‹ Origines de l'institution des intendants des provinces, d'après les documents inédits;Chapitre 33 sur 51 · Il manque probablement le mot « sera · texte numérisé non relu

Il manque probablement le mot « sera

que pour cest effect nous ne sca\irions faire meilleure ellection que de la personne de nostre amé et féal conseiller Président en nostre court des Genéraulx de la Justice des Aydes a Montpellier, Maître Pierre Partisse, aiant comme il a les parties et qualitéz nécessaires pour l'exécution d'une telle charge, Icelluy pour ces causes et aultres bonnes et justes considérations a ce nous mouvans, avons commis, ordonné et depputé, commettons, ordonnons et depputons par ces présentes, pour soy transporter en ladicte ysle de Corse ou nous luy avons donné et donnons plain pouvoir, auctoritéy commission et mandement spécial, après avoir bien et amplement conféré du faict de sa charge avec nostre amé et féal conseiller et chambellan ordinaire, le s' Jourdan Ursin, gouverneur et nostre lieutenant général en ladicte ysle, et appelles et faict venir devers luy tous^ les suppotz et ministres de ladite ysle, ensemble les plus anciens et notables personnages qui luy semblera devoir estre appeliez, tant de clergé, de la noblesse que du tiers et commung, estant avec lesquelz et autrement, deument il se informera des coustumes, constitutions, usaige, et stile qui se observent en ladite ysle, pour le regard du faict de ladicte justice, ou nous voulions qu'il ayt la superintandance generalle pour l'exercice et administration d'icelle, tant en civil que criminel, sur toutes personnes indiflTéremment, de quelque estât, qualité ou condition qu'elles soient ; laquelle justice il rengera et ordonnera selon la disposition du droict et les loix, meurs, coustumes et constitutions du pais, la ou il. verra et congnoistra que icelles coustumes et constitutions devront avoir lieu et il sera besoing les tollérer et observer ou autrement les cor-

rîger et amender ainsi qu'il appartiendra, et faire se debvra; et la ou d'ancienneté y auroit en ladicte ysle aucuns sièges particuliers et jurisdictions subalternes, il scaura comme les officiers ministres se y gouvernent, quel devoir ils y font, et se informera bien et deument s'il est nécessaire et commode de les y laisser ou les supprimer, pour y donner tels ordre, provision et reiglement qu'il devra et congnoistra estre requis, a l'observation et entretenement desquels, il contraindra tous ceux qui pour ce seront a contraindre par toutes voyes et manières deues et en tel cas requises ; et quand aux matières dont il prandra la congnoissance, soit en première instance ou par appel, il en jugera et deciddera souverainement et de plain, la seuUe vérité du fait bien et deument congneue, appelle avec luy telle assistance de conseil qu'il en pourra trouver ; et quant a ce avons des a présent comme pour lors auctorisé et auctorisons les jugements qui luy seront ainsi donnez en dernier ressort comme s'ilz avoient esté ou estoient donnez par l'une de noz courts de parlement avec les[ ] qui s'en ensuivront. Touttesfois si

ledict président veoit et congnoist que les choses doivent autrement estre establyes, instituées et données, après s'estre bien et deument informé de tout, pour faire ledict reiglement, il y proceddera et se gouvernera selon la résolution qu'il en prendra avec nostredict lieutenant général et ceulx de la compagnie qu'il aura assemblés, ainsi que dict est, pour traicter et conclure d'icelluy reiglement duquel il dressera bons et amples articles par forme d'ordonnance qu'il nous [enverra] , pour estre par nous ratiffiez et emologuez après avoir esté veuz en nostre conseil privé pour

PIÈGES JUSTIFICATIVES ÏSS

y adjouster ou diminuer si besoing est; Et afin que nos droictz soient sollicitez et deffenduz ainsi comme il appartient, ensemble les causes des vefves et des pupilles dont nous sommes protecteur et garde, nous ferons accompagner icelluy président d'un bon personnage suffisant et capable que nous ferons nostre procureur général et spécial en ladicte ysle pour les efFectz dessusdictz et pour faire en nostre nom toutes demandes et requestes qu'il verra pertinantes es cas qui se offriront, prandre ses conclusions es matières criminelles qu'il luy seront communicquées avec toutes autres affaires ou nous et ladicte chose publicque aurons ou pourrons prétendre interestz ; pour sur le tout faire son devoir et s'en acquitter, comme un bon et loyal procureur doibt et est tenu de faire.

