SERVICES CIVILS ET INSTITUTIONS SANITAIRES
Actes officiels et documents divers concernant l'hygiène publique.
Le rattachement du corps de santé des Colonies aux troupes, sous la dénomination de corps de santé des troupes coloniales, a une signification qu'il importe de préciser.
Ce rattachement n'a pas eu pour cause unique le désir de faire cesser les conflits qui résultaient de ce que les médecins coloniaux pourvus de l'état d'officier se trouvaient soumis à l'autorité administrative d'un ministre civil. Car cette dérogation à des traditions ne choquait, en réalité, aucun principe constitutif de l'État. En effet, les médecins pourvus de l'état d'officier n'étaient pas investis de la puissance publique qui est attachée à l'officier revêtu du commandement d'une force en armes. L'état d'officier n'était pour eux, médecins, rien de plus qu'un état de garanties légales s'étendant à leurs grades, au régime de leur activité, au mode de liquidation de leurs pensions de retraite. Il n'y avait dans cet état rien qui ressemblât à la qualité essentielle du militaire, instrument passif de la discipline, susceptible d'être employé pour les actions de force prévues par les lois. Par suite, ils n'avaient qu'une assimilation de rangs, de traitement d'activité et de pension de retraite, et c'était probablement donner une extension trop grande à cette assimilation que d'en faire une réalité consistante, en les transformant en éléments actifs de la force militaire proprement dite. Le ministre civil qui les avait sous son autorité n'empiétait certainement pas sur les attributions spéciales des ministres militaires. Il avait, il est vrai, sous ses ordres un personnel assimilé à des militaires pour certains avantages de carrière,
ainsi que pour lés règles de la hiérarchie et de la subordination dans le service, mais non pas des militaires en armes. Si des doutes pouvaient subsister, plus ou moins sincères, rien n'était plus aisé que de les dissiper en portant la question devant le Parlement, bien avant l'organisation des troupes coloniales. A une situation exceptionnelle on pouvait trouver une solution légale, et une loi pouvait confirmer purement et simplement l'accord intervenu en 1890 entre les ministres des Colonies et de la Marine. Cette loi, les chambres l'auraient certainement votée et donné par là même au ministre des Colonies le rouage administratif dont il avait besoin. C'était une mesure d'intérêt public; elle eût mis fin à toutes les difficultés.
Cette procédure, possible encore en 1890, au moment où l'administration coloniale voyait et entendait se manifester des critiques au sujet de sa capacité à posséder un corps à forme militaire, cette procédure devenait inutile dès l'instant que la création des troupes coloniales comportait l'absorption du corps de santé préexistant.
Maintenant, en présence du fait accompli, il ne reste plus qu'à envisager les conséquences qui peuvent en découler dans l'avenir. Tout de suite, nous dirons qu'elles n'entraîneront aucune modification dans le service de santé des colonies, tout au moins dans ses lignes générales, mais seulement à la condition qu'un jour les troupes coloniales soient rattachées au ministère des Colonies. On conçoit, en effet, que ce jour-là, le Département rentrerait en possession, après une séparation de quelques années, du corps de santé qu'il avait si laborieusement créé en 1890. Mais si ce rattachement des troupes coloniales n'a pas lieu ? Si le Parlement hésite et recule devant la création d'un troisième ministère militaire ? Alors c'est le statu quo indéfini, c'està-dire la continuation de l'emprunt d'un personnel médical étranger à l'administration coloniale, et l'accord dépend dès lors des circonstances.
Quelle que soit, en effet, la diligente attention avec laquelle les ministères de la Guerre et des Colonies ont réglé le modas Vivendi qui préside actuellement au fonctionnement du service de santé colonial, est-on bien assuré que cet accord consacré sur ces bases se maintiendra toujours dans l'avenir?
