INDO-CHINE
Codiinchine L — Par arrêté local du 23 janvier 1888, la police administrative et judiciaire de la Gocbinchine est confiée au secrétaire généi’al et au procureur général. Le service est dirigé par un commissaire central à Saigon et Cholon, mais il peut exceptionnellement exercer son action dans toute la colonie ; il dirige la police municipale sous l’autorité des maires. Les dépenses de police sont obligatoirement supportées par les communes.
Un ari'êté du 19 novembre 1884 a organisé le service de la police à Phnom- Penh (Cambodge).
Annam et Tonkin^. — Une décision du 10 octobre 1883 institua à Hanoï un service de renseignements politiques et militaires.
Une autre décision du 31 janvier 1884 attribua au directeur des affaires civiles et politiques la police des Européens et des Asiatiques sujets européens; dans chaque province elle est exercée, sous l’autorité des résidents, par des commissaires. Ces commissaires sont officiers de police judiciaire et auxiliaires du résident de France (chargé de la justice) dans les conditions prévues par le Code d’instruction criminelle ; ils ont également la police administrative.
Dans une circulaire adressée le 4 mai 1891 aux résidents et
1. Autres textes : arreté local du 16 décembre 1874, du 25 novembre 1879; décision du 23 janvier 1888; arrêté local du 22 septembre 1889, du 29 septembre 1889,
2. Autres textes : décisions des 18 février 1884, 29 mars 1884, 12 mars 1885, 25 août 1885; arrêtés locaux des 4 juin 1886, 7 juin 1886, 5 mai i887, 17 juillet 1887, 10 novembre 1888, l®^ janvier 1890, 3 septembre 1890, 22 avril 1892.
vice-résidents, le résident supérieur du Tonkin se plaint du manque d’énergie et d’activité des fonctionnaires indigènes. Il faudrait, dit-il en substance, assurer à chaque phu et à chaque huyen un certain nombre de miliciens. Il serait encore nécessaire de créer et d’armer des polices cantonales et rurales placées sous l’autorité des Gai Tong, mais commandées par un agent l'esponsable de ses hommes, de leur instruction et de la conservation de leurs armes. On restituerait ainsi aux Gai Tong (chefs de canton) leur i*ôle de défenseur naturel des citoyens. Peut-êti'e conviendrait-il aussi de faire donner à ces polices, par les villages, des soldes régulières.
La police municipale des communes d’Hanoi et d’Hai-Phong a été réglée par l’ari'êté du gouverneur général de l’Indo-Ghine en date du 31 décembre 1891 qui applique, dans la mesure du possible, la loi municipale du 5 avril 1884. L’arrêté déclare (art. 62 et 63) que le maire est chargé, sous la surveillance de l’administration supérieure, de la police municipale et de l’exécution des actes qui y sont relatifs, ainsi que de l’exécution des mesures de sûreté générale. D’après l’article 64, le maire prend des arrêtés à l’effet d’ordonner les mesui'es locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, de publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.
Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au résident supérieur qui peut les annuler ou en suspendre l’exécution. Geux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation. Le résident supérieur peut abréger ce délai.
Les arrêtés du maire ne sont obligatoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication et d’affiches en français et en chinois, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. La publication est constatée par une déclaration certifiée par le maire. La notification est établie par le récépissé de la partie intéi'essée ou, à son défaut.
par l’original de la notification conservé dans les archives de la mairie. Les arrêtés, actes de pnblication et de notification sont inscrits à leur date sur le registre de la mairie.
Les articles 57 et 58 sont la reproduction des articles 97 et suivants de la loi du 5 avril 1884.
Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l’article 64 de l’arrêté, ne font pas obstacle au droit du résident supérieur de prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, et après invitation au maire restée sans résultat, toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
L’organisation du personnel chargé du service de la police est réglée, après avis du conseil municipal, par le gouverneur général sur la proposition du résident supérieur. Si le conseil municipal n’allouait pas les fonds exigés pour les dépenses de police ou n’allouait qu’une somme insuffisante, le crédit nécessaire serait inscrit au budget par ari’êté du résident supérieur. Les inspe.cteurs de police, brigadiers et sous-brigadiers et les agents de police nommés par le maire doivent être agréés par le résident supérieur.
Un arrêté du 5 décembre 1892 a réglementé la police des Chinois au Tonkin. Ils sont tenus d’avoir un permis de séjour et de justifier du paiement de la taxe de capitation. Pour pénétrer par la voie de terre ils doivent être munis d’un passeport; s’ils débarquent dans un port, ils font, à défaut de passeport, une déclaration. Cet arrêté a été notifié aux résidents par une circulaire du 5 décembre 1892.
Un arrêté du 28 décembre 1892 a fixé les cadres européen et indigène de la police d’Haï-Pbong.