‹ Organisation et comptabilité des fabriques, ou Traité pratique contenantChapitre 3 sur 101 · COMPOSITION BU CONSEIL · texte numérisé non relu

COMPOSITION BU CONSEIL

I. Nombre des membres. — Dans les paroisses de 5,000 âmes et au-dessus ^^ le Conseil de Fabrique doit être composé de neuf membres électifs ; dans les paroisses au-dessous de cinq mille âmes, il ne doit être composé. quede cinq. {Décret du ZÙ décembre 1809 , ari. 3).

C'est le dernier recensement officiel qui constate légalement le nombre des habitants de chaque commune « et par suite de chaque paroisse. Quand celle*» ci ne forme qu*une section de la commune , ce sont les documents déposés à la mairie qui servent de preuves

Lorsque, dans ime paroisse » il y a une augmeniatlon d'habitants qui porte sa population à 5,000 âmes, il y a lieu à augmenter le Conseil par l'élection de quatre nouveaux membres, qui doit se faire au plus prochain renouvellement.

Indépendamment des membres électifs dont nous venons d Indiquer le nombre , il y a dans (Chaque Conseil deux membres de droit : ce sont le Curé ou Desservant, et le Maire. {Déer. du 30 déc. 1809 , art. h).

Le Curé ou Desservant peut se faire remplacer par un de ses Vicaires. Le Maire peut de même se faire suppléer par un de ses Adjoints ou par un des Conseillers municipaux, suivant l'ordre d'inscription au tableau. Ce remplacement de facultatif , devient même obligatoire, toutes les fois que le Maire, ou TAdjoint, n'est pas catholique. {Décr. du SO déc, 1809, ar/. À).

Le Curé ou Desservant et le Maire ont droit » à titre d'honneur, d'occvper, dans les rétraîons, les deux premières places^ Le Guré ou DiBeservaut doit être plaeéà ladroite et le Mûre à la gauche du Président du Conseil. (^Déer. du 30 décAi^^^ arL k )

Lorsqu'il exisie dans une màme cowamniie ptusieurs paraisses » le Maire est y de dreil » membre du Guoseit de Fabrique de chacnnc d'elles » sauf à lui à se faite snp|déer comme ne« Tavons dit. (/>sSrr; du 80 éde. iâOO^ arL 5). Mais si» au contfsire» {^btr sieurs communes sont comprises dans la circQBScrip-

tkm d'ne nême paroisse , les Maires de tomes œs coDu&iHies n'ont point le droit d^enlrer dans le Cso^ seil de la Fabrique. Cette prérogaiiv^e n'appartient qij'au Maire de la comimine où se troiiive régHse. {Décr. du SO déc. 1809 , art, h).

Si «a Curé ou Desservant est chargé par soft Ëyéqiie de la desserte de plusieurs paroisses , 'A. est fnemiirede drcMt de ciiaqne JFsdbriqoe des paroisses qu'il admimstre. U peai se faire remplacer au Conseil par un de ses Vicaires.

Si l'un des j»eflri»res du Conseit de Fabrique valait à être nommé Mairede la commune, il y aurait Uett à procéder à son remplacement par Télection d'un nouveau membre.

IL CenHiiong à remplir pour pouvoir être nommé ou élu Conseiller de Fabrique* — Les Consdlfters des Fabriques doivent être choisis parmi les notables; ils doivent de plus èire caitK^Uques et doaiîciliés4afislapvoi8se.(i>«'b-. dul^dêa, iSII9, urL 8).

Le 1MH notable , ^m ne préaenle pent-^étre pas une idée assez positivera imesigoifiealîoiivnrîabie et reiatm aox drconstaoces de localité «ft de pofulation. Il déngne evdkianremeiit c»n: des haWtaiiH qui sont distingués par leur natesance , fn les Iobc* tkmg'qo^ase&eiHs«u,par teiai«aae,les4alMis et la «DEsMératton Aral ils joulssi^t. fians une pa**' roSsne rai^ate , un gros fermier, m petit frafritam yeu'wmt être •ooasiAhpés ^s&mmà «MiBles. On dob

au surplus s*auacher à ne nommer que les personnes ' les plus estimées et les plus honorables de la paroisse.