Se transportera ledict président par les villes, lieux, et endroictz de ladicte ysle , que besoing sera pour informer des loix principalles, meurs et coustumes qui se y observent, et principallement esdictes villes pour les pollicer et reigler ainsi qu'il verra estre requis pour nostre service, le bien des affaires commungs, union et tranquillité deshabitans d'icelles, et s'informera aussy ledit président dilligemment, secrètement et bien, des juges, magistratz, greffiers et autres officiers et ministres de la justice du pais et de leur gouvernement, forme et façon de vivre avec le peuple, du debvoir qu'ilz ont faict jusques icy a l'administration de ladicte justice et a l'exercice de leurs estatz et offices. S'il y a plainctes d'aucunes concussions, malversations et abbus faitz en leursdicts offices; et si en les informations et inquisitions que fera icelluy président il trouve aulcuns

desdits' magistrats, officiers et ministres dô ladictef justice, chargez desdictes concussions, malversations et abbus, il les convocquera (?) ou autrement procedderû: a TiBncontre d'eulx et a la correction et pugnition exemplaires de leurs delictz et maléfices, ainsi qu'il appartiendra et verra estre à faire selon l'exigence des cas, avec suspention, si faire se dôibt de leursdictz estatz et offices, à Texercice desquelz il commettra, de par nous, de bons et notables personnages de nation françoise et de la qualité pour ce requise et convenable qui soient, pour y faire leur debvoir, jusques à ce qu'il en ait autrement esté par nous ordonné, semblablement ledit président par ung mestne moyen s'enquérra et informera de tous ceulx qui ont eu la charge, administration et maniement tant de noz deniers et finances de par de là que pareillement des bledz, vins et aultres vivres, munictions et provisions pour scavoir a la vérité, comme ils se sont acquitêz de leurs charges, administrations et maniements^ s'il y a eu aulcuns larcins^ desguîsemens et abbuz ; et les informations ou information que faictes en aura ledit président, il [les] envoirapar devers nous en riostre conseil privé, bu bien s'il trouve par l'advis dudict s' Jourdan Ursin, lieutenant général par delà, que le meilleur et plus expédient soit de procedder à rencontre des délinquants et a leur faire et parfaire leur procès sur le lieu sans en faire autre renvoy, icelluy président y vacquera et entendra le plus diligemment que faire se pourra, afin qu'il en soit faict telle pugnition et correction, que ce soit exemple à tous autres.

Et pour ce que pendant et durant ce temps de trefve, il est aisé et facile d'introduire et donner quel-

PIÈCES JUSTIFIGATIYBS 185

que bon ordre en ce qui concerne le faict du domaine et des intrades et revenus tant ordinaires qu'extraordinaires en ladicte ysle de Corse, dont jusques îcy à l'occasion de la guerre qui a mis toutes choses en confusion, il ne s'est tenu aucun compte ne mesure, A cette cause, et qu'il est plus que requis et nécessaire de pourveoir et faire en sorte que ledit domaine soit conservé et servy en son entier et que les intrades, profficts et esmolumens qui s'en peuvent tirer et recouvrer par chemins autant ordinaires que extraordinaires nous puissent estre aucunement accommodez, secouruz et aydez pour soutenir et satisfaire a partie de la despence que nous sommes ordinairement contraincts de faire pour la garde, seureté et conservation de ladicte ysle et la conduicte des affaires de par de là. Nous voulons, entendons et nous plaist que ledit président avec nostre lieutenant général regardent et advisent diligemment et songneusement les moyens qu'il fauldra tenir pour exécuter et ensuivre en cest endroict noz voulloir et intention, affin que nous puissions profficter, de ce qui est a nous et nous doibt appartenir et qu'il ne nous demeure inutille comme il nous a faict jusques

icy.

