L. 10 vendémiaire an iv
un decret du Corps législatif et une decision du Directoire» , lequel pâr conséquent avait seul qualité pour consentir ou refuser la mise en liquidation des créances contre l’Etat; le mandatement ultérieur n’était plus qu’un acte secondaire et d’exécution.
Aussi, dans la séance du 7 vendémiaire an v, Lecointe-Puyraveau déclarait-il, à la tribune du Conseil des Cinq-Cents, sans être contredit ou interrompu par personne, que les décisions ministérielles, d’après l’article 295 de la Constitution, n’avaient de force et ne pouvaient être exécutées qu’autant qu’elles avaient été confirmées par le Directoire.
Si , après l’avènement du Consulat , il y eut transport officiel au Conseil d’État des cr affaires contentieuses dont la décision était précédemment remisé aux ministres (1) », on ne saurait donc voir, dans cette mesure , une consécration de la légitimité d’un attribut exercé sous le Directoire, mais simplement l’aveu d’une situation de fait à laquelle on entendait mettre Ç fin , sans en affirmer la valeur légale.
Sans doute la Constitution de l’an ni reconnaissait aux ministres un pouvoir propre d’action , de commandement , sur les corps administratifs; mais quelle en était la nature ? Il est facile de l’apercevoir. La loi fondamentale porte que les municipalités sont subordonnées aux administrations centrales de département et celles-ci aux ministres; il ne s’agit donc, dans cette disposition , que d’asseoir un ordre hiérarchique , pour procurer l’exécution des lois , règlements et actes de l’autorité supérieure.
Au contraire , ces mêmes administrations départementales recueillirent , en vertu d’une loi formelle , les attributions contentieuses dévolues , depuis 1790, aux assemblées quelles remplaçaient (2) ; il semble que la possession de cet héritage fût de droit et qu’on eût pu s’abstenir de faire intervenir le législateur, pour en ordonner la transmission ; dès lors , si la précaution parut nécessaire , il est évident que -, pour abandonner aux ministres les prérogatives dont étaient investis , à titre temporaire et exceptionnel , des comités législatifs, la Convention ne se serait point crue dispensée de s’expliquer nettement à ce sujet.
L’ingérence du pouvoir législatif, dans l’apurement des comptes de payeurs, se continua de 1795 à 1799 e3); durant la même période, les tribunaux ordinaires ne furent dessaisis , par aucune loi , des divers objets renvoyés à leur examen par l’Assemblée constituante.
En résumé, de 1789 à 1795, les assemblées politiques firent tous leurs efforts pour empêcher le Gouvernement d’exercer, directement ou sur appel , une juridiction lui permettant de fixer les droits des tiers; plutôt que de laisser debout une pareille prérogative , la Constituante aima mieux déroger
(1) Arrêté consulaire du 5 nivôse an vin (art. 11).
ea) Loi du 2 1 fructidor an ni.
Constitution du 5 fructidor an m.
au principe de distinction et de division des pouvoirs et priver les parties qui devaient plaider, devant la justice administrative, de toute garantie, pour le respect des formes essentielles et des droits établis. Cette indépendance , vis-à-vis du pouvoir central , n’était donc pas un bienfait : les juges électifs et renouvelables sont aussi suspects que des magistrats nommés , sur la proposition d’un ministre responsable, pourvus de leur titre pour un temps indéfini et révocables, seulement, pour des causes qu’on peut restreindre à des cas graves , en créant de sérieuses garanties , même sans le bénéfice de l'inamovibilité.
Le corps électoral ayant toute latitude , pour apprécier les qualités des administrateurs sortis de son sein , on ne pouvait exiger des élus des décisions aussi correctes qu’équitables; d’ailleurs, Pezons l’avait dit : les formes de procédure étaient réputées une source de gêne et de lenteur; pendant la période révolutionnaire , les plaideurs ne trouvèrent donc , devant la juridiction administrative , d’autre force protectrice que celle de la conscience plus ou moins austère, plus ou moins éclairée d’hommes mêlés aux passions politiques.
L’organisation donnée au contentieux administratif, en 1790, 11’a point survécu et ne devait point survivre aux impressions complexes du moment et au trouble inévitable des esprits.
Elle atteste , à la fois , chez ses auteurs , de louables idées , de généreuses illusions et, ne craignons pas de le dire, une grande impuissance, pour résister à l’entraînement et aux préjugés.