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TITRE IV

POSTES ET TÉLÉGRAPHES

Annexion des colonies françaises à l’Union postale universelle. — Fabiâcation des timbres-poste coloniaux. — Envoi des figurines aux colonies. — Surcharges. — Correspondances militaires. — Franchises postales. — Recommandations. — Lettres et boîtes de valeurs déclarées. — Cartes postales. — Echantillons. — Colis postaux. — Abonnements aux journaux. — Mandats-poste coloniaux. — Câbles coloniaux : Colonies reliées directement à la métropole. — Communications télégraphiques indirectes. — Services téléphoniques. — Paquebots postaux.

g 1er — SERVICE DES POSTES

La loi du 3 mai 1853 a attribué au Trésor public le produit des taxes perçues en France sur les lettres affranchies ou non affranchies destinées aux colonies, en abandonnant aux budgets locaux le montant des mêmes recettes en ce qui concerne les lettres envoyées des colonies.

Les colonies font partie de V Union postale universelle depuis le 25 janvier 1876. Deux décrets, des 4 et 13 mai de la même année, fixèrent, l’un les taxes à percevoir sur les correspondances coloniales, l’autre, les règles à appliquer aux possessions françaises d’après celles de l’Union postale. Un décret du 27 mars 1879 a, de nouveau, déterminé les taxes coloniales du service postal en exécution de la loi du 19 décembre 1878 qui n’est, elle-même, qu’une application des principes posés par la conven-

tion du l®'juin 1878. Cette convention a établi notamment la taxe de O fr. 25 c. pour tous les pays faisant partie de TUnion postale.

Cette annexion des colonies françaises à l’ Union générale des postes eut pour résultat d’en faire comme un même pays supportant toutes les dépenses communes et n’ayant qu’une représentation dans les congrès postaux.

Le ministre des colonies centralise les affaires des administrations locales des postes, placées sous l’autorité des directeurs de l’intérieur, en répartissant entre les diverses colonies, proportionnellement à leurs revenus, le montant des dépenses communes et en se faisant leur interprète auprès du bureau central de Berne. De son côté, le directeur de l’Union postale universelle, à Berne, ne peut s’adresser qu’au ministère des colonies pour obtenir les renseignements dont il a besoin. C’est ainsi qu’à diverses reprises les colonies ont eu à fournir des explications au bureau de Berne par l’intermédiaire du département touchant le fonctionnement interne et les règlements du service des postes sur leurs territoires respectifs.

Les tarifs des correspondances intérieures dans chaque colonie sont fixés par les assemblées locales, comme tous les tarifs des différentes taxes dont le produit i*evient aux budgets locaux. Le pouvoir central ne peut exercer d’action directe sur cette partie du service des postes aux colonies.

Fabrication des timbres-poste coloniaux. — Les timbres coloniaux sont fabriqués à l’atelier de fabrication de la direction générale des postes, 36, rue d’Haute ville, à Paris, et cédés par cette administration au ministère des colonies au prix de revient des matières et de la main-d’œuvre. La dépense de fabrication est répartie entre les divers services locaux au prorata du nombre de timbres qui leur est fourni.

Le ministère des colonies possède un certain stock de ces timbres et effectue les expéditions d’après les demandes des services locaux. Ce stock est pris en chai'ge par un comptable

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qui en tient éciûtures et surveille les envois aux colonies faits à titre d’expéditions de valeurs déclarées. Le même fonctionnaire a la responsabilité d’un dépôt de chiffres-taxes, de cartes-lettres, d’enveloppes timbrées et de cartes-postales qui sont également fournis par l’administration des postes pour satisfaire aux besoins du service postal dans chaque colonie.