Et générallement fera ledict président en chacune des choses dessusdictes leurs circonstances et deppendatices selon la parfaicte et entière fiance que nous avons en luy. Promettant en bonne foy et paroUe de Roy par ces présentes signées de nostre main avoir agréable, confirmer et approuver ce que par luy aura esté faict, conclud et arresté tant pour le faict de la justice et autres poinctz et particularitez du contenu en cesdictes présentes. Par lesquelles

donnons en mandement audict s' Jourdan Ursin, gouverneur et nostre lieutenant général en ladicte ysle de Corse, ou autre qui pourroit cy après tenir son lieu que par noz officiers, magistratz et ministres, cytadins, manans et habitans et subgects des villes, places, lieux et endroictz du plat pais dudict Corse et cbacuns d'eulx, il ait à faire obéir et entendre dilligemment audict président en tout ce qui concernera le faict de sa charge en nostre service, sans aller ni venir ancontre de nosdictz vouUoir et intention telz que dessus. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing de ce, etc. Donné, etc.*. Â... le... jour... de Tan... (1)

1. La date manque. Les circonstances visées dans le texte nous portent à penser que la pièce est de 1555 environ. Le caractère de l'écriture permet de dater la copie de la seconde moitié du seizième siècle. (V. plus haut, p. 18 et sq.)

PIÈGES justifigahyes 187

POUVOIR DE BfESSIEURS LES COMMISSAIRES DEPUTTEZ PAR LE ROY POUR ALLER PAR LES PROVINCES DE CE ROYAUME [1582].

(Archives des Affaires étrangères, Mémoires et Documents, vol. 364,

fol. 48 yo.)

[Voir, plus haut, p. 27 et sq. <.]

Henry, etc. Â nos amés et feaulx. Gomme la première chose que nous debvons et désirons rechercher et procurer après l'honneur et gloire de Dieu, soit le soulagement de notre pauvre peuple et considérant qu'après les grandes afflictions, foules et oppressions qu'il a senties et souffertes durant le% troubles et guerres passées, il est nécessaire de faire tout ce qui se pourra pour remettre toutes choses au pristin estât, Nous aurions, estant en nostre conseil, assisté de la Royne nostre très honorée Dame et Mère, d'aucuns princes de nostre sang, autres princes et de plusieurs grands et notables personnages de nostre-

(I) Nous avons cru utile de réunir ici cinq pièces relatives à Tenvoi de commissaires-enquêteurs dans les généralités du royaume, en Tannée 1582. L*ensemble de ces documents présente un tableau complet de Faction du pouvoir royal dans les provinces, mais aussi la preuve la plus formelle de son insuffisance et de sa faiblesse à cette date.

dict Conseil, advisé et résolu de deputter certains personnages d'auctorité et qualité, et iceulx envoler par les Provinces de cestuy nostre Royaume pour veoir et visiter nos subjectz, scavoir et entendre comment les choses qui touchent les services de Dieu et les charges et dignitez Ecclesiasticques sont faictes, tenues, maniées et exercées, quels sont les déportemens de la Noblesse et comment la Justice et noz Finances sont régies et administrées afin de plus en plus establir nostredict Edict , estimant qu'il n'y a rien qui face plustost cognoistre le bien et le mal qui ne retrouve en nostredict peuple et subjectz que de les faire visiter par personnages dignes et sufisans, lesquels nos subjectz considérant aussy le seing que l'on prend d'eulx et de leur repos et conservation s'efforceront de tout leur pouvoir d'y faire leur debvoir de leur part, se présentant les occasions de nous assister le mieulx qu'ils pourront en nosdictes bonnes et sainctes intentions.

A ces causes, confians entièrement de voz personnes et de voz sens, sufisances intégrité, probité, longue expérience , et grande diligence , scachant àussy la singulière affection que vous portez au bien et police de cestuy nostre royaume, et au soulagement et repos de nosdicts peuples et subjectz, Nous vous avons commis, depuctez et ordonnez, commettons, députtons et ordonnons et vous avons donné et donnons plain pouvoir par lesdictes présentes et aux deux ou trois de vous en l'absence, maladye ou autre empeschement des autres, de vous

transporter en nos pays et provinces de ou estant

vous communiquerez et conférerez avec les Gouverneurs et leurs lieutenans généraulx en icelles, du

