ORGANISATION DE L’OUBANGHI
Rapport au Président de la République française.
Monfcieur le Président,
Les difficultés qui se sont produites dans la région de l’Oubanglii ont amené le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits de la France en Afrique. Le Parlementa donné sou entière approbation aux déclarations qui ont été faites à ce sujet par M. le Ministre des affaires étrangères et a voté les crédits nécessaires pour que notre action puisse s’exercer dans les conditions que comporte la défense de nos intérêts.
La région de l’Oubangbi dépend actuellement, au point de vue administratif et politique, de notre colonie du Congo français. Mais l’absence de toute communication régulière et prompte entre Libreville et le poste des Abiras, qui sera le point de centralisation des services dont la direction sera confiée à l’officier supérieur commandant l’Oubanghi, la distance considérable (plus de 3,000 kilomètres) qui sépare ce poste du chef-lieu de la colonie, m’ont amené à penser qu’il était nécessaire, au moins à titre provisoire, de séparer, au point de vue politique et administratif, la colonie du Congo français de nos établissements de l’Oubanghi.
Tel est Tobjet du projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre signature et qui tend, en outre, à organiser le fonctionnement administratif et financier des services dont la direction est confiée à M. le commandant Monteil.
Je vous prie d’agréer. Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Z/C Ministre des colonies, Uelcassé.
DÉCRET
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Décrète :
Art. l®**. — Les territoires français de l’Oubanghî, depuis et y compris le poste de Bangui, sont jusqu’à nouvel ordre séparés de la colonie
du Congo français et placés sous l’autorité d’un commandant supérieur.
La zone d’action du commandant supérieur sera limitée à l’est par une ligne tirée de Bangui au point où le Logone coupe le 10® parallèle.
Art. 2. — Le commandant supérieur correspond directement avec le ministre des colonies pour les diverses parties du service. Toutefois, il doit adresser au commissaire général du Congo copie de ses rapports politiques et le tenir régulièrement au courant de tous les faits se rattachant à la situation générale des territoires de l’Oubanglii.
Art. 3. — Le commandant supérieur exerce dans les territoires de rOubanghi les pouvoirs politiques, administratifs et financiers dévolus au commissaire général du Congo par les décrets et règlements en vigueur.
Art. 4. — Tout le personnel civil et militaire en service dans les établissements de rOubanghi relève directement du commandant supérieur, qui en dispose suivant les besoins du service.
Art. 5. — Les dépenses à acquitter dans l’Oubanghi sur les crédits votés au titre Subventions au service local feront l’objet de délégations spéciales de crédits au nom du directeur de l’intérieur du Congo. Ce fonctionnaire déléguera ces crédits au chef du service administratif de rOubanghi, qui en disposera conformément aux instructions du commandant supérieur.
Le compte annuel des dépenses sera présenté dans la forme ordinaire.
Le service du Trésor sera assuré par le trésorier-payeur du Congo à Loango.
Art. 6. — Les tarifs de solde et rations dans l’Oubanghî, pour le personnel civil et militaire, seront ceux en vigueur au Soudan français.
Art. 7. — La nouvelle organisation sera mise à exécution à compter du 1®** août 1894.
Art. 8. — Le ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 13 juillet 1894.
CASIMIR-PERIER
Par le Président de la République :
Le Mùiistre des colonies y Delcassé.