DES BIENS FONDS
I. Il y a des biens-fonds sur lesquels la Fabrique exerce seulement certains droits sans en avoir la propriété; tels sont Téglise, le presbytère et le cimetière , lorsqu'ils appartiennent à la commune; et d'autres qui appartiennent ù la Fabrique , soit à titre de propriété , soit à titre d'usufruit. '
DE l'ÀGLI» KT mi PRESBYTÈRE.
I. Propriété. — Les presbytères, en g^^u^iat, peuvent être divisés en quatre classes principales : V les presbytères quî^ depuis le rétablissement du culte en Fan X , ont été construits ou acquis par leë comniQnes , on qui leur (»l été dooDés on légués ; 2*^ les presbytères qui, depuis Tan X , ont élé eons- Iruiis ou acquis par les Fabriques, ou qui .leor ent été donnés oo tégoés ; â^ les araens presdiylères rendus an Curés ou Desservants, en esécmkni de Tarticle 72 de la 4oi du 18 germiDSi} ^»i X ( & avril 18G2); 4o les presbytères des anciennes paroisses qui n'ont pas été conservées dans Torganisation ecclésiastique faite à la suite de la loi du 18 germinal an X et des décrets des 11 prairial an XII (21 mai 1806), 5 nivôse an XIII (26 décembre 1806), et 30 septembre 1807 , ou paroisses supprimées.
Reprenons successivement chacune de ces catégories.
lo H est incontestable que la propriété des yres* bytères qui, depaîs le rétablissement du culte en l'an X y ent été construks «u acquis par les cornjBiioes , de leurs xleniers^ou .qui leur i>nt été daa- «és ou légués., lappanieonentexcliisiiremeat à ces communes. JamaîsM:eue pcepriété n&Jeurja éiédé-
Bîée. U faut en dire autant de la propciélé des prèsbf léres qu'un certain noabre de communes^sejsoat prxMsurés en affectant à cet usage des bâtiments qui leur an^artenaieni antépieurement à un autre titr^.
2^ U est également inconîestable que la propriété des presl^yières qui , depins la même époque de Fan X , ont été construits ou acquis par les FabriqiBes , de leurs deniers, ou qui leur ont été donnés on légués, appartiennent exclusivement à ces Fabtriques. Il faut ranger encore dans la même classe les presbytères dans lesquels beaucoup de Fabriques ont établi leurs Curés , en consacrant à cette destination des bâtiments qui d^à étaient antérieurement des propriétés fabriciennes.
t"^ Mais quoiqu'un certain nombre de presbytères rentre dans Tune ou l'autre de ces catégories dont BOi» venons de parler, néanmoins les presbytères de nos paroisses ne sont, pour la plus grande majorité , ^e d'anciens presbytères qui , par suite des lois révolutionnaires prononçant la confiscation des biens ecclésisfô tiques et des édifices destinés au culte, étaient tombés entre les mains de la Nation, ttifai furent rendus à ieur destiuatîon , en exécution de l'ariiele 12 de la k» du i& germinal an X. À qui oatie loi art-«Ue entenduconCérer alors k propriété 4e ces .anciens pne^ytèffes? Satfl-ils devenus, par ie fait de Jeur.Mst&utfain au serviee du culte , pnopriéié dea caanmuies «u 4»oprtélé <kn Fabriques?
'Le Jmimmi dêêCamirib .de Fabr^ues crut Je
premier devoir admettre roplnion que ces presbytères appartenaient aux Fabriques. ( T. /•' , p. 89 ). M. le Mintsire.de Tlntérieur embrassa ropinioii contraire ^ et soutint qu'ils appartenaient aux communes ; les églises rendues au culte, en vertu de Tar» ticle 75 de la même loi du 18 germinal an X , ayant été restituées en des termes analogues , se trouvant dans une position identique , et devant nécessairement suivre un sort pareil à celui des presbytères , )a mcme question et le même partage d'opinions s'élèvent en même temps relativement à la proprîéié de ces églises.
Le droit de propriété des communes fut reconnu par arrêts de plusieurs Cours. royales {voyez le Journal de^ Fab., t. /", p. 277; i. //,p.il6; /. ///, p. 79 ^^ 80 ) , par un avis du Conseild'Etat du 3 novembre 1836 (Journal des Fab.^ t. III , p. 3 8) , et par arrêt du même Conseil-d'Etat du 7 mars 1838 (Journal des Fab. , /. /^, p. 20). Il avait déjà été reconnu par deux avis du Conseild'Etat de-s S nivôse et U pluviôse an XIII.
Le droit de propriété des Fabriques fut reconnu par les jurisconsultes attachés au Conseil judiciaire instilué près le Journal des Conseils de Fabriques , et signataires de la buidème consultation {Journal des Fab. , t. /", p. 89) ; par arrêt de la Cour royale de Nancy, du 18 mai 1827 (idem^ #. 7*' , p, 276) ; par jugements de plusieurs tribunaux (idem , t. II ^ p. \kk ei l/i5) ; enfin par arrêt formel
delà Cour de Cassaiion du 6 décembre 1836. {Idem^ t.lII.p.ikS).
Un arrêt de la Cour royale de Bordeaux , du 6 février 1838 (Journal des Fab. , t. F ^ p. 165), a coDsidéré les Fabriques et les communes comme étant les unes et les autres co* propriétaires des églises et presbytères dont il s'agit.
Si , dans ce partage d'opinions , les avis avaient été pesés y il n'est pas douteux que la balance n'eût penché en faveur des Fabriques , puisque c'était de leur côté que la Cour suprême avait jeté le poids décisif de son autorité.
Mais le Conseil -d'Etat ayant décidé, par arrêt du 31 janvier 1838 (Journal des Fab,, t. F^p. 18), qu'il n'appartenait qu'à lui seul de juger cette question, et que les tribunaux ordinaires et les Cours royales étaient incompétents pour en connaître, M. le Ministre de l'Intérieur s'est empressé (/otirnal des Fab. ^t. F yp. 13), de prescrire aux Préfets de suivre et de faire suivre pour règle aux administrations municipales l'avis du Conseilrd'Etat du 31 janvier 1838 , en recommandant à ces fonctionnaires, si quelque contestation de cette nature était portée devant les tribunaux civils , de prendre aussitôt des arrêtés de conflits ,,pour les dessaisir et en ramener la connaissance aux tribunaux administratifs, c'est-à-dire aux Conseils de préfecture et en appel au Conseii-d'Eiat.