contenu en cette présente nostre Commission et en la charge que nous vous avons donnée ; et pour ce que les Estats ordinaires de nosdictes Provinces, lorsque vous y serez, seront assemblés suivant la convocquation que nous avons accoustumé d'en faire annuellement, vous yrez et entrerez dans l'assemblée desdictz Estatz, en laquelle voulions que soiez reçuz par noz Commissaires depputtez pour la tenue d'iceulx et que aiez séance en vostre ordre et rang, chacun selon vostre dignité, estât et grade, et la, après que la proposition qui aura esté faicte ausdictz Estats par nos dicts commissaires aura esté du tout résolue et arrestée, vous proposerez et ferez entendre nostre bonne et droicte intention, selon qu'elle est amplement déclarée en ces présentes : et ce fait, vous oyrez et entendrez les plainctes et doléances qui vous seront faites par les déléguez desdicts Estats et y pourvoirez le mieulx qu'il vous sera possible, conformément au pouvoir qui vous est donné par ces présentes et pour les choses. auxquelles vous ne pourrez pourveoir, vous les renvoierez pardevant nous, nous donnant neantmoins sur icelles vostre advis.

Vous yrez et vous transporterez es principales Villes des bailliages et Séneschaulsées desdicts pays et provinces, et en la présence et assistance de l'Evesque du lieu qui sera prié de s'y trouver, ou des Vicaires généraulx et quelques ungs du clergé qui seront à cete fin mandez, de ceux de la Noblesse de chascun desdicts Bailliages, Séneschaulsées, des Baillifs, Seneschaulx, leurs Lieutenans Généraulx, nos Advocatz Procureurs et autres noz officiers de la Justice , des Maires et Eschevins , Consuls, Conseillers de Ville, Juratz et des plus

notables bourgeois desdictes villes, au lieu le plus propre et commode qui sera par vous choisi et ordonnez, vous proposerez nostre bonne et droicte intention et Tafifection que nous avons à la réformation et restablissement de nostre Estât et en-^ tiére exécution de nostredict Edict de pacification et à ce que chascun de nosdicts subjetz puisse doresnavant vivre en bonne seureté sous nostre protection et observation de uqs Loix et ordonnances.

Vous informerez de TEstat du Clergé, si les personnes ecclésiasticques sont empeschez en Texercice du service divin et par qui ? S'ils jouissent de leurs maisons, biens et revenus : s'ils s'en trouvoient qui y fussent troublez par voye de faict, sans tiltre, vous les y remettrez et réintégrerez, ordonnant ausdicts Gouverneurs et nos Lieutenants Généraux esdictes provinces de..., à nos Cours de Parlement, Baillifs, Seneschaulx, Prévosts des Mareschaulx et à tous nos Justiciers et officiers qu'il appartiendra de vous prester en ladicte exécution tout ayde, confort et mainforte. Vous admonesterez lesdicts Evesques et enjoindrez à tous les autres Ecclésiasticques qui doivent résidence d'y venir incontinent, et à faulte de ce faire, enjoindrez au substituct de nostre procureur général de les poursuivre et faire contraindre par la saisie de leur tam^ porel. Vous ferez remettre le service divin où vous trouverez qu'il sera discontinué par le malheur desdicts troubles passez, si les lyeux sont en estât de le pouvoir faire : et où ilz seront ruynez et desmolis, vous admonesterez l'Evesque d'y faire pourveoir de lieu convenable et ornemens descens pour faire ledict service divin.

Vous ferez entendre ausdicts Gouverneurs et

Lieutenans Généraulx que nostre intention est qu'ils facent cesser tous tenemens des champs par les gens de guerre tant de cheval que de pied, voulant aussy estre par vous advisé de l'ordre et police qui sera la plus convenable pour le passage des gens de guerre et qu'avec l'advis des Gouverneurs et nos Lieutenans généraulx toutes garnisons extraordinaires, Cappitaines et Gouverneurs mis es villes et chasteaux pour la nécessité du temps soient révocquez, sanz qu'ils se puissent plus entremettre du faict des charges qui leur avoyent esté baillées pendant lesdicts troubles. Et en ce faisant, le pays mis en liberté telle que l'Ecclésiasticque puisse jouir paisiblement de son revenu, les habittans desdictes villes traficquer, et les laboureurs et gens des champs vacquer en leur labourage en toute seureté, sans crainte d'estre plus molestez ni oppressez par qui que ce soit, vous vous enquérerez particulièrement des déportemens d'un chacun et de ceux qui exigent sur nostre peuple tant par imposition de deniers [ ] indues que autrement et de tous autres excez et violances, dont on a accoustumé d'user à l'endroict dudict peuple. Et lesdictes inforn^itions qui seront de ce faictes, seront mises es mains de noz procureurs des lieux pour en faire les poursuittes et les chargerez de vous certifier de leur diligence dedans le temps qui leur sera le par Vous préfixé. Vous ferez diligente et exacte perquisi* tion de ceux qui ont fortiffié et fortiffient leurs maisons de fossez> tours ^ bastions et autres forteresses sans permission de nous ou de noz prédécesseurs Roys, et qui ont entrepris contre nos droîctz et auctorité, et enjoindrez pareillement à nosdicts procureurs d'en faire les poursuittes selon noz ecdictz et