Aucune difficuhé ne parait pouvoir s'élever au sujet de la qualité de catholique, et dès -lors nous n'avons pas à nous arrêter sur ce point. Cependant nous ferons remarquer qu'il est dans les convenances de ne nommer Fabriciens que des personnes qui donnent au moins quelques marques extérieures de religion.

Quant au domicile , celui qui est exigé ici , est le domicile ordinaire^ le domicile civil et de résidence* Le domicile de droit seul ne suffirait pas. (Journal desFab,,t.r%p,i7!l.)

Tout Conseiller de Fabrique ne doit pas seulement avoir son domicile dans la paroisse au moment de rélection ; il faut qu'il le conserve pendant tout le temps de la durée de ses fonctions. Le Conseiller qui cesserait de remplir celle condition , cesserait par là même d'avoir faplilude légale. II perdrait sa qualité et devrait être remplacé. (Journal des Conteils de Fabriques^ £. /", p. 256).

De œite nécessité du domicile , il résulte que nul ne saurait être membre de plusieurs Conseils de Fabrique en même temps.

Un avis du Conseil d'Etat , du k août 1840 , et adopté par le Ministre des Cultes le 6 octobre de la même année , déclare qu'il n'y a pas incompatibilUé entre les fondions d'Adjoint au Maire et celles de

Conseiller ordinairede Idbrique.ÇJournaldesFab.^ i.riljp.hS).

La même règle devrait s'appliquer aux Vicaires , appelés à remplacer le Curé ou le DesserTantde la même manière que y Adjoint Test à remplacer le Maire , toutes les fois qu'il est ab^nt ou empêché. Cependant, une lettre du Ministre des Cultes, du 29 août 18^9 , dit positivement que les Vicaires ne peuvent être admis comme membres ordinaires des Conseils de Fabriques. (^Journal des Fab. ^ t. X^ p. 274). Cette lettre est en opposition avec une décision min. du 23 mai iSlS , citée par M. Vuillefroy, p. ZZkj note 6 , qui dit que le Vicaire d'une paroisse peut être nommé Conseiller de Fabrique.

Les notables qui reçoivent un traitement de la Fabrique, comme un organiste^ un chantre , peuvent être nommés membres du Conseil de Fabrique ; la loi ne prononce aucune incapacité contre eux ; et les incapacités ne se supposent pas. Cependant unç raison de convenance doit ordinairement s'opposer à de telles nominations , surtout s'il s'agit du sacriste, qui ne doit jamais être nommé, (/otcivia/ des Fab., t. III j p. 215> /

D'après le même motif, la qualité de parents ou d*aliiés à un degré quelconque,^ entre deux ou plusieurs Fabriciens, ne vicie pas leur élection et ne donnerait pas lieu à la faire annuler. ( Avis du Conseil d'Etat du 21 mai 1828).

Il n'existe aucune loi ni aucun règlement qui fixe

rage nécessatre pour poHvoîr être nomffié Fabrieies. Un principe général du droit administraiif exige r&ge de vingt-cinq ans accomplis , pour être admis à Texereice de presque toutes les foneiîons publiques. On doit, par analogie, appliquer cette règle aux Conseillers de Fabrique. (Journal dês Fmb. , i.F.p. 18S>.

Les membres des Conseils de Fabriques ne sont astreints à la prestation â*a»eiin serment*, lors de leur entrée en fonctions. (/at#nta/ des Conseil» de Fabriques j t. P', p. 45 , noie 6),

m. Première formation des ConseUs de Fa^ briques, — Lorsqu'il s'agif de procéder à la pre» filière formation d'un Conseil de Fabrique, ou à son renouvellement intégral , le choix des Fabrtciens appartient aux autorités supérieures ecclésiastique et civile. Si le Conseil doit être composé de oeuf membres, non compris les membres de droit , cinq desConseîll^^ sont à la nomination de KEvéquedu diocèse , et quatre à la nomination du Préfet du département. Si le Conseil n'est composé que de cinq membres , non compris les membres de droit , l'Evêque en nomme trois , et le Préfet deux. {Décr, du 30 déo. 1809 , art, 6.)

