MESURES D'HYGIÈNE SOCIALE EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Dans le même ordre d'idées qui a abouti à la création d'un service d'assistance médicale pour les populations indigènes, nous devons signaler, en outre, une série d'arrêtés pris par le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française qui témoigne hautement de l'« esprit nouveau » qui inspire aujourd'hui l'administration coloniale.
En Afrique occidentale française, il est manifeste que l'autorité supérieure a voulu constituer une législation sanitaire et lui imprimer une forte direction. Des comités consultatifs et une inspection des services sanitaires qui en est l'agent exécutif, ont été successivement organisés.
Signalons notamment :
1° Le Comité supérieur d'hygiène et de salubrité publiques.
2° L'Inspection des services sanitaires civils.
3° Les médecins des services municipaux d'hygiène.
Pour ceux-fi, nous regrettons qu'on ait cru devoir les placer uniquement sous les ordres des maires, car on les fait ainsi déchoir" au rang d'agents municipaux, au lieu d'en faire les représentants directs du Comité supérieur d'hygiène et de salubrité. Il est impossible de ne pas prévoir que ces médecins, aussi étroitement dépendants, auront tout intérêt à écarter les mesures d'hygiène publique qui seraient, en plus d'un cas, en opposition avec les intérêts des municipalités, pas toujours d'accord avec l'intérêt général. Il y a là une erreur de principe, qu'un examen plus attentif fera sans doute disparaître de la réglementation adoptée.
Puis viennent des mesures d'hygiène publique, relatives aux maladies épidémiques, et enfin des prescriptions concernant les écoles publiques.
Nous croyons utile, pour bien juger des progrès réalisés de ce chef en Afrique occidentale, c'est-à-dire en pays de populations encore très arriérées, de publier ci-après les documents qui s'y rapportent.
N° 6. — ARRÊTÉ instituant un Service municipal tfhygiène dans tes quatre communes de plein exercice du Sénégal et éventuellement dans les centres ou agglomérations érigées en communes.
Le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française, commandeur de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 14 avril 1904, relatif à la protection de la Santé publique en Afrique occidentale française ;
Sur la proposition du lieutenant-gouverneur du Sénégal ;
Le Comité supérieur d'hygiène et de salubrité publique entendu, Arrête :
Article Premier. — Un service municipal d'hygiène est institué dans les quatre communes de pleins exercices du Sénégal et éventuellement dans les centres ou agglomérations érigés en communes.
Art. 2. — Sous l'autorité du Maire et la surveillance technique de l'autorité sanitaire, le service municipal d'hygiène est chargé de l'exécution des dispositions qui résultent du décret du 14 avril 1904 et des règlements sanitaires édictés par le lieutenant gouverneur conformément à ce décret.
Art. 3. - Le service municipal d'hygiène comprend les agents assermentés en nombre variable avec l'importance de la commune et placés, pour l'exécution de leurs fonctions, sous les ordres directs du commissaire de police. Ils disposeront, pour l'exécution de leur service, d'un personnel auxiliaire et d'un matériel spécial.
Art. 4. -* Un médecin nommé par arrêté du lieutenant-gouverneur et placé sous les ordres du chef du service de santé est chargé de la surveillance technique du service municipal d'hygiène.
Ce médecin est assermenté. En vue de s'assurer de l'exécution des règlements sanitaires, il procède à l'inspection des voies publiques et des iipmeubles. publics et, dans les conditions déterminées par les articles 6 et 7, & l'inspection des immeubles privés, bâtis ou non.
Art. 5. — Les agents du service municipal d'hygiène sont chargés de procéder à l'inspection des voies publiques ou privées et des immeubles
publics, bâtis ou non, cl dans Us conditions déterminées par les articles r> cl 7, à l'inspection des immeubles privés, bâtis ou non.
Sur les voies publiques, il sera procédé* parleurs soins» à l'exécution des mesures d'assainissement présentant un caractère d'urgence el nolamment de celles ayant pour but la destruction des moustiques.
Dans les immeubles bâtis et dans toute 1 étendue des propriétés particulières, ils seront chargés de dresser les contraventions aux règlements sanitaires et d'enjoindre aux propriétaires ou occupants des immeubles visés d'exécuter toutes mesures d'assainissement prescrites par ces réglementa et notamment celles ayant pourlnU ta destruction des moustiques: ils pourront procéder eux-mêmes à l'exécution de ces mesures avec l'assentiment du propriétaire.