ordonnances. Vous advertirez lesdicts Gouverneurs Bt nos Lieutenants Généraulx en ladicte province d'empescher toutes assemblées illicites qui se font à cause des querelles qui adviennent ordinairement entre lesdicts Gentilshommes, et qu'ils regardent de composer lesdictes querelles et différends qui peuvent survenir : [ce que] vous ferez aussy de vostre part avec ledict Gouverneur, et ou vous ne le pourriez faire, vous nous en advertirez.

Et pour ce que nous avons eu plusieurs plainctes des faultes et malversations qui se commettent en l'exercice de la Justice, à la grande fouUe et oppression de nosdicts subjectz, vous enjoindrez et ordonnerez à tous lesdicts officiers de vacquer soigneusement et diligemment à l'administration d'icelle, et où vous recevrez aucunes plainctes contre iceulx officiers vous en informerez sommairement, pour, lesdictes informations par vous veues, decretter contre les coulpables, procéder par suspension de leurs offices pour comparoir par devant nous en nostredict Conseil. Et désirant à l'ad venir pourveoir aux offices de Judicature de gens suûsans capables et vertueux, vous ferez un rooUe en chacun Bailliage et Seneschaulsée tant des officiers qui tiennent aujourd'huy les offices de Judicature que de ceulx qui sont dignes et capables de succéder Jdn leur lieu quand il adviendra vaccation et pour ce faire plus au vray, vous prendrez l'ad vis [tant] des Ecclesiasticques et de la Noblesse, que des officiers et des principaulx habittans desdictes Villes. . Et vous trouvans es lieux . ou sont establis les bureaux des présidens et trésoriers généraulx de France et receptes générales de nos finances, vous

manderez îceulx présidens et trésoriers , ensemble les recepveurs et controlleurs généraulx, et généralement touz noz autres officiers de finances pour scavoir et entendre au vray Testât de noz finances et comme noz deniers sont receuz, despensez et administrez. Et à cette fin vous ferez représenter les estats, registre^ et controUes à toute occasion, ainsi que verrez estre à faire, et vérifierez iceulx estatz et toutes les charges qui sont tant sur la recepte générale de noz finances que sur chacune recepte particulière ; et d'aultant que nous avons eu diverses plainctes de plusieurs abbus qui se commectent en l'administration de noz finances à la grande fouUe de nos subjectz et diminution d'icelles nosdictes finances, vous informerez aussy contre les coulpables et délinquans selon que verrez estre besoing, decretterez sur les informations que vous ferez, procéderez par suspension de leurs offices et charges et autrement ; ferez, perferez et procéderez au jugement d'iceulx avec les juges des prévenus, et commettrez en la place des délinquans et suspendus, personnages d'intégrité et capacité receues, solvables, à ce que nostre service ne soit retardé. Vous enjoindrez aux Présidens, Eleuz et Controlleurs sur le faict de nos aydes et Tailles de chascune des Elections desdictes Provinces et autres qu'il appartiendra de vous représenter ung estât au vray, signé de leur greffier, de tous et chascuns les deniers qui auront esté imposez et levez en l'estendue de leur charge, tant par commission de nous que austrement, par qui ils ont esté receuz et à quoy employez depuis l'année 1574, ou autre tel temps que sera par vous advisé jusques à présent : et à cette fin vous manderez en allant par

