E.— PERSONNEL COLONIAL
Un décret du 24 juillet 1894 sur le recrutement des administrateurs coloniaux, a modifié certains points (art. 3, 4 et 5) du décret du 16 décembre 1892. Voici le texte de ce décret du
24 juillet et du rapport qui le précède au Journal officiel en Texpliquaiit.
Rapport au Président de la République française.
Paris, le 24 juillet 1894.
Monsieur le Président,
L’article 3 du décret du 16 décembre 1892 réserve aux élèves brevetés de l’école coloniale la totalité des emplois d’administrateurs de 4® classe. L’article 4 du même décret décide, d’autre part, que les administrateurs coloniaux de 3® classe seront choisis, pour les deux tiers seulement parmi les administrateurs de 4® classe, pour le troisième tiers parmi les candidats justifiant de certaines conditions de grade ou de service.
L’expérience a démontré que ces deux dispositions sont difficiles à concilier. La première est incontestablement favorable aux élèves brevetés de l’école coloniale ; mais la seconde restreint notablement pour ces derniers les avantages que leur assure l’article 3, et elle peut avoir pour résultat de retarder assez longtemps la promotion à l’emploi supérieur d’un certain nombre d’entre eux.
J’estime que cet état de choses ne saurait être maintenu sans inconvénients. Il aurait bientôt pour conséquence, en effet, de détourner du corps des administrateurs les élèves de l’école coloniale pour les attirer de préférence vers les autres carrières qui leur sont ouvertes, soit vers les affaires indigènes de Cochinchine ou les résidences de l’Indo-Chine, soit vers la magistrature ou le commissariat. Or, avec Textension de notre influence en Afrique, avec l’importance chaque jour plus considérable de nos possessions de la côte occidentale, il est aujourd’hui d’un grand intérêt que des fonctionnaires éclairés, justifiant de très sérieuses études, prennent place dans le personnel des administrateurs.
Tel était, d’ailleurs, le but imparfaitement atteint que visait le décret du 16 décembre 1892.
Aussi j’ai fait préparer, et j’ai l’honneur. Monsieur le Président, de soumettre à votre haute sanction, le projet de décret ci-joint, qui détermine sur des bases nouvelles le recrutement des administrateurs de 4® et de 3® classe.
Enfin, il m’a paru nécessaire, pour éviter toute équivoque, de compléter l’article 5 du décret du 16 décembre 1892, en insérant dans le texte même de cet article, une disposition qui y était implicitement cou-
tenue ; je veux parler de la durée des services antérieurs exigibles des fonctionnaires des diversses administrations coloniales, pouvant être nommés d’emblée administrateurs de 2® et de 1**® classe. Ce minimum de services m’a semblé devoir être fixé à cinq ans, par analogie avec les conditions exigées des candidats à l’emploi d’administrateur de 3® classe. (Art. 4 du projet ci-joint.)
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
ZyC Ministre des colonies, Delcassé.
DÉCRET
De Président de la République française,
Vu le décret du 16 novembre 1892 portant réorganisation du corps des administrateurs coloniaux -,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète :
Art. 1®^, — Les articles 3, 4 et 5 du décret du 16 décembre 1892 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — Les emplois d’administrateurs de 4® classe sont conférés aux élèves brevetés de l’école coloniale.
« A défaut de candidats de l’école coloniale, ces emplois peuvent être attribués :
« A. — Aux fonctionnaires et agents des divers services de l’administration des colonies ayant au moins trois ans de services au département des colonies et 2,000 fr. de solde d’Europe.
« B. — Aux officiers des armées de terre et de mer (armées actives) du grade de lieutenant, sous-lieutenant ou assimilés, en activité ou démissionnaires.
« Les officiers en activité admis dans le personnel des administrateurs coloniaux doivent donner la démission de leur grade. Les officiers démissionnaires devront réunir, à cinquante-cinq ans d’âge, les conditions exigées pour prétendre à une pension de retraite.
« Art. 4. — Les emplois d’administrateur de 3® classe sont conférés, jusqu’à concurrence des trois quarts des vacances, aux administrateurs de 4® classe qui réunissent les conditions d’avancement énumérées à l’article 7.
« Le quatrième quart peut être attribué :
« A. — Aux fonctionnaires et agents des divers services de l’admi-
APPENDICE n"' 1. 661
iiistration des colonies ayant au moins cinq ans de services au département des colonies et 2,500 fr, de solde d’Europe.
« 13. — Aux officiers des armées de terre et de mer (armées actives) du grade de capitaine ou assimilés en activité ou démissionnaires.
« Les dispositions édictées au dernier paragraphe de l’article précédent sont applicables à ces officiers,
« Art. 5. — Les emplois d’administrateur de 2® et de l*"® classe sont conférés, pour les trois quarts des vacances, aux administrateurs de la classe immédiatement inférieure qui réunissent les conditions d’avancement énumérées à l’article 7.
« Le quatrième quart peut être attribué aux fonctionnaires des diverses administrations coloniales comptant au moins cinq années de services au département des colonies, et dont la solde d’Europe est au moins égale à celle des administrateurs de la classe immédiatement inférieure. »
Fait à Paris, le 24 juillet 1894.
CASIMIR-PERIER