En cet état de choses , la propriété des églises et
4es preslqrtàres d'origine nalioiiale doit étve défimtivement considérée comme apparteniat aux oom- OHiiies^ qaeite qae aoit d'aîHows fépoqae de leur âffeetaiion nouvelle atrcske. C'est le sent point cte me, dans ta pcaii^we, sons lequel eette qnestien ^aie peot être eovlsagée mrainfteiiMit. Peut-être plus tard survieHka-t-il.ime déciskiBen foveitr des fateîqiies»
Par srrét «■ 7 juîtlet IMO , la Cour de Casaaftiûn \tettbie «lodifiep sa jntispciidieDce; elle déclare que la propriété absolue dea^isea n'est exclosMietteftt attribuée ni aux Fabriques m mm oofluamnes. Mais . eet arrêt n'ai preuve pas Bi0ln& qu'après un JiesiTel et sérieu exanoi. , la Go«r persiste à r^^sser la «docstriae d« Gefiaal*d'£tat^, et reoonnatl qse, dus tiontcs tes hypothèses, il UêjpfaxûBnt s»a Eabri^iies d'itttfifitar iHnesque tontes les actions relatif es anx églises et presb]^ières. {Joummld^ FnA^M. Fil , F. .27).
h^ Les presbytères des andennes paroisses ^î n'ont pas été rétsÉ^Kes eomme telles à la snite de la iMWveile organisatiiHi ecclésiaràqme , effeciaée en <<Tertii de la loi du la ^munal w X « et des^ àécreis .éss il prairial an XII , d oîvdee an XIII , et & septembre i$d7 , appartiennent ,.aax terai^ dn déenet Ai 1*0 jutti i&ttS y aux Fabriques des é|^iaefi aux- 'quelles ont Aé réonies les églises ainsi supprimées. Il n'y a point à distinguer, à eet égard , retaittsreme&t à eeux de ces preriiy tares qui,, en. fait ^
ii*0Dt point été mis sous le séquestre national, (^rréi du Conseil-dEtat du S janvier 1836 ; Journal iet Fab, , /. //, p. 199). Les églises des paroisses supprimées sont de même la propriété des Fabriques des paroisses auxquelles elles ont été réunies. Ces fabriques peuvent disposer de ces bâtiments , presbytères ou églises , ainsi que des emplacements sur lesquels ils sont construits (^DéeUion du Ministre iet Cultes du 5 septembre 1806) , soit en les louant, soit en les échangeant, ou les aliénant (1). {Dé^ eretdu aO mai 1806 ; Journal dès Fab. , t. V ^
Mais la commune devrait être considérée comme propriétaire , lors même que Tancienne église n'aunit été afiéctée an culte qu'en iS27 , par exemple , et qu'elle serait antériem^ment tombée sous le coup dn décret du 30 mai 1806, qui attribuait aux Fabriques la possession des églises supprimées. Cette
(1) Cependant les Fabriques des chefe-lieiix ne peuvent se itttire en possession des égH^s dont te titre a été supprimé , {ans DD arrêté du Préfet rendu avec l*approbation du ministre des finances. Elles ne pourraient pas non plus les échanger, ni les aliéner sans une autorisation royale accordée sur la demande derEvëque ou du Préfet ( Axi^ du ComUé de Clntérieur , 1834. M. fiott#/roy, p. 350).
Une ordonnance du 36 mars 1820 , décide que , s! une paroisse supprimée recoi]^frait son titre , eOe recouvrerait aussi Ml ëgiise et tons ses autres biens.
dernière disposiiion a dû cesser d*avoir son effet eu vertu de farticle 75 de la loi du 18 germinal an X , el par suite de Taffectation pouvelle. Le même prin- ^cipe doit s'appliquer aux presbylères. {Ai>U du Comile' de Législation du 12 février 1841 ; M. Vuillefroy^p. 305).
Nous ne parlons pas ici des édifices donnés ou légués aux Curés ou Desservants , en celle qualité , pour éire consacrés à servir de presbylères. Ces presbylères n'appariiennent ni aux communes ni aox Fabriques; ils constituent des biens de cures oa de succursales. ( Foir le décret du 6 novembre 1813 ).
IL EffeU de la propriété, — Mais s'il y a lieu d'établir, relativement à la propriété des presbytères, les diverses distinctions ci*dessus, ces distinctions sont sans aucune influence relativement à la jouissance de ces presbytères et aux conditions indispensables à remplir, soit pour en changer la destination, soit pour en distraire une partie quelconque. Du moment où un presbytère a été légalement affecté à cette destination , que ce presbytère soit la propriéié de la commune ou de la Fabrique , aucune pariie , soit du presbyière , soit de ses dépendances , ne peut cire distraite qu'en vertu d'une ordonnance royale et après l'accomplissement des formalités prescrites par l'onlonnance réglementaire du 3 mars 1825. (^Journal des Fab. , /. P%p. 139), La demande de distraction doil être revêtue de Ta—
vis de l'Evêque , et de l'avis du Préfet , et accompagnée d'un plao qai figure lé logement à laisser au Curé et la disiribuiion à faire pour isoler ce logement. La distraction ne peut être opérée qu'autant que la partie à distraire est superflue au Curé , et qu'elle est nécessaire pour un autre service public Toute distraction qu'un Maire , qu'un Conseil Municipal ou que t^uie autre autorité quelconque voudrait effectuer , sans qu'elle eût été ainsi préalablement prononcée par ordonnance royale , serait illégale. Le Curé et la Fabrique devraient s'empresser de s'en plaindre, par voie de pétition, à M. le Ministre des Cultes et à l'Evéque diocésain; ils devraient en même temps se maintenir en possession et résister à l'envaLissement qu'on voudrait commettre à leur préjudice. (^Journal des Fah.^ t, F jp. i^k et suivantes).