pays ou estant de séjour esdictz lieux, les greffiers des parroisses ou ils sont establiz pour apporter les rooUes desdictes levées, et au deffault des greffiers, vous appellerez les collecteurs pour faire plus exacte perquisition desdictes levées, contraignans, faisant contraindre lesdicts comptables à paier ce qui se trouvera par eux estre deub, paf les voies accoustumées pour nos deniers et affaires par mulctes, amendes et suspension de leurs oCBces ainsi que verrez estre à faire. Vous informerez particulièrement des faultes que peuvent avoir commises lesdicts Eleuz et GontroUeurs en chacune des Elections de ladicte Province et des exactions que peuvent avoir faictes les Huissiers et Collecteurs desdictes tailles et ce qu'ils doivent avoir pour leur sallaire, prétendu droict, outre leurs gages : procéderez contre les délinquans et coulpables de tout ce que dessus, ainsy que verrez estre à faire par raison. Prendrez garde à Tégaliation de nosdictes tailles, et si ceulx qui y sont contribuables les payent, et quelles seront les exemptions que Ton en pourra prétendre, et quels exempts et anno*» blis ont esté faictz en chacune parroisse, et si ceulx ausquels a esté faict vente et aliénation de la vingtiesme partie de la Taille en jouissent, et s'il n'y aura point esté malversé par nos officiers à leur prôfflct particulier, faisant aussy par vous cesser toutes levées extraordinaires qui se font sans commission de nous* Voulans que lorsque vous passerez par lesdictes Villes etplat pays, vous séjourneriez en lieux que vous verrez estre le plus à propos pour recepvoir les plainctes de nostre pauvre peuple et y entendre diligemment. Vous ferez aultant que vous pourrez examen des venditions et aliénations faictes en nosdicts pays

et provinces de des partz, portions de nostre

domaine, à qui, pour quelles sommes à la vraye valleur d'icelle ; ensemble à qui aura esté donné d'icelluy nostredict domaine, à qui, pourquoy, pour quel temps, et jusques à quelle valleur. Et cognoistrez comment les édifices et choses dépendantes de nostredict domaine auront esté entretenus par ceux qui en auront jouy, par don, vendition ou alliénation. Voiïs vérifierez les entreprises et usurpations qui se sont faictes sur nostredict domaine en quelque sorte, pour quelque part, portion que ce soit, et s'il y a raison et apparence d'en faire cependant prompte réunion , ainsi que faire le pourrez : ou bien si vous trouvez quelques personnes qui voulussent entendre à l'acquit de nostredict domaine, vous scaurez à quelles conditions et si leur laissant la jouissance pour aucunes années de quelques portions de nostredict domaine, ils vouldroient rembourser l'acquéreur, et en fin d'icelles années nous remettre quitte au revenu d'icelles portions ainsy dégagées. Et vous ferez représenter par lesdicts trésoriers généraulx de France Testât au vray de tout nostredict domaine qui est en nostre main alliéné, donné ou usurpé. Vous cognoistrez et informerez aussy des abbus et malversations qui se sont faictes et commises au faict de noz forestz, vente de bois tant de haulte fustaye que taillis; terres vaines et vagues, bois chablis ; confiscations procédans desdictes malversations, recollement des forestz comme aussi des paissons et glandées, panages, pasturages, droictz de traict et danger, droicts de grurie, grayrie, seigneurie qui ont esté cy devant vendues en aucuns lieux et endroictz de nosdicts païs et pro*vinçes ; et. des abbus et malversations dont il vous

apparaîstra manifestement, ferez faire restitution, et punition telle qu'il appartiendra. Vous informerez pareillement des abbus et monopoles faictz aux baux à ferme des aydes et impositions et à l'engagement d'icelles, que nous avons entendu estre la plupart remises et délaissées entre les mains des achepteurs et propriétaires qui les tiennent à non prix, et regarderez aux moiens qu'il y aura de les faire bailler pour nostre bien, profile t et advantage. S'il se trouve personnes qui veulent prendre lesdictes fermes et les augmentterjusques à moitié, tiers, ou quard, ou bien entreprendre en quelques années le raquict et rachapt des rentes constituées sur icelles : vous prendrez leurs offres par escript pour les nous envoïer et nous en donner advis pour y pourveoir. Vous scaurez et vérifierez les dons et octrois qui auront esté faictz par nos prédécesseurs roys et nous à aucunes desdictes villes, et sur quelle nature de deniers ils se prennent et mesmes sur le sel, si les deniers en auront esté emploiez aux effects auxquels ils sont destinez et affectez, combien ils ont à durer, si la location cesse. Comme aussy vous vous informerez du faict des péages tant par eaue que par terre, et des barrages et de la dispensation des deniers, et quel ordre peult estre donné à l'entretenement des pavez, levées basties, chaussées, chemins, portz, passages, comme à Tun des plus importans affaire au public qui se puisse remarquer, et de ceux qui ont usurpé et imposé nouveaux péages et augmenté les autres sans nostre permission et auctorité. Vous ferez aussy perquisition du paiement des décimes et subventions du Clergé de ladicte Province, de ce qui en est deub et d'où procède la faulte du payement, vous faisant pour cet