Certes, nous pensons qu'il faut attendre beaucoup du bon vouloir des médecins des troupes coloniales, et il ne nous parait pas douteux que, s'ils attendent du ministre de la Guerre leur avancement et leurs
récompenses honorifiques, Us peuvent aussi avoir confiance dans l'équité du minis&re des Colonies pour signaler cl taire valoir l'excellence de leurs services* Mais il y a là quand même un dualisme, et toute organisation fondée sur un dualisme de direction administralive et d'autorité hiérarchique se heurie tôt ou tard à des obstacles, malgré toutes les précautions prises.
D*un autre côté le service médical aux colonies êUtnl assure parles médecins des troupes, les cadres prévus pour les besoins de t troupes seront-ils suffisants dans l'avenir pour faire lace à la lois aux charges des services civils cl militaires '
Il est certain que non. On devra donc nécessairement développer progressivement ces cadres, et alors on aboutira à ce résultat para* doxal, que l'effectif à entretenir des médecins militaires sera surtout régi par les besoins des services civils. Car f à un moment donné» la somme de ceux-ci remportera sur celle (les services des troupes coloniales.
Cette éventualité a déjà sollicité l'attention îles hommes qui s'intéressent aux problèmes de la santé publique aux colonies. II enesl, pafmi eux, qui, dés à présent, proposent de créer, pour les services ei\ ils, un corps de médecins civils coloniaux. Ils fout valoir des raisons très fortes, qu'on peut ranger sous deux ordres, et que nous allons examiner maintenant.
En premier lieu, ils veulent éviter nne confusion entre les services
civils et les services militaires, Us pensent (pie le caractère des services cil ils comporte une habitude civile de l'esprit, une adaptation aux conditions de liberté et de discussion, de décision spontanée et de responsabilité individuelle, qui trouvent parfois un obstacle dans l'existence de la hiérarchie militaire. La réglementation militaire,
nécessaire d ailleurs et légitime, ne se prête pas beaucoup aux négociations et aux tractations qui sont l'essence même de la vie civile. Si Ton considère» par exemple, les questions sanitaires coloniales où sont intéressées les communes et les particuliers, il faut se rendre
compte du rôle que sont ou peuvent Être appelés à y remplir les organisations médicales, Les fonctionnaires qui y siégeront, auront bien souvent à lutter pour assurer le succès de leur mission. L'hygiène communale, te service de la vaccination publique, la direction des
sei vices de police sanitaire territoriale et maritime auront besoin d agents techniques qui soient à l'abri de toute pression ou exempts
de toute considération hiérarchique. Une telle indépendance pourraitelle se rencontrer chez des médecins militaires?
Pourrait-elle, en certains cas, se manifester extérieurement sans s'exposer à une contradiction hiérarchique, et même à un désaveu? Il faut ici compter avec toutes les difficultés morales que créent l'échelonnement des grades et la subordination effective, surtout entre deux autorités d'essence opposée.
On conçoit donc que de bons esprits proposent de remettre les services civils qui réclament l'indépendance individuelle et la responsabilité de cette indépendance h des médecins civils non hiérarchisés entre eux, et mis à l'abri de toutes les suggestions de carrière et d'avancement. •
Et qu'on ne se méprenne pas sur les sentiments qui inspirent les défenseurs de ces considérations. Nous sommes, pour notre part, entièrement convaincu qu'ils ne mettent pas en cause la valeur professionnelle des médecins militaires, pas plus qu'ils ne doutent de la parfaite liberté de leurs opinions techniques. Ni cette valeur, ni cette liberté ne sont discutables. Certes, nous l'affirmons bien haut, et nous en trouvons le droit dans les fonctions que nous avons remplies à la tête du corps de santé des colonies, — nul ne peut douter et ne doute vraiment que les officiers du corps de santé des troupes coloniales soient en possession de toute la science désirable pour remplir avec distinction les différents emplois de l'hygiène publique et de l'assistance médicale aux colonies. Sous ce rapport, ils ne le cèdent en rien à leurs confrères civils. Je dirai même que les méthodes d'entraînement scolaire et les concours d'où ils sortent constituent en leur faveur des titres qu'on ne trouve pas toujours ailleurs à un égal degré. Au point de vue scientifique pur, ils comptent dans leuis rangs des médecins d'une valeur égale à celle des meilleurs que peuvent produire les organisations civiles.