Les mêmes principes sont applicables aux églises. Le droit de propriété qui appartient aux communes, n'a pas, du reste, pour effet de leur donner la facniié de retirer ces édifices au culte catholique , qui en a la jouissance , pour les affecCer à aucun autre culte ou à tout autre objet. En effet , la propriété leur en a été conférée par l'Etat , avec la condition expresse de les affecter à l'exercice du culte calliolique.(ilf. Fuillefroy ,p. 305).
in. Administration , constructions et réparationê, — Toutes les dépenses de construction , reconstruction et réparation des églises et des près--
bytères (1) soot à la charge des Fabriques, s»if, en cas d^iosuffisaoce de ressources^ à demauder aux comaïunes d*y pourvoir sobsidiaireffleoL (JDéer. du 30 dêc. 1809 , arL 37 , 5& , 41 , /(6 , 93 et 9& ; Journal des Fal.j i. P', p. 323). Toutefois , d^aprè& l'art. A6 précité , cette charge n^est obligaioire pour les Fabriques que dans le cas où il leur resterait de Texcédant, après avoir satisfait à ttfns leurs autres besoins.
L*admimstration matérielle des églises et des presbytères, le soin de veiller à leur entretien et à leur conservation appartient exclusivement aux Conseils de Fabriques.
Peu importe^ à cet égard , que la propriété de réglise et du presbytère appartienne à la Fabrique ou à la commune. La question de propriété est sans Influence sur la question d'administration. (^Journal des Fab. , t. i", p. 304; U F , p. 258 ei 9yivanieê\
En général , lorsqu'il y a lieu de faire effectuer dans une église ou dans un presbytère des travaux de construction , de réparation ou d'embellissement, CBS. travaux ne doivent être provoqués, réglés et dirigés que par le Consdl de Fabrique. Ni le Maire ni le Conseil Municipal ne sont fondés à intervenir et à s'immiscer dans des fonctions qui letur sojit
(f) Bxcepté les réparations loealives des presbytères q«i soat^à la dnrge da Guréb
canpièteBieBt àraagàMS , mrf ce ijfm eera dît «1 ërieufeeieBC , ysmr nn cm eKoeptiMMicA. {Jourtml: dt$ Faè. j L II ^ p. 55 ). Si les resfiDHrces de ta« Fadorkiiie sont sufllsaates pour efféctiier ces invaflx , . et qu'à M soit pas nécessaire ée densesder 4m, foBds à la conmiiM, le Préfet a'a pas le droit de prendre, m arrêté poor ea inlefdire Tei^eulieii,^ lorsque la dépense de ces travaux a été régulitement votée par le Coosdl de Fafericpie et apÉproûvée par rEtéqae diocésain ( ^vis du ComMée ïlnie^ rimr du Commld'Etêd duM oeêaire 1831; J^aur^ naldeê Fai. , t. IF , p. 357) , à moins ^e ces travaux ne fissent dangereux oa< loal conços , conme noBS le dirons plus bas.
Lorsqu'une Fabrique possède des nessources suffisante» pour pourvoir aux dépenses à efflsctuer p«r elle, si le montant des travaux d'embeUissement, de construction ou de réparations à o|iérer, qudles qae soient ces réparations, n'excède pas la somme de 50 fr. dans les parcûsses an -dessous de «îMe âmes 9 ou celle de 160 fr. dans les paroisses d'une plus grande population, le Biireau>des MargpilMers est eu droit d'ordonner seul ces travaux» {De'^. du l^dée. 1809, (urt^ n etM^ Journal da» Fah., tll,p.$6).
Si le montant des .travaux est de plusdniSO fr. , mais sans s'élever au-dessus de 100 fc., quand la • population est aunlessous de mille âmes, ou.s^il ml de plus de 100 fr. , saûs s'élever lui-dessus de 200^,. ,
quand la paroisse renferme plas de mille âmes , le Conseil de Fabrique peat, sur le rapport du Bureaa et sur un devis présenté par ce Bureau, ordonner ces travaux , mais à la charge de faire procéder à leur adjudication au rabais ou par soumission , après trois aflSches renouvelées de huitaine en huitaine. {Déer: de 1809 , art, Wi ; Journal des Fab, jt.lly p. 56).
Dans les divers cas ci-dessus , il n'est nécessaire de demander aucune aulorisaiion à Tautorité civile. (Journal des Fab. ,t. Il y p, 56; Circulaire miniitérielle du 7 août 1841 , Journal des Fab. , t. Fil y p. 327). Cependant les dépenses effectuées ne peuvent éire payées qu*en vertu d'une autorisation spéciale de l'Ëvéque, comme nous le dirons dans son lieu, si elles ne sont pas portées au budget.
Il convient toutefois , surtout pour peu qu'on ait de doute sur Tutilité , l'opporluniié ou le mode d'exécution des travaux , de consulter le Préfet, a6n que ce fonctionnaire n'ordonne pas plus tard Tioterruplion de ces travaux, (^/autorités ci-dessi^ citées).
Si le montant des travaux doit dépasser 100 fr. , dans une paroisse de moins de mille habitants , ou 300 fr. , dans une'^paroisse de mille ou de plus de mille habitants , des plans et devis doivent être. sou* mis au Préfet, et ce n'est qu'après l'approbation formelle de ce fonctionnaire, que ces travaux peuvent être adjugés et exécutés. (Journal des Fab. , t. Vllyp. 324 et 325 , note 5 ).
Si le montant des travaux doit dépasser 30,000 fr. , les plans et devis doivent de même cire adressés au Préfet; mais ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après avoir reçu l'approbation du Ministre des Cuites. {Mêmes autorités).
Les règles qui précèdent , sont applicables , soit que la Fabrique pourvoie aux dépenses sur ses propres ressources , soit que les fonds lui soient fournis par des tiers , des bienfaiteurs (1) , soit enfin qu'un secours lui ait été alloué par la commune , mais sans qu'aucune condition ait été imposée à celte allocation et sans que l'emploi en ait été affecté à aucune destination ^^écX'àX^.ÇJoumaldesFab,^ 1. 11^ p. 57).