Les chiffres- taxes employés aux colonies ne diffèrent pas de ceux de France, mais les timbres-poste et timbres imprimés sur les enveloppes, cartes-lettres et cartes-postales sont maintenant spéciaux pour chaque colonie. Au lieu du timbre unique pour toutes les colonies qui représentait la République assise, entourée des attributs du commerce et de la navigation, il a été créé en 1892 une figurine, la même pour tous nos établissements d’outre- mer mais comportant un cartouche où se trouve inscrit le nom de la colonie, f.e type du nouveau timbre colonial représente deux personnages assis sur la proue d’un navii'e et tenant un drapeau dont la hampe divise le timbre en deux. A gauche, c’est la navigation et à droite le commerce sous les traits de Mercure.

Ges timbres sont imprimés, d’après leur valeur, en mêmes couleurs que les timbres français, mais un cartouche vide est laissé dans le bas pour recevoir, en seconde impression de couleur rose ou bleue, le nom de la colonie.

Les nouveaux timbres forment actuellement vingt-deux séries ainsi réparties :

Afrique : Sénégal et dépendances, Soudan français, Guinée française, côte d’ivoire. Bénin, Congo finançais, Obock, Protectorat de la côte des Somalie, Mayotte, Nossi-Bé, Diégo-Suarez, Sainte-Marie de Madagascar, sultanat d’Anjouan, Réunion.

Amérique : Guadeloupe et dépendances, Martinique, Guyane, Saint-Pierre et Miquelon.

Asie: Établissements de l’Inde, Indo-Ghine.

Océanie : Établissements de l’Océanie, Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Il a déjà été question de remplacer le type uniforme à nom

variant avèc la colonie, par des timbres à effigie spéciale pour chaque colonie comme en Angleterre. Le premier changement effectué en 1892 a eu un double but : 1® mettre fin à une opération financière qui consistait, d’après les variations du cours du change, à envoyer d’une colonie à l’autre des valeurs l'eprésentées par des séries de timbres-poste ; 2° développer la vente des timbres-poste au profit des budgets locaux, en provoquant chez les philatélistes, si nombreux, le désir de se procurer des timbres nouveaux. Si l’on vient encore à changer le timbre existant, l’opération n’aura pas d’autre objet que de fournir un bénéfice très appréciable aux colonies auxquelles revient le produit de la vente des timbres.

Déjà Obock et Djibouti (protectorat de la côte des Somalis) ont des timbres particuliers, différant complètement des timbres à même effigie en usage dans les autres colonies, et qui sont très en vogue.

La passion des collectionneurs, leur empressement à se procurer non seulement des timbres nouveaux et entrant peu dans la circulation, mais encore des raretés, ont donné lieu à des opérations basées sur les surcharges et qui, plusieurs fois, ont motivé l’intervention de l’administration centrale des colonies.

Une surcharge, opérée à l’aide d’un composteur, donnera à la figurine une valeur différente de celle portée sur le timbre ; un timbre de 5 fr., par exemple, pourra être ainsi transformé en timbre de 0 fr. 05 c. ou réciproquement. Cette transformation, effectuée sous prétexte de pénurie dans le stock des timbres de 0 fr. 05 c. existant dans la colonie, et après autorisation du gouverneur, porte sur un nombre limité de figurines et constitue par conséquent une émission spéciale extrêmement recherchée. Réglementairement, les surcharges eu valeur doivent être restreintes aux cas d’absolue nécessité quand les bureaux d’une colonie sont complètement démunis de timbres de circulation courante

1. Régulièrement, les timbres des émissions antérieures à celles de 1892 ne de-

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Dans le but de faciliter aux collectionneux's l’achat des timbres coloniaux en France, le sous-secrétaire d’État aux colonies a autorisé, par une décision du l®*" avril 1892, la cession aux particuliers des diverses figurines en usage dans nos possessions d’outre-mer, par les soins du caissier de l’Administration centrale. L’importance prise par ce service depuis 1892 va motiver la création d’un comptable spécial qui sera chargé à la fois de l’expédition des figurines aux colonies et de leur cession aux philatélistes. (Voir V Appendice n° l.)