Si donc certains esprits songent à les remplacer par des médecins civils dans les emplois coloniaux, ce n'est pas à raison de motifs tirés de leur valeur technique, qui demeure au dessus de toute contestation.
Mais il faut considérer que les médecins militaires forment un corps dont toutes les foires professionnelles doivent, avant tout et sans partage possible, être appliquées à l'hygiène et aux soins médicaux du milieu militaire pour lequel ils ont été créés.
Interrompre l'unité de direction que nécessite cette application, soustraire le médecin militaire pour une période de deux ou trois ans et même davantage à la sphère d'idées et observations où il y a tant d'avantage à les spécialiser pour en faire la force vive des institutions sanitaires de Tannée coloniale, c'est, semble-t-il, les diminuer collectivement et les jeter hors de leur voie régulière. Le profit même que les services civils pourraient tirer de leur administration par des médecins militaires aux colonies ne peut-être qu'apparent, à tout le moins temporaire et inefficace, puisqu'après un certain laps de temps, ces médecins doivent rentrer dans le rang et revenir aux services des troupes. Ainsi, ni les services civils, ni les services militaires ne semblent pouvoir s'accommoder de ces mutations et de ces interruptions de continuité, et ni le personnel ni les services intéressés n'y peuvent trouver leur avantage.
S'ils n'y trouvent pas des avantages, les inconvénients, par contre, ne leur manquent pas.
On a objecté déjà à la qualité de militaire qu'elle restreignait l'indépendance professionnelle, en. ce sens que le médecin qui appartient à une hiérarchie d'obéissance passive est exposé à voir réformer purement et simplement ses avis par un médecin plus élevé en grade. Pour ma part, je n'accepte pas comme générale cette objection. Mais je n'ignore pas qu'il faut en prévoir la réalité occasionnelle, rendue possible par la forme regrettable du caractère de certains hommes, qui peuvent perdre de vue que l'élévation du grade militaire, quand ce grade n'est pas obtenu au concours, par des épreuves techniques, ne comporte pas toujours ni la supériorité ou l'infaillibilité du jugement scientifique, ni la perfection du tact médical.
Mais en fait, dans la pratique courante, j'estime que les médecins de troupes ont toujours la liberté de leurs avis techniques. Seulement, il peut arriver que cette indépendance entraine une responsabilité grave, de nature à préjudicier à la carrière des intéressés même quand les motifs qui les ont dirigés sont, au fond, entièrement légitimes. Des considérations de tout ordre peuvent ici conspirer contre eux, sans qu'il soit besoin d'incriminer autre chose que la force des préjugés de milieu ou l'àpreté des intérêts.
11 est difficile, par exemple, de se rendre compte de la situation qui serait faite dans une colonie, dans des circonstances données, à
un médecin militaire chargé de prendre ou de proposer des mesures de police sanitaire publique. Hiérarchiquement, il relève du commandement militaire, qui le note et le propose pour l'avancement ou desrécompenses. Adminislrativement, il est sous les ordres temporaires d'une autorité civile, — la seule, en principe, responsable de l'administration générale, Politiquement parlant, qu'il le veuille ou non, il est soumis à la critique du corps municipal de sa résidence, ou du Conseil privé du Gouverneur ou du Conseil général ; et il demeure exposé, en outre, à raison des mesures qu'il peut proposer ou prendre, aux appréciations passionnées de l'opinion publique, toujours intéressée en pareil cas et toujours pressante.
Or il peut arriver, et nous pourrions citer des exemples, qu'il y ait désaccord entre ces diverses représentations d'autorités. Comment donc un médecin militaire, pris entre tant d'intérêts parfois contradictoires, pourrait-il les concilier et aboutir, en toute indépendance, à la mesure que lui dicte sa conscience médicale ?
