RAPPORT DE L'INSPECTEUR
DES SERVICES, SANITAIRES DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE A M. LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Dakar, le 10 décembre 1904.
Monsieur le Gouverneur général,
Dans le cours de l'étude que j'ai eu l'honneur de vous soumettre, Tannée dernière, sur la défense de la colonie contre les maladies infectieuses, j'ai dû faire cette triste confession que le programme que vous aviez adopté Tannée dernière, concernant un service de vaccination mobile et permanent, avec création de centres vaccinogènes , n'avait pas été rempli. Son exécution était subordonnée à l'envoi de médecins mis spécialement à la disposition des colonies où le besoin de vaccinations se ' ferait le plus sentir.
Immédiatement après la réunion du Conseil de gouvernement, le département fut saisi d'une demande supplémentaire de quatre médecins des troupes coloniales. La Métropole ne put faire droit à notre demande réitérée. Aucun médecin ne fut mis a notre disposition pour la vaccine et ce fut, d'ailleurs, avec peine, que nous puînés répondre aux exigences des services déjà créés. Il ne nous fut possible de rien innover.
Il demeure constant que le département de la guerre ne possède pas actuellement, un cadre de médecins coloniaux suffisant pour faire face aux besoins de tous les services civils. Si le service médical des troupes peut fournir des unités prévues d'avance et toujours les mêmes pour des effectifs déterminés, le service civil a besoin de plus d'élasticité. Ses exigences naissent au fur et à mesure de Textention et de la pénétration coloniale. Tantôt c'est une agglomération nouvelle de colons qui réclament des soins médicaux, tantôt c'est un service public qui exige l'envoi d'unités techniques supplémentaires, non prévues aux cadres ordinaires.
Avant 1901 il était aisé de trouver, dans le cadre des médecins coloniaux, non encore emprisonné dans des limites inextensibles, tous les
(lj Rapport in* 131) au gouverneur Général de l'Afrique occidentale française,
suivi d'un arrêté portant création d'un service d'assistance médicale indigène de
de l'Afrique occidentale française , Journal officiel de l'Afrique occidentale française, p. 84, mars 190r>; .
éléments nécessaires aux divers services d'assistance publique inshi aux colonies. Il n'en est plus de même aujourd'hui ; c'est avec un chiffre de 142 officiers que l'empire colonial de France doit assurer tous les services médicaux qui ne sont pas d'ordre exclusivement militaire.
Il résulte donc fatalement de celle pénurie que certains services sont négligés, sacrifiés. Nous en avons fait la triste constatation, cette année, avec nus services de la vaccine.
Pour remédier à cet état de choses dont les conséquences ne vous échapperont pas, vous vous êtes proposé de vous adresser aux médecins civils recrutés en France, auprès des FaCUlléS cl des Instituts coloniaux. Médecins spécialement destinés à Thinterland africain, iis auront pour mission, toul en traitant les maladies courantes, de propager l:i vaccine, de répandre les notions générales de l'hygiène propres a combattre la mortalité excessive chez les indigènes, La gratuité de leur intervention est une des conditions du succès. Ces médecins, dits de V e Assistance médicale indigène »* doivent être surtout des jeunes et des vigoureux ; destinés à la vie de brousse, ils devront être aptes à faire des tournées dans les circonscriptions auxquelles ils seront attachés. Ils ne constitueront pas un corps hiérarchisé soumis à un règlement el aux exigences d'une relève régulière. Ils devront seulement contracter un engagement de cinq ans, séparés tous IcsdeuK ans par une période de congé de six mois à solde coloniale.
