‹ Organisation et comptabilité des fabriques, ou Traité pratique contenantChapitre 2 sur 101 · NOTIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

L'expression Fabrique des églises^ prise dans le sens littéral , signifiait autrefois la construction des églises. Plus tard , on comprit sous le même terme , les reconstructions et réparations quelconques , et enfin toutes les dépenses à faire, soit pour le bâtiment lui-même , soit pour sa décoration , soit pour les vases sacrés , les ornements, en un mot les divers objets employés au service divin.

Aujourd'hui , on entend par Fabriques , des établissements publics , légalement organisés pour la gestion des biens et des revenus d'une

église cathédrale, cure, succursale , ou chapelle vicariale. Ces établissements , quoique doués d une existence civile, sont toujours réputés mineurs , et placés , à ce titre , sous la tutelle du gouvernement, qui en confie la haute administration, partie à TEvéque du diocèse, partie au Préfet du département.

Les Fabriques sont représentées par des administrateurs dont le nombre-est proportionné à la population des paroisses , et que l'on désigne sous le nom de Fabriciens. Le corps de ces administrateurs est appelé la Fabrique , du nom* de l'établissement lui-même.

Le mot Fabrique s*entend encore des revenus de toute nature , dont jouissent les églises. II a donc deux acceptions : il désigne tantôt le temporel , c'est-à-dire les biens et les revenus des églises , tantôt les administrateurs qui en ont la régie et la direction. Nous le considérerons 60US ces deux points de vue , en parlant des personnes et des choses. Mais , avant d'entrer dans ces développements , nous expos«t)ns brièvement les règles constitutives des Fateiques.

Le décret impérial du 30 décembre 1 809 , forme la base de la législation des Fabriques. Une ordonnance royale du 12 janvier 1825, et quelques autres actes que nous aurons occasion de mentionner, en sont comme le com^^ément.

L'art. 1^' de ce décret définit ainsi qu'il suit le but de institution des Fabriques:

« Les Fabriques , dont l'art. 76 de la loi du » 48 germinal en X (8 avril 1802), a ordonné » rétablissement , sont chargées de veiller à len- » tretien et à la conservation des temples; » d'administrer les aumônes et les biens , rentes » et perceptions autorisées par les lois et régie- » meoits , les sommes supplémentaires fournies » par les communes, et généralement tous les D fonds qui sont affectés à Texercice du culte ; a> enfin, d assurer cet exercice , et le maintien de » sa dignité , dans les églises auxquelles elles )i sont attachées , soit en réglant les dépenses » qui y sont nécessaires > soit ea aspirant les » moyens d y pourvoir. »

Gérer les biens de l^lise, percevoir ses rey^Dius et pourvoir à ses charges , voilà les trois points aux quels se réduisent les attributions générales d*une Fabrique, Cette administration , quelque restreinte quelle paraisse, ne laisse pas que de présenter de nombreuses difficultés, et exige de ceux qui en sont chargés diverses connaissances qu on néglige trop souvent d'acquérir.

Toute paroisse ayant le titre de cure , succursale ou chapelle vicariale, doit avoir un Conseil de Fabrique {Ordonnance rfa 1 2 janvier \8^S^ ,

flr^. 4« ).

Par le mot paroisse, on entend , sous le rapport spirituel , un territoire limité , dans lequel un prêtre exauce son ministère, sous le titre de Curé, oa Desservant. Sous le rapport temporel ,

c'est un établissement public et légal , ayant des biens , des revenus et des charges , et qui est administré par une Fabrique, conformément à des lois et à des règlements spéciaux , émanés de l'autorité civile.

Les cures sont des paroisses desservies par un prêtre institué à perpétuité , nommé par TEvêque , agréé parle gouvernement, et immédiatement soumis , dans l'exercice de ses fonc- , tiens, à lautorité épiscopale. Les cures sont de première ou de seconde classe, elles ne diffèrent que par la quotité du traitement.

Les succursales sont des paroisses desservies par un prêtre nommé par l'Evêque seul , et sans le concours de l'autorité civils , révocable par lui, et exerçant son ministère sou$la surveillance et la direction épiscopale. L'amovibilité et l'in-* fériorité du traitement sont la seule différence entre le Curé et le Desservant , car celui-ci est dans sa paroisse ce que le Curé est dans la sienne.

La chapelle est une sous-division du territoire de la cure ou succursale , dans laquelle existe un édifice où le culte est célébré par un chapelain ou un vicaire , aux frais de la commune ou section de commune , dans laquelle elle est établie.