Lorsqu'un Conseil de Fabrique est obligé , à défaut de ressources , de demander une subvention à la commune , pour pourvoir aux frais des travaux qu'il veut faire exécuter, ces travaux ne peuvent être entrepris qu'autant que le Préfet a ordonné , sur l'avis du Conseil Municipal , qu'ils seront effectués aux frais de la commune , et que le Conseil Municipal a procédé, en la forme ordinaire , à leur adjudication au rabais. QDécr. du 30 déc. 1809^ arL 43, 94 et
[1) Lorsque les travaux à effectuer dans une église ou un presbytère , sont payés an moyen de fonds fournis , non par la Fabrique où la commune, mais par le Curé ou par des tiers» il n'en est pas moins toujours indispensable d'obtenir les autorisations et de remplir les différentes formalités prescrites par les lois et règlements. (Journal des Fab,^ t. VI , p. 59 ).
suivants; loi du iS' juillet 1837, art, ZO et 39; Journal des Fab. , /. 77, p. 57 , t. IF ^ p. 345 et t.F,p.5S,ZZ7 et 342).
Dans le cas ci-dessus, de recours de la Fabrique à la commune , si le montant des Iravauk à effectuer ne doit pas dépasser 30,000 fr. , le Préfet est compétent pour approuver les plans et devis. Si, au contraire, le montant des travaux doit s'élever à plus de 30,000 fr. , ces plans et devis doivent toujours être adressés au Préfet, mais ils doivent être approuvés par le Ministre de l'Intérieur. (Journal des Fab. , t. II, p- 57 ; Ord. du 8 août 1821 ; Circulaire du 29 décembre 1834 ; Journal , t. /•', p. 126 ; Circulaire du 6' août 1841 ; Journal , t. Fil y p, 327 ; idem y p* 325 , note 5).
Lorsque , les ressources de la Fabrique et celles de la commune étant démontrées insuffisantes pour subvenir aux dépenses , il est demandé un secours au Gouvernement , des plans et devis des travaux doivent, conformément aux distinctions qui précèdent , être remis au Préfet , et être , avant le commencement des travaux , approuvés, soit par lui , si le montant n'excède pas 30,000 fr. , soit par le Ministre , si le montant s'en élève à plus de 30,000 fr. , {Circulaire du 29 juin 1841 ; Journal, /. Fil , p. 295). Mais indépendamment de l'observation de ces règles ordinaires de compétence , toutes les fois qu'un secours est demandé au Gouvernement , il faut , pour que ce secours lui-même soit accordé ,
quel qu'efi soit le chiffre , qnel que soit celui du niott-* laot des travaux auxquels il doit être employé, que, préalablement , des plans et devis de ces travaux soient transmis au Préfet , pour être examinés par lui , s'il accorde le secours sur les fonds affectés à celle destination , mis par le Ministre à sa disposition; ou pour être soumis à Texamen^du Ministre des Cultes , si le secours doit être accordé directement par le Ministre , sur la portion des fonds de secours dont ce Ministre se réserve spécialement la répartition. (Même circulaire du 'idjuin).
Dans ce dernier cas , ces devis doivent être accompagnés, 1° de la délibération du Conseil de Fabrique; 2« du budget de cet établissement; 3* de iâ délibération du Conseil Municipal ; W* du budget de la commune ; 5** d'un certificat du percepteor, constatant la quotité et la durée des impositions extraordinaires que supporte la commune: {Circulaire du H juillet 1844; Journal, t X, p. 329 ).
Lorsqu'un Conseil de Fabrique projette de faire ou fait exécuter des travaux dans une église, ni le Maire, ni le Conseil Municipal n'ont le droit, de lear propre autorité^ de s'opposera ces travaux et de les faire suspendre. Ils ne peuvent que provo- !Ioer,à cet égard , rinterveniion du Préfet. Le Maire aurait toatefois ce droit , par mesure de police , dans le cas où les travaux lui paraîtraient compromettre h sûreté des fidèles qui se réunissent dans l'église,
\)a celle de la voie publique. {Journal des Fab.^ t. Fil, p. 313, 316^/329).
Si le Maire ou le Conseil Municipal , sanf le cas ci'dessas prévu , ordonnait ainsi la suspension des travaux , le Conseil de Fabrique serait en droit , nonobstant cette défense , de passer outre et de les faire continuer. {Autorité précitée).
Le Préfet a toujours le droit d'interdire , ou même de faire interrompre et suspendre les travaux projetés ou entrepris dans une église par un Conseil de Fabrique , quels que soient ces travaux , lorsqu'ils lui paraissent dangereux , nuisibles ou mal conçus , sauf au Conseil de Fabrique à se pourvoir devant le Ministre des Cultes. {Même (mtorité).
Le Préfet peut notifier au Conseil de Fabrique ses ordres à cet égard , soit directement, soit par Tintermédiaire du Maire , en donnant , dans ce cas , à ce fonctionnaire un mandat exprès à cet effet : mais le Maire peut être requis de justifier qu'il a reçu du Préfet le mandat dont il excipe. Les Conseils de Fabrique sont tenus d obtempérer aux ordres qui leur sont ain^i notifiés par les Maires au nom des Préfets, toujours sauf recours à Tautoriié supérieure. ( Circulaire du 6 août 1841 ; Journal ^ t. Fil, /). 329).
Il est , du reste , à désirer que tous les travaux ù effectuer dans les églises et presbytères obtiennent , autant que possible , lasseniiment préalable du Conseil Municipal , ou du moins que les Fabriques
demandent son avis , afin de conserver la bonne harmonie et de prévenir les récriminations.
IV. Subventions communales. — Lorsque les revenus de la Fabrique sont insuffisants , des subventions lui sont dues par la commune , pour la mettre à même de faire face aux dépenses , soit ordinaires , soit extraordinaires , qui lui sont imposées. {Décr. du 30 déc, 1809 , art. 36 et 92 ; Loi du 18 juillet 1837 , art. 30 ; Journal des Fah. , /.7jr,/>. 221).
V. Conditions. — Quatre conditions sont nécessaires pour que le recours de la Fabrique contre la commune puisse être exercé : 1° Tiosuffisance des ressources de la Fabrique , pour pourvoir à la totalité ou à une partie de la dépense projetée, quels qn^en soient la nature et Tobjet , doit être bien constatée ; 2" la subvention doit avoir pour objet une dépense obligatoire et nécessaire ; 3^ les revenus de la fabrique ne doivent être employés eux-mêmes qu'ù (l*auires dépenses également obligatoires et nécessaires Q Journal des Fab. , /. IX y p. 221 et 254 ) ; h'' les comptes de la fabrique doivent avoir été communiqués au Conseil Municipal^ ainsi que le budget, sur lequel il doit toujours être appelé à donner son avis, dans les communes où la Fabrique reçoit une subvention (1). ( Avis du Comité de ïlnté-
(1) 11 résulte d'une circulaire de M. le Ministre des Cultes , <lu 16 janvier 1840 :,lo que les Fabriques en produisant leurs
rieur j du Zi de'eembre 1838 ; M. Fuillefray , p. 379 , noie A).
