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DÉCRET DU 4 AOUT

Le Président de la République française,

Vu la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée ;

Vu la loi du 18 mars 1889 sur le rengagement des sous-ofliciers ;

Vu le décret du 28 janvier 1890, relatif aux engagements et rengagements dans les troupes de la marine ;

Vu le décret du 7 février 1890, fixant les primes d’engagement et de rengagement, le taux des gratifications et le montant des hautes payes dans les troupes de la marine ;

Vu le décret du 21 juin 1890, relatif au mode de paiement des primes d’engagement et de rengagement ainsi qne des gratifications annuelles dans les troupes coloniales ;

Vu la loi du 30 juillet 1893, portant organisation de l’armée coloniale ;

Sur le rapport du ministre de la marine.

Décrète :

Art. l®"^. — L’armée coloniale se recrute, en ce qui concerne l’élément français, exclusivement au moyen d’engagés volontaires et de rengagés.

Titre P**.

Des engagés volontaires.

Art. 2. — La durée de l’engagement volontaire est de trois, quatre ou cinq ans. Le temps de service de l’engagé compte du jour où il a signé son acte d’engagement.

Art. 3. — Sont admis à l’engagement volontaire au titre de l’armée coloniale :

1° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans révolus, non encore inscrits par le conseil de révision sur la liste de recrutement cantonal ;

2® Les jeunes gens âgés de plus de vingt ans, inscrits par le conseil de révision sur la liste de recrutement cantonal, qui demandent à servir dans les troupes coloniales, sous la réserve qu’ils contracteront leur engagement avant le 1®** novembre \

3® Les hommes exemptés ou classés dans les services auxiliaires, âgés de moins de trente-deux ans, s’ils réunissent les conditions d’aptitude physique exigées.

Art. 4. — Tout homme qui demande à contracter un engagement volontaire dans l’armée coloniale doit réunir les conditions suivantes :

1® Etre sain, robuste et bien constitué ;

2® Avoir atteint l’âge minimum de dix-huit ans et n’avoir pas dépassé l’âge maximum de trente-deux accomplis ;

3® Satisfaire, selon le corps où il veut servir, aux conditions de taille et d’aptitude fixées par le tableau joint au présent décret ;

4® Ne pas appartenir à l’inscription maritime.

Art. 5. — L’engagé indique le corps dans lequel il désire servir.

Les corps de troupe de l’armée coloniale sont définis ainsi qu’il suit :

• régiment d’infanterie de la marine ;

® régiment d’artillerie de la marine ;

® compagnie d’ouvriers d’artillerie de la marine.

L’engagé volontaire peut toujours être changé de corps et d’arme lorsque l’intérêt ou les besoins du service l’exigent.

Art. 6. — Les engagements volontaires pour les différents corps de troupes de l’armée coloniale peuvent être suspendus partiellement, par une décision du ministre de la marine, suivant les besoins, en tenant compte du nombre d’hommes recrutés en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’article 1®** de la loi du 30 juillet 1893 et des ressources inscrites annuellement à ce titre au budget.

Art. 7. — Les engagements volontaires au titre de l’armée coloniale sont reçus :

En France, par le maire d’un chef-lieu de canton ;

En Algérie, par le maire de l’une des villes ci-après:

Alger, Aumale, Blidah, Bouffarick, Bordj-Menaïel, Cherchell, Dellys, Douéra, Coléah, Marengo, Médéah, Milianah, Orléansville, Ténez, Tizi- Ouzou ;

Aïn-Temouchent, Arzew, Saint-Cloud, Saint-Denis-du-Sig, Mascara, Nemours, Oran, Relizane, Sidi-bel- Abbés, Tlemcen ;

Aïn-Beida, Batna, Bône, Bougie, Constantine, Djidjelli, Guelma, Jemmapes, la Galle, Philippeville, Sétif, Souk-Ahrras.

Aux colonies, par le maire ou l’administrateur du chef-lieu de la colonie.

Art. 8. — Tout homme qui désire contracter un engagement volontaire au titre de l’armée coloniale doit produire les pièces ci-après, savoir :

1® Bulletin de naissance ;

2® Extrait du casier judiciaire ;

3® Certificat de bonne vie et mœurs ;

4® Consentement par écrit légalisé du père, si l’engagé a moins de vingt ans, ou, en cas de décès du père, un bulletin de décès et le consentement de la mère, ou, à défaut, du tuteur, ce dernier autorisé par une délibération du conseil de famille ;

5® Un certificat d’aptitude délivré par le commandant du bureau de recrutement ou par le chef de corps et constatant, d’après la déclaration d’un médecin militaire, ou, à défaut, d’un docteur en médecine désigné par l’autorité militaire, que le jeune homme n’a aucune infirmité ni maladie apparente ou cachée, qu’il est d’une constitution saine et robuste.

qu’il a la taille et qu’il réunit les conditions exigées pour servir dans le corps où il désire entrer.

