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ORGANISATION DU DAHOMEY

Rapport adressé au Président de la République, suivi d’un décret réglant l’organisation et l’administration du Dahomey et dépendances.

Monsieur le Président,

Le décret organique du 10 mars 1893, qui a constitué en trois groupes distincts nos possessions de la Guinée, de la côte d’ivoire et de la côte des Esclaves, a donné à chacun de ces établissements, sous l’administration supérieure d’un gouverneur, une existence propre destinée à favorher leur développement commercial.

Cette autonomie, reconnue indispensable tant à cause de la distance séparant ces diflFérents points de la côte occidentale d’Afrique que par suite de la diversité des intérêts spéciaux à chacun de ces territoires, s’imposait plus particulièrement en ce qui concerne les établissements français situés entre le Togo allemand et les territoires anglais de Lagos.

La colonie du Bénin a pris, en effet, un essor rapide, et, malgré les deux expéditions successives qui ont dû, au cours de ces dernières années, être entreprises contre le Dahomey, elle s’est développée d’une manière prompte et continue. Au point de vue politique, le capture du roi Behanzin et son exil ayant suivi l’entrée de nos troupes à Abomey, la situation est nette et le pays semble pouvoir être considéré comme entièrement pacifié. Au point de vue commercial, le mouvement des importations et des exportations n’a cessé de croître dans de très remarquables proportions.

Il importe donc d’affermir une situation qui se présente sous d’aussi favorables auspices.

D’autre part, l’expérience acquise pendant l’année qui vient de s’écouler, ainsi que les événements survenus au cours de cette période, et dont la conclusion naturelle est la substitution du gouvernement civil au régime militaire, ont permis de constater qu’il n’était peut-être pas inutile d’apporter quelques compléments au décret du 10 mars, et de le spécialiser en quelque sorte à la colonie du Bénin.

J’ai préparé à cet effet un projet de décret dont voici l’analyse.

J’ai cru tout d’abord devoir introduire dans ce projet une modification dans la dénomination même de la colonie. Des motifs d’ordre tout à fait politique et géographique m’ont amené à vous proposer de substituer à l’expression de « colonie du Bénin » celle de colonie « du Daho-

mey ». Le vocable « Bénin » s’applique plus justement aux vastes territoires anglais portant ce nom, qui sont situés à l’ouest des bouches du Niger.

L’expression actuellement employée ne me paraît donc plus en situation ; et il me semble, aussi bien pour éviter des erreurs géographiques que dans le désir très naturel de consacrer le souvenir de la conquête, que cette dénomination doive être adoptée.

Les articles 2 et 3 de ce projet déterminent les pouvoirs du gouverneur et les attributions du secrétaire général.

Il m’a paru indispensable de déterminer bien exactement la situation hiérarchique de ce dernier fonctionnaire, afin d’éviter toute difficulté et tout conflit.

L’article 4 fixe la composition du conseil d’administration.

Le décret du 10 mars n’était pas suffisamment explicite en la matière ; et, d’un autre côté, l’article 9 du décret du 17 décembre 1891, réglant l’organisation de la colonie de la Guinée française et dépendances, plus complet sur ce point, ne pouvait plus être appliqué au Bénin.

Eu résumé, le projet que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute appréciation. Monsieur le Président, ne modifie pas dans son essence l’ordre de choses existant. 11 ne crée pas de nouveaux rouages administratifs, et, par conséquent, n’augmente pas les dépenses. Ce n’est, en réalité, que le commentaire et le complément du décret du 10 mars 1893 d’après les besoins actuels de la colonie.

Je vous prie d’agréer. Monsieur le Président, l’hommage de mou profond respect.

Ijô Ministre des colonies, Delcassé.

DÉCRET

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre des colonies.

Vu les décrets du 1®*“ août 1889, du 17 décembre 1891 et du 10 mars 1893, relatifs à l’organisation des possessions françaises de la Guinée, de la côte d’Ivoîi*e et du golfe du Bénin ;

Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,

Décrète :

Art. 1®*“. — L’ensemble des possessions françaises de la côte occidentale d’Afrique situées sur la côte des Esclaves, entre la colonie anglaise de Lagos à l’est et le Togo allemand à l’ouest, prend la dénomination de « Dahomey et dépendances ».

L’administration supérieure de cette colonie est confiée à un gouverneur, qui est chargé en outre de l’exercice du protectorat de la République sur les territoires de l’intérieur compris dans la zone d’infiuence française.

Art. 2. — Le gouverneur exerce dans toute l’étendue de la colonie les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur, et notamment par l’ordonnance organique du 7 septembre 1840.

Il est ordonnateur de toutes les dépenses, mais il peut déléguer ses pouvoirs en matière financière au secrétaire général.

Art. 3. — En cas de décès ou d’absence de la colonie, le gouverneur est remplacé par le secrétaire général, à moins d’une désignation spéciale faite par le ministre.

Art. 4. — Le conseil d’administration de la colonie du Dahomey et dépendances est composé ainsi qu’il suit :

Le gouverneur, président ;

Le secrétaire général ;

Le commandant des troupes ;

Le chef du service administratif ;

Un habitant notable français et un habitant notable indigène, désignés par le gouverneur.

Deux membres suppléants, ayant la même origine, sont désignés pour remplacer les deux habitants notables en cas d’absence.

Art. 5. — Le conseil d’administration du Dahomey et dépendances peut se constituer en conseil de contentieux administratif. Dans ce cas, il fonctionne conformément aux dispositions des décrets des 5 août et 7 septembre 1881, qui sont rendus applicables dans toute l’étendue de la colonie du Dahomey et dépendances.

Les deux membres qui seront adjoints au conseil d’administration siégeant au contentieux devront être choisis, à défaut des magistrats prévus par l’article 1®*^ du décret du 5 août 1881, parmi les fonctionnaires de la colonie pourvus, autant que possible, du diplôme de licencié en droit.

Les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.

Art. 6. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

Fait à Paris, le 22 juin 1894.

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