VI. Formes. — Le recours à la commune est sou- BÛsii des formes différentes, suivant qu'il s'agit de sobvenir à une dépense ordinaire du culte , au loge* ttent du Curé, ou, à défaut, à Tindemnité de logement , ou bien aux grosses réparations des édi- §ces consacrés au culte.
Lorsqu'il s'agit de pourvoir à une dépense ordinaire ou relative au logement du Curé , le budget de la Fabrique qui constate rinsulTisance , est porté au Conseil Municipal. {Décr. du ZO décembre 1809, urt. 93). Si le Conseil Municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte , sa délibération doit en porter les motifs. {Idem^ art. 96). Elle est
eomptes et budgets pour péclamer une subvention de la commane, ne sont point obligées d'y joindre tout de suite aucune pièee justiOcative ; 2o que ce n'est qu'autant que les documents produits paraîtraient au Conseil Municipal ne pas fournir des lumières suffisantes que ce Conseil est autorisé à réclamer la production de celles des pièces justificatives qu'il jugerait nécessaires pour éclairer son opinion ( Avis du Conseil-d'Eiat du 20 novembre 1839 ; Journal des Fab. , (. F/, p. 70 ) ; 3«» que les avis ou délibérations des Conseils municipaux ne sauraient jamais avoir pour résultat , quant aux dépenses faites et aux comptes arrêtés , d'infirmer l'approbation qu'y aurait donnée Famorité diocésaine , dont la décision doit toujours être respectée. {Journal des Fab, , i. F/, p. 210 ).
adressée au Préfet ; celui-ci la comniuQique à TEvéque avec son avis. {Idem , art, 93 et 96 combinés.^
Si la Fabrique et le Conseil Municipal sont d*accord, mais si le Préfet et TEvéque sont d'avis différents, il en est référé par Tun ou par Tauire au Ministre des Cultes. (Jde^n , art. 93).
Si le Conseil Municipal demande une réduction sur les dépenses, et si Tavis de TEvéque diffère de celui du Conseil Municipal , le Préfet transmet le budget au Ministre des Cultes ; il y est , sur son rapport , statué par une ordonnance rendue en Conseild'Etat. {Idem , art. 97).
S'il s'agit de pourvoir à une dépense relative aux grosses réparations ou à la reconstruction des édifices du culte , le Bureau des Marguilliers doit présenter à ce sujet un rapport au Conseil de Fabrique. Le Conseil , dans sa session ordinaire , ou réuni ex-, traordinairement ^ s'il est nécessaire , entend ce rapport, et prend une délibération tendant à ce qu'il soit pourvu par la commune aux réparations signalées,
A l'expédition de cette délibération est jointe une expédition du budget de la Fabrique^ et ces deux pièces , signées par le président et le secrétaire du Conseil , sont adressées au Sous-Préfet ou au Préfet,
Le Préfet doit, à la réception de cette demande, nommer des architectes ou gens de l'art , par lesquels , en présence de Ton des membres du Conseil Municipal et de l'un des Marguilliers , il est dressé , le plus promplement possible , un devis estimatif dés
réparations. Ce devis dressé , le Préfet le transmet au Conseil Municipal en même temps que la délibération prise par la Fabrique et son budget ; ce Conseil prend connaissance du dossier, et délibère. S'il est d'avis de faire effectuer les réparations proposées , il vote les fonds , et après Tapprobaiion du Préfet , il procède, en la forme ordinaire , à Tad* judication au rabais de ces réparations.
Il peut arriver que le Conseil Municipal conteste quelques-uns des articles des recettes ou des dépenses du budget de la Fabrique ; que des recettes soient omises dans Tactif , que d'autres n'y aient pas été portées à un chiffre assez élevé ; que certaines dépenses soient au contraires exagérées , etc. Dans ces divers cas , le Préfet renvoie les pièces et les observations du Conseil Municipal à l'Evêque , qui , après avoir entendu le Conseil de Fabrique , prononce sur ses observations.
Si l'Evêque prononce contrairement à Tavis du Conseil Municipal , ce Conseil peut encore s'adres* ser au Préfet , et ce fonctionnaire , s'il juge qu'il y ait lieu , envoie alors toutes les pièces au Ministre des Cultes , qui fait statuer définitivement par une ordonnance royale rendue sur l'avis du-Comîté de rintérieur du Conseil-d'Etat.
Il est possible que le Conseil Mumicipal , sans élever aucune observation sur le budget de la Fabrique, conteste la nécessité des réparations demandées. Dans ce cas , le Préfet , éclairé par l'avis des hommes
de Fart qu'il a délégués , par la délibération du CoDseil de Fabrique et par celle du Conseil Municipal, décide si les réparations doivent être effectuées ou non. Le Conseil de Fabrique dont la demande serait repoussée, aurait le droit de se pourvoir contre la décision du Préfet , par voie de pétition adressée au Ministre des Cultes.
Lorsque Texécution des travaux est ordonnnée , soit par le Préfet, soit par le Ministre , celte exécution a lien dans la forme indiquée ci-dessus.
Toutes les fois qu'il a été décidé définitivement que les réparations seront opérées^ le Conseil Municipal est tenu de voter les fonds nécessaires. En cas d'omission ou de refus d'allocation de sa part , comme en cas d'une allocation insuffisante , Tallocation nécessaire doit être inscrite au budget de la commune par ordonnance royale , s'il s agit d'une commune dont le revenu soit de 100,000 fr. ou audessus, ou par arrêté du Préfet , en Conseil de Préfecture , s'il s'agit d'une commune dont le revenu soit inférieur. Cette inscription d'office est , aa besoin , provoquée par la Fabrique.