Si le casier judiciaire relate une condamnation à une peine quelconque, soit pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs, soit une condamnation à l’une des peines prévues par l’article 5 de la loi du 15 juillet 1889, l’engagement ne peut être reçu pour l’armée coloniale.

Le maire constate l’identité du contractant et lui fait déclarer devant deux témoins remplissant les conditions prévues à l’article 37 du Code civil : 1° qu’il n’est ni marié ni veuf avec enfants ; 2® qu’il n’appartient pas à l’inscription maritime.

Art. 9, — L’acte d'engagement volontaire est conforme au modèle joint au présent décret.

Avant la signature de l’acte, le maire donne lecture :

1® Des paragraphes numérotés 1®, 2®, 3°, 4®, 5® et 6° du deuxième alinéa de l’article 59 de la loi du 15 juillet 1889 ;

2° Des articles 2, 5, 10, 11, 12, 23, 24 et 25 du présent décret ;

3° De l’acte d’engagement.

Les certificats et autres pièces produites par l’engagé restent annexés à la minute de l’acte.

Art. 10. — L’engagé volontaire reçoit, immédiatement après la signature de son acte d’engagement, une expédition de cet acte, et une feuille de route pour se rendre à son corps.

Il lui est payé, en outre, en même temps que ses frais de route, une prime fixée ainsi qu’il suit :

Pour un engagement de quatre ans, 100 fr. :

Pour un engagement de cinq ans, 200 fr.

Art. 11. — L’engagé se rend directement à son corps. Il est tenu de s’y présenter dans les délais fixés par sa feuille de route.

Si, un mois en temps de paix, et deux jours en temps de guerre, après le jour où l’engagé volontaire devait arriver au corps, il n’y a point paru, il est, à moins de motifs légitimes, poursuivi comme insoumis, conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi du 15 juillet 1889, et puni d’un emprisonnement d’un mois à un an en temps de paix, et de deux à cinq ans en temps de guerre ; dans ce dernier cas, à l’expiration de sa peine, il est dirigé sur la compagnie de discipline de la marine.

Art. 12. — En aucun cas, les engagés volontaires avec prime, au titre de l’armée coloniale, ne seront admis à bénéficier des cas de dispense prévus par les articles 21, 22 et 23 de la loi du 15 juillet 1889.

Art. 13. — Aux colonies, les jeunes gens qui demandent à contracter

un engagement volontaire au titre de l’armée coloniale peuvent être reçus à s’engager pour l’un des corps de troupes européens stationnés dans la colonie où ils sont domiciliés ; à défaut, ou en cas de nécessité, dans le corps qui tient garnison dans la possession la plus proche du lieu de résidence de l’intéressé.

Titre II Des rengagements.

Art. 14. — La durée du rengagement est de un, deux, trois et cinq ans.

Les rengagements sont renouvelables jusqu’à une durée totale de quinze ans de services.

Art. 15. — Sont admis au rengagement au titre des troupes coloniales :

1° Les hommes des troupes coloniales en activité de service qui auront au moins six mois de services effectifs ;

2® Les hommes de la réserve des troupes d’infanterie et d’artillerie de la marine âgés de moins de trente-deux ans accomplis ;

3® Les hommes de l’armée de terre ayant au moins un an de services.

Les gradés appartenant aux trois catégories ci-dessus pourront être acceptés avec leur grade, s’ils produisent le consentement du nouveau chef de corps -,

4® Les hommes de la réserve ou de la disponibilité de l’armée active, ainsi que les inscrits maritimes ayant accompli la période de service obligatoire, les uns et les autres âgés de moins de trente-deux ans révolus, comme simples soldats. Les inscrits admis à se rengager dans les troupes coloniales seront rayés des contrôles des gens de mer du jour de la signature de l’acte de rengagement.

Le deuxième rengagement et les rengagements ultérieurs ne peuvent être reçus que pendant la dernière année des rengagements en cours.

Art. 16. — Le temps de service d’un homme comme rengagé commence le jour où il aurait dû être renvoyé dans ses foyers, si l’homme est présent sous les drapeaux au moment de la signature de l’acte. 11 compte du jour de la signature de l’acte, si le rengagé n’est pas sous les drapeaux au moment de son rengagement.

