DÉCRET MODIFIANT DA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE RÉSIDENCE AU TONKIN
Rapport au Président de la République françaisa.
Monsieur le Président,
En vertu d’un décret du 13 janvier 1894, les tribunaux des résidences au Tonkîn ont été assimilés, relativement à la compétence, aux justices de paix en France. Toutefois, une disposition du paragraphe 2 de Par-
ticle 3 du même décret, dérogeant gravement au droit commun, déclarait leurs décisions non susceptibles d’appel.
M. le gouverneur général de l’Indo-Chine fait observer que le principe posé par le paragraphe 2 de l’article 3 de ce décret est trop général. Les lois du 25 mai 1838 et du 2 mai 1855, qui ont réglé la situation des juges de paix en France, leur ont accordé, en effet, dans certains cas énumérés par la loi, une compétence illimitée en premier ressort. Ils connaissent, par exemple, des actions en paiement de loyers ou fermages, des congés, des demandes en résiliation de baux, des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, des actions en bornage, etc., quelle que soit l’importance pécuniaire des intérêts engagés, mais sauf appel aux tribunaux de première instance.
La disposition du paragraphe 2 de l’article 3 du décret du 13 janvier 1894, rendant les décisions des tribunaux de résidence au Tonkiii non susceptibles d’appel dans ces cas particuliers, aurait pour effet de leur accorder une compétence, en dernier ressort, supérieure souvent à celle des tribunaux de première instance.
Il est donc nécessaire, pour ces raisons, lorsque l’intérêt engagé dépassera 1,500 fr. en principal, de permettre aux plaideurs d’en appeler des décisions des tribunaux de résidence, quand ils statueront sur des actions pour lesquelles leur compétence est illimitée en France. Après entente avec M. le garde des sceaux, ministre de la justice, j’ai l’honneur, Monsieur le Président, de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint concernant ces réformes.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Le Ministre des colonieSy Delcassé,
Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,
V^u l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 17 août 1881, portant organisation de la juridiction française en Annam ;
Vu le décret du 8 février 188G, relatif aux attributions consulaires, et celui du 10 février 1886, relatif aux attributions judiciaires des résidents et vice-résidents, chefs de poste en Annam et au Tonkîn ;
Vu les décrets des 8 et 18 septembre 1888 et du 12 novembre 1889, relatifs à l’organisation de la justice au Tonkin ;
Vu l’arrêté du gouverneur général de l’Indo -Chine , du 5 dé-
cembre 1888, détermiaant les circonscriptions des tribunaux d’Hanoï et d’Haïphong ;
Vu le décret du 17 juin 1889, portant organisation de la justice en Cocbinchine ;
Vu le décret du 28 février 1890, portant organisation de la justice au Tonkin ;
Vu le décret du 13 janvier 1894, portant création d’une cour d’appel au Tonkin *
Vu le décret du 21 avril 1891 ;
Vu le décret du 13 janvier 1894, fixant la compétence des tribunaux du Tonkin,
Décrète :
Art. 1®**. — L’article 3 du décret du 13 janvier 1894, fixant la compétence des tribunaux du Tonkin, est modifié ainsi qu’il suit :
La compétence des tribunaux des résidences dans les provinces est la même que celles des justices de paix en France.
Les affaires qu’ils jugent ne sont pas susceptibles d’appel.
Néanmoins, dans les cas prévus par les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 25 mai 1838, modifiée par la loi du 2 mai 1855, qui accordent aux juges de paix une compétence illimitée sur certaines matières spéciales, les tribunaux de résidence ne prononceront en dernier ressort que sur les affaires d’un intérêt ne dépassant pas 1,500 fr. en principal.
Exceptionnellement, toutes les fois que les parties y consentent, les résidents et vice-résidents, chefs de poste, peuvent connaître en premier ressort, et à charge d’appel devant la cour du Tonkin, des affaires qui relèvent en France de la compétence des tribunaux de première instance et qui intéressent des nationaux sujets et protégés français, des sujets ou protégés d’une puissance étrangère.
La procédure suivie sera celle des justices de paix.
Art. 2. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l’administration des colonies.
Fait à Paris, le 12 novembre 1894.
CASIMIR-PERIER
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies , Djelcassé^
Le Garde des sceaux, ministre de la justice,
E. Guérin.
DÉCRET MODIFIANT l’OROANISATION DU NOTARIAT AUX ILES SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Rapport au Président de la République française.
Monsieur le Président,
Le décret du 30 juillet 1879, concernant l’organisation du notariat aux îles Saint-Pierre et Miquelon, avait énuméré les fonctions incompatibles avec celles de notaire dans son article ainsi conçu :
« Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles déjugé titulaire, en première instance et en appel, d’officier du ministère public, de greffier et d’huissier. »
Cette rédaction ne prévoit pas l’incompatibilité des fonctions de notaire avec celles d’agréé ou de juge suppléant.
Il en est résulté qu’un notaire de Saint-Pierre a longtemps rempli les fonctions d’agréé devant le tribunal de première instance. Toutes les autorités locales sont unanimes à reconnaître les inconvénients de cet état de choses. Le notaire, en effet, qui est seul à Saint-Pierre, reçoit forcément les confidences de ses clients ; il connaît leurs secrets, sait exactement leur situation de foi’tune, et, sans suspecter l’honorabilité du titulaire, il peut, même involontairement, se servir de ces documents dans ses plaidoiries.
Les inconvénients seraient encore plus graves si l’on admettait le notaire de Saint-Pierre à remplir les fonctions de juge suppléant, puisqu’il aurait ainsi à statuer sur des différends où ses clients seraient parties et soulevés, le plus souvent, à l’occasion d’actes passés par-devant lui-même.
J’ai l’honneur, en conséquence, Monsieur le Président, après entente avec le garde des sceaux, ministre de la justice, de soumettre à votre haute appréciation le projet de décret ci-joint, établissant l’incompatibilité des fonctions de notaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon avec celles de juge suppléant ou d’agréé devant le tribunal de cette colonie.
Je vous prie d’agréer. Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.
Lt Ministre des colonies, Delcassé.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ini nistre de la justice ;
Vu Tarticle 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu Ja loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat
Vu la loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;
Vu rédit de juin 1776, portant établissement d’un dépôt sous le nom de dépôt des chartes des colonies ;
Vu les lois de finances des 28 avril 1806 et 4 août 1844 ;
Vu l’ordonnance royale du 26 juillet 1833, concernant l’organisation de l’ordre judiciaire et radininistration de la justice aux îles Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le décret du 16 juillet 1878 ;
Vu le décret du 30 juillet 1879, concernant l’organisation du notariat aux îles Saint-Pierre et Miquelon,
Décrète :
Art. 1®^. — D’article 6 du décret du 30 juillet 1879, concernant l’organisation du notariat aux îles Saint-Pierre et Miquelon, est modifié comme suit :
« Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de juge titulaire ou suppléant, en première instance et en appel, d’officier du ministère public, de greffier, d’agréé et d’huissier, »
Art. 2. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois y au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l’administration des colonies.
Fait à Paris, le 9 novembre 1894.
CASIMIR-PERIER
Par le Président de la République :
Le Ministre des colonies,
Delcassé.
Le Garde des sceaux y ?ninistre de la justice y E. Güékin.
Renseignements bibliographiques ' .