VIL Imposition extraordinaire. — Si la commune n'a pas de fonds suffisants pour subvenir à la dépense, il y est pourvu par un imposition extraordioaîre qui est établie dans les formes et les limites fixées par la loi du 15 mai 1818 {Journal des Fab. ^ /. //, p. 2&5 et 3&8) , et la loi du 18 juillet 1837.
•%nmoîns , dans le cas où il est reconnu que les
ààbitaDis d*uDe paroisse sont dans l^impuîssance de subvenir aux réparalions des édifices du cuUe, même par levée extraordinaire , les communes peuvent se pourvoir auprès du Ministre des Cultes, afin d^obtenir un secours sur les fonds accordés par le budget de TEtat pour cette destination.
VIII. Communes réunies, — Lorsque la paroisse est composée de plusieurs communes , eltes doivent eoniribuer, chacune en proportion de ses contributions, aux subventions qui peuvent être dues , soit pour couvrir les dépenses ordinaires de la célébralion du culte , soit pour faire face aux charges extraordinaires relatives à Téglise ou au presbytère. S'il est nécessaire d'établir à cet effet une imposition extraordinaire , elle doit être établie sur chaque commune dans la même proportion. Chaque Conseil Municipal est convoqué et délibère séparément. (^Ams du Conseil' d^E la t du'iiU janvier 1839; Journal des Fab, , t. F ^p .2/t3 ).
La marche qui vient d'être indiquée est celle tracée par les dispositions de la loi du 18 juillet 1837 et du décret du 30 décembre 1809. Il arrive cependant assez souvent que , saus suivre toute la filière de ces formalités , quand l'église ou le presbytère demandent des réparations pour lesquelles la Fabrique ii'a pas de ressources suftlsantes, le Conseil de Fabrique réc^me du Conseil Municipal Tallocation d'un .secours que ce dernier Conseil accorde sur la vérification du budget de la Fabrique \ dans ce cas , c*est
Je CoDseil de Fabrique'qui procède lui-même à Tadjudicaiîûû des travaux , qui les dirige et les surveille. Mais , si la commune refuse l'allocation sollicitée , il est indispensable d'en venir à la procédure exposée ci-dessus. (Jouimal des Fab , t, IV y p.ZUS et suivantes),
IX. Police intérieure des églises, — Il a toujours été de principe que la police de l'intérieur des églises était exclusivement dans les attributions des ecclésiastiques; cest ce qu'enseignent tous les auteurs , et ce qu'a foi^mellement prescrit une décision du Gouvernement du 21 pluviôse an XIII. Cette décision comprend non seulement les églises , mais tous les lieux qui en sont une dépendance. De là les Curés ont seuls le droit d'en avoir les clefs , qui sont remises, en cas de vacance^ au Marguillier désigné par l'Evêque , et d'en faire ouvrir et fermer les portes. Il s'ensuit encore que la sonnerie des cloches étant soumise au règlement diocésain qui a été concerté en ire les deux autorités , conformément à Tart. 48 de la loi du 18 germinal an X, les Maires ne peuvent ordonner l'usage des cloches pour des acies ou des céréotonies quelconques qui se ratta* cheraieni au culte ; l'autorité du Curé est seule régulière dans ces sortes de cas; il est le seul gardien du clocher, dont il peut refuser les clefs, {/ivis du Conseil-d'Eiat du 17 juin 1840; Journal ^ t. Fl^ p.Z5li',Jour.desFab,,t.P%p.lO,i2^et iSii t.IV,. p.281;^./^,p.l6; t,IX,p.90 et ihi; t. I^p. 2b).
X. Logement dû au Curé ou Desservant. — L'article 92 du jdécret *du 30 décembre 1809 oblige les communes de fournir un presbytère au Curé ou Desservant. Dans les communes où il n'existe pas de presbytère , il doit être fourni au Curé une maison et un jardin , ou , à défaut , il lui est alloué une indemnité de logement. (Jjoidu 18 gerininal an X^ art. 72 ; Déer, du ii pratr. an XI Ij art. 4; Décr. du 30 déc. 1809, art. 92 ; Décr. du 6 novembre 1813 , art. 21 ; Loi du IS juillet 1837, art. 30 ; Journal des Fab. , f. /" , p. 1 12 , note 2 ; t. Iljp. 122 et surtout t. F, p. 23 ^^198).
Cependant le Conseil-d'Etat a été d'avis, dans sa séance du 21 août 1839 , que les Fabriques devaient appliquer l'excédant de leurs revenus à Findemnilé du logement des Curés , et que cette indemnité n'est à la charge de la commune qu'en cas d'insuffisance des revenus de la Fabrique. (Journal des^Fab.^ t. FI, p. S et 5\).
Un Curé ou Desservant, pourvu qu'il en ait obtenu l'autorisation de son £véque , a le droit de louer son jardin , soit inéme tout ou partie de son presbytère et de se loger ailleurs, sans que la commune puisse s'y opposer, à la condition que le bail sera résilié et les lieux restitués à leur destination spéciale , si un nouveau Curé élait nommé à la place de celui qui aurait ainsi loué. (Journal des Fab. , t. /*' , p. 68).
XI. Etat des lieux. — L'article hk du décret du 30 décembre 1809 veut que , lors de la prise de pos*
session de chaque Curé ou Desservant , Tétat de situation du presbytère et de ses dépendances soit dressé à la diligence du Maire de la commune. Cet article ne paraît applicable qu'autant que le presbytère appartient à la commune. S*il est la propriété de la Fabrique, c'est le trésorier de cette Fabrique qui doit dresser ou faire dresser cet éiat des lieux. Les frais en sont payés par la commune ou la Fabrique , suivant que Tune ou Tauire est propriétaire. {Voir les modèles n"* 6,5,6,7).
Quant aux biens de cure ou de succursale , il ré : suite des articles 18 et suivants du décret du 6 nov. 1813 , que Tétat des lieux doit être dressé par le trésorier de la Fabrique, qui doit également procéder à son récolement , à chaque mutation de titulaire ; mais qu'au cas de décès d'un titulaire , c'est par le Juge de paix qu'il doit être procédé à ce récolement, en présence des héritiers et du trésorier. C'est sur le revenu de la cure ou succursale , ou , à défaut , par la Fabrique que les frais doivent être acquittés. {JoumaLdes Fab. ^ t.lX^ p. 324 et 330).
