TOM£ II
tion judiciaire spéciale. Cette mesure s’impose d’autant plus que l’organisation actuelle ne répond plus aux besoins de la colonie ainsi qu’aux intérêts bien compris des habitants.
En effet, la distance qui sépare le Dahomey de la Guinée est considérable, et il en résulte des retards prolongés dans la suite donnée aux affaires, dont le règlement a lieu le plus souvent en dehors de la présence des intéressés. Aussi, les justiciables se plaignent avec raison d’un système qui, ne facilitant pas la revendication de leurs droits, lèse leurs intérêts.
Le projet de décret qui vous est soumis aujourd’hui a pour but de remédier à ces inconvénients. Il donne au Dahomey son indépendance judiciaire et reproduit en somme, dans ses parties essentielles, le décret du 11 mai 1892. D’autre part, il ne crée pas de dépenses nouvelles, puisque le personnel chargé du service de la justice sera choisi parmi les fonctionnaires ou agents déjà en service dans la colonie.
Dans ces conditions, d’accord avec M. le garde des sceaux, ministre de la justice, j’ai l’honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage démon profond respect.
Le Ministre des colonies, Delcassé.
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 15 mai 1889, portant réorganisation du service de la justice au Sénégal ;
Vu le décret du 1®** août 1889, réglant l’organisation politique et administrative des Rivières du Sud, des établissements français de la côte d’Or et des établissements français du golfe du Bénin ;
Vu le décret du 17 décembre 1891, portant organisation de la colonie de la Guinée française et dépendances ;
Vu le décret du 10 mars 1893, constituant en trois colonies distinctes les possessions françaises de la Guinée, de la côte d’ivoire et du Bénin ;
Vu le décret du 21 juin 1894, portant réorganisation de la colonie de Dahomey et dépendances,
Décrète :
Titre 1®*“
Dispositions préliminaires .
Art. l®*". — La colonie du Dahomey et dépendances cesse de relever, au point de vue judiciaire, du conseil d’appel de la Guinée française.
Titre II
Des juridictions de première instance.
Art. 2. — Il est institué dans la colonie du Dahomey et dépendances deux justices de paix à compétence étendue, dont les sièges sont fixés, savoir :
1® A Porto-Novo ;
2® A Ouidah.
Art. 3. — Les fonctions de juge de paix, de greffier et d’huissier sont remplies par des officiers, fonctionnaires ou agents désignés par le gouverneur.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police ou, à défaut, par un fonctionnaire désigné par le gouverneur.
Les greffiers remplissent, en outre des attributs de leur charge, les fonctions de notaire.
Art. 4. — Les tribunaux de paix de Porto-Novo et de Ouidah connaissent :
1° En premier et dernier ressort de toutes les affaires attribuées aux juges de paix en France, de toutes les actions personnelles et mobilières jusqu’à 100 fr. de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail ;
2° En premier ressort seulement, et à charge d’appel devant le conseil d’appel dont il sera parlé plus loin, de toutes les autres affaires.
En matière commerciale, leur compétence est celle des tribunaux .do commerce de la métropole.
Art. 5. — La procédure dans les affaires énumérées à l’article précédent est, à moins d’impossibilité reconnue, celle déterminée pour les justices de paix en France.
Art. 6. — Les affaires civiles portées devant les tribunaux de paix du Dahomey et dépendances sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Toutefois, dans toutes les causes, excepté dans celles qui requièrent célérité ou celles où le défenseur est domicilié hors du ressort des nouveaux tribunaux, aucune citation ne peut être donnée sans qu’au préalable les juges de paix aient appelé devant eux les parties par un avertissement, conformément aux dispositions de l’article 1®*^ de la loi du 2 mai 1855.
Art. 7. — Indépendamment des fonctions départies aux juges de paix par le Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce, les juges de paix de Porto-Novo et de Ouidah ont les attributions dévolues aux présidents des tribunaux de première instance.
Ils surveillent spécialement l’administration des successions vacantes.