Art* 6, *— Le médecin et les agents assermentés du service municipal d'hygiène ont le droit, après avoir prévenu le propriétaire ou occupant» de pénétrer dans tes cours, jardins et communs des immeubles bâtis pour
surer que les prescriptions sanitaires et, en particulier, celles qui prévoient la destruction des moustiques, ont été exéeui
Akt. 7. — Lorsqu'il y a lieu de présumer, d'après les constatations du médecin ou des agents du service municipal d'hygiène, qu'il est constitué dans l'intérieur d'un bâtiment des causes d'insalubrité ei notamment qu'il développe des moustiques, le maire, après avis du médecin du service municipal d'hygiène, l'ail procéder par les agents de ce service, I la visite des appartements, après eu avoir prévenu vingt-quatre heures fi l'avance, au moins, le propriétaire ou l'occupant. Les visites des appartements seront toujours faites en présence et sous la direction du médecin
ART. S. — Le service de la voirie, de la distribution publique de l'eau potable, le service des vidanges, de l'enlèvement des ordures, le service des >uts sont placés sous le contrôle du médecin du service municipal d'hygiène.
11 avise le maire ou les chefs de services Intéressés, chacun en ce qui le concerne, des travaux, modifications ou réparations qu'il y a lieu d'exécuter dans un but d'assainissement,
Le maire ou le chef de service intéressé accuse réception au médecin do service municipal d'hygiène de son avis et l'informe de la suite donnée
s propositions.
Efl cas d'inexécution ou d'exécution non conforme aux avis du médecin du service municipal d'hygiène, celui-ci en réfère, s'il y a lieu, au chef du service de santé.
Art. 9. — Le médecin du service municipal d'hygiène est consulté par le maire sur les mesures sanitaires relatives aux immeubles ; il est consulté obligatoirement sur la délivrance des permis de construire ; il donne avis au maire sur les causes d'insalubrité des immeubles ou les travaux de n a t u re à 1 e s h i re d i s pa ra i t re ,
H veille a l'application des règlements salutaires par les agents du
service municipal d'hygiène et avise le maire de toute faute constatée dans cette application.
En cas de divergence d'avis entre l'autorité municipale et le médecin du service municipal d'hygiène sur l'application des règlements sanitaires, il en est référé par ce dernier au chef du service de santé qui provoque, s'il y a lieu, l'intervention du lieutenant gouverneur.
Art. 10. — Les attributions du médecin du service municipal d'hygiène comprennent en outre :
La surveillance des services de la désinfection et de la vaccination ;
Le contrôle de rétablissement du casier sanitaire des maisons ;
Les déclarations de maladies contagieuses adressées au maire lui sont communiquées.
Il peut suppléer le chef du service de santé aux délibérations de la Commission d'hygiène.
Art. 11. — Les agents et le personnel auxiliaire de ce service sont nommés, sur la présentation de l'autorité municipale, par le lieutenant-gouverneur qui fixe les cadres du service et la solde du personnel.
Art. 12. — Les dépenses du matériel nécessaire pour l'exécution du service sont engagées par le lieutenant-gouverneur, sur l'avis du maire et la proposition du médecin du service municipal d'hygiène.
Art. 13. — L'ensemble des dépenses du service est provisoirement mis à la charge du budget général de l'Afrique occidentale française.
Art. 14. — Le lieutenant gouverneur du Sénégal est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré aux Publications officielles.
Gorée, le 5 janvier 1903
E. ROUME.
Par le Gouverneur général :
Le Lieutenant-gouverneur du Sénégal, Camille GUY.
N Q 315, -~ ARRÊTÉ concernant les mesures à prendre au sujet des maladies éptdémtqaes.
Le Gouverneur des colonies, lieutenant-gouverneur du Sénégal, chevalier de la Légion d'honneur,
Vu l'prUcle 51 de l'ordonnance du 7 septembre 1840 ;
Vu l'article 3 du décret du 6 mars 1877 ;
Vu la loi du 3 mars 1823 et les décrets des 31 mars 1897 et du 30 juillet 1899 sur la police sanitaire ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 janvier 1903 et la circulaire ministérielle du 36 août 1903 ;
Vu le décret du 17 août 1897 ;
Arrête :
Article Premier. — L'autorité publique qui doit recevoir la déclaration des maladies épidémiques et représentée par le secrétaire général du gouvernement du Sénégal, pour toute la colonie, par le maire dans chaque commune et par l'administrateur dans chaque escale.
Art. 2. — La déclaration des cas de maladies épidémiques et de tout cas même suspect de fièvre jaune, peste ou choléra est obligatoire dans un délai maximum de douge heures, pour tout docteur en médecine qui en aura constaté l'existence et solidairement avec lui pour les chefs de famille, les logeurs qui en auront été informés.
En ce qui concerne les indigènes, l'obligation de cette déclaration est étendue aux chefs de canton ou de village.
La déclaration doit être faite à la fois au secrétaire général et au maire ou à l'administrateur.
Ces autorités transmettent d'urgence la déclaration au directeur de la Santé.
Art. 3. — Des arrêtés spéciaux déterminent les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie épidémique, en particulier de la fièvre jaune, de la peste ou du choléra rendraient nécessaires.