XII. Contributions. — Les presbytères sont exempts de la contribution foncière (-^r^^^ du Couml'd^Etat du 23 avril 1836 ; Journal dés Fab,^ t. ///, p. 147 ; t. Fil, p. 341); mais les Curés ou Desservants sont tenus de payer la contribution des portes et fenêtres des presbytères. (^An'ét du Couml'd^Etat du 19 avril 1838 ; Journal des Fab, , /. IF y p. 275). Ils sont aussi tenus à payer la con-
iribuiion personnelle et mobilière. Mais les réparliieurs et les Conseils Municipaux ont toujours le droit d exempter les Curés et Desservants de ces deux COQ iribuiions, sans que les contrôleurs puissent s'opposer à ces exemptions. {Journal dei Fah,, t.IF.p.inetin).
Les Curés ne doivent les prestations relatives aux chemins vicinaux , qu'autant qu'ils sont , dans la commune , propriétaires , régisseurs , fermiers ou colons partiaires («rfem , t. F^p. 85); ils, peuvent toujours en être exemptés par les répartiteurs et les Conseils Municipaux , sans que les contrôleurs des contributions ou percepteurs aient le droit de s'y opposer. {Idem , L F, p. 30 etli ; t. FH , p. 357).
XIIL Réparations. — Un Curé ne peut , sans autorisation , faire dans son presbytère aucun changement susceptible d'en dénaturer Tensembie , ou même d'en modifier la distribution ; il en est de même des autres propriétés ou dépendances de la maison curiale , ces réparations fussent-elles à ses propres frais.
Du reste, MM. les Curés ferojQt prudemment^ avant d'entreprendre dans leurs presbytères aucune dépense de réparation , de commencer, après avoir constaté Tétat des lieux, par demander Tautorisaiion écrite du Conseil de Fabrique ou du Conseil Muni* cipal , selon que le presbytère appartient à la Fabrique ou à la commune , et de sUpuler qu'il leur sera tenu compte , soit de ieiu*s dépenses , soit des
améliorations 'qui en résulteront. (^Journal des Fab.,t.lFyp.hh).
XIV. Jardins.— Les arbres fruitiers des jardins et dépendances d'un presbytère , s'ils meurent , s*iis soat arrachés ou brisés, appartiennent au Curé, mais à la charge par lui de les remplacer par d'autres. S'il s'agit d'abattre des arbres improductifs , ou seulement dépérissants , on devra en obtenir la permission de la Fabrique ou de la commune qui a droit d'en percevoir le prix à titre de propriétaire. {Journal des Fab. , /. JF, p. 150 ei 219). Les biens de care se régissent d'après le décret du 6 nov. 1813.
XV. Succursales vacantes, — Les Curés , Desservants ou Vicaires autorisés à biner dans les succursales vacantes , ont droit à la jouissance des presbyièrjes et dépendances de ces succursales , tant qu'ils exercent régulièrenient ce double service ; ils ne peuvent en louer tout ou partie qu'avec l'autorisation de l'Evéque.
Dans lés succursales où le binage n'a pas lieu , les l^resbyières et dépendances peuvent être amodiés, mais sous la condition expresse de rendre immédiatement les presbytères des succursales, s'il est nommé un Desservant, ou si l'Evéque autorise un Garé , Vicaire ou Desservant voisin , à y exercer le binage»
Le produit de cette location appartient à la Fahriqne, si le presbytère et ses dépendances lui ont été remis en exécution de la loi du 8 avril 1802
(18 germinal an X) , de Tarrêlé du Gouvernement du 26 juillejt 1803 (7 thermidor an Xï ) , des décrets des 30 mai et 31 juillet 1806 ; si elle en a fait facquisilion sur ses propres ressources , ou s'ils lui scmt échus par legs ou donations. Le produit appartient à la commune , quand le presbytère et ses dépendances ont été acquis ou construits de ses deniers, ou quand il lui en a été fait legs ou donation. (Ord. du 3 mars 1825 ; Journal de9 Fab. , t. /'', p, 139 et suivantes),
XVI. Mutation de Curés ou Desservants; Partage des fruits. — 1** Toutes les fois que le Curé ou Desservant d'une paroisse reçoit une nouvelle destination, et qu'il est remplacé, soit immédiatement, soit après un certain temps de vacance , par un nouveau titulaire , les fruits et revenus des biens de la cure ou succursale , pendant Tannée où la vacance a lieu , doivent être attribués à Tancien et au nojuveau titulaire proportionnellement au temps pendant lequel ces ecclésiastiques ont rempli, dans cette année, les fonctions curîales , et à la Fabrique , proportionnellement au temps pendant lequel ta vacance a duré; 2" les fruits et revenus des jardins et dépendances des presbytères appartenant aux Fabriques et aux communes doivent être partagés de la même manière ; 3^ pour opérer ce partage , on doit prendre pour point de départ le 1" janvier de Tannée de la vacance ; 4" enfin , avant le partage , les frais de semence, culture et autres, doivent toujours êtredé-
doits du montant du produit des fruits , pour être remboursés à ceux qui en ont fait les avances, et il n'y a lieu de paria^r que le surplus ou revenu net. {Journal des Fab. , t. ^^,p. 337 et svivantei).
Article 11.
nu CIMBTIÂRE.
I. Propriété den eem^^t^^^.— Relativement à la propriété des cimetières^ il faut distingueî d*abord entre les anciens > c'est-à-dire ceux qui existaient antérieurement à 1789, et les nouveaux , c'est-à-dire ceux établis depuis cette époque.
Les cimetières établis depuis 1789 ont été , presque tous , acquis par les communes , de leurs de niers; et, par conséquent, leur appartiennent incontestablement.
Quant aux anciens cimetières^ tantôt ils avaient été fournis par les Fabriques, et par suite leur appartenaient ; tantôt ils avaient été fournis par les communes , et formaient dès lors des propriétés communales. Il est donc nécessaire , lorsqu'il s'agit d'un de ces cimetières de déterminer s'il constituait, lors de son établissement, une propriété de la commune ou de la Fabrique.
Dans le premier cas, les cimetières n'ont pas cessé d'être propriété de la commune.
