PROJET DE DÉCRET
L’Assemblée nationale,
Considérant que les assurances abandonnées jusqu’à ce jour à la spéculation privée ne peuvent offrir d’avantages réels à tous les citoyens qu’en réunissant tous les risques dans une seule association générale solidaire;
Que pour donner aux entreprises agricoles la solidité, le crédit dont elles ont tant besoin, il faut avant tout préserver l’agriculture des nombreuses chances de ruine dont elle est incessamment menacée;
Que le système d’assurance par compagnies a d’ailleurs le grave inconvénient d’isoler les intérêts particuliers, d’occasionner des procès sans fin dont assureurs et assurés sont également victimes, de relâcher ainsi les liens sociaux qui se trouveraient, au contraire, fortement resserrés par une association générale solidaire;
Considérant enfin que, pour retirer tous les avantages possibles de l’assurance sous le double rapport
de la garantie et de i’économie, il faut que l’assurance soit décrétée mesure cl utilité publique et rendue, par conséquent, obligatoire pour tous au moyen d une contribution spéciale ;
Décrète :
Art. 1er. A partir du 1er janvier 184 9 les assurances contre l’incendie, la grêle, l’inondation, l’épizootie et autres cas fortuits sont exclusivement réservées h l’État.
Art. 2. Les compagnies actuelles seront indemnisées dans la proportion des pertes qu’elles pourront éprouver par suite de cette mesure.
Art. 3. 11 est ouvert à cet effet au citoyen ministre des finances un crédit provisoire de 15 millions destinés à indemniser les compagnies, actionnaires et employés, lequel crédit sera diminué ou augmenté s’il y a lieu.
Art. 4. Il est ouvert également au citoyen ministre des finances un crédit de 7 3 millions pour indemniser, sauf les épizooties, les sinistres de toute nature auxquels la fortune de chaque citoyen est exposée.
Art. 5. Il sera pourvu à ce crédit au moyen d une contribution d’après les bases suivantes :
Trois centimes par franc sur le revenu imposable des propriétés foncières pour l’assurance de toute espèce de produits agricoles;
Un centime par franc sur la valeur locative imposable pour l’assurance de toute maison d’habitation;
Deux centimes et demi par franc sur la valeur locative pour l’assurance de tous les mobiliers en usage;
Sept centimes par franc sur la valeur locative pour l’assurance de toute marchandise en boutique ou en magasin;
Sept centimes par franc sur la valeur locative pour l’assurance des usines et fabriques, bâtiments et mobilier industriel compris.
Art. 6. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret, en se conformant, pour son exécution, aux lois et règlements concernant les diverses contributions directes.