CHAPITRE III
Mesures tiarticullères à prendre pour chaque maladie contagieuse.
Art. 17. — Les mesures suivantes doivent être prises lorsque les maladies Ci-dessous désignées sévissent dans une école.
Variole* — Éviction des enfants malades (durée : 40 jours), destruction de leurs livres et cahiers. Désinfection générale. Revaccination de tous les maîtres et élèves.
Scarlatine. — Éviction des enfants malades (durée: 40 jours), destruction de leurs livres et cahiers. Désinfection générale. Licenciement si plusieurs cas se produisent en quelques jours malgré toutes précautions.
Rougeole. -** Éviction des enfants malades (durée : 16 jours), destruc lion de leurs livres et cahiers. Au besoin licenciement des enfants audessous de 6 ans.
Varicelle. — Évictions successives des malades.
Oreillons. — Éviction des malades (durée ; 10 jours).
Diphtérie. — Éviction des malades (durée : 40 jours). Destruction des livres, des cahiers, des jouets et objets qui ont pu être contaminés.
Coqueluche. — Évictions successives (durée : trois semaines).
Teigne et pelade. — Évictions successives. Retour après traitement et avec pansement méthodique.
Conjonctivite, ophtalmie, trachome. — Éviction jusqu'à guérison.
Lèpre, tuberculose pulmonaire. — Éviction définitive.
Art. 18. — Le Directeur local du service de santé et le chef du service de renseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution dii présent arrêté qui sera communiqué partout ou besoin sera.
Saint-LoUis, le 18 mars 1904.
Camille GUY.
Par le Lieutenant-Gouverneur,
Le Directeur de la Santé, G. MERVEILLEUX.
MEDECINS INDIGENES
En vue d'aider les médecins des colonies dans l'œuvre de l'assistance médicale indigène, le Gouvernement général de l'Indo-Chine avait eu l'idée, il y a quatre ans, de créer à Hanoï une école de médecins annamites. Sous l'inspiration du médecin européen qui avait fourni, sur place, les renseignements propres à élaborer le programme des études dont il devait être le Directeur, l'administration avait conçu un vaste projet. Il ne s'agissait de rien moins que d'initier aux études supérieures de la médecine de jeunes indigènes, et d'en faire, non seulement des officiers de santé à équivalence doctorale, mais encore des bactériologues distingués, rompus à toutes les recherches de laboratoire, capables de suppléer à l'absence des meilleurs élèves de nos instituts d'Europe. Ce programme, un peu exagéré, et pourtant consacré par la création d'une école de médecine indigène à Hanoï le 8 janvier 1902, était d'une genèse déjà ancienne. Il avait été formulé dès 1896, à une époque où l'on se flattait, dans certains milieux, de pouvoir remplacer par des indigènes un nombre plus ou moins grand, le plus grand possible, d'officiers du corps de santé des colonies. A cette époque, ni l'Inspection générale, ni le Conseil supérieur de santé au ministère n'avaient été consultés, et les premières bases de cette organisation avaient été improvisées en dehors des voies régulières.
C'était une faute, et le Gouvernement général lui-même ne tarda pas à s'en apercevoir.
En matière de médecine indigène, il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'il faut en faire une auxiliaire très subordonnée et très modeste du service médical de l'état souverain, non une profession indépendante et de plein exercice. Au moins cette nécessité existet-elle pour des colonies dont les populations sont depuis trop peu d'années soumises à notre domination, car leur donner des médecins de leur mentalité, imbus de leurs coutumes, héritiers naturels de leurs préjugés et peut-être de leurs revendications, c'est leur fournir
des propagandistes et des inspirateurs contre notre esprit national. C'est inévitablement ce qui arriverait le jour où nous aurions délégué à des indigènes cette portion notable d'influence morale que les bienfaits humanitaires de la médecine mettent dans nos mains. Tout le bénéfice que peut apporter à l'État français l'œuvre altruiste du médecin, toute la reconnaissance et tout l'attachement que son dévouement peut lui acquérir nu sein des masses indigènes en secourant , soignant et sauvant des malades avec nos propres méthodes, tout cela s'en irait au médecin indigène qui s'en servirait peut-être un jour, contre nous, au profit des passions de révolte.