Art. 8. — I^es tribunaux de paix du Dahomey et dépendances connaissent, en matière de simple police et de police correctionnelle, lorsque le prévenu est d’origine européenne ou assimilée :
1® En premier et dernier ressort, de toutes les contraventions déférées par les lois et règlements aux tribunaux de simple police, lorsque la peine consistera seulement en une amende, ou, s’il y a condamnation à l’emprisonnement, lorsque le temps pour lequel cette peine est prononcée n’excédera pas deux mois ;
2® En premier ressort seulement, et à charge d’appel devant le conseil d’appel dont il sera parlé plus loin, des délits à l’occasion desquels aura été prononcée une peine supérieure à celles indiquées par le paragraphe précédent.
Art. 9. — En matière correctionnelle et de simple police, les juges de paix suivront la procédure des tribunaux de simple police en France.
Toutefois, ils seront investis, en tous cas, des pouvoirs conférés par les articles 268 et 269 du Code d’instruction criminelle, et les jugements pourront être exécutés sans signification préalable.
Art. 10. — En matière correctionnelle et de simple police, les fonctions du ministère public seront remplies par les titulaires de ces emplois prévus à l’article 3 ci-dessus.
Les juges de paix sont saisis par le ministère public ou directement à la requête de la partie civile.
Art. 11 — Des arrêtés du gouverneur fixeront la compétence territoriale des justices de paix du Dahomey et dépendances.
Art. 12. — Des arrêtés du gouverneur pourront autoriser ou ordonner la tenue d’audiences foraines.
rV-A<v.-
Titre III
De la juridiction appel.
Art. 13. — L’appel des jugements rendus en premier ressort par les
tribunaux de paix du Dahomey et dépendances est porté devant un conseil, siégeant au chef-lieu et composé du gouverneur ou de son délégué d’appel président, et de deux assesseurs choisis au commencement de chaque année, par le gouverneur, parmi les fonctionnaires ou officiers en service dans la colonie. Lorsqu’un des assesseurs sera absent ou empêché, il sera pourvu d’office, par le gouverneur, à son remplacement.
Les fonctions du ministère public seront remplies par les titulaires désignés à l’article 3 ci-dessus.
Art. 14. — Les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de paix du Dahomey et dépendances pourront être attaqués par la voie de l’annulation devant le conseil d’appel pour excès de pouvoirs ou violation de la loi. Lorsque celui-ci annulera un jugement rendu par une des justices de paix, il prononcera le renvoi de l’affaire devant le même
tribunal, qui devra se conformer, pour le point de droit, à la doctrine adoptée par le conseil d’appel.
Titre IV
De la juridiction criminelle.
Art. 15. — Le conseil d’appel, constitué en tribunal criminel, connaît des crimes commis sur les territoires dépendant du gouvernement lu Dahomey et dépendances, et de toutes les affaires qui sont déférées en France aux cours d’assises.
Art. 16. — Lorsque le tribunal criminel devra procéder au jugement d’une affaire dans laquelle seront impliqués comme accusés des Européens ou assimilés, il s’adjoindra le concours de deux assesseurs supplémentaires.
Art. 17. — Ceux-ci ont voix délibérative sur la question de culpabilité seulement.
La condamnation est prononcée à la majorité de trois voix contre deux.
Art. 18. — Les deux assesseurs supplémentaires prévus à l’article 16 sont désignés par la voie du sort sur une liste de douze fonctionnaires
OU notables de nationalité française, dressée chaque année, dans la seconde quinzaine de décembre, par le secrétaire général, et approuvée par le gouverneur.
Art. 19. — Les juges de paix rempliront les fonctions de magistrat instructeur. Les fonctions du ministère public et celles de greffier seront exercées par les titulaires de ces emplois prévus à l’article 3 du présent décret.
Le tribunal criminel est saisi par le ministère public.
Art. 20. — Les formes de la procédure, ainsi que celles de l’opposition devant le tribunal criminel, sont, à moins d’impossibilité constatée, celles qui sont suivies en matière correctionnelle en France.
Art. 21. — Les décisions du tribunal criminel ne sont pas sujettes à appel. Elles sont susceptibles du recours en cassation dans l’intérêt de la loi et conformément aux articles 441 et 442 du Code d’instruction criminelle.
Art. 22. — Les crimes et délits ayant un caractère politique ou qui seraient de nature à compromettre l’action de l’autorité française seront jugés par le tribunal criminel sans le concours des assesseurs supplémentaires.
Titre V Législation.