S'il est pris à partie dans l'opinion et dans la presse, comment pourra-t-il défendre ses idées et réfuter ses adversaires ? H lui faudrait pouvoir écrire dans les journaux, parler au besoin dans des conférences publiques et soutenir les mesures qu'il a conseillées ou prises. Militaire, cette défense et cette intervention lui sont interdites. Enfin il n'est pas sûr du tout que dans chacune des circonstances le commandement dont il relève hiérarchiquement sera d'accord avec l'autorité civile. Et même, si cet accord s'établit, il peut arriver que ce soit à ses dépens. On voit donc à quelles difficultés cet officier du corps de santé militaire est exposé à se heurter.
Voici, par exemple, un thème qui peut se réaliser. Une colonie est menacée, en raison de sa situation géographique, d'être contaminée par la fièvre jaune. L'autorité civile supérieure, gardienne de la sécurité publique, a tout intérêt à ce que le ou les premiers cas de fièvre jaune soient dépistés par le service sanitaire, afin d'être en mesure de prévenir toute propagation épidémique. Mais d'autre part, la colonie ne vit que par son commerce, certaines maisons importantes ont des navires en chargement ou attendus avec marchandises, et les chefs de ces maisons, qui exercent une influence sur le inonde des affaires, tout en redoutant la fièvre jaune et tout en étant d'avance théoriquement acquis aux mesures propres h la prévenir, ne désirent pas néanmoins qu'une déclaration d'épidémie soit faite trop tôt, car elle suspendrait immédiatement le mouvement commercial.
Kit cl autres ternies, si la saule publique exige une vigilance de lous les instants, une prompte déclaration I I tirs mesures préventives immédiates, le commerce* lui. est plus hésitant ; il calcule des intért d'affaires, el il est, en un SCUS, hostile aux prophylaxies pi» Voilà la vérité.
Or, s'il arrive que Fou observe des cas suspects, assez peu caractérisés encore pour justifier le qualificatif de ((douteux i sous lequel ou les désigne en pareille circonstance, on n'en devrait fias moins agir déjà sans attendre la certitude absolue, qui, lorsqu'elle esl enfin acquise, est trop tardive pour qu'on puisse ù coup sur conjurer le danger. Mais si le médecin sanitaire, guidé par son expérience et les probabilités cliniques, déclare qu'il existe des cas douteux el réclame sans plus attendre ou prend les mesures prescrites par les règlements, il sera presque toujours taxé de précipitation. Si aucune épidémie ne survient, — précisément d ailleurs parce qu'il aura agi dés le début — on l'accusera d'avoir créé un péril imaginaire et d'avoir jeté l'épouvante dans la population.
Au contraire, s'il ne pense pas que les cas suspects soient suffisamment caractérisés pour justifier des mesures hâtives de prophylaxie sanitaire, el qu'en conséquence il se laisse toucher par la crainte d'alarmer trop tôt les intérêts commerciaux et l'opinion publique, et qu'ensuite il survienne unv épidémie, il ne recueillera que des accusalions de négligence ou d'ignorance technique. Ce sera en vain qu'il s'appliquera, «lès le premier cas authentiquement reconnu de maladie,
à prendre les mesures d'urgence, il emportera une responsabilité qu'aucune considération d'équité n'atténuera. Il sera sacrifié*
Il esl donc certain que le médecin sanitaire, appartenant à un corps militaire, relevant toujours du commandement, et en même temps responsable vis-à-vis de l'autorité civile, est dans une position busse qui paralyse sur beaucoup de [joints son initiative el sa liberté d'action. Trop de Considérations Contraires pèsent sur lui.
Aussi sembk-l-il â beaucoup que les fonctions sanitaires qui niellent en jeu la responsabilité à un degré si compliqué devraient être confiées à des médecins civils, relevant d'une seule autorité, non pas seulement dans la forme t mais dans le fond. Ces fonctions ne peuvent pas être déléguées au hasard d'un roulement d'un personnel soumis loin à tour à ileux ordres de subordination. Elles doivent être continues et absolument spécialisées. On pourra répondre évidemment que
la situation de médecin sanitaire n'en restera pas moins délicate pour le médecin civil appelé à l'occuper. Rien de plus juste. Mais si la difficulté de prendre des mesures à rencontre d'intérêts hostiles n'en subsiste pas moins pour le médecin civil que pour le médecin militaire, la situation du fonctionnaire civil sera du moins assez nette pour l'aider à le surmonter.