Certes, si des enfants indigènes, élevés dans nos écoles depuis la plus tendre enfance, et mieux encore, — car il faudrait cela, — élevés en France, parmi nous, avec nos idées et nos espérances nationales, parvenaient au doctorat en médecine comme les autres enfants de notre pays, nous n'aurions rien à dire contre le rôle social qu'ils seraient ainsi appelés à prendre parmi leurs propres nationaux. Car nous croyons qu'au contact permanent de notre milieu, ayant vécu de notre vie comme nous et avec nous pendant toute leur jeunesse, ayant pris nos mœurs et probablement nos croyances sociologiques en l'avenir de la solidarité humaine, ils seraient pour nous, dès lors, de précieux et sincères collaborateurs. Et même nous pouvons conclure qu'ils seraient, au sein des populations indigènes de l'Indo-Chine, les plus certains défenseurs des intérêts* français auxquels, par la force de l'éducation et par les liens de l'utilité commune, ils demeureraient invariablement associés.
Voilà ce qu'il faudrait faire, et ce qu'il faudra nécessairement faire un jour ou l'autre. Ce serait même un bon moyen de gouvernement colonial, et nous nous rappelons que l'amiral Aube, en 188(5, l'avait voulu tenter ù Madagascar, où il projetait d'envoyer une mission médicale qui eût ramené en France de jeunes élèves pour nos facultés. Nous pouvons même préciser que, dans la pensée de l'amiral -ministre, c'était Marseille qui devait être le centre de cet enseignement colonial.
Mais toute autre chose est de faire des demi-médecins indigènes. Teinter leur esprit de quelques connaissances mal assimilées, n'est pas toucher le fond de leur intelligence. Ce n'est pas surtout modifier leurs sentiments héréditaires ; et leur confier des armes de persuasion et d'autorité morale sur leurs compatriotes en les mettant à même, c 7
sous le couver! de l'assistance médicale Indigène, de pénétrer dans chaque taniîllc et de capter la confiance, c'est autoriser, recommander, patronner peut-être des chers de parti. Ht qui sait quels im\iliaires nous aurions ainsi préparés à nos adversaires éventuels?
Nous estimons donc qu'en Indo-Chine, comme d'ailleurs à Madagascar, c'est une imprudence sérieuse que d'organiser une
l» 4 de médecine Indigène &Ut0llOlîï6, Les mêmes raisons nous la font redouter pour l'Algérie et la Tunisie, comme nous avons eu occasion de le dire plus haut.
Que ce soient au rond ces raisons ou simplement la remarque qu'une école tie médecine indigène ne comportait pas des vues ambitieuses au point de vue de renseignement, et qu'elle ne devait avoir pont but que de préparer des infirmiers supérieurs, des aides convenables pour assister les médecins européens, toujours est-il que le gouvernement général de l'Indo-Chine procéda, par deux arrêtés qui portent la date du 'J."> octobre 1904, à la refonte complète de cette institution.
La Quinzaine Coloniale, organe de l'Union coloniale Erançâi dans son numéro du 26 décembre 1904, s apprécié cette réforme en
ternies : « Dans l'esprit de son fondateur (l'École de Médecine indigène), cette création devait être, en même temps qu'un établissement d'instruction professionnelle, un centre d'études supérieur affecté aux recherches scientifiques de Tordre le plus élevé. L'expérience a démontré qu'a vouloir viser trop haut on risquait de ne pas atteindre le but qu'on s'était proposé et qui était, avant tout, de former des praticiens capables de seconder utilement le médecin européen, de donner» en attendant sa venue, les premiers soins et de le remplacer pour la vaccination et le traitement des cas sans gravité, » La critique est juste. On se tut épargné une tentative bien inutile, en consultant là dessus, en temps utile, le Conseil supérieur de santé des colonies.