Pendant votre dernier séjour en Fram r, M, le Gouverneur général, par rinlermédiaire de MM. Brouardel, Wurlz et d'attirés personnalités du monde médical, vous avez pu réunir un certain nombre de candidats aux fondions de médecin de l'Assistance médicale indigène. Actuellement, huit se sont fait inscrire* A la plupart, il manque le diplôme de l'Institut colonial donl ils suivent encore les cours. Ils seront vraisemblablemnnt prêts a entrer en fonctions en janvier prochain. Cette tentative est une amorce. Nous espérons quelle fera dériver du coté de l'Afrique occidentale un peu du courant pléthorique médical qui existe aujourd'hui en France, et que
premiers venus susciteront de nouvelles émigrations et que nous pourrons, grâce à eet appoint, combler la lacune produite par l'iusullisaiRr des effectifs des médecins coloniaux,
Eil département a. d'ailleurs, prescrit d'étudier les moyens de remplacer pir des nu» lent) s eivils la plupart «les médecins coloniaux hors cadres détachés aux services non exclusivement militaires. Cette étude n'esl pas aussi simple qu'elle le parait an premier abord, et demandera du temps avant que ses conclusions, quelles quelles soient, soient mise en pratique.
Les propositions qui vont être soumises à votre cxamYn, sans engager l'avenir, ont l'avantage de répondre immédiatement à un besoin urgent, et nous espérons que vous en adopterez le principe"
L'Inspecteur des services sanitaires civils de
l'Afrique occidentale française,
Signé : î> tUs'ot.
Le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française, commandeur de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 18 octobre 1004 portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 14 avril 1904, relatif u la protection de la santé publique en Afrique occidentale française ;
Vu les décrets du 3 juillet 1897 et 6 juillet 1904 sur les concessions des passagers et, indemnités de route et de séjour;
Le Conseil du gouvernement entendu, Arrête :
Article premier. — Il est créé, en Afrique occidentale française, un Service d'assistance médicale indigène, dont le but est de procurer gratuitement aux populations indigènes des soins médicaux et des conseils d'hygiène générale
Art. 2. — Le service de l'assistance médicale indigène est assuré par les médecins des troupes coloniales hors cadres ou des médecins civils recrutés en France par engagement individuel.
Les médecins civils doivent être Français ou naturalisés Français et mUnts du diplôme français de docteur en médecine. Ils doivent, en outre, être pourvus du brevet spécial délivré par les Instituts de médecine coloniale, tels que ceux de Paris, Bordeaux, Marseille, ou présenter des garanties équivalentes.
Avant d'entrer en fonctions, ces médecins pourront être attaches à l'hôpital principal de la colonie où ils sont appelés a servir, ou dans un hôpital d'une autre colonie, pour y accomplir un stage de trois mois.
Art. 3. — Les médecins civils de l'assistance médicale indigène sont engagés pour une durée de cinq années divisées en deux périodes de deux ans suivies chacune d'un congé de six mois.
L'ensemble des congés de toute nature afférents à l'engagement de cinq ans ne pourra pas excéder une année.
Art. 4. — Les médecins de l'assistance médicale indigène reçoivent une solde annuelle de dix mille francs; ils ont droit, en outre, mais seulement pendant le temps de leur présence, en service en Afrique occidentale française, à une allocation annuelle de deux mille francs leur tenant lieu de toute indemnité de déplacement, de cherté de vivres ou autres.
Les moyens de transport pour leur service en Afrique occidentale française leur sont fournis en nature.
Art. 5. — Au point de vue des passages par mer, ils sont assimilés aux fonctionnaires de la deuxième catégorie et sont régis par les mêmes règlements que ceux-ci.
Art. 6. — Les médecins civils de l'assistance médicale indigène ne sont nommés qu'après avoir signé le contrat d'engagement qui leur est soumis par l'administration.
Dans le cas où, pour des raisons personnelles, un médecin résilie son engagement, il supporte les frais de son rapatriement.
Art. 7. — Les médecins de l'assistance médicale indigène ont droit au logement, suivant les ressources de la résidence qui leur est attribuée.
Art. 8 — Ils sont placés sous les ordres directs de l'administrateur du cercle et correspondent, par son intermédiaire, avec le chef du service de santé de chaque colonie.
Art. 9. — Dans chaque ville indigène ou chef-lieu du cercle où est créé un poste de l'assistance médicale indigène, une infirmerie ou un dispensaire peut être ouvert, dont la gestion appartiendra au médecin, sous le contrôle de l'administrateur commandant le cercle.
