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SERVICE SANITAIRE

Le service sanitaire constitue, dans chaque colonie, un organe de protection tout spécial dont le directeur de l’intérieur a la surveillance comme étant chargé de l’exécution des arrêtés pris par le gouverneur pour éviter l’invasion des maladies épidémiques ou contagieuses, à moins que la direction n’en soit confiée au médecin en chef du corps de santé des colonies, chef de sei’vice, ce qui arrive au Sénégal (décret du 29 août 1884), à la

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Guyane (décret du 31 octobre 1885 ‘), à la Martinique (décret du 15 février 1890) et à la Guadeloupe (décret du 28 mars 1894).

Sauf pour ces quatre colonies qui ont été l'avagées par de fréquentes et terribles épidémies et dans l’intérêt desquelles le pouvoir central a cru devoir intervenir lui-même pour fixer les bases de leur réglementation au point de vue sanitaire, ce sont des arrêtés locaux qui ont organisé le service sanitaire dans les diverses possessions d’outre-mer d’après les prescriptions générales de la loi du 3 mars 1822 régissant la matière dans la métropole.

Le service sanitaire a pour but l’observation des mesures prises pour empêcher l’importation des maladies considérées comme étant contagieuses ou comme pouvant être transportées d’un pays dans un autre par l’intermédiaire des navires où se forment des foyers d’infection. Dans l’origine, le régime sanitaire visait surtout trois maladies : la peste, la üèvre jaune et le choléra-morbus asiatique.

Il nous serait facile de donner ici le dispositif de chacun des décrets ou arrêtés locaux relatifs à l’organisation du service sanitaire dans nos diverses possessions, mais nous croyons inutile d’entrer dans un examen aussi détaillé de la question car les principes de cette organisation sont les mêmes pour toutes; cette observation résulte de la comparaison que nous avons faite des différents textes qui peuvent ainsi se résumer :

Le service sanitaire, là où il n’est pas diri gé par le chef du service militaire de santé de la colonie, n’est pas moins toujours entre les mains d’un médecin qui a sous ses ordres un personnel spécial composé d’agents sanitaires (médecins arraisonneurs, agents et gardes sanitaires, médecin du lazaret, gardiens du lazaret) et prend le titre de directetir de la santé. La police sanitaire est exercée, en outre, par des commissions sanitaires * composées de gens « pouvant concourir à émettre un jugement

1, Le décret du 31 octobre 1885 relatif au régime sanitaire de la Guyane a été modifié par un autre décret du il juin 1892. (B. O. C. 1892, p. 457.)

éclairé dans les questions maiâtimes se rapportant à la santé

publique ».

La loi de 1822, base de toutes les réglementations locales en cette matière, a établi que les provenances des pays qui ne sont pas habituellement sains ou qui se trouvent accidentellement infectés, doivent être classées dans rime des catégories suivantes ; nous respectons les termes de la loi :

1° Les provenances sont rangées sous le régime de la patente brute si elles sont ou ont été, depuis leur départ, infectées d’une maladie réputée pestilentielle, si elles viennent de pays qui en sont infectés ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui ont pu leur transmettre la contagion.

2° Les provenances sont sous le régime de la patente suspecte si elles viennent de pays où règne une maladie soupçonnée d’être pestilentielle ou qui sont en communication avec d’autres pays dont l’état sanitaire est suspect.

3° Les provenances se trouvent sous le régime de la. patente nette si aucun soupçon de maladie pestilentielle n’existait dans les pays d’où elles viennent ou dans les pays adjacents.

Le régime de la patente suspecte, qui manquait de précision et causait de grands embarras, entravant souvent sans motif suffisant les relations commerciales, a été abandonné. Il n’existe plus que deux sortes de patentes eu fait, la patente brute et la patente nette et tout navire doit être muni de cet acte qui rentre dans les papiers de bord indispensables et dont le capitaine a la garde.

D’après la loi de 1822, il appartient au chef de l’État de désigner dans des actes spéciaux les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises aux exigences du régime sanitaire; de fixer les mesures extraordinaires que l’invasion ou la crainte de l’invasion d’une maladie rendrait nécessaires sur les frontières de terre (création de cordons sanitaires) ou dans l’intérieur; de régler le bon fonctionnement de la police sanitaire sur les côtes, dans les ports, dans

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les lazarets et autres lieux réservés. Ces pouvoirs sont contlés, dans les colonies, aux gouverneurs qui représentent le chef de l’État.