L'enseignement de la médecine Indigène se trouve donc ramené a des limites plus justes, mats encore à noire a Vis, Ulî peu trop étendues.
Nous croyons que les sujets qui sortent de l'école d'Hanoï ne doivent pas être investis d'un diplôme susceptible de faire croire qu'ils sont médecins. Toute confusion à cet égard doit être évitée avec soin* Le titre d'infirmiers supérieur Inès serait très convenable et
indiquerait de suite le Véritable caractère de leur rôle subordonné au médecin européen. En résumé» nous estimons dangereux de donner
une parodie d'enseignement supérieur aux indigènes de nos possessions d'Asie et d'Afrique. Tant que leur mentalité n'aura pas été profondément modifiée par la culture européenne, c'est une tentative illusoire et préjudiciable à nos véritables intérêts. Il n'y a aucune analogie à établir entre ce que nous faisons en Chine, au profit du gouvernement chinois, en l'aidant à établir des écoles de médecine, et ce que nous voulons établir dans nos possessions sujettes.
En Chine, les médecins que nous formons, à Tien-Tsin el à Tchenton, grâce à l'initiative heureuse du regretté docteur Dépasse et aux efforts du docteur Lcgendre — officiers du corps de santé des troupes coloniales — sont et demeureront chinois. S'ils acquièrent nos procédés et s'ils s'occidentalisent quelque peu au contact de nos professeurs français et de leurs méthodes, le profit en demeurera aux gouverneurs chinois et au haut mandarinat, car ces médecins sortis de nos mains n'auront pas un seul instant cessé d'avoir l'âme chinoise ni les sentiments propres à leur sociologie, et nous ne pouvons prétendre à rien de plus.
Mais dans nos colonies asiatiques, et, je le répète encore, dans nos possessions d'Afrique, Madagascar compris, nos espérances sont tout autres comme aussi notre programme. Nous voulons faire des associés nationaux, des sujets qui nous soient attachés par le plus possible de fibres intellectuelles et morales. Il faut donc, avant de prétendre en faire des représentants de nos sciences et des missionnaires de nos intérêts, les élever à nous par l'éducation, non pas seulement par l'instruction. En conséquence, notre devoir, bien entendu, serait d'amener en France, chaque année, un contingent d'enfants de notables bien sélectionnés, que nous garderions dans un institut indigène, que nous instruirions dans nos idées, dans notre histoire et dans notre morale philosophique, pour en faire de véritables citoyens. Alors, mais alors seulement, nous pourrions leur donner des emplois de confiance, et au premier rang l'exercice de la médecine, art éminemment social et, au fond, politique.
En attendant l'adoption d'une mesure de ce genre et que nous espérons prochaine, il faut reconnaître que les gouvernements des colonies les plus intéressés à la conquête des esprits de nos sujets et à l'amélioration de leur état social ont, dans ces dernières années, réalisé des progrès sensibles dans cette voie.
Pour ne demeurer que sur le terrain de l'assistance médicale, nous
avons vu nui* le gouvernement général de l'Afrique occidentale avait créé un service européen d'assistance sniiiiaiic aux indigènes. Nous avons vu aussi que* ce sen ice, qui repose sur des principes excellents en ce qu'il n'utilise, pour l'exercice de la médecine et pour la direction de l'hygiène sociale, que des Français, n'était pourtant encore quït l'étal de formation, et nous avons dit à quelles conditions celte création pourrait seulement vivre et donner des résultats appréciables.
D'autre part, nous venons de voir qu'en Indo-Cliiiic on avait CTO pouvoir utiliser dans ce but ce que nous appellerions la main-d'œuvre indigène, sil ne s'agissait d'une profession d'idées scientifiques, et qu'on avait fait fond, pour la propagation de l'hygiène dans la nui des populations, sur les élèves de l'Kcolede médecine d'Hanoï recrutés parmi les natifs.