IV. Renouvellement des Conseils deFabriqnes, — Après leur première formation , les Conseils de Fabriques se perpétuent par la voie cl'éfecifon , et se renouvellent partiellement tous les trots ans, c'est-àdire qu'à l'expiration des trois premières années , à

partir "de riosliuiiioD j dans les Conseils composés de Beaf membres éieciifs, cinq membres sont désignés par le sort, cessent leurs fooctioos et sortent iiomé* diatement du Conseil ; les quatre membres restant^ avec les deux membres de droit , les remplaoest , en élisant cinq nouveaux Conseillers. Trois ans après , les quatre membres de la première formation encore en exercice sortent à leur tour du Conseil , et les memtves restant nomment en remplacement quatre membres nouveaux. Trois ans après, les cinq membres qui viennent d'exarcer pendant six années , sortent et sont remplacés de la même manière, etc. Le mode de renouvellement se poursuk toujours ainsi. Dans les Conseils de cinq membres électifs seulement, on procède absolument de même, à cette seule différence près, qu'à Texpiration des trois premières années, trois membres senlemett sont tirés au sort , et sortent du Conseil , et qn*à la fin des trois anaéés suivantes , on ne renouvelle également que ks deux autres membres , et ainsi de suite. (De'er. du âO dée. 1809, ari, let ^ ; Journal des Fab. y t. I",p. 173.)

Bien n'empècbe, du reste, que les membres sor* tants ne soient réélus.(/>^br. i£ti 30 df^V;. 1 809,ar/« 80

Si , à répoquedu premier renouvellement triennal, le Conseil ne se trouvait plus au complet par suite de démission , de décès ou de cbangement de domicile de TuB on de plusieurs de ses membres , les C(m^ sdllers morts ou démissionnaires, devront compta

comme membres sortants. Aitasi , si le renouvelle^ ment était de cinq membres et qu'il y eut deux membres décédés ou démissionnaires, trois membres en exercice seulement seraient désignes par le sort comme devant sortir du Conseil.

Quand il survient dans un Conseil de Fabrique quelque vacance par la mort , la démission j ou la révocation d'un membre , c'est encore au Conseil à pourvoir à son remplacement au moyen de Télection. Mais les nouveaux Fabriciens ainsi nommés ne sont élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer. ( Ordon. du 12 janv. 1825 , art. 3. Journal des Fab. t. /**" p. 174. )

Les diverses élections que nous venons de parcourir, peuvent être faites soit au scrutin individuel, soit au scrutin de liste. Dans le premier cas , chaque votant n'inscrit sur son bulletin qu'un seul nom ; par conséquent , il faut procéder à autant de scrutins qu'il y a de membres à nommer : dans le second cas au contraire , chaque vote renferme autant de noms qu'il y a de nominations à faire. Pour être élu , il faut obtenir la majorité des suffrages. Cette majorité doit être absolue et non relative , c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir plus, de voix que n'en a aucun des concurrents , mais qu'il faut obtenir atî moins la moitié plus un des suffrages. Si ce nombre n'a pas été obtenu ,,et en cas de partage égal des voix entre deux candidats ^ il y a lieu de procéder à un second

tour de scrutin , et si le partage se maintient , de déclarer élu le candidat le plus âgé ; mais jamais de tirer au sort entre deux concurrents. En aucun cas , le président n*a voix prépondérante en matière d'élections. (j4vÙ du Conseil d'Etat du 9juilL 1839. Journal des Fab. 1. 10, p. 180).

