’expiration de sa peine, de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation. Si la peine est de huit années, il sera tenu d’y résider pendant toute sa vie. »
Les libérés astreints à un temps de résidence obligatoire dans la colonie pénale ont donné lieu de tout temps à des plaintes nombreuses de la part des autorités coloniales et surtout des colons libres qui ont constamment regardé la libération comme une des conséquences les plus défectueuses de la transportation.
Comme l’a dit M, le député Chautemps dans le discours qu’il a prononcé à la Chambre le 4 février 1893, à propos du budget des colonies, la Nouvelle-Calédonie surtout souffre d’une plaie profonde et hideuse que nous lui avons faite nous-mêmes, et
1. Les dispositions du décret du 30 juin 1891 fixant les éléments constitutifs du délit d’évasion commis par les réclusionnaires coloniaux dans les colonies pénitentiaires et complétant l’article 255 du Code pénal, ont été appliquées par un décret du 25 avril 1893 aux transportés libérés des travaux forcés ayant à subir des peines de réclusion et d’emprisonnement.
que nous entretenons à grands frais. La loi de 1854, en obligeant le libéré à vivre là où il a subi sa peine, a voué à un échec irrémédiable toute colonie systématiquement affectée à la transportation,
« L’agglomération des libérés, auxquels sont venus se joindre depuis quelques années les relégués, voilà le vice capital de la loi. Pour le libéré, c’est l’impossibilité de se créer d’autres relations que celles nouées au bagne ; c’est, par conséquent, l’impossibilité du relèvement. Pour le colon libre, c’est une horrible et répugnante promiscuité. Pour la colonie, c’est le discrédit et l’obstacle à son développement. »
Pour remédier, autant que possible, aux conséquences si fâcheuses de la résidence, soit perpétuelle, soit temporaire, la commission permanente du régime pénitentiaire a complété un premier décret du 13 janvier 1888, lequel soumettait les libérés à des contrôles de l’administration au moyen d’appels périodiques, en rédigeant le décret qui a été promulgué le 29 septembre 1890.
D’après ce règlement, le libéré doit justifier de moyens d’existence soit par la possession légitime de biens suffisants, soit par la mise en valeur de l’exploitation réelle d’une concession régulière, soit par l’exercice d’une profession ou d’un commerce non interdit aux libérés, soit enfin par un engagement de travail d’une certaine durée. Les moyens d’existence du libéré sont consignés sur un livret qu’il doit présenter aux autorités administratives chax’gées de faire des appels périodiques. Le libéré ne peut changer de résidence sans en faire la déclaration à l’administrateur de la localité qu’il quitte et à celui de la localité où il va se fixer.
Les infractions aux règles du décret du 29 septembre 1890 sont punies de la prison ou d’une amende, suivant le cas. Sont également punissables les individus qui consigneraient sur les livrets des libérés des engagements de travail fictifs .
En somme, le décret de 1890 a eu pour but de revenir aux principes de la loi de 1854 qu’on avait négligés par suite d’une philanthropie bien mal placée. Faute de pouvoir justifier d’une
des ressources fixées par ledit décret, le libéré est considéré comme vagabond et puni en conséquence, sauf à ajouter, quand il y a lieu, la peine de la relégation à cette punition.
Le libéré est maintenant soumis à une surveillance étroite en ce qui concerne sa conduite et ses moyens d’existence ; on l’oblige à travailler, on le met tout au moins hors d’état de nuire. D’aucuns prétendent cependant que les dispositions pénales du décret de 1890 sont insuffisantes pour enrayer les maux dont souffrent les colonies pénitentiaires par le fait de la libération ; une loi nouvelle serait seule capable de remédier aux graves inconvénients de cette mesure telle que l’a comprise le législateur de 1854.
Le décret de 1890 a été complété pour la Guyane par un décret du 4 avril 1892 et pour la Nouvelle-Calédonie par un décret du 27 février 1893, tous deux portant appi'obation des pénalités prévues par des arrêtés des gouverneurs de ces colonies pénitentiaires afin de mettre en application la réglementation nouvelle concernant les libérés. Ces arrêtés fixent les localités et les conditions dans lesquelles doit être opérée la constatation de la présence des libérés et désignent les fonctionnaires chargés de faire cette constatation périodiquement 5 déterminent les engagements de travail des libérés, la formé de leurs livrets; énoncent les professions qui leur sont interdites, et édictent les pénalités auxquelles les libérés peuvent être soumis, conformément aux articles 471 et 474 du Code pénal.