Correspondances militaires. — Le montant du port des lettres adressées de France aux colonies et réciproquement est de 0 fr. 25 c., comme pour tous les territoires de FUnion postale, mais la taxe n’est que de 0 fr. 15 c. pour les correspondances militaires.

Le régime applicable aux correspondances émanant des militaires et marins ou envoyées à leur adresse a été exposé dans le décret du 20 mars 1888. Ce décret étend le bénéfice de la taxe intérieure métropolitaine (timbre de 0 fr. 15 c.) aux lettres que les militaires ou marins d’origine coloniale, présents sous les drajjeaux ou à bord des bâtiments de l’État, reçoivent des colonies françaises ou expédient à destination des colonies.

D’après ce même décret, les letti'es adressées aux militaires et marins doivent, pour jouir du régime de faveur, être affranchies pi'éalablement à raison de 0 fr. 15 c. ; les lettres de l’espèce expédiées sans affranchissement sont passibles du régime de droit commun au point de vue des taxes supplémentaires. Quant aux lettres émanant des militaires et marins, l’affranchissement préalable n’est pas une condition de leur admission au tarif i*éduit ; même non affranchies, elles ne sont soumises qu’au tarif intérieur métropolitain.

vraient plus donner lieu à surcharges, une circulaire ministérielle du 18 janvier 1894 ayant prescrit aux gouverneurs de réexpédier en France tous ces anciens timbres qui doivent être pris en charge par le comptable chargé de la vente aux particuliers.

Pour les lettres adressées aux militaires et marins eu station à l’étranger et aux colonies, le droit au tarif intérieur métropolitain résulte de la qualité même du destinataire, énoncée dans la suscription. Les lettres provenant des mêmes militaires et marins doivent être frappées d’un timbre spécial : « Correspondance des armées », apposé par le service expéditeur.

Le décret du 20 mars 1888 ne subordonnant pas le bénéfice de la taxe réduite kl’ emploi de la voie française, les restrictions qui pesaient à cet égard, d’après d’autres règlements, sur les lettres des ou pour les militaires et marins se trouvent donc abrogées. Ces lettres peuvent être expédiées par les voies étrangères, à condition cependant d’être déposées dans un bureau de poste français et d’être remises aux destinataires par un office également français.

Corps expéditionnaires du Tonkin, du Dahomey et du Haut-Oubanghi. — Cette correspondance jouit de la franchise postale prévue par la loi du 30 mai 1871 pour les lettres adressées aux militaires et marins en cours de campagne ou provenant d’eux; mais, seules, les lettres simples, c’est-à-dire ne pesant pas plus de 15 grammes et transportées par service français, sont admises à bénéficier de cet avantage.

En règle générale, les taxes de faveur ou, dans le dernier cas énoncé, la franchise postale, ne s’appliquent qu’aux militaires, marins et assimilés; les fonctionnaires coloniaux sont donc mis au rang des simples particuliers en cette matière. Ceci soit dit pour dissiper une erreur souvent commise ; la même remarque s’applique à la correspondance des transportés et des relégués, en cours de peine dans les colonies pénitentiaires.

Francliises postales. — Les franchises postales ont été déterminées par l’ordonnance du 17 novembre 1844.

On appelle franchise, nous dit M. Adrien Frault dans son Manuel postal, l’exemption de taxe accordée par la loi à certaines correspondances transportées par la poste, échangées entre fonctionnaires publics et exclusivement relatives au service

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de VÈtat. La franchise l’ésulte soit de la qualité de l’envoyeur, soit de la qualité seule du destinataire, soit enfin des qualités réunies du destinataire et de l’envoyeur.

La qualité de l’envoyeur se connaît par l’énoncé de ses fonctions, suivi de sa signature dans la suscription de la dépêche : c’est le contreseing. La qualité du destinataire se connaît par le simple énoncé de l’adresse.