Pour qu^un Conseil de Fabrique puisse valablement procéder aux élections de son renouvellement triennal il faut, mais aussi il suffit, que le nombre des Fabriciens qui prennent part à ces élections représentent plus de la moitié du nombre des membres dont ce Conseil doit être composé au moment de ces mêmes élections ; c^est-àrdire que ce nombre doit toujours être de quatre dans les Conseils de Fabriques des paroisses de ciuq mille âmes , et de trou dans les Conseils de Fabriques des paroisses de moins de dnq mille âmes. (^Ord. du 8 février 184& ; Jour^ nal des Fab. , t. VU, p. 257 ; /. FUI, p. 165 ; #.jr,p. 212.)

Mats il faut remarquer que les mêmes règles ne sont plus applicables, lorsqu'il s'agit , non plus d*élections triennales, mais d'élections accidentelles ou de toute autre délibération. Dans ces divers cas^ pour que l'élection ou la délibération soit valide , il faut que le nombre des Fabriciens qui y ont concouru représente plus de la moitié du nombre des membres dont le Conseil de Fabrique complet doit être com* posé 'j c'est-à-dire que celte élection ait été faite , ou que cette délibération ait été prise , sll s'agit d'un

GbDsea de grande p«ro&8e , par six Fabrici^s, ou 8^1 8*agit d^oii Conseil de Fabrkpie depetile paroisse, par quatre 'Fabridens. (Journal des Fab. , i. II j p. 250.)

Le tirage ao sort des membres sortants^ quand il j a lieu , et l'élection des nouveaux Conseillers doivent être effectués dans la séance du dimanche de Quas\* modo (Oni. du iljonv, ld2$, art. i). Ainsi, qnelte que soit T^poque à laquelle un Conseil de Fabrique ait été formé ou reconstitué , c'est toujours au troi* sîème dimanche de Qoasimodo qui suit sa nomination , qu'il doit être procédé à son renouveltemenc partiel. (Ams du Conseii d'Etat du 9 juillet i8S9 ; Journal des Fab. , t. JT, p. 1980.)

Si le président d'un Conseil de Fabrique se troa*vait au nombre des membres sortants , II ne serait pas nécessaire , à peine de nullité , de nommer nu président provisoire avant de procéder aux élections , quoiqu'il fut plus conv^able de le faire. En aucun cas, le président n'a voix prépondérsuHe-en matière d'élections. {Avis du Conseil et Etat dû 9 iuUlet 1839 ; Journal des Fab., t.X.p, 160). ' . Les élections en remplacement des Fâbtidetts dé* oédés, démissionnaires on révoqués, doivent ânroif liea dans la première séance ordinaire du Cosseil de Fdiriqne qui suit la vacance. {Ord. du ii janvier 1825, fir^. S).

Il pourrait armer que , pom* un nMif quel* conque, m Conseil de Fabrique oio^de procéder a«

reaottvidlaDeDtde'Scsiiienbres, daasia tesiioa de Qinsiiiioâo. JJton ce serait à TEvéque , ua mois après^ à pourvoir au reaipIaceiDeia , à Teu^lusioi) des Fabricieiisiiestaiits qui oot perdu ie droit d'élire. U eiserah de même pour le remplaceffleiu des Fabridens dëcédés, déaûssioaiiaires , etc.; le droit de oommer apparliefidrait à TEvâque seul , un mois après la «éaiioe ordliiaire où la Fabrique aurait dû pourvoir à leur remplacemeoL (jOrd. du 12 janv. W25,«r/- h-, JounÊald£9Fub.^t.r^,p. i75).

S un Conseil de Fabrique qui aurait omis, dans sa sessioa de QuasîoiodOj de procéder aux élections qu'il devait eflectueri voulait y suppléer dans le délai d'on mois que la loi lui accorde , il devrait alors sol- Udter de IXvéque ou du Préfet Tautorisation de se réimir exiraordinaiFeaient pour procéder à ces domiimioiis avant Texpiratlon du m(Â&* Mais pour qu'elles fussent ydi^)les« il serait nécessaire que dans la demande d'aiaortsitioa on iodiqa&t que la réunion eKtraordioaire a pcmr objet deprocédier à ces nominations. (Journal des FaK^. ^l\P* ^^^ y Ord. du Roi du 30 «<p/. ASi39; Jxfunfjoi^ /. JCl, p. 78,)