Dans le second cas , ils deviurent propriété de TEtat par Teffet de la loi des 2-6 novembre 1789, qui mit tous les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation , et celle du 13 brumaire au XI (3 nov. 1793) qui déclara réuni au domaine national tout l'aciif des Fabriques et tous les meubles et immeubles provenant de cet actif.
Mais lorsque , plus plus tard , l'arrêté du 7 thermidor an XI et les divers actes subséquents rendirent aux Fabriques leurs biens non aliénés , elles furent de nouveau saisies , par TeSet de ces arrêtés et décrets , deia propriété de tous les cimetières qui leur avaient autrefois appartenus et qui n'avaient pas été transférés parTEtat.
Celte application de l'arrêté du 7 thermidor an XI aux anciens cimetières se trouve , du reste , consacrée par une ordonnance royale du 11 mal 1840. (Journal des Fab., t. F H, p. 363).
Ces principes s'appliquent également aux anciens cimetières supprimés et à ceux qui ont conservé leur destination \ les Fabriques ont le même droit de propriélé sur les uns et sur les autres.
Ce droit , quant à ceux de ces cimetières dans lesquels les inhumations ont cessé d'être opérées, consiste en ce que les Fabriques doivent en percevoir tous les produits ; elles peuvent y effeciuer des plantations; elles peuvent , lorsqu'il s'est écoulé cinq années depuis la cessation des inhumations^ les affermer, à la condition seulemeat qu'il n'y sera fait
q{ fouilles ni fondations pour des eonstruclions (i). {Deeréi du 23 prairial an XII , art. 9 ; Journal des Fab. , t. FU^p. 368). Elles peuvent même les aliéner ou échanger.
Quant aux cimetières qui continuent de servir aux sépultures) les Fabriques à qui iis appartiennent ne sont admises , d'après la jurisprudence administra* tive actuelle , à percevoir ni les droits d'inhumation ni le prix des concessions de terrains, qui sont un droit de la commune; mais elles doivent profiter de tous les autres revenus qu'ils rapportent , des plantations qui peuvent y être faites , etc. Ces Fabriques sont même fondées à réclamer des communes , soit d'acquérir d'elles ces cimetières , soit de se pourvoir d'autres lieux d^inbumations ^ afin de rendre ces terrains disponibles et productifs ou aliénables.
Toutefois 9 il est bon de faire observer qu'il est fori important pour les Fabriques redevenues propriéaires d'anciens cimetières compris dans la confiscation générale des biens ecclésiastiques, de s'en maialenir en possession. Si elles n'en avaient , en effet , la possession , ni de droit (par exemple , ni en vertu d'un envoi en possession régulier, ni en vertu d'un
(1) Il est extrêmement rare qtfil soit permis de creuser ou de fouiller ayant moins de dix ans , à partir des xlernières inbumations dans les cimetières où elles ont cessé d*avoii^ lieu. L'autorisation du Préfet est nécessaire pour cela. ( Journal des Fab., t. VIII, p, 26).
bail passé par elles, etc.)) ni de fait, et qu'elles eussent à revendiquer cette possession , les détenteurs pourraient leur demander de justifier, préala* blement à toute action , d'un envoi en possession régulier, et cet envoi en possession serait peut-élre, surtout si l'adversaire de la Fabrique était la commune , fort difficile , sinon impossible à obtenir. (Journal des Fab.j /. Fil, p. 267 et sutvantesy
IL Produits des cimetières. — Les Fabriques ont droit à tous les fruits naturels , produits sponta* nés de la terre et venus sans le secours de la culture. Les communes ont droit à tous les fruits industriels, c'est-i-dire à tous ceux qu'on n'obtient que par la culture. (J)écr. du 30 déc, 1809 , art. 36; Journal des Fal. , ^ i*' , /). 88 ^/ 130).
On entend par produit spontané' j non -seulement les arbustes , les buissons et les herbages, mais encore les arbres qui ont cru spontanément , et alors les Fabriques en sont propriétaires et ont droit i tous leurs fruits et émondages. (^^vis du Conseil- (tEtat du 22 janvier 1841; Journal des Fah.^ t, Xyp, 356 et suivantes^,
IIL Clôture des cimetières. — L'établissement des clôtures des cimetières est spécialement et exclusivement à la charge des communes, et nullement des Fabriques. {Journal des Fab.^ t. IF^ p. 123 \t.V ,p. 338 et 339 , note 2).
Le même journal démontre , t. P", p. 111, et dans les articles ci-dessus mentionnés , que , depuis la loi
de 1837 sur rorganî^ation des commanes , Tenlreliep des clôtures des cimeiières est aussi une charge étrangère aux Fabriques et exclusive aux cominuoes. Mais il cite, t. Y, p. 21 , une lettre de M. le Minisire de Tlntérieur , du 23 mai 1838 , qui prétend que ta loi de 1837 n*a rien changé à la législation antérieure, et que les réparations d'entretien des cimetières restent toujours à la charge des Fabriques, excepté le cas d'insuffisance 4es revenus de ces établissements. Malgré celte lettre, le journal n'en persiste pas moins dans son avis.
IV. Etablissement dans les cimetières de divisions pour les différents cultes et pour les enfants morts sans baptême. — L'autorité civile doit faire établir dans les cimetières des divisions pour les différents cultes , partagées par des murs , des haies ou des fossés. Elle ne doit pas s'opposer, en outre, à ce que , dans l'enceinte réservée à chaque culte , on observe pour les sépultures les distinctions prescrites par ce culte. Elle doit respect aux lois de l'Eglise, (^^vis du Conseil' d'Etat du 29 avril 1831 ; Journal des Fab. , t- III , p. 337).
Ainsi , un Maire qui voudrait , en vertu de l'autorite et du droit de surveillance et de police attribué aux administrations municipales sur les lieux de sépulture^ , faire inhumer un individu auquel la sépulture ecclésiastique aurait été refusée , par exemple , un enfant mort sans baptême , un suicidé , etc., au rang ordinaire des fosses et au milieu des lombes
des fidèles, commettrait un abus de pouvoir qui devrait être réprimé. (Idem y p. 369).
MM. les Curés ne doivent jamais omettre , lorsqu'ils bénissent un cimetière, d'en fair^ réserver une partie distincte pour les sépultures dont il s*agit.