Les fonctionnaires ayant droit à la franchise postale sont limitativement désignés dans une publication officielle, le Manuel des franchises 'postales.

Dans l’intérieur même des colonies, en ce qui concerne les correspondances entre fonctionnaires locaux, les fi'anchises sont déterminées par arrêtés du gouverneur.

Recommandations. — Les lettres et les objets admis par la poste à destination des colonies françaises peuvent être recommandés. Les conditions de fermeture, de réception, etc., sont les mêmes qu’en France.

Lettres de valeurs déclarées, — Les conditions de la déclaration, de la réception, etc., sont également les mêmes qu’en France. Le maximum de la déclaration par lettre est de 10,000 fr. Les droits à percevoir au moment de l’expédition comprennent une taxe de 0 fr. 25 c. ^progressive par 15 grammes ou fraction de 15 grammes, plus un droit fixe de O fr. 25 c. et un droit de 0 fr. 20 c. par chaque somme de 100 fr. ou fraction de 100 fr. déclarée. Toutes les colonies (sauf Saint-Pierre et Miquelon et Tahiti) participent au service des lettres de valeurs déclarées et des boîtes de valeurs déclarées.

Boîtes de valeurs déclarées. — La transmission, par voie postale, des boîtes avec valeurs déclarées a été autorisée entre la France et les colonies par un décret du 29 mars 1889. Ces boîtes ne peuvent être transportées que par des paquebots français ayant à bord des agents des postes. Le maximum de

ORaAN, t>ES COLONIES. TOME II,

déclaration est fixé à 10,000 fr. , mais aucun minimum de déclaration n’est assigné dans ces rapports franco -coloniaux. Les agents des postes prennent pour base de la perception des droits postaux, restirnation des expéditeurs résultant de leur déclaration écrite en toutes lettres à côté de l’adresse, sur la boîte scellée.

La taxe applicable aux boîtes de valeurs déclarées comprend un droit fixe de 0 fr. 25 c. par envoi, puis un droit de 2 fr. jusqu’à 100 fr. et au delà des 100 premiers francs, de 1 fr. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. Ces droits sont représentés par des timbres mis sur la boîte. Pour les lettres comme pour les boîtes de valeurs déclarées, on peut demander à la poste qu’il soit donné avis de la remise de l’envoi. On paie alors une taxe supplémentaire de 0 fr. 10 c.

Cartes postales, échantillons, etc. — Le prix des cartes postales pour les correspondances entre la France et les colonies est de 0 fr. 10 c. comme en France. Il existe aussi pour les colonies des cartes avec réponse payée à 0 fr. 20 c.

Les imprimés, papiers d’affaires, échantillons sont également admis par la poste pour les colonies.

Les échantillons ne doivent pas dépasser 350 grammes, ni 30 centimètres sur chaque face. Le tarif est de 10 centimes jusqu’à 100 grammes et, aq delà, de 5 centimes pour 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Colis postaux. — Le service des colis postaux a été appliqué aux diverses colonies (sauf aux îles Saint-Pierre et Miquélon), par autant de décrets spéciaux et suivant les règles posées par la loi du 3 mars 1881 pour le service extérieur.

La distribution des colis postaux à l’intérieur des colonies laisse encore beaucoup à désirer ; les administrations locales expliquent ces imperfections du service par la difficulté des communications; mais il est à souhaiter que les gouverneurs y remédient en prenant des arrêtés qui soumettent à un contrôle

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plus sévère les agents de transmission. Les correspondances ordinaires parviennent régulièrement aussi bien aux bureaux de poste de l’intérieur qu’à ceux placés au bord de la mer ; il devrait en être de môme pour les colis postaux.

Le service des colis postaux est exécuté au nom et sous le contrôle de l’administration des postes par les compagnies de chemins de fer en France, par les compagnies maritimes subventionnées de France aux colonies, et par les soins du service local de la poste dans chaque colonie.