D'abord, il pourra agir sous l'autorité du Gouverneur, sans se préoccuper d'aucune autre : premier avantage sur les médecins militaires.
Ensuite, les partisans des médecins sanitaires civils estiment que la spécialisation aurait pour résultat certain de donner à ces fonctionnaires, avec la sûreté et la décision que donne la continuité de remploi, l'autorité morale qui résulte naturellement du long exercice.
De plus ils trouvent, pour le médecin sanitaire civil, une garantie de son indépendance dans le contrôle supérieur d'un bureau central d'hygiène colonial auquel ses actes seraient soumis et qui serait créé dans la métropole.
Placé au-dessus des intérêts locaux et des critiques parfois passionnées, ce bureau central et métropolitain jugerait les actes des médecins sanitaires, en ne se laissant guider que par les faits qui les auraient motivés.
De la sorte, les Gouverneurs eux-mêmes, tiraillés trop souvent entre des intérêts opposés, verraient leurs décisions confirmées et soutenues par une autorité compétente placée en dehors des influences locales. Cette autorité compétente, qui ne serait autre que le bureau central d'hygiène coloniale de Paris prévu plus haut, serait naturellement rangée elle-même sous l'autorité supérieure du ministre des Colonies dont elle serait le conseiller technique. Le Conseil supérieur de santé du ministère, réorganisé dans ce but, devrait centraliser tous les services touchant à la police sanitaire et à l'exécution de la loi sur la santé dans les colonies.
Il faut reconnaître, en effet, qu'il y a quelque chose à faire dans cet ordre d'idées. Le Conseil supérieur de santé siégeant au ministère des Colonies est bien, si l'on veut, chargé d'éclairer le ministre sur toutes les questions intéressant l'hygiène des colonies ; et, [en lait, c'est lui qui prépare les instructions du ministre quand il en est besoin, comme il donne des avis sur les questions litigieuses soumises au ministre et sur lesquelles il est consulté. L'inspecteur général du
service de santé peut même prendre l'initiative de certaines mesures sanitaires el en proposer l'adoption au ministre qui, alors, en prescrit administrntivcmcnt l'exécution, Mais il n'y a pas là une organisation dans l'acception du mot. C'est un fonctionnement qui met en jeu div ces dont le concours est indispensable dans l'état actuel
choses, et qui peut ne pas aller sans quelques difficultés. L'organisation rationnelle du service de santé des colonies, au point de vue Civil, exige bien évidemment la création au ministère des Colonies d'une direction de l'hygiène et de l'assistance publique analogue à celle qui existe au ministère de l'Intérieur, Assistée d'un conseil d'hygiène composé comme il a été dit plus haut, et, mieux encore, Confiée au président de ce conseil, cette direction rendrait des services inappréciables. Tant qu'elle n'existera pas, il ne pourra y avoir ni unité de vues ni continuité d'action dans le régime sanitaire de □ possessions coloniales.
Ce qui est certain, c'est que l'organisation des services sanitaires civils, comprenant les hôpitaux, l'assistance publique, les lazarets, la vaccination, et enfin la police sanitaire coloniale, ne se conçoit pas sans une direction administrative centrale. Elle seule est capable de donner aux fonctionnaires les garanties sans lesquelles les influences 1 orales, assez souvent en opposition avec les intérêts généraux, peuvent paralyser leur action dans l'accomplissement de leurs devoirs professionnels.
après avoir exposé les desiderata des partisans du régime civil des fonctions médicales aux colonies, nous indiquerons maintenant leurs propositions concernant la distribution des services auxquels ces fonctions correspondraient.
Les scf raient permanents ou mobiles.