effect parles recepveurs desdicts décimes, représenter leurs estatz de recepte et despense que vous vérifierez.

Et généralement vous ferez es choses et affaires dessusdictes et ce qui en dépend ce qui est de l'office de bons , dignes et vertueux conseilliers et commissaires à nous seurs et feables ainsy et selon qu'il est plus amplement porté et déclaré en l'Instruction qui vous sera baillée avec cesdictes présentes, jaçoit qu'il y eust chose qui requist mandement plus spécial, validans et authorisans les jugements, ordonnances et decf etz qui seront ainsy par vous faictz et donnez, et voulant qu'ils soient de pareille force que ceulx de nostre Conseil d'Estat privé et que l'exécution s'en ensuive nonobstant opposition ou appellation quelconques, pour lesquelles, sans préjudice d'icelles, ne voulons estre différé. Et d'autant que pour Texecution de ces présentes il conviendra faire quelques frais, nous voulons que les ordonnances qui seront pour et par vous faictes soient acquittées par les recepveurs généraulx de noz finances particulières, des deniers ordinaires de leurs charges, et, en leurs refus, en vertu des contrainctes que vous en ferez expédier par celuy que nous vous permettons de prendre et choisir pour servir de greffier en cette présente commission qu'ils y soient contrainctz par le premier, nostre huissier ou sergent, par les formes ordinaires et accoustumées pour noz propres deniers et affaires jusques à la somme de cent escus. De ce faire, vous avons et aux deux ou trois de vous, en l'absence, maladie ou autre empeschement des autres, donné et donnons plain pouvoir, puissance, auctorité, commission et mandement spécial.

Mandons ausdicts gouverneurs et nos Lieutenans

generaulx en nos païs et provinces de à nos

amez et feaulx les gens tenans nostre cour de Parlement de Baillifs, Seneschaux,Prévostz, juges

ou leurs Lieutenans, Maires, Escbevins, Consuls, Conseillers, Juratz, Bourgeois et babittants de nosdictes villes, Prevostz des Marescbaulx et Lieutenans de courte robe, et à touz noz autres justiciers, officiers et subjectz qu'il appartiendra qu'à vous, au faict et exécution de cette nostre présente cbarge et commission ils entendent, facent obéir et entendre diligemment, prestent et donnent conseil, confort, ayde, main forte et prison si mestier est et requis en sont, et à tous buissiers et serjens d'exécuter ^os ordonnances, jugemens, sans pour ce demander aucun Placet, Visa ne Pareatis. Car, etc. Donné, etc.

INSTRUCTION DESDICTS COMMISSAIRES DEPPUTEZ POUR AL- LER PAR LES PROVINCES DE CE ROYAUME [1582],

(Archives des Affaires étrangères, Mémoires et Documents.

VoL 364, fol. 52 seq.)

Le Roy estant en son conseil assisté de la Royne sa mère, de plusieurs princes de son sang et autres grands et notables personnages de sondict Conseil : considérant que la première chose que sa Majesté doit avoir en recommandation après l'honneur de Dieu, est le soulagement et repos de son pauvre peuple, et lui donner moïen de se relever des affliction et ruyne qu'il a enduré durant les troubles et guerres passées, le faisant jouïr du fruict et bénéQce de ses ecdictz, a advisé et résolu depputer certains personnages d'auctorité et qualité, et iceux envoyer par les Provinces de son royaume pour veoir et visiter ses subjectz, entendre leurs doléances, pourveoir à l'entreténement des esdictz, et les faire jouïr du bien de la paix : estimans que lesdicts depputez passans par les provinces de son Royaume pourront apporter beaucoup de soulagement à sondict peuple, et cognoistront tout ce qui faict de bien et de mal eu icelles pour estre incontinent pourveu par sa Majesté à