Art. 23. — En toute matière, les tribunaux du Dahomey et dépendances se conforment à la législation civile, commerciale et criminelle du Sénégal, en tout ce qui n’est pas contraire au présent décret.
Art. 24. — Les administrateurs, résidents et chefs de poste sont officiers de police judiciaire.
Ils peuvent procéder à l’arrestation du délinquant en cas de crime ou de flagrant délit.
Art. 25. — Toutes les fois qu’un indigène de leur ressort se sera rendu coupable d’un crime ou d’un délit nécessitant une instruction, ils pourront, sans attendre un réquisitoire du magistrat compétent, se livrer à cette instruction et détenir les prévenus pendant tout le temps de sa durée.
Art. 2G. — L’instruction terminée, ils dirigeront, s’il y a lieu, le prévenu sur le tribunal correctionnel du ressort, en le faisant accompagner des pièces de l’enquête.
S’ils jugent qu’il n’y a ni crime ni délit, ils mettront le prévenu en liberté sans pouvoir pour cela rendre une ordonnance de non-lieu.
Les pièces de l’instruction seront envoyées au magistrat du ressort
qui, suivant les circonstances, classera l’affaire, demandera un supplément d’enquête, prononcera le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, ou en fera saisir le tribunal criminel.
Titre VI
Dïsjpositioyis diverses^
Art, 27. — Sont maintenues les juridictions indigènes actuellement existantes, tant pour le jugement des affaires civiles entre indigènes que pour la poursuite des contraventions et délits commis par ceux-ci envers leurs congénères.
Art. 28. — Les indigènes pourront, en tout état de cause, saisir de leur procès les tribunaux français.
Art. 29. — Le secrétaire général au chef-lieu du gouvernement, ou, en cas d’absence, le fonctionnaire qui le remplace, ainsi que les administrateurs dans leurs cercles et les résidents ou chefs de poste rempliront les fonctions d’officier de l’état civil.
Ils tiendront en triple expédition les registres, dont un exemplaire restera déposé au greffe de la justice de paix du ressort, un autre au greffe du conseil d’appel, le troisième sera envoyé au ministère des colonies pour être classé aux archives coloniales, conformément à l’édit de juin 1776.
Art. 30. — Les juges de paix du Dahomey et dépendances prêtent serment verbalement ou par écrit devant le conseil d’appel.
Les juges de paix reçoivent le serment de leur greffier.
Le conseil d’appel reçoit le serment de ses membres.
Art. 31. — Avant d’entrer en fonctions, les administrateurs, résidents et chefs de poste, qui sont officiers de police judiciaire, prêtent verbalement ou par écrit, devant le tribunal de paix du ressort, le serment prescrit pour les magistrats de l’ordre judiciaire.
Art. 32. — Sont abrogées en ce qu’elles ont de contraire au présent décret les dispositions du décret du 15 mai 1889, portant organisation de la justice au Sénégal, et celles du décret du 11 mai 1892, organisant le service judiciaire dans la Guinée française et dépendances.
Art. 33. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la Képiiblique française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.
Fait à Paris, le 26 juillet 1894.
CASIMIR-PERIER
Organisation de la justice sur la côte des Somalis. — Un décret du 4 septembre 1894 a organisé le service de la justice dans le protectorat de la côte des Somalis (Djibouti). Nous n’avons pu indiquer, dans le titre consacré à la justice aux colonies (Tome II), que les principes de cette organisation encore à l’état de projet au moment du tirage de ce titre ; voici le texte même du décret qui l’a complètement fixée et du rapport explicatif.
Rapport au Président de la République.
Paris, le 4 septembre 1894.
Le développement de Djibouti, chef-lieu du protectorat de la République sur la côte des Somalis, rend nécessaire aujourd’hui d’y organiser régulièrement le service de la justice française.
Les engagements que nous avons pris vis-à-vis des indigènes, dont nous devons respecter les coutumes et les institutions, ne comportent pas le fonctionnement de tribunaux investis d’une compétence générale ; aussi les juridictions françaises ne seront-elles saisies que des affaires concernant les Français, Européens ou assimilés. Dans tous les cas, aucun indigène n’y sera intéressé.
Par application des mêmes principes et pour répondre aux mêmes exigences, les Français, Européens et assimilés, relevant directement de la justice française, seront seuls touchés parla promulgation des lois, décrets et règlements généraux émanant de la métropole.