Les services permanents comprendraient ;
1 # Les hôpitaux ;
2 U Les services sanitaires maritimes coloniaux ;
3° Le service des fonctionnaires civils ;
I * Le service des prisons, des crèches, des collèges,
Le service de l'assistance publique à domicile. (Ces trois derniers pouvant être presque partout réunis)
Les s mobiles (ou temporaires) comprennent :
1° La vaccination publique ;
2° Le service des ambulances et des Lazarets.
Dans la première section, les plus importantes divisions seraient les Hôpitaux et les Services sanitaires maritimes coloniaux.
Hôpitaux. — Leur personnel doit être permanent ; cela saute aux yeux. Nulle organisation hospitalière ne peut se concevoir autrement. Les médecins des hôpitaux doivent être des médecins de carrière. Us doivent être recrutés au concours. La durée de leurs services doit être comprise entre un âge minimum d'admission et un âge limite auquel ils sont mis à la retraite.
A ces conditions seulement, le service des malades est convenablement assuré. Si les médecins titulaires des hôpitaux sont à chaque instant enlevés h leurs services pour être détachés dans d'autres qui ne sont pas hospitaliers, il est impossible qu'ils acquièrent l'expérience ou qu'ils la conservent s'ils l'ont acquise. La pratique médicale dans les hôpitaux est inséparable de la fixité des fonctions.
Avec le système militaire employé aux colonies, cette fixité disparaît. Au moment même où un médecin d'hôpital est parvenu à la pleine possession de ses connaissances professionnelles et où ses services rendent leur maximum d'effet, il est enlevé par une mutation de grade ou d'emploi aux malades dont il avait la charge. On peut citer de nombreux et fâcheux exemples de services hospitaliers où des malades sont traités, au cours d'une même maladie, par deux et même trois chefs de service.
Quelle que soit la compétence des médecins, il y a là une interruption dans l'unité de traitement qui ne peut être que préjudiciable aux malades. Donc, il faut créer la permanence des fonctions de médecin d'hôpital, si l'on veut véritablement qu'elles ne soient pas un vain mot.
Services sanitaires maritimes coloniaux. — Le personnel médical qui en est chargé, a pour mission de surveiller les arrivages de navires, de les arraisonner, de les visiter, de prononcer suivant le cas, sur leur admission a la libre pratique ou sur les mesures motivées par leur état sanitaire.
C'est un service de préservation de la santé publique à l'égard des provenances maritimes de tout ordre: paquebots, cargo-boats, voiliers, grand et petit cabotage.
Pour l'assurer avec succès, sans iWoups, sans tâtonnements comme sans précipitation nuisible aux intérêts commerciaux, il faut
une expérience consommée des habitudes nautiques, et une connaîssauce approfondie «les conditions de lu géographie médicale et de la navigation, Le médecin sanitaire ne peut pas être improvisé, surtout aux colonies où les menaces d'épidémie son! incessantes et de nature changeante. Il importe donc que lu encore les fonctions, une fois dévolues aux titulaires, demeurent permanentes. On ne peut y déléguer des médecins à litre temporaire.
Dans le système actuellement en usage, c'est tantôt un médecin» tantôt un autre qui est chargé du service sanitaire maritime, suivant les caprices iVun roulement qui porte sur tous tes médecins en service dans la colonie, radieux système, qui a été la source d'inconvénients et auquel peut-être doit-on imputer bien des mécomptes en matière de police sanitaire îles ports et rades du commerce.
Il doit taire place à une organisation fixe et définitive. Alors seulement les colonies seront en possession des garanties qu'appelle l'urgente nécessité d'une protection sanitaire sûre et efficace à Fégard des dangers de contamination par voie de mer.