Ikmslecas w Je Conseil ^q £abci<pie jurait néffigié^ à respiralina des trois, années ffui ontAuivi son arganisation 4m sa féoixaaisaUcMi ,.de procéder «liiagetMfiMt des Aoms^te 4ûeax de ses membres qaidomitt oeeser leurs &)iiotîoBS,r£véque diocésain, àqiila bi ne paiatt pa» donner le droit de foire ce tirage^ devrait rendre une ordonnance pNuraijûîndre

au Conseil de Fabrique de se réunir, dans uo dëhi déterminé , et de tirer au sort , dans cette séance ex^ Iraordinaire , conformément à la loi , le^ noms des membres qui doivent cesser leurs fonctions. Ce Conseil serait tenu d^exécuter cette disposition , et alors le Prélat exercerait en toute liberté son droit, en nommant à la place des membres sortants. Si ce* pendant ce Conseil refusait ou négligeait de le faire^ il y aurait alors lieu par l'Evéque , afin d'éviter toute difficulté, de provoquer auprès du Ministre des Cultes la révocation de ce Conseil et l'organisation d'un Conseil nouveau , nommé moitié par l'Evéque et moitié par le Préfet du département. (Journal des jPai.,/./Z,p. 218.)

Lorsque, dans un Conseil de Fabrique, il ne reste en fonctions , par suite d'expirations de pouvoirs , de décès , de démissions ou de toute autre cause , qu'un nombre de membres insuffisant pour que ce Conseil puisse valablement procéder à des élections, sok accidentelles , soit triennales , les nominations en rem* placement doivent toujours être opérées par l'Evéque seul. (Journal des Fab. t. Fil, p. 219.)

Si c'est faute de la présence aux séances d'un nom'bre suffisant de membres qu'un Conseil n'a pu procéder aux élections de son renouvellement trien* liai , l'Evéque a encore le droit , après un xlélai d'un ^ mois, de nommer lui-même de nouveaux Fabriciéns et de compléter ainsi le Conseil. (Journal des Fai.^

uru,p;m.)

Les Préfets ne sont jamais appelés à nommer des Fabriciens, que pour l'organisation primitive on pour la réorganisation intégrale desConseils de Fabriques.

Les Fabriciens peuvent refuser les fonctions qui leur sont offertes. Si c'est par TEvéque qu'elles ont été conférées , son droit n'est pas épuisé par ce refus ; il a la faculté d*en nommer d'autres , jusqu'à ce qu'il trouve des acceptants, (^m du Conseil d'Etat du i9 janv. 1836 ; Journal des Fab.j t. Il, p. 165.)

S'il y avait plus de six ans révolus qu'aucun renou- Tellement n'eût eu lieu , la réorganisation intégrale deviendrait nécessaire ; elle serait alors dévolue à TEvèque et au Préfet, qui procéderaiQpt à une nouvelle formation. {Décision ministérielle du 2 mars 1833 ; Journal des Fab. , /. ///, p. 121).

Si cependant un Conseil de Fabrique était resté pendant plusieurs périodes de trois ans sans se renouveler, mais que depuis il eût plusiieurs fois régulièrement procédé à son renouvellement triennal, son irrégularité devrait être alors considérée comme couverte , et ce Conseil lui-même considéré comme légal. (Journal des Fab. , /. FUI, p. 174 tf/215 ; Avis du Conseil d^Etat du 7 avril 1837 ; Journal^ i. XI y p. 8&.) Mais cette irrégularité ne pourrait être couverte par l'approbation donnée parTEvéque aux budgets annuels dressés par ce Conseil et aux antres actes faits par lui. (Journal des Fab, , /. JT, p. 280.)

