D. — RÉGIME POLITIQUE
Un décret du 13 juillet 1894 a modifié les conditions de Pélection au conseil supérieur des colonies, en établissant que tous les électeurs appelés à nommer des membres des conseils généraux ou d’administration (même dans POcéanie française) seront admis à l’élection des délégués audit conseil supérieur.
Rapport au Président de la République française.
Paris, le 13 juillet 1894.
Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 19 octobre 1883, constitutif du conseil supérieur des colonies, les délégués sont élus « par les citoyens français, âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques et résidant dans la colonie depuis six mois au moins ».
L’administration des établissements français de fOcéanie se conformant au sens littéral de cette disposition a pensé jusqu’à ce jour que les indigènes des Marquises, des Gambier et de Rapa, dont les territoires ne dépendaient pas de la couronne de Taïti et qui, par suite, n’ont pu bénéficier de la naturalisation accordée aux anciens sujets du roi Pomaré par la loi du 30 décembre 1889, devaient être écartés du scrutin, bien que le décret du 28 décembre 1885 les ait appelés à nommer des représentants au conseil général de la colonie.
Cette application étroite de la lettre du décret ne paraît cependant pas répondre à la pensée du législateur. Il semble logique, en effet, que des électeurs appelés à nommer des conseillers généraux, en raison de la part qui leur incombe dans les charges de la colonie, puissent aussi participer à l’élection d’un délégué.
Dans cet ordre d’idées, j’ai pensé qu’il était nécessaire de modifier le texte de l’article du décret en vertu duquel les indigènes susvisés ont pu jusqu’ici être privés du droit de participer à l’élection du délégué de Taïti, et j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction un projet de
ORGAN. DKS COLONIES. TOME II
décret disposant que les électeurs inscrits sur les listes électorales dressées pour la nomination des membres des conseils généraux ou d’administration seront appelés à prendre part à l’élection des délégués au conseil supérieur des colonies.
Je vous prie de vouloir bien agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Lie Ministre des colonies, Delcassé.
DÉCRET
De Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu le décret du 19 octobre 1883 instituant un conseil supérieur des colonies ;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Décrète :
Art. l®*^. — De premier paragraphe de l’article 4 du décret du 19 octobre 1883 est modifié ainsi qu’il suit ;
« Des délégués au conseil supérieur des colonies sont élus par les électeurs inscrits sur les listes électorales dressées pour la nomination des membres des conseils généraux ou d’administration.
« Dans les colonies où il n’existe pas d’assemblée de cette nature, ils sont nommés par les citoyens français, âgés de vingt et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques et résidant dans la colonie depuis six mois au moins. »
Art. 2. — De ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré aux Journaux officiels de la République française et des colonies et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 13 juillet 1894.
CASIMIR-PERIER
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Delcassé.