Mais (faillies raisons sont invoquées à l'appui d'une transformation civile du régime sanitaire des colonies. Celles qui précèdent ont certainement leur valeur, Ionien étant susceptibles d'être discutées et, « huis une certaine mesure, combattues par des arguments dignes de considération. Car on pourrait, notamment, foire valoir que si le corps de santé des troupes coloniales faisait un jour retour au ministère des Colonies ainsi que les troupes elles-mêmes, on pourrait instituer Un cadre de médecins des hôpitaux et déléguer, par des mises en hors cadres de longue durée, les médecins militaires qui l'accepteraient, dans les fonctions de médecins sanitaires coloniaux. Pour ma part je verrais la un modus vivendi à tenter.
Toutefois, il ne faut pas se dissimuler que ce modus vivendi n'atténuerait que dans une mesure peut-être insuffisante les inconvénients reproches au système actuel.
D'autre part, les partisans d'une réforme de ce système fout valoir, il faut hieu le reconnaître, des motifs déjà plusieurs fois invoqués dans ees dix dernières années et qui paraissent sans réplique. On relève dans le roulement inlercolonial des inconvénients graves. Les mouvements incessants du personnel médical, motivés
par la structure même du corps de santé et les mutations qu'y entraînent les promotions, ainsi que par les affectations (remplois qui en sont la conséquence inévitable, s'opposent absolument à la spécialisation régionale. En d'autres termes, les déplacements du personnel ont pour effet de faire passer les officiers du corps de santé de la Cochinchine au Soudan par exemple, du Sénégal à Madagascar, ou des Antilles à la Nouvelle-Calédonie, ou du Tonkin au Congo, ou de la Réunion à Terre-Neuve ou Taïli et vice versa. Sans doute on ne saurait méconnaître que ce mouvement est peu propre à donner aux officiers du corps de santé la spécialisation désirée. Tel médecin qui, par exemple, aura été ramené deux ou trois fois en Indo-Chine, se verra un beau jour envoyé au Dahomey ou au Sénégal, dont il ne connaîtra que théoriquement les maladies endémiques. Tel autre, très au courant de la pathologie de Madagascar ou de l'Afrique occidentale, sera envoyé servir, en raison d'une promotion au grade supérieur ou par suite des hasards de la liste de départ, dans un autre point du globe où tout sera nouveau pour lui.
On pourrait varier presque indéfiniment ce jeu des déplacements où le personnel passe une partie importante de son temps en traversées d'aller et retour, pour arriver à n'être fixé nulle part d'une manière suffisamment durable. Il y a là une notable déperdition de forces et des dépenses budgétaires dont l'importance ne peut échapper. C'est le plus grave reproche à faire au régime militaire du corps de santé coloniale. On a bien essayé d'y remédier en autorisant les médecins comme, d'ailleurs, les officiers de troupes, a faire prolonger, sous certaines réserves, leur temps de séjour dans la colonie où ils sont en service. Mais ce correctif est insuffisant pour effacer les inconvénients réels du système de roulement intercolonial. Ces prolongations, si elles profitent en quelque manière au service général, nuisent à ceux qui escomptaient à bon droit les vacances prévues dans telle ou telle colonie, et qui reçoivent une autre destination. Enfin, sans être autrement avantageuses au service, le renouvellement d'une période coloniale ou la prolongation partielle pour un an ou deux ne sont pas les équivalents de la permanence et du cadre local. On voit donc que l'objection formulée contre l'organisation militaire du service médical colonial repose sur un fondement sérieux. Cette organisation ne donne pas à chaque colonie les médecins qui lui conviennent, elle ne donne pas aux médecins les colonies qui auraient
leurs préférences, el les titulaires des services hospitaliers et aut sont perpétuellement renouvelés. Par suite, nulle continuité réelle dans les traditions du service, difficulté grande d'y établir l'idée dirigeante qui, son: apable de féconder les efforts et d'aboutir à des progrès solides, CTest pourquoi ridée *U créer des cadres locaux permanents, auxquels appartiendraient les mêmes médecins pour leur carrière entière, mérite de fixer l'attention de l'administration coloniale.