Le poids des colis postaux coloniaux ne peut dépasser 3 kilogr., leur volume 20 décimètres cubes et leur dimension sur une face quelconque 60 centimètres.

Les colis postaux destinés aux colonies sont admis aux memes conditions que ceux destinés à l’intérieur de la France ; les proh-ibitions relatives aux matières dangereuses, aux correspondances écrites, aux objets précieux sont les mêmes. Ces colis sont accompagnés d’un bulletin d’expédition et d’une déclaration de douane.

L’adresse exacte du destinataire doit figurer sur le colis, et les expéditeurs sont invités à insérer dans chaque colis un duplicata de la suscription atin qu’en cas de perte de l’adresse elle-même le colis puisse être dirigé sur sa destination. L’emballage doit répondre à la durée du transport et le paquet être scellé, soit avec un cachet à la cire, soit par un plomb ou par tout autre moyen, avec empreinte ou marque spéciale de l’expéditeur.

Les colis postaux sont livrables, à la volonté de l’expéditeur, à l’agence maritime du port d’arrivée, ou à domicile quand la localité est pourvue d’un service de factage.

L’indemnité pour perte ou avarie d’un colis postal (sauf le cas de force majeure) donne lieu au remboursement d’une somme qui ne peut dépasser 15 fr., après réclamation faite dans le délai maximum d’un an à partir du dépôt du colis et sur la présentation du récépissé remis au départ à l’expéditeur. Le paiement de cette indemnité a lieu dans le délai d’un an au plus, pour les colis coloniaux, à partir du jour de la réclamation.

OaGANISATION DES COLONIES.

Mandats-poste coloniaux. — Les conventions relatives aux mandats-poste sont en principe applicables aux colonies, mais ce service n’y est pas encore établi et les envois de fonds faits sur France sont effectués par les agents du Trésor et non par ceux des postes, sauf à Gorée où, exceptionnellement, le i*eceveur des postes est chargé de l’échange des mandats. ‘

Le maximum des mandats coloniaux est de 500 fr. ; il est interdit aux comptables du Trésor aux colonies de délivrer, le même jour, plusieurs mandats de 500 fr. au profit du même destinataire.

Le droit à percevoir pour les mandats coloniaux comme pour les mandats français ordinaires est de 1 p. 100 sur le montant de chaque mandat, conformément à la loi du 20 décembre 1873, mais le droit ne peut être inférieur à 0 fr. 25 c. par mandat. Ce n’est donc en réalité qu’à partir de 25 fr. que le droit est effectivement calculé à raison de 1 p. 100.

Les mandats adi'essés à des militaires ou marins appartenant à un corps expéditionnaire sont exempts du droit jusqu’à 50 fr. ; au delà de cette somme le droit de 1 p. 100 est perçu.

Le délai de validité des mandats coloniaux est de 9 mois.

Les receveurs des postes, dans certaines colonies françaises, délivrent, sur formules spéciales, des mandats qui ne sont valables que pour V intérieur de la colonie seulement.

Un décret du 21 août 1892 a organisé, entre la France et les colonies, un service postal d’abonnement aux journaux et revues. Les receveurs des postes aux colonies sont chargés de ce service. Signalons encore, parmi les derniers actes du pouvoir métropolilain relatifs au service postal des colonies un décret du 20 mai 1893 relatif au transport en Indo-Ghine des imprimés, échantillons, etc. (B. 0. C. 1893, p. 381.)

Paquebots postaux. — Les diverses compagnies maritimes françaises qui sont chargées du service postal entre la métropole et les colonies reçoivent des subventions de l’État pelles effectuent aussi les transports de passagers.

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Ces compagnies sont les suivantes :

1° La Compagnie générale transatlantique qui dessert la Martinique, la Guadeloupe, et par correspondance la Guyane, ayant des départs mensuels le 9 de Saint-Nazaire, et le 22 du Havre avec escale à Boi*deaux. Les lettres destinées à la Guyane partent le 9 de Saint-Nazaire.