La création d’un conseil d’appel assurera aux justiciables la garantie des deux degrés de juridiction.
Ce même conseil, constitué en tribunal criminel spécial, connaîtra des crimes commis sur les territoires du protectorat par des Français, Européens ou assimilés.
Quant à la procédure, qu’il serait impraticable d’assujettir à toutes les formalités prévues par nos codes, elle se rapprochera autant que possible de celle des justices de paix de France.
Le projet de décret inclus a donc pour objet de doter notre protectorat de la côte des Somalis d’un service judiciaire autonome, en harmonie avec sa situation actuelle, tout en respectant les juridictions spéciales, mixtes ou indigènes, conformes aux usages du pays.
Les fonctions judiciaires étant dévolues à des fonctionnaires en service dans le protectorat, l’organisation n’entraînera aucune dépense nou-
velle de personnel aux frais du budget colonial ou du budget local du protectorat.
Dans ces conditions, et d’accord avec M. le garde des sceaux, ministre de la justice, j’ai l’honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint.
TjC Ministre des colonies, Deecassé.
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu les décrets des 2 septembre 1887 et 22 juin 1889, concernant l’organisation judiciaire à Obock ;
Décrète :
Art. 1®^. — Un fonctionnaire délégué par le chef du protectorat de la côte des Somalis remplira, à Djibouti, les fonctions déjugé de paix à compétence étendue.
Il connaîtra uniquement des causes intéressant les Français, Européens ou assimilés.
Art. 2. — En matière civile et en premier ressort, le juge de paix du protectorat statue sur toutes les affaires soumises, en France, aux juges de paix et aux tribunaux civils.
En matière commerciale, sa compétence est celle des tribunaux de commerce de la métropole.
Art. 3. — Le juge de paix connaît, en matière de simple police et de police correctionnelle, en premier ressort, des contraventions et délits commis sur le territoire du protectorat par des Français, Européens ou assimilés.
Art. 4. — L’appel des jugements rendus par le juge de paix est porté devant un conseil d’appel siégeant à Djibouti et composé du chef du protectorat et de deux assesseurs.
Art. 5. — Le conseil d’appel, constitué en tribunal criminel spécial, connaît des crimes commis sur le territoire du protectorat par des Français, Européens ou assimilés.
Art. 6. — Les fonctions du ministère public et de greffier devant le conseil d’appel jugeant, soit en cette qualité, soit à titre de tribunal criminel spécial, sont exercées par des fonctionnaires ou agents désignés par le chef du protectorat.
Le juge de paix remplit les fonctions de magistrat instructeur.
Art. 7. — Les jugements prononcés par le conseil d’appel ou par le
tribunal criminel spécial ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, dans l’intérêt de la loi et conformément aux articles 441 et 442 du Code d’instruction criminelle.
Art. 8. — En toute matière, le juge de paix, le conseil d’appel et le tribunal criminel spécial se conformeront aux lois, décrets et règlements promulgués dans le protectorat, lesquels toucheront les seuls Français, Européens ou assimilés relevant directement de la justice française.
En toute matière également, la procédure à suivre devant ces mêmes juridictions est, autant que possible, celle des justices de paix. Toutefois, le président du tribunal criminel spécial est investi des pouvoirs qui sont conférés aux présidents des cours d’assises, en France, par les articles 268, 269 et 270 du Code d’instruction criminelle.
Art. 9. — Indépendamment des fonctions départies aux juges de paix par le Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce, le juge de paix du protectorat exerce les attributions dont se trouvent investis les présidents des tribunaux de première instance. Il surveille spécialement l’administration des successions vacantes.
Art. 10. — Avant d’entrer en fonctions, le juge de paix prête serment verbalement ou par écrit, s’il y a lieu, devant le chef du protectorat.
Le conseil d’appel reçoit le serment de ses membres.
Art. 11. — Il n’est rien modifié au régime des juridictions mixtes ou indigènes, institué dans le protectorat pour le règlement ou le jugement des affaires administratives, civiles, commerciales ou pénales intéressant soit les indigènes entre eux, soit les indigènes conjointement avec des Français, Européens ou assimilés.
Art. 12. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel àa ministère des colonies.
Fait à Pont-sur Seine, le 4 septembre 1894.
CASIMIR-PERIER