COLONIES PÉNITENTIAIRES
Nouvelle-Calédonie. — Le service de la police en Nouvelle-Calédonie a fait l’objet de plusieurs arrêtés des gouverneurs, notamment d’un arrêté du 12 juillet 1881 qui a subi, depuis, quelques modifications en ce qui concerne le cadre du personnel de la police. Ce cadre comprend actuellement un çommissairè de police, chef du service à Nouméa, des bidgadiers et sous-brigadiers, un secrétaire, des agents de trois classes et agents auxiliaires, plus des gardes indigènes employés dans l’intérieur de la colonie.
Des adjudants ou agents de police sont détachés à Ouvéa, à Koné, à Lifou et à Méré.
Le commissaire de police à Nouméa, exceptionnellement nommé par le ministre des colonies, est chargé de la police administrative et municipale, en même temps que des fonctions
1. Pour les autres colonies on pourra consulter les arretés locaux suivants : Sénégal, 15 mai 1878, 14 mai 1887 ; Saint-Pierre et Miquelon, 21 décembre 1872, 10 juillet 1888; Nossi-Bé, 23 avril 1880, 24 septembre 1880, 17 décembre 1883 ; Gabon, 6 août I880.
d’ofîicier de police judiciaire et de la surveillance spéciale des libérés et des condamnés admis à travailler chez les habitants. Ce fonctionnaire a aussi la direction et la surveillance des prisons civiles et des ateliers de discipline ; il ne relève hiérarchiquement que du directeur de l’intérieur. Quoique le directeur de l’administration pénitentiaire ait la haute main sur les condamnés placés chez les habitants, il ne compte pas le commissaire de police de Nouméa parmi ses subordonnés directs et ne peut lui donner d’instructions dans cette branche spéciale du service que par l’intermédiaire du dii'ecteur de l’intérieur. L’attribution, faite au directeur de l’intérieur, des pouvoirs de 'police mutiicipale est une des particularités du régime municipal de la Nouvelle-Calédonie et a son origine dans les difficultés occasionnées par la présence du grand nombre de condamnés et de libérés résidant à Nouméa. La police, dans cette colonie, ne doit obéir aux réquisitions du maire, hors des cas prévus par l’arrêté de 1881, que lorsqu’elles sont revêtues du visa du directeur de l’intérieur ; elle prêle son concours directement à la municipalité pour faire exécuter les règlements de petite voirie ainsi que les arrêtés municipaux sur la tenue des marchés publics et sur les animaux errants.
L’organisation de la police indigène en Nouvelle-Calédonie a été réglementée en dernier lieu par l’arrêté du 11 avril 1888, approuvé par la dépêche ministérielle du 17 novembre. L’engagement des gardes indigènes est passé directement dans l’intérieur par les commandants de pénitentiers, chefs de centres ou de camps devant l’administrateur d’arrondissement. Ces brigades sont placées sous les ordi’es directs des commandants de pénitentiers, chefs de centres ou de camps.
La police indigène est exclusivement chargée de la recherche des évadés; néanmoins, selon les besoins du service, des gardes indigènes peuvent être adjoints aux surveillants militaires pour la surveillance des transportés. La répartition des gardes et le placement des brigades sont laissés aux soins du directeur de l’intérieur qui en rend compte au gouverneur.
Par dépêche ministérielle du 3 juillet 1888, le service de la police indigène a été rattaché au commissainat spécial de la transportation.
Guyane. — En ce qui conceime la police générale, le rôle du directeur de l’intérieur est le même dans cette colonie que dans les autres, mais il n’est pas chargé de la police municipale comme à Nouméa. Le directeur de l’administration pénitentiaire a la haute surveillance des libérés et des condamnés employés chez les habitants.
Le décret du 15 octobre 1879, qui créa la commune de Cayenne, définit les attiûbutions du maire en tant que chef de la police municipale .
Il est chargé :
1° De l’exécution des mesures de santé publique, de tout ce qui concerne l’établissement, l’entretien, la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie, l’établissement et répai'ation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts;
2° De la police municipale en tout ce qui a l'apport à la sûreté et liberté du passage sur la voie publique, à l’éclairage, au balayage, aux arrosements, à la solidité et salubrité des constructions privées ;
3° Des mesures propres à prévenir les accidents et fléaux calamiteux, tels que incendies, épidémies, épizooties, débordements ;
4® Des secours à donner aux noyés ;
5“ De l’inspection de la salubrité des denrées, boissons et autres comestibles mis en vente et de la fidélité de leur débit.
Le maire prend des arrêtés à cet effet ; ils sont immédiatement soumis à l’approbation du gouverneur qui peut les annuler ou en suspendre l’exécution. Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu’un mois après la remise de l’ampliation constatée par les récépissés donnés par le directeur de l’intérieur.
Le clief du service de la police de Cayenne a sous ses ordres deux commissaires de police adjoints dont un chargé de la sûreté, et la garde urbaine qui comprend des brigadiers, gardes et agents de la police de sûreté.