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DU RÈGLEMENT DES SINISTRES

L’État en fait déjà une évaluation. — Elle n’est pas rigoureuse.

— Par qui cette évaluation doit être faite. — Les experts. — Ils peuvent obéir aux influences locales. — Comment cet inconvénient peut être évité. — Rôle conciliant du contrôleur.

— Nécessité de tixer un minimum pour les indemnités. — Conséquences de cette mesure.

Les sinistres, je ie répète encore une fois, sont éva-

1 ués aujourd’hui par les agents du gouvernement; mais comme ces évaluations n’ont pour but qu’un dégrèvement d’impôt , sauf le cas particulier où le désastre peut être l’objet d’un secours, il importe peu qu elles soient faites d’une manière très rigoureuse.

Si l’État avait la direction des assurances, il faudrait alors apporter, dans l’évaluation des dommages, tout le soin et toute la rigueur possibles, et le mode suivi actuellement pourrait présenter quelques inconvénients, à moins qu’on n’y introduisit certaines modifications d’une grande utilité.

Les personnes les plus capables et les mieux en position d’apprécier les pertes occasionnées par les sinistres sont celles qui habitent la localité. C'est donc parmi les habitants de la localité qu’on peut trouver les meilleurs juges; mais ils sont soumis en même temps à cet esprit de corps communal qui pourrait les rendre partiaux si l’on n’intéressait pas le corps communal lui-même à un règlement équitable des sinistres, si l’on n’établissait pas entre les habi tants d’une même commune une certaine solidarité qui les excite à faire une police sévère pour empêcher de criminelles spéculations, à se porter secours avec ardeur et promptitude pour diminuer l'importance du désastre.

On obtiendrait ce résultat en forçant la commune à s’imposer extraordinairement jusqu'à concurrence d’un vingtième, d’un quinzième ou d’un dixième de la contribution pour assurance (maximum), selon que la moyenne des sinistres aurait dépasse d un

vingtième, d’un dixième ou plus, la moyenne des sinistres qui lui serait répartie d’après ses valeurs locatives et imposables.

Au contraire, on restituerait à la commune jus qu’à Concurrence d’un dixième de la prime (maximum), si le montant de ses sinistres n’avait pas atteint la moyenne prévue.

Quiconque a assisté aux assemblées municipales lorsqu’elles répartissent l’impôt entre les habitants de la commune sait que dans cette répartition le contrôleur joue plutôt le rôle de médiateur que d’agent fiscal, et que, sans lui, les habitants domiciliés hors de la commune seraient toujours plus grevés que les autres.

11 y aurait donc, de la part des habitants, s’ils étaient choisis comme experts dans les règlements de sinistres, tendance à évaluer les pertes plutôt au-dessous qu’au dessus de leur valeur réelle, pour ménager la caisse communale, et le contrôleur, qui n’aurait en cette occasion que l’intérêt de la justice à défendre, aurait à se prononcer le plus souvent en faveur de lincendié.

Sans doute, cette règle générale ne serait pas sans exception. Il peut arriver des circonstances, comme une grêle très forte ou une inondation désastreuse, qui, loin de permettre une aggravation d’impôt, nécessiteraient au contraire un dégrèvement. Mais il serait oiseux de prévoir de semblables objections.

Un point plus important et qu'il est bon d éclaircir pour éviter des complications ruineuses est de fixer le minimum des pertes au-dessous desquelleson n’aura

point droit à un remboursement, sauf le cas d’indigence.

Ainsi, par exemple, on ne devrait point rembourser les pertes dont les frais d’expertise dépasseraient le montant de l’indemnité. La limite de cent francs me semble répondre à toutes les exigences d’une sage économie.

Cette mesure diminuerait nécessairement le montant des sinistres que la contribution spéciale aurait pour but de couvrir en entier, et il en résulterait un excédant de recettes à la lin de chaque exercice. On pourrait partager entre les communes cet excédant de recettes, et elles le répartiraient ensuite entre les sinistrés nécessiteux qui n’auraient point touché d’indemnité pour des pertes trop minimes, ou le consacreraient soit à l’entretien des pompes, soit à d'autres moyens préservatifs ; on éviterait ainsi des dépenses d'expertise assez considérables. Les sinistres au-dessous de cinquante francs pour la classe pauvre seraient évalués seulement par le maire de la commune et un expert; ils seraient remboursés sur la production d’un certificat délivré par le maire et constatant le peu de fortune du sinistré.

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