Voici, d'ailleurs, les décrets relatifs a celle entreprise, et qui viennent d'être promulgués au mouient même du tirage de celte' nolice.
DÉCRET portant approbation des actes locaux qui ont organisé l'Ecole de Médecine de C indo-Chine.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre «les Colonie»,
Vu la loi du 90 novembre 181)2, sur l'exercice de la médecine.
Vu le décret du 27 août 1887, promulgué par arrêté local du 27 se pic m bic 1898, [fartant règlemenl d'administration pour l'application aux colonies de la loi du 30 novembre 1XD2, notamment l'article 14 de ce décret;
Vu l'arrêté du gouverneur général de rindo-Qiinc, en date du H janvier 1t)[)2, créant à Hanoï une école de médecine;
Vu l'arrêté du gouverneur général de rindo-Chine, en date du 2a octobre 1904, portant réorganisation de l'Ecole de médecine et lui donnant le nom d'École de médecine de l'Indo-Chinc;
Vu l'arrêté du gouverneur général de rindo-Chine, en date ^\u 25 01 bre HïlH, portanl règlement sur l'exercice de la médecine indigène ;ui Tonktaj en Ànnain, au Cambodge et au La<
Après nvis ilu Conseil supérieur de santé dea eolonteg.
Décrète ;
TITRE PRBMIEft Dispositions Générales
A ut ni i rasuiEn. —Sont maintenues les dispositions des arrêtés des
8 janvier 1902 et 25 octobre 1904 créant et réorganisant l'École de médecine de Flndo-Chine.
Art. 2. — L'École de médecine de l'Indo-Chinc est placée sous l'autorité directe du gouverneur général.
Aht. 3. — Elle a pour mission de former des médecins indigènes et des sages- femmes indigènes.
Art. 4. — Le directeur est nommé par décret.
Les professeurs de cette école sont nommés par le gouverneur général, sur la proposition du directeur de l'école et l'avis conforme du service de santé.
TITRE II Scolarité
Art. 5. — Les études de médecine comprennent des cours préparatoires et des cours spéciaux.
1° Les premiers comportant l'étude du français, des notions élémentaires d'anatomie et de physiologie, et des notions succintes de zoologie, botanique, minéralogie, chimie, physique, sont professés par le personnel du service de l'enseignement dans les établissements qui sont désignés par le gouverneur général, sur la proposition de l'inspecteur de l'enseignement public et privé de l'Indo-Chinc. Le programme en est fixé, d'accord entre ce fonctionnaire et le directeur de l'École de médecine, après approbation du directeur du service de santé .
Aucun élève n'est admis à titre de boursier dans la section de médecine s'il n'a suivi ces cours et assisté a un examen de fin d'année ;
2° Les cours spéciaux sont professés à l'École de médecine.
La durée du cycle des études dans cet établissement est de quatre ans pour les élèves médecins, de deux ans pour les élèves sages- femmes.
Art. 6. — Le programme approuvé par le directeur du service de santé comprend les matières suivante :
Seciion de médecine proprement dite. — Première année : anatomie théorique et physiologie, clinique médicale et clinique chirurgicale, dissection.
Deuxième année : anatomie théorique et physiologie, pathologie interne et externe, clinique médicale et chirurgicale, pharmacologie, dissection.
Troisième année : anatomie théorique et physiologie, pathologie interne et externe, clinique médicale et chirurgicale, hygiène, thérapeutique médicale et notions de pharmacologie, obstétrique, dissection.
Pendant la quatrième année, les élèves sont attachés à un service hospitalier, à une infirmerie, à une léproserie, à un lazaret ou autres établissements sanitaires déterminés par le gouverneur général sur la proposition du directeur de l'École de médecine, et avec l'assentiment des chefs de service intéressés.