Toutefois , conformément à la jurisprudence sui-

vie au Ministère des Cultes , les actes faits par un Conseil de Fabrique qui est en demeure de se renouveler, sont valides, tant que rautorité compétente n*a pas pourvu au remplacement. ( Journal des Fah. , /. FUI y p. 52 et suivantes.^

Y. jénnulaiion des élections de Fahriciens,-^^ Les élections peuvent être annulées : V si les électeurs n*étaîent pas Fabricîens, c*est-à-dire membres de droit , ou nommés par Tautorité compétente, oa validement élus ; 2^ si Ton avait nommé Conseiller quelqu'un qui ne, serait pas catholique ou qui ne serait pas domicilié dans la paroisse , ou qui ne pourrait être considéré comme étant au nombre des notables de Tendroit; 3^ si Télection avait lieu sans autorisation spéciale un autre jour que le dimanche de Quasimodo , ou,, quand il s'agit de pourvoir à une vacance accidentelle , un autre jour que celui de la réunion ordinaire suivante ; enfin toutes les fois qu*ii peut exister des violations essentielles des règlements constitutifs , et dans tous les cas où Ton pourrait supposer que si les formes légales eussent été suivies, le résultat de l'élection eût été différent. {Journal des Fah. , t. i^,p. 175).

Au reste , il ne faut pas perdre de vue qu'aux termes d'une jurisprudence constante , toutes les questions de validité ou de nullité d'élections doivent être jugées comme des questions de bonne foi. En général , toutes les fois que> malgré les reproches adressés à une élection , il paraît évident qulndé-

pendanment des irrëgnlsrités coin mises, le résul* m définitif de rélection eût été le même , it n*y a pas Meu à en proaoocer la nullité ^ Journal des Fah. ,

Aaos tous les cas , la nullité des âections et nomioaiions irrégnlières doit être prononcée, non par J'£?ëqiie> mais par ordonnance royale. ( Ordannmet du 8 février 18A4; Journal des Fab; ^t. X, W.212).

Néanmoins , si pendant six amiées il n'avait élé opéré dais un Conseil de Fabrique , que des renou* yefiemeiits irréfuliers , il ne serait [pas nécessaire qQ'uae ordonnance royale prononçât préalable- Mût h nullité de ces renouvellements , pour que l^Evêqne et le Préfet passent procéder à la récom-^ positioB du Conseil ( Journal des Fab. , t. Xj

Vf. RévoeaHom des Conseils de Fabriques. — Si UD Conseil de Fabrique néglige de dresser le bud«get de ses reçûtes et de ses dépenses pour l'année ^ante , et de le présemer à PEvéqne , s'il néglige d'arrêter des comptes réguliers et de les commn-* ^ae^; si , requis de remplir ces importants devoirs, il s'y refuse , m sans s'y refuser formelle- Qieot , il n'exécute pas les injonctions qui M sont transmises à cet égard ; enfin , si un Conseil commet qoelque faute grave , dans ces divers cas il peut être févoqué. En général /c'est TEvêque diocésain qui doit demander la révocation ^ le Préfet donne son

avis ^ et le Ministre prononce. ( Ordonnance du i'^ janvier 1825 , arL 6 ).

Lorsqu'un Conseil a été ainsi révoque, il doit en être reconstitué un nouveau , au moyen de nominations effectuées par TEvéque et le Préfet , comme pour la première formation d'un Conseil.

Par analogie , et d'après la maxime qui peut plus peut moins j si un Fabricien donnait lieu <;ontre lui à quelque reproche grave , par exemple , d'immoralité , d'impiété , de défaut de probité, ou s'il désertait ses fonctions et cessait , sans donner d'excuses légitimes , de se rendre aux séances du Conseil , sa révocation pourrait être demandée et prononcée dans la même forme par le Ministre des Cultes. Mais dans ce dernier cas , à la différence du cas de révocation d'un Conseil tout entier , ce serait aux Conseillers restants à remplacer, par l'élection d'un nouveau membre , le membre ainsi révoqué. (Journal des Fab. t. P' , p. 176 et 177 ).

Toutes les fois que des élections n'ont pas été faites ou terminées aux époques voulues , ou suivant les formes légales , ou que la révocation d'ua ou de tous, les membres d'un Conseil de Fabrique doit être provoquée , c'est un devoir pour le Curé d'en donner avis à l'Evéque.

~ 29 — Article II.

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