2° Les Messageries maritimes qui desservent, d’une part, le Sénégal (ligne du Brésil), avec départs de Bordeaux le 5 et le 20 de chaque mois; d’autre part, Obock, Mayotte, Nossi-Bé, Diégo- Suarez, Sainte-Marie-de-Madagascar, La Réunion (ligne de Maurice) avec départ mensuel, le 12 de chaque mois, de Marseille. La même compagnie fait le service postal entre Marseille et la Nouvelle-Calédonie (par l’Australie, départ le 3 de chaque mois) et entre Mai'seille, l’Inde, la Gochinchine et le Tonkin (ligne du Japon), avec deux départs par mois pour Saigon (correspondance avec la ligne du Tonkin) et un seul par mois pour Pondichéry (par transbordement, de Colombo).

La Compagnie Fraissinet et celle des Chargeur s -Réunis portent les courriers de France à nos diverses possessions de la côte occidentale d’Afrique en faisant escale à Dakar, Konakry, Grand-Bassam, Kotonou, Libreville et Loango. Les paquebots des Chargeurs-Réunis partent tous les deux mois, le 5 du Havre et le 10 de Bordeaux ; les paquebots de la Compagnie Fi'aissinet partent de Marseille, tous les mois, le 25.

Les lettres parviennent de France à Saint-Pierre et Miquelon par la voie d’Halifax {ligne bimensuelle de Queenstown à Halifax, sauf pendant le service d’hiver, en janvier, février et mars ; les correspondances, pendant cette période, sont acheminées par la voie de New- York). Une fois arrivées à Halifax, les correspondances sont prises par un bâtiment colonial qui exécute un service bimensuel entre Saint-Pierre et Halifax, sauf en février et en mars où le service n’a lieu qu’une fois par mois à cause de la rigueur de la saison. Les correspondances pour les bâtiments de la division navale sont dirigées sur Saint- Jean-de- Terre-Neuve, par la voie anglaise, aux soins du consul de

France, qui les fait suivre d’après les indications du commandant de la division, au moyen de deux vapeurs du commerce, lesquels, à l’arrivée du courrier d’Europe, partent de Saint-Jean pour les havres des côtes nord et sud fréquentés par les pêcheurs. Les passagers de l’État se rendent à Saint-Pierre et Miquelon par les paquebots de la ligne du Havre à New- York.

Les correspondances de France à Tahiti passent par New- York, puis arrivent à San-Francisco où une goélette à voile les reçoit pour les transporter à Papeete, le 1®’’ de chaque mois. Ce bâtiment touche aux îles Marquises (dans le voyage d’aller) et arrive assez régulièrement à Tahiti, dans les premiers jours du mois suivant. (Durée totale du trajet : 45 à 55 jours.)

La correspondance de Tahiti pour la France est expédiée de New- York par le premier paquebot français ou anglais eu partance pour l’Europe.

Les passagers de l’État pour Tahiti rejoignent ordinairement leur poste en passant par la Nouvelle-Calédonie, au moyen d’un transport de guerre qui fait les voyages entre Nouméa et Papeete ; la voie de New-York et San-Francisco n'est employée pour eux qu’exceptionnellement.

Dans chaque colonie, le fonctionnement du service de la poste, entre le chef- lieu et les diverses localités, est réglé par des arrêtés locaux et s’opère, soit par voie de mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Cochinchiue et Tonkin, Nouvelle-Calédonie et Loyalty), au moyen de vapeurs, soit par voie fluviale (Cochinchiue) ou par route quand il n’y a pas de chemins de fer. Les archipels composant les établissements français d’Océanie ne sont mis en relation postale avec Papeete que par des bâtiments à voile ; seule, l’île de Mooréa est desservie, chaque semaine, par un vapeur. Les communications entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent sont assez fréquentes, le commerce entre ces îles étant assez actif, mais elles n’ont rien de régulier.

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