Dans la pratique, les mesures sanitaires se divisent en précautions à prendre avant le départ du navire, pendant la traversée et à l’arrivée.

Avant le départ du bâtiment, ces mesures consistent en visites des autorités sanitaires suivies de la délivrance de la patente de santé qui est brute si elle nolifle l’existence d’une des maladies prévues par la loi de 1822, ou nette dans le cas contraire. S’il y a doute, l’interprétation de la patente au lieu d’arrivée a toujours lieu dans le sens le plus prudent 5 on la considère alors comme brute.

Pendant la traversée, le navire est soumis à des mesures d’hygiène qui consistent dans son bon entretien au point de vue de la propreté et de l’aération. En cas de décès en mer par suite de maladie suspecte, les effets ayant servi aux malades sont immergés si le navire est en route ou incinérés s’il est au mouillage, Une circulaire du ministre de la marine en date du 8 août 1884 {B. O. M. 1884, p. 256) déciût toutes les OjDérations nécessitées par le décès, à bord des bâtiments de l’État, des malades atteints de maladies contagieuses 5 les presciâptions de cette circulaire, quant à la destruction ou à la purification des objets ayant appartenu au malade etàla désinfection des locaux où il a reçu des soins à bord, sont suivis en principe sur les paquebots et autres navires où doit être réglementairement embarqué un médecin, mais nous ne pouvons les détailler ici, pas plus que les diverses règles afférentes à la police de la navigation. (Visites des commissions sanitaires avant le départ. — Embarquement du coffre de médicaments et de la caisse d’instruments de chirui'gie. — Tenue des journaux de clinique à bord. — Étamage des ustensiles de cuisine et de table. — Conditions d’aérage et d’alimentation, etc.)

A son arrivée au port de relâche ou de destination, le navire est soumis à la formalité delà reconnaissance et de l’arraisonne-

ment. La reconnaissance est effectuée par l’autorité sanitaire ou un agent du port délégué à cet effet à l’aide d’un questionnaire qui a pour objet de permettre à cet agent de connaître la provenance du navire et les conditions sanitaires dans lesquelles il se présente ; elle suffit pour les bâtiments ayant une patente nette, pi'ovenant directement soit d’un des ports de la France, soit d’un des ports de la colonie non signalé comme suspect. Dans les autres cas, l’arraisonnement, qui comporte des investigations très complètes, est nécessaire ; il est effectué par un médecin arraisonneur ou par un agent sanitaire qui a le droit de poser au capitaine du navire toutes les interrogations utiles^ l’arraisonnement peut motiver une inspection médicale.

Tout capitaine arrivant dans un port de nos colonies est tenu de se conformer aux règles de la police sanitaire de la colonie ; aucune communication n’est autorisée entre le bord et la terre avant la production aux autorités sanitaires du lieu des papiers de bord et l’interrogatoire auquel le capitaine doit répondre sous la foi du serment. Le navire au mouillage doit tenir arboré le pavillon jaune jusqu’à ce qu’il ait obtenu la libre pratique.

Le navire est mis en libre pratique et le capitaine peut opérer tout débarquement de personnes ou tout déchargement de matériel qu’il jugera nécessaire quand la patente a été reconnue nette.

Quand la patente est brute, le navire est soumis à certaines mesures de désinfection et placé soit en quarantaine d’observation, soit en quarantaine de rigueur.

La quarantaine est une sorte de séquestration portant sur le navire, sur l’équipage et les passagers, ainsi que sur les marchandises qui peuvent avoir véhiculé le germe de la maladie redoutée, germe qu’il s’agit de détruire.

La quarantaine est dite à! observation quand le navire a une patente brute ou jugée en état brut (en cas de doute) et que, d’autre part, aucune maladie ne s’est déclarée pendant la traversée, réputée importable ou de nature suspecte ; cette observation dure un temps déterminé par l’autorité sanitaire-j le navire est

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simplement tenu à l’écart des autres et soumis parfois à des opérations de désinfection, mais sans que les marchandises soient débarquées pour être enfermées dans les magasins du lazaret ; l’équipage et les passagers restent à bord ou vont au lazaret selon leurs convenances.