Section des sages-femmes. — Première année : conformation des organes
génitaux et notions succinctes de leur physiologie, hygiène élémentaire, stage obstétrical, notions sur la vaccine, la vaccination, pratique de la vaccination.
Deuxième année : pratique de l'accouchement normal, notions sur la pathologie des suites de couches, hygiène de la femme enceinte, de la femme en couches, du nouveau-né et de l'enfant ; stage obstétrical.
Examens
Section de médecine. — Art. 7. — Les élèves de la section de médecine proprement dite subissent, à la fin de chaque année d'études, un examen comprenant des épreuves écrites et des épreuves orales.
Les épreuves à subir à la fin des trois premières années portent sur les matières enseignées pendant l'année scolaire.
L'examen définitif subi à la fin de la quatrième année et donnant droit à la délivrance du diplôme de médecin indigène, comprend les matières suivantes :
1° Examen d'un malade ;
2° Application d'un appareil ou d'un pansement ;
3° Préparation et posologie d'un médicament (potion, pilule, solution, poudre).
I Section des sages- femmes. — L'examen subi à la fin de chacune des deux années d'études comprend :
1° Une épreuve orale théorique sur la conformation des organes génitaux et sur l'accouchement normal ;
2° Une épreuve orale théorique sur la vaccination et l'hygiène ;
3° Une épreuve pratique de vaccination ;
4° Une épreuve pratique sur un sujet d'obstétrique.
Dispositions communes
Art. 8. — La clinique est faite aux élèves médecins et aux élèves sagesfemmes à l'hôpital et à la maternité indigène du protectorat à Hanoï, dont les services sont placés sous l'autorité technique du directeur de l'École de médecine.
Art. 9. — Tout élève qui a échoué à un examen doit suivre à nouveau les cours de l'année écoulée.
A la suite d'un deuxième échec pour un môme examen, son renvoi de l'École de médecine est prononcé par décision du directeur, approuvé par le gouverneur général.
Art. 10. — Les diplômes de médecins, de sages-femmes indigènes, écrits en caractères chinois et en caractères latins, sont préparés par le directeur de l'école, signés par le gouverneur général, et contresignés par le directeur du service de santé et par le directeur de l'École de médecine.
En cas de perte du diplôme, l'intéressé peut obtenir un certificat en tenant lieu, délivré par le directeur de l'École.
Art. 11. — Le gouverneur général déterminera les conditions dans lesquelles s'accomplissent le recrutement de l'École et le stage, ainsi que la composition et le mode de fonctionnement des divers jurys.
11 fixe les voies et moyens financiers nécessaires pour l'exécution du présent décret.
Art. 12. — Le ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux journaux officiels de la République française et de la colonie de FIndo-Chine, et inséré au Bulletin Officiel du ministère des Colonies.
Fait à la Bégude-de-Mazcnc, le 12 août 1905.
Emile Loubet.
Par le président de la République, Le ministre des Colonies :
Clémentel,
DÉCRET portant application au Tonkin, en Annam, au Cambodge et au Laos de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine.
Le président de la République française.
Sur le rapport du ministre des Colonies et du garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 21 avril 1891, sur les pouvoirs du gouvernement général de l'Indo-Chine ;
Vu la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine ;
Vu le décret du 18 juin 1811, contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais ;
Vu le décret du 8 août 1898, réorganisant le service de la justice en Indo-Chine ;
Vu le décret du 1 er décembre 1902, concernant l'organisation de la Justice au Tonkin, en Annam et au Laos ;
Vu le décret du 3 juillet 1897, fixant les indemnités de route et de séjour des officiers et .fonctionnaires coloniaux, modifié par le décret du 6 juillet 1904:
Après avis du Conseil supérieur de santé des colonies,
Décrète :
AiiTiCLi: PREMIER. - La loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine est rendue applicable au Tonkin, en Annnm, au Cambogde cl au Laos, sous réserve des dispositions prévues au présent décret.