On distingue plusieurs sortes de chapelles :

1** celle desservie par un chapelain particulier

et qui demeure dans la commune , on l^appelle chapelle simple; 2® celle desservie, non par un simple chapelain , mais par un vicaire de la cure ou succursale , autonsé à résider dans la commune et à desservir spécialement la cha* pelle : on Fappelle chapelle vicariale ; alors le titulaire a droit , d'après Tordonnance du 23 août 1819, à recevoir l'indemnité de 3S0.f. allouée aux vicaires sur les fonds de l'Etat ; 3® celle desservie par un prêtre , qui occupe un autre emploi dans le voisinage, mais qui , étant autorisé à biner , vient desservir la chapelle sans résider dans la commune : on l'appelle chapelle de seconde classe.

Ces différentes chapelles sont toutes soumises au même régime ; la seule différence consiste dans l'importance ou la nature du traitement donné aux ecclésiastiques qui les desservent. Dans tous les cas , ils ont droit à un logement convenable.

Il faut une ordonnance royale pour l'érection de ces chapelles.

Les chapelles ont ces rapports de similitude avec les succursales , que le prêtre qui les dessert est nommé par l'Evêque seul , et sans le concours de l'autorité civile , et qu'il est révocable par lui. Mais elles en diffèrent en ce qu'une chapelle ne peut être établie qu'autant que l'érection en a été demandée par le Conseil Municipal ; en ce que le prêtre qui dessert la suc-

icursale a le titre de desservant , tandis que celui qui dessert la chapelle n'a que le titre de vicaire ou chapelain ; enfin en ce qnie le desservant a droit à un traitement i^ur le trésor de TEtat ; tandis que le chapelain est rétribué par la commune* S'il a le titre de vicaire , il a droit aux â50 f. alloués par le gouvernement et la commune complète son traitement.

Les églises annexes ne peuvent avoir légalement de Fabrique ; elles sont administrées par les Fabriques des cures ou succursales dont elles dépendent : mais les revenus de ces annexes doivent être exclusivement appliqués à leurs besoins [Décision ministérielle du M mai 1 831 .).

L'annexe diffère de la chapelle vicari^le , principalement en ce que les dépenses de celle* là sont voloniainement supportées par des souscriptions particulières , tandis que les dépenses de la chapelle vicariale sont communales, 6t à la charge de tous les habitants de son territoire ; puis en ce que Tannexe n'est pas affranchie, comme la chapelle , des frais du culte paroissial.

Les annexes ne peuvent exister légalement, qu'en vertu d'une autorisation du gouverne* snent.

Quant à l'exercice des fonctions ecclésiastiques , il paraît plus probable que le prêtre de Tannexe dépend du Curé, comme un vicaire

ordinaire ^ et qu*il n'a pa& rindépeDd^œe d un vicaire chapelain , qui , par les pouvoirs qu'il reçoit de TÉvéque , est assimilé au Desservant.

Dans un rang inférieur aux annexes , on dis-» liDgue encore les chapelles de secours ou cAapelles communales. Elles sont , comme les annexes , administrées , pour le temporel , par la Fabrique de la cure ou de la succursale dont elles dépendent , supposé qu elles soient légalement reconnues; et, pour le spirituel, par le Curé oa Dess^rant de la même cure ou succursale.

n peut être fait des donations aux annexes et aux chapelles de secours , si Texercice du culte y est autorisé , mais elles ne peuvent les recevoir dlesp-mêmes; cest , d après un avis du Conseil d'Etat du 28 décembre 1819 , au Curé ou Desservant^ ou au trésorier de 1 église pa«» roissiale , à les accepter.

On appelle improprement annexes, des chapelles de tolérance , où le culte se célèbre sans titre légal. Ces chapelles sont censées fermées à l'exercice du culte ; si elles jouissent du bénéfice des offices religieux , ce n'est que par simple tolérance , et par le bon vouloir des Evêques et des Curés. Le gouvernement n en reconnaît pas l'existence légale. Cependant , suivant Monseiseigneur Affre, TEvêque peut, en vertu dune circulaire ministérielle du 1 1 mars 1 809 , dési-

gner quelques habitants pour administrer leurs biens , «î elles en possèdent.

Telles sont les églises qui doivent avoir une Fabrique , et celles qui n'en peuvent légalement avoin

Pour procéder maintenant avec plus de méthode dans le développement des questions que nous avons à traiter, nous diviserons notre travail en cinq chapitres.

Le premier concerne Torganisation du personnel des Fabriques; le second traite des biens des Fabriques ; le troisième , des recettes ; le quatrième , des dépenses ; le cinquième , de la comptabilité.

Nous donnerons à la fin de ce petit traité , des modèles de tous genres , concernant la tenue des écritures et la comptabilité des Fabriques.

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