Cependant il est facile de prévoir que, malgré l'excellence des motifs sur lesquelles elle s'appuie, cette proposition peut être l'objet d objections d'une certaine valeur. On dira, très justement qu'on ne peut condamner les mêmes médecins à résider toute* leur carrière au Soudan, au Congo, au Dahomey. 6 la Côte-d'Ivoire. De fait, une telle organisation exposerait à des mécomptes et encourrait le reproche d inhumanité, car il est très difficile a des européens de vivre de longues années de suite dans de pareils climats. Mais il ne saurait s'agir, croyons-nous, dans l'idée des partisans tic ce
leine des cadres locaux, d'astreindre à dix ans de séjour, par exemple, les médecins coloniaux de ces résidences. Ce qu'on voudrait obtenir, c'est le retour des mêmes médecins dans les mêmes colonies, non leur séjour ininterrompu qui serait une pure utopie. On admet bien que le médecin d'un hôpital de la Côte occidentale d'Afrique «vu de rimlo-Chine ou «le Madagascar, etc., etc., doive être autoi à rentrer en COUgé en France, à l'expiration d'une période ferme de séjOUr ; mais alors, ce qu'on veut réaliser, c'est qu'après qu'il aura joui du congé nécessaire a sa santé, il puisse retrouver son ancien poste colonial. En somme, il conviendrait de prévoir une majoration déterminée des cadres coloniaux qui permettrait le remplacement des unités en congé. Et c'est la constitution dune réserve ou, comme on dil en langage administratif, d'une relève, qu'il faut dès lors envisager Or il esl probable que les économies résultant des diminutions sensibles qu'on Obtiendrait en supprimant OU diminuant les frais de traversée du système actuel suffiraient à la constitution
cette rett
D'un autre côté il y aurait lieu de déterminer sur des bases nouvelles les droits à pension de retraite, en ramenant au dessous de vingt-cinq ans, la durée des services qui sont exigés actuellement. Déjà une commission présidée il y a une dou/aine d'années par
M. le conseiller d'État Marques di Braga, avait conclu à la nécessité de reviser d'après ces indications les conditions du droit à la pension pour les services coloniaux. Ce qui paraissait équitable alors n'a pas cessé de l'être aujourd'hui, et il semble que la réduction du temps de service aux colonies ne serait pas, si on le voulait, une cause de charges nouvelles pour l'État. Il suffirait de réduire proportionnellement les tarifs, ou, ce qui vaudrait encore mieux, de faire une ventilation sévère des emplois coloniaux. On réaliserait par la suppression de ceux qui sont ou inutiles ou en surnombre les économies nécessaires pour faire face aux frais de la réforme des pensions.
Quoiqu'il en soit de ces questions soulevées par la création de services médicaux locaux ou régionaux, la nécessité de cette création est assez évidente pour que le courant d'opinion qui y pousse amène un jour prochain le ministère des Colonies à en étudier les bases.
Rien de plus logique ne s'est encore présenté, dans cet ordre d'idées, à l'attention de l'administration coloniale, et rien non plus qui soit de mécanisme plus simple. Dans les conditions que prévoient les partisans du régime civil, et d'après le principe qu'ils recommandent de la division du service médical en cadres régionaux, on aurait autant de sections que de colonies ou de groupes de colonies. Car* rien, en effet, n'empêcherait de grouper les services médicaux, en suivant la distribution des colonies d'après leur régime ou leur division administrative.
On pourrait doue répartir le cadre des médecins d'hôpitaux et de médecins sanitaires en six sections : .
1° Section de l'Indochine ;
2° Section de l'Afrique occidentale française ;
3° Section du Congo ;
4° Section de Madagascar et de la Côte des Somalis ;
5° Section des colonies du Pacifique ;
0* Section de la Guyane.
Chacune de ces sections constitueraient un cadre local, divisé en classes personnelles. Ces classes seraient attribuées à l'ancienneté de service. Les médecins nommés au concours, et débutant par la dernière classe de la hiérarchie, avanceraient tous les trois ans ou tous les quatre ans, de manière à atteindre la première classe environ quatre ans avant d'arriver au terme de leur activité, qui pourrait