ET DE LA COLONISATION
Le Ministre des colonies,
Vu les arrêtés des 14 mai 1887, 29 août 1887, 5 mai 1890, 14 juin 1890, 11 février 1892 et 14 juillet 1894, relatifs à l’organisation de l’exposition permanente des colonies ;
Vu le décret du l®’’ octobre 1894 instituant un service des renseignements commerciaux et de la colonisation,
Arrête :
Art. 1®**. — Le service des renseignements commerciaux comprend :
1® Un office des renseignements ;
2® Un office de la colonisation.
Titre
Office des renseignements ,
Art. 2. — L’office des renseignements, auquel sont adjointes l’exposition permanente et la bibliotlièque, a pour fonctions de fournir aux négociants et industriels toutes les indications qui leur seront utiles sur les ressources des possessions françaises, les débouchés qu’elles peuvent offrir au commerce et à l’industrie de la métropole, les moyens de transport et les prix du fret et, d’une manière générale, sur toutes les questions qui intéressent les transactions entre la métropole et ses possessions coloniales.
Il se divise en quatre sections : 1® produits coloniaux ; 2® objets d’exportation européenne ; 3® transports, tarifs et statistique ; 4® bibliothèque et publications.
Art. 3. — L’office des renseignements est dirigé par le chef du service, assisté d’un chef adjoint, de deux attachés à titre de conseils techniques, de six à huit commis, selon les besoins du service, d’un comptable et de six huissiers, garçons de bureau ou gardiens.
Des fonctionnaires coloniaux présents à Paris peuvent être attachés, à titre temporaire, à l’office des renseignements.
Art. 4. — Le chef du service dirige le personnel et prend toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution et au développement des différentes parties du service. Il est chargé de la comptabilité financière
APPENDICE n"" 1.
et effectue les recettes et dépensés. Il propose au ministre les cessions d’objets appartenant à l’exposition, les ventes des produits qui risquent de s’avarier, et les destructions des objets hors d’usage.
Art. 5. — Les attachés et commis sont répartis par le chef du service dans les sections. Les attachés à titre de conseils techniques sont principalement affectés au classement des produits coloniaux, à la préparation des demandes destinées à compléter les collections, et à toutes les recherches et études propres à en faciliter la connaissance.
Art. 6. — Le comptable est chargé de la comptabilité-matières et de la confection de l'inventaire. Il est responsable des collections et du mobilier, dont il surveille les entrées et les sorties.
Il effectue les cessions, ainsi que les destructions des objets avariés, d’après les ordres qu’il reçoit du chef de service.
Art. 7. — Les ventes des objets appartenant à l’exposition sont opérées après examen d’une commission de trois membres pris dans le service des renseignements ou les services de l’administration centrale des colonies.
Art. 8. — Dans chaque colonie, un bureau de renseignements sera chargé de fournir au service des renseignements commerciaux et de la colonisation, par l’intermédiaire du gouverneur, les informations et les objets dont il aura fait la demande.
Ce service sera établi par un arrêté du gouverneur approuvé par le ministre.
Titre II
Conseil consultatif.
Art. 9. — Il est institué, auprès du service des renseignements commerciaux et de la colonisation, un conseil consultatif.
Ce conseil se compose :
1® D’un président, d’un vice-président et de huit membres au moins et de douze membres au plus, désignés par le ministre parmi les personnes auxquelles leurs études ou leur profession ont permis d’acquérir une connaissance spéciale des questions qui intéressent Tagriculture, le commerce et l’industrie des colonies et des pays de protectorat.
Le mandat de ces membres est gratuit ; il a une durée de quatre ans et peut être renouvelé. Le renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans. Pour le premier renouvellement le sort désignera les membres dont les pouvoirs arrivent à expiration -,
2® Des membres élus pour chaque colonie par les chambres de commerce et d’agriculture, selon les formes déterminées à l’article 13.
Leur mandat est également gratuit et a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé.
Le chef du service des renseignements commerciaux et de la colonisation prend part aux délibérations du conseil, auquel il fournit tous les renseignements nécessaires.
Art. 10. — Le conseil consultatif donne des avis sur les questions dont il est saisi par le ministre, concernant les mesures à prendre pour faciliter le développement du commerce entre la métropole et ses possessions coloniales.
Art. 11. — Le conseil consultatif se réunit une fois par mois. Il est dressé procès-verbal de ses délibérations. Le secrétaire du conseil est nommé par le ministre. Il a voix consultative. Il reçoit une indemnité.
Art. 12. — La présence de la moitié plus un des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
Disposition transitoire. — Le président, le vice-président , les membres et le secrétaire qui composaient le comité consultatif créé par l’arrêté du 14 mai 1887, font partie du nouveau conseil.
Titre III
Élection des représentants des chambres de commerce et â' agriculture
an conseil consultatif.
Art. 13. — Les chambres de commerce et d’agriculture de chaque colonie forment, quel que soit leur nombre, un seul collège électoral nommant un délégué.
Les votes peuvent être émis par correspondance ; ils sont recueillis par la chambre de commerce du chef-lieu de la colonie.
Les délégués sont choisis parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques et résidant autant que possible dans la métropole.
Dans les possessions françaises où il n’existe pas de chambre de commerce ou d’agriculture, le chef de la colonie peut désigner, en conseil d’administration, un délégué chargé de représenter les intérêts locaux au conseil consultatif.
Titre IV
Office de la colonisation.
Art. 14. — L’office de la colonisation a pour mission de renseigner les personnes disposées à s’expatrier sur l’opportunité de l’émigration dans les colonies ou les pays de protectorat. Il leur fournit des infor-
mations détaillées sur les facilités que les autorités locales des possessions françaises pourraient faire aux émig^rants, telles que concessions de terres, subsides en argent ou en nature, etc... Il sert d’intermédiaire entre les émigrants et les gouverneurs pour la transmission des demandes de concessions. Il prête son concours aux personnes désireuses de trouver dans les possessions françaises l’emploi de leurs connaissances commerciales ou industrielles.
Cet office est placé sous la direction du chef de service. Un arrêté déterminera ultérieurement sa composition.
Art. 15. — Sont abrogés les titres I, II, IV et V de l’arrêté du 14 mai 1887, ainsi que toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
Fait à Paris, le 5 novembre 1894.
Delcassé.
L’office de la colonisation, dont la composition est réservée dans l’arrêté précédent, ne pourra être utilement organisé que lorsque Madagascar sera bien à nous et, d’autre part, que les questions domaniales qui entravent l’essor de la colonisation libre en Nouvelle-Calédonie auront enfin reçu une solution satisfaisante. En attendant, l’office des renseignements commerciaux peut rendre, sous une direction habile, les plus grands services; des spécialistes, fonctionnaires coloniaux, explorateurs, botanistes, en congé ou revenant de mission, ont déjà été attachés à titre provisoire à cet office, et le public ne manque pas de recourir à leurs conseils essentiellement pratiques.