Art. 10. — Des arrêtés des lieutenants-gouverneurs régleront :
L'exécution du service;
L'affectation des locaux;
L'approvisionnement des infirmeries et dispensaires ;
L'organisation des séances de consultations gratuites, des vaccinations et des tournées d'hygiène .
Art. 11. — Les articles 2, 3, 4, 5, 6 du présent arrêté sont applicables aux médecins chargés des services municipaux d'hygiène et de la vaccination.
Art. 12. — Les lieutenants-gouverneurs des colonies sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, inséré et communiqué partout où besoin sera.
Gorée, le 8 février 1905.
Signé : E. Roume.
Cet acte, le premier du genre du à l'initiative d'un gouvernement local colonial, vaut surtout par la pensée élevée qui Ta inspiré. Il est certain que le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française a voulu réaliser les promesses faites à l'hygiène publique, et étendre les bienfaits de l'assistance médicale aux populations indigènes jusqu'ici abandonnées à la fatalité meurtrière de leurs coutumes traditionnelles et de leurs pratiques sociales. En mettant des médecins européens, au milieu de ces populations, comme des missionnaires de civilisation et de progrès, l'administration supérieure a voulu notamment enrayer les fléaux qui déciment l'enfance, c'est à dire la variole, les dysenteries, les maladies des voies respiratoires, qu'entretiennent ou occasionnent en Afrique l'état misérable et malpropre des villages autant que la promiscuité et la sordidité des cases indigènes. On ne peut donc qu'applaudir à cette création.
Mais l'examen des moyens choisis et fixés par l'arrêté appelle certaines observations. En effet, cet arrêté ne nous paraît pas avoir réglé toutes les éventualités. Il ne prévoit pas la possibilité, pour les titulaires des emplois créés, d'un renouvellement continu des périodes d'engagement. Il est probable que ce renouvellement n'a pas été désiré, en vue d'éviter l'acquisition des droits d'une pension de retraite, ce qui eût exigé un décret et des dispositions financières d'un ordre plus étendu.
En outre, la situation de ces médecins, au point de vue de l'interruption de leurs services pour cause de maladie contractée au service, n'est pas réglée par l'arrêté. On ne dit pas s'ils auront droit, en ce cas, à des congés de convalescence, à des rapatriements temporaires, à des envois aux eaux thermales si le Conseil de santé les juge utiles à leur rétablissement. Enfin, chose plus grave, l'arrêté ne prévoit pas que ces fonctionnaires sont exposés à contracter au service une maladie grave, incurable, et que dès lors ils pourraient prétendre, comme tous les agents titulaires de l'État ou des colonies, à une pension liquidée d'après le caractère de rincurabilité. C'est là une lacune qu'il est impossible de ne pas signaler, car elle choque tous les principes admis dans les services publics. Et comme, en matière de pensions pour infirmités, aussi bien que pour ancienneté de services, le bénéfice de la loi ne peut être acquis qu'en vertu d'un acte d'administration publique déterminant spécialement les ayants-droit, il nous semble urgent de ranger les médecins dans une catégorie définie parmi les fonctionnaires qui jouissent de ces garanties, tant à leur profit personnel qu'à celui de leurs veuves et mineurs. Une revision de l'arrêté du Gouverneur général s'impose donc, en vue de donner satisfaction à des droits que l'opinion sera unanime à considérer comme légitimes.
Il y aurait donc lieu, croyons-nous, de reprendre et de compléter cette organisation des services sanitaires. Et, à notre avis, ce serait l'occasion d'une étude plus générale et d'une organisation d'ensemble applicable à toutes nos colonies, suivant les principes que nous avons exposés plus haut.
Mais, dès à présent nous ferons remarquer qu'une organisation de ce genre n'aboutirait qu'à reconstituer, sous une autre dénomination, un corps de santé des Colonies, et que l'extension des cadres de l'ancien eût suffi pour répondre, avec infiniment plus de sécurité et de durabilité, aux besoins permanents de nos possessions.