Art. 17. — Le militaire en activité de service doit, pour être admis à se rengager dans l’année coloniale, justifier :

1® Qu’il a six mois au moins de services effectifs dans les troupes coloniales ;

2® Qu’il a un an de services effectifs, s’il sert dans l’armée de terre ;

3° Qu’il est dans sa dernière année de service, s’il est déjà rengagé ;

4° Qu’il est sain et qu’il réunit les autres qualités et aptitudes requises pour faire un bon service dans le corps où il veut servir ;

5° Que le chef du corps dans lequel il demande à se rengager donne son consentement.

Art. 18. — Tout militaire de la disponibilité ou de la réserve (armée coloniale ou armée de terre) ou l’inscrit maritime, désireux de contracter un rengagement au titre de l’armée coloniale, doit produire :

Un certificat d’aptitude délivré soit parle chef de corps, soit par le commandant du dépôt de recrutement ; ce certificat constate qu’il réunit les qualités et aptitudes requises pour faire un bon service dans le corps qu’il a choisi ;

2® Le certificat de bonne conduite qu’il aura reçu au moment de son passage dans la disponibilité ou la réserve ;

3° Un certificat de bonne vie et mœurs, s’il est absent de son corps depuis plus de six mois. Ce certificat ne sera délivré que sur le vu du casier judiciaire ;

4° Le consentement du chef de corps.

Il est tenu, en outre, de déclarer devant deux témoins remplissant les conditions prévues à l’article 37 du Code, qu’il n’est ni marié, ni veuf avec enfants.

Art. 19. — Les hommes de l’armée de terre et de l’armée coloniale libérés du service et domiciliés dans une de nos possessions d’outre-mer, qui demandent à contracter un rengagement au titre des troupes coloniales, ne peuvent être reçus que pour l’un des corps européens stationnés dans la colonie où ils résident, ou, à défaut, dans la colonie la plus voisine, comportant une garnison des troupes coloniales.

Art. 20. — Les rengagements sont reçus:

1° Dans les ports militaires, par l’officier du commissariat chargé du détail des revues ;

2° A Paris et dans les départements, par les fonctionnaires de l’intendance militaire ;

3® Dans les colonies, par l’officier du commissariat colonial chargé de la surveillance administrative du corps pour lequel l’intéressé est autorisé à se rengager.

L’acte de rengagement est conforme au modèle annexé au présent décret.

Art. 21. — Le militaire de l’activité de l’armée de terre, de la disponibilité ou de la réserve ou l’inscrit maritime qui a contracté un engagement dans les conditions des articles 15 et 16 du présent décret est

immédiatement incorporé ou mis en route pour le corps dans lequel il a demandé à continuer son service. Les dispositions de l’article 11 lui sont applicables.

Art. 22. — Les sous-officiers qui ne sont pas liés au service en vertu de la loi du 18 mars 1889, les caporaux ou brigadiers et les soldats admis à contracter un rengagement ont droit aux primes ci-après :

Pour un rengagement de 1 an 100 fr.

Pour un rengagement de 2 ans 200

Pour un rengagement de 3 ans 300

Pour un rengagement de 5 ans 600

Cette prime est payable à l’intéressé le jour de la signature de l’acte.

Quelle qu’ait été la situation antérieure d’un rengagé provenant de l’armée de terre, il est toujours considéré comme contractant un premier rengagement quand il se rengage pour la première fois dans les troupes coloniales.

11 ne peut être payé au même homme, pour des rengagements successifs contractés dans les troupes coloniales, plus de 600 fr. de prime, non compris les primes d’engagement prévues à l’article 10 du présent décret. Lorsque cette limite est atteinte, les rengagements ont lieu sans prime.

Art. 23. — Les sous-officiers rengagés dans les conditions du présent décret, les caporaux ou brigadiers rengagés promus sous-officiers auxquels l’article 8 de la loi du 18 mars 1889 ne serait pas appliqué, perçoivent les gratifications annuelles et les hautes paies allouées aux sousofficiers rengagés dans les conditions de la loi du 18 mars 1889. Iis n’ont droit à la part de prime proportionnelle et à la première mise qu’à compter du jour où une vacance de sous-officier rengagé avec prime leur sera attribuée par le conseil de régiment.

Les engagés volontaires pour quatre et cinq ans devenus sous-officiers auront droit aux avantages ci-dessus après trois ans de services et, s’ils sont promus dans leur quatrième ou cinquième année de service, à compter du jour de leur nomination.

Les sous-officiers visés dans les deux paragraphes qui précèdent cessent, dès lors, de percevoir les hautes paies spéciales déterminées par l’article 24.

Titre III

Dlsi^ositions générales .

