CHAPITRE PREMIER
Mesures générales à prendre pour éviter l'éclosion des maladies contagieuses.
Article Premier. — Les écoles doivent être pourvues d'eau pure (eau de source, eau filtrée ou bouillie). Les élèves ne doivent jamais avoir à leur disposition que de l'eau parfaitement potable.
Art. 2. — Les salles de classe et les dépendances de l'école, en particulier les cabinets d'aisances doivent être tenues, dans un état constant de propreté .
Le nettoyage du sol des classes et dépendances dallées ou planchéiées ne doit pas être fait à sec par le balayage, mais au moyen d'un linge ou d'une éponge mouillés promenés sur le sol.
Le balayage de l'école ne doit jamais se faire pendant la durée des classes.
Le balayage des cours et des préaux ne doit se faire qu'après arrosage et seulement en l'absence des élèves.
Art. 3. — Hebdomadairement, il est fait un lavage du sol à grande eau et avec un liquide antiseptique. Un lavage analogue des parois doit être fait au inoins deux fois par an, notamment aux vacances de Pâques et aux grandes vacances.
Art. 4. — L'aération des salles de classe doit être assurée d'une façon
permanente. Les fenêtres resteront constamment ouvertes pendant la durée des récréations et en l'absence des élèves.
Art. 5. — L'instituteur veillera à ce que l'écoulement des eaux se fasse régulièrement dans le voisinage de l'école et à ce que tous les vases contenant de TcaU soient hermétiquement clos.
Art. 8. — Chaque enfant est l'objet, au débat de la classe, d'une minutieuse inspection de propreté portant à la fois sur son corps et sur ses vêtements.
Art. 7. — Dans son enseignement, l'instituteur ne laisse perdre aucune occasion d'indiquer les soins hygiéniques que réclame le corps, et d'inspirer à ses élèves le goût de la propreté.
Art. 8. — Tout élève avant d'être admis à fréquenter une école devra présenter un certificat médical constatant qu'il a été vacciné depuis moins d'un an ou qu'il a eu la variole.
Art. 9. — Tout élève atteint de lèpre; tuberculose pulmonaire, conjonctivite, ophtalmies, trachome ne sera pas admis à fréquenter une école.
CHAPITRE II Mesures générales à prendre en cas d'une maladie contagieuse.
Art. 10. — Chaque fois qu'un cas évident de maladie contagieuse ou épîdémique aura été constaté, le directeur de l'école en informera d'urgence le médecin du service local et le chef du service de l'enseignement.
Art. 11. — Lorsque le médecin du service local jugera le licenciement de l'école nécessaire, il en informera le chef du service de l'enseignement qui fera les propositions convenables au lieutenant-gouverneur.
Art. 12. — Tout enfant atteint de fièvre doit être immédiatement isolé ou envoyé à l'infirmerie dans le cas d'un internat.
Art. 13. — Tout enfant atteint d'une maladie contagieuse bien confirmée doit être éloigné de l'école; sur l'avis du médecin du service local, cette éviction peut s'étendre aux frères et sœurs du dit enfant ou même à tous les enfants habitant la même maison.
Art» 14»-— La désinfection de la classe est faite, soit dans rentre-classe, soit le soir après le départ des élèves.
Elle Comprend :
Le lavage de la classe (sol et parois) avec une solution antiseptique ;
La désinfection par pulvérisation des cartes et objets scolaires appendus aux murs 1 ,
La désinfection par lavage des tables, bancs, meubles, etc. La désinfection complète du pupitre de l'élève malade et la destruction pat 1 le feu de ses livre*, cahiers, etc.
Art. 15. — L'instituteur renseigne la famille de chaque enfant atteint d'une affection contagieuse sur les précautions à prendre contre les contagions et sur la nécessité de ne renvoyer l'enfant qu'après qu'il aura été baigné ou lavé plusieurs fois au savon et que tous ses habits auront subi soit la désinfection, soit un lavage complet à l'eau bouillante.
Art. 16. — Les enfants qui auront été malades ne pourront rentrer à l'école qu'avec un certificat médical, et après qu'il se sera écoulé depuis le début de la maladie, une période de temps égale a celle prescrite à l'article ci-après