Art. 4. — Les autorités sanitaires de la colonie ont, par délégation spéciale du lieutenant-gouverneur, le pouvoir d'appliquer provisoirement, dans les cas d'urgence et sous condition d'en rendre télégraphiquement compte à qui de droit, le régime sanitaire aux portions de territoires, relevant de leur autorité, qui seraient inopinément menacés.
Lorsque l'état sanitaire d'une ou plusieurs localités nécessite des travaux d'assainissements, les dispositions nécessaires, après rapport du directeur de la santé et avis conforme du Comité central d'hygiène, sont prises pour que ces travaux soient exécutés par les soins de l'administration locale soit municipale.
L'exécution immédiate de ces travaux peut être prescrite en cas d'urgence.
Art. 5, — Les malades atteints de fièvre jaune, peste ou choléra peuvent être obligatoirement isolés dans les établissements affectés à cet usage.
Les malades atteints de ces affections qui sont autorisés a être traités à domicile doivent se soumettre à l'isolement pour eux et les personnes qui leur donnent des soins, médecin excepté,
Art. 6. — Les personnes suspectes et les groupes suspects qui ne sont pas isolés avec les malades, peuvent être dirigés sur des camps de ségrégation dont ils ne peuvent sortir d'après désinfection suivie d'observation pendant un temps déterminé par l'autorité sanitaire.
Art. 7. — Dans certains cas laissés à l'appréciation de l'autorité sanitaire, l'observation peut être remplacée par l'obligation de rester soumis au régime du passeport sanitaire pendant une période de temps égale à celle qu'aurait nécessité l'observation.
Art. 8. — Les logements, mobiliers» linge, vêtement des personnes atteintes ou suspectes de fièvre jaune, peste ou choléra, sont obligatoirement soumis à la désinfection. Ils peuvent être détruits si la désinfection ne paraît pas offrir de garantie suffisante.
Art. 9. — Les dépenses rendues nécessaires par les mesures de désinfection ou de destruction sont à la charge de l'administration locale ou municipale.
Quand il s'agit de destruction» leur évaluation est faite, dans les cas urgents, par l'autorité qui prescrit la mesure et, dans les autres cas, par une Commission déterminée ainsi qu'il suit :
M. le Secrétaire général ou son délégué, président (à voix prépondérante);
Un officier du corps de santé (a la désignation de M. le Général commandant supérieur des troupes), membre ;
Un magistrat (à la désignation de M. le Procureur général), membre ;
Un conseiller municipal (à la désignation du Maire), membre.
Art. 10. — L'évacuation des logements contaminés ou suspects peut être ordonnée pendant un temps plus ou moins long, même après désinfection.
Art. 11. — Les restes mortels des individus frappés par la fièvre jaune, la peste ou le choléra sont inhumes dans les vingt-quatre heures au plus tard avec toutes les précautions indiquées par le directeur de la santé.
Les fosses sont désinfectées, l'inhumation de ces restes mortels se fait dans des cimetières spéciaux, en tout cas à une distance minimum de 100 mètres de toute autre fosse affectée à l'inhumation de restes mortels non susceptibles de contagion. Ces restes ne peuvent, en aucun cas, être ramenés à l'extérieur. Il sont incinérés si les circonstances l'exigent.
Art. 12. — Les provenances des portions de territoires de la colonie infectées accidentellement ou habituellement sont soumises à des mesures de quarantaine et de visite sanitaire applicables aux communications par terre et par mer.
Ces provenances peuvent être repoussées.
Art. 13. — Les voyageurs à destination de l'extérieur des zones contaminées on suspectes de fièvre jaune, de peste ou de choléra sont soumis obligatoirement à une observation après désinfection dans des lazarets spécialement installés.
Les bagages et marchandises de même destination sont désinfectés dans les mêmes lazarets ou dans des stations sanitaires.
Art. 14. — Des arrêtés spéciaux du lieutenant-gouverneur déterminent l'étendue des zones contaminées ou suspectes de fièvre jaune, peste ou choléra et la durée d'observation après désinfection dans les logements particuliers, les lazarets, établissements spéciaux et camps de ségrégation.
Art. 15. — La sortie des zones contaminées ou suspectes de fièvre jaune, peste ou choléra, des drilles, chiffons, objets de literie, vieux effets non portés et toutes matières particulièrement susceptibles est interdite.
Art. 16. — Les mesures sanitaires qui visent la fièvre jaune, la peste ou le choléra, peuvent être appliquées, par arrêté spécial du lieutenant-gouverneur, à toute maladie épidémique dont la gravité l'exige.
Art. 17. — Les contraventions au présent arrêté sont passibles d'un emprisonnement qui peut être porté à quinze jours et d'une amende qui ne peut excéder 100 francs.
Art. 18. — Le secrétaire général, le procureur général, et le directeur de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux Publications Officielles de la Colonie.
Saint-Louis, le 16 juillet 1903.
Camille GUY.
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Charles ROGNON.
Le Procureur général par intérim,
Chef du service judiciaire,
BRUNAUD.
Le Directeur de la Santé,