La quarantaine est dite de rigueur quand le navire a eu à bord, soit au port de provenance, soit en cours de traversée, soit depuis son arrivée, des accidents certains ou seulement suspects d’une maladie réputée importable ; cette quarantaine ne peut être purgée que dans un port à lazaret, elle entraîne des mesures de désinfection générale et souvent le débarquement des marchandises au lazaret. Les hommes de l’équipage et les passagers sont internés comme quarantenaii*es au lazaret où ils sont visités par un médecin attaché à l’établissement et soumis à la surveillance des gardes de la santé, ne pouvant communiquer avec l’extérieur avant la levée de la quarantaine. Le navire en quarantaine de rigueur est surveillé lui-même par des gardes de santé ; il peut reprendre la mer, mais dans ce cas la patente de santé est rendue au capitaine par l’autorité sanitaire avec un visa mentionnant les conditions dans lesquelles il part.

Les quarantenaires sont traités, pour la nourriture et le logement, suivant des tarifs établis par l’administi’ation ; les questions relatives au régime intérieur du lazaret ainsi qu’au navire en quarantaine sont portées, quand il y a lieu, devant la commission sanitaire de la circonscription. Ces commissions sanitaires éclairent le directeur de la santé sur toutes les difficultés qui se présentent, lui donnent des avis sur les mesures à prendre en cas d’invasion ou de menace d’une maladie réputée importable, veillent à l’exécution de tous les règlements relatifs à la police sanitaire et signalent au gouverneur les infractions à ces règles; quand il y a lieu de changer ou de modifier les arrêtés concernant le service, ces commissions font des propositions en ce sens au directeur de la santé qui en réfère au gouverneur.

Les marchandises déposées au lazaret sont vendues aux enchères publiques si elles ne sont pas réclamées dans le délai de

deux ans. Elles peuvent être vendues avant, si elles sont périssables, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de commerce ou, à défaut, du juge de paix. Le montant de la vente est acquis à l’État par prescription si les ayants droit ne le touchent pas dans le délai de cinq années. (Loi du 3 mars 1822, titre IV, art. 20.)

Les taxes sanitaires et tarifs de lazaret qui ont pour but de couvrir les dépenses du service sanitaire dans la colonie sont fixés par le conseil général et, à défaut, par le conseil d’administration et approuvés décret.

Les patentes de santé sont visées gratuitement par les autorités sanitaires des colonies quand des navires viennent à relâcher dans leurs ports -, elles sont également délivrées sans frais aux navires qui partent de ces ports pour aller faire un voyage, quand ils ont été armés dans la colonie. La patente de santé délivrée aux colonies est conforme au modèle en usage en France, elle n’est valable que si elle a été remise au capitaine dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire.

Les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire font l’objet du titre II (art. 7 à 16) de la loi du 3 mars 1822. Cette loi édicte les peines les plus sévères, voire même la peine de mort dans certains cas. Le titre III (art. 17 à 19) fixe les attributions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et de l’état civil. D’après l’article 17, les autorités sanitaires exercent les fonctions d’officiers de police judiciaire exclusivement et pour tous crimes, délits et contraventions, dans l’enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés; elles y connaissent des contraventions de simple police sans appel ni recours en cassation. Les dii'ecteurs et agents du service sani-» taire sont également officiers de l’état civil dans les mêmes lieux. Les actes de naissance et de décès sont dressés en présence de deux témoins et les testaments conformément aux articles 985, 986 et 987 du Code civil ; une expédition de ces actes est transmise dans les vingt-quatre heures à l’officier ordinaire de l’état civil de la commune où est situé le lazaret, lequel

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en fait immédiatement la transcription. Le directeur de la santé, les agents sanitaires et le directeur du lazaret ont le droit de requérir au besoin la force publique pour faire exécuter les règlements sanitaires ; les décrets relatifs à la Guyane, au Sénégal et à la Martinique leur donnent aussi tous pouvoirs pour requérir momentanément et dans les cas d'urgence la coopération des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions, des officiers de port, des commissaires de police et des simples citoyens. Les fonctionnaires et agents du service sanitaire appelés à dresser des procès-verbaux à l’effet de constater les contraventions aux règles de la police spéciale dont ils ont le soin doivent prêter serment devant le ti'ibunal de première instance.

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