Art. 24. — Les caporaux ou brigadiers et les soldats ou canonniers de l’armée coloniale reçoivent des hautes paies spéciales allouées seulement dans les positions donnant droit à la solde de présence.

Toutefois, le droit aux hautes paies spéciales est conservé, dans la limite de six mois, aux militaires qui, à leur rentrée des colonies, obtiennent un congé de fin de campagne ou un congé de convalescence dans les deux mois qui suivent le débarquement.

La valeur de ces hautes paies spéciales est déterminée comme suit :

FRANCK. COL.ONIES.

De 3 à 6 ans 0,30 0,60

Au delà de 6 ans 0,50 i »

Le temps passé dans l’armée de terre compte dans le calcul des services pour Tallocation de ces hautes paies.

Ces hautes paies spéciales remplacent les hautes paies et la gratification annuelle fixées par le décret du 7 février 1890 ; elles sont perçues en même temps que le prêt.

Art. 25. — ; Les soldats engagés ou rengagés qui, à la suite de condamnations ou par mesure disciplinaire, sont incorporés au corps des disciplinaires des colonies ou à la compagnie de discipline de la marine, cessent d’avoir droit aux hautes paies spéciales et sont traités, au point de vue de la solde, conformément aux tarifs spéciaux de ces corps.

Si ces hommes sont réintégrés dans un des autres corps de l’armée coloniale, ils recouvrent, à compter du jour de leur réintégration, leurs droits aux hautes paies spéciales.

Toutefois, il ne sera pas tenu compte du temps passé à la compagnie de discipline ou au corps des disciplinaires, au point de vue de l’ancienneté de services dans les troupes coloniales, pour le droit aux hautes paies.

Art. 26. — Après quinze années de services effectifs tant dans l’armée de terre que dans les troupes coloniales, les militaires de l’armée coloniale ont droit à une pension proportionnelle égale aux 15/25 du minimum de la pension de retraite du grade dont ils sont titulaires depuis deux ans au moins, augmenté de 1/25 pour chaque année de campagne.

Le taux des pensions proportionnelles et de retraite est décompté d’après les articles non abrogés de la loi du 11 avril 1831 et d’après les lois des 25 juin 1861, 18 août 1879 et le tarif joint à la loi du 18 mars

Art. 27. — Les sous-officiers rengagés et non rengagés, les cajDoraux et brigadiers et les soldats de l’armée de terre ayant encore deux ans de services à accomplir peuvent, après entente entre les ministres de la guerre et de la marine, être admis à passer avec leur grade dans les troupes coloniales pour achever le temps de service qu’ils doivent à l’État (art. 1®^, § 4, de la loi du 30 juillet 1893). Ils bénéficieront, s’il y a lieu, des avantages stipulés à l’article 24.

Art. 28. — Les dispositions prévues au présent décret entreront en vigueur à compter du jour de la promulgation au Journal officiel.

Les militaires appartenant à l’armée coloniale antérieurement à la mise en vigueur du présent décret continuent à être régis par les actes en vertu desquels il sont liés au service, s’ils y ont avantage.

Ceux qui, à l’expiration de leur temps de service (qu’ils soient engagés, appelés ou rengagés), demanderont à continuer à servir dans les troupes coloniales auront droit à la prime, s’il y a lieu, et à la haute paie spéciale correspondant à leur ancienneté de service.

Art. 29. — Toutes dispositions antérieures au présent décret sont et demeurent abrogées.

Art. 30. — Les ministres de la marine, de la guerre, des colonies et des finances sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des loisy au Bulletin officiel de la marine, au Bulletin officiel du ministère de la guerre, au Bulletin officiel des colonies et au Bulletin du ministère de l’intérieur.

Fait à Paris, le 4 août 1894.

CASIMIR-PERIEK.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la marine^

Félix Fauke.

Le Ministre de la guerre y A. Mercier.

Le Miniftre des Colonies,

Delcassé.

Le Ministre des finances, Poincaré.

Dans une circulaire du 27 août 1894 (voir le Journal officiel

du 28 août 1894), ie ministre de la marine a notifié, en l’expliquant, le décret du 19 juillet 1894 concernant les sous-officiers des troupes coloniales admis à la retraite dans les conditions de il

la loi du 18 mars 1889. -l|

En vertu du décret du 19 juillet 1894, les sous-oflficiers des troupes coloniales qui jouiront des pensions de retraite pré- ^

vues par la loi du 18 mars 1889, seront pendant cinq ans à la i

disposition du ministre de la marine, qui pourra leur donner tli

des emplois dans la réserve de l’armée de mer ou les mettre à ]

la disposition du ministre de la guerre pour être utilisés par lui ’

dans les conditions prévues par la loi du 30 juillet 1894. j

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