âOO LES PREMIERS INTENDANTS DE JUSTICE

tout ce qui sera nécessaire pour le bien de ses subjectz, lesquelz cognoistront aussy le soing que Sadicte Majesté prend pour leurdict soulagement, s'efForceront de tout leur pouvoir quand les occasions se présenteront de luy ayder pour l'entreténement de son Estât et pour cet effect a voulu choisir et nommer les

Sieurs de * de tout leur pouvoir, selon la fiance que

sa. Majesté a en eulx exécuter le contenu cy après : Premièrement , communicqueront lesdicts Sieurs Commissaires des choses qui leur seront commandées et ordonnées avec les Gouverneurs etLieutenans généraulx desdictes Provinces pour es tre informez del'Estatd'icelles, de ce qu'ils jugeront estre requis et nécessaire pour 1q bien et service du Roy, soulagement de ses subjectz et repos de ladicte Province, à quoy lesdicts Gouverneurs et Lieutenans Généraulx de tout leur pouvoir tiendront la main comme personnages qui doivent avoir plus de cognoissance des affaires généraulx et particuliers de leurs charges que nulz autres, et aultant zellez et affectionnez au bien, repos et restablissement de cet estât que Ton scauroit désirer.

Lesdicts commissaires se transporteront es principales villes des Bailliages et Seneschaussées de leur département, ou estant feront lire en l'auditoire et palais royal leurs pouvoirs et commission ou ils seront assistez des Baillifs, Seneschaulx, leurs Lieutenans Généraulx et autres officiers de la Justice : sera prié l'Evesque du lieu de s'y trouver, et pour cet effect seront mandez les Vicaires généraulx et quel-

1. Les noms propres sont en blanc. La fin de la phrase est difficilement intelligible.

quesungs du Clergé, les principatilx de la Noblesse desdicts Bailliages et Seneschaulsées, les Maires> Eschevins, Consuls, Juratz, avec les plus notables bourgeois des villes, en présence desquels proposeront la droicte et bonne intention et affection de Sa Majesté, à la refformation et restablissement de son estât et entière exécution de son ecdict, à ce que chascun de ses subjectz puisse doresnavant vivre en toute seureté sous la protection de son ecdict et observation de ses Loix,

Pareillement se trouvant en lieux ou sont establiz les bureaux des présidents et trésoriers généraulx de France, manderont et convocqueront lesdictz Présidents et trésoriers, avec lesquels s'informeront de tout ce qui dépend de leur charge et leur feront entendre le contenu en leur Commission, pour par eux ^stre assistez en ce qu'ils en auront besoing.

S'informeront lesdicts Commissaires de Testât ecclésiasticque en chacune desdictes villes et lieux de leur département : scavoir des Evesques, leurs Vicaires, Curez et aultres personnes ecclesiasticques, s'ils sont empeschez en l'exercice du service divin, par qui ; s'ils jouissent de leurs maisons et revenus,* jdt s'il s'en trouvait qui fussent troublez en la jouissance de leursdicts biens par voie de faict et sans tiltre, lesdicts Commissaires auront pouvoir de les réintégrer et y remettre lesdicts ecclesiasticques ordonnant Sa Majesté aux Gouverneurs, ses Lieutenans généraulx en la province. Cours de Parlement, Baillifs, Seneschaulx, leurs Lieutenans, Prevostz des Mareschaulx et à tous ses Justiciers et Officiers de leur prester, en ladic te exécution, la main forte, toute ayde et confort. Et pour réparation de Texcez commis par

âl02 LES PREMIEBS INTENDANTS DE JUSTICE

les injustes usurpations et restitution des fruictz, les-^ dicts commissaires avertiront noz Cours de Parlement et ordonneront aux officiers de Judicature de faire bonne et prompte justice, dont lesdicts officiers seront tenus de donner advis au Roy dans trois mois pour le plus tard. Et afin que ledict Seigneur soit averti du debvoir ou règlement dont en a aura esté usé, lesdicts. Commissaires chargeront leurs procès verbaulx afin d'en informer Sa Majesté à leur retour, et tiendront la main, tant que faire se pourra pendant leur séjour esdicts lieux que la Justice et punition s'ensuive.

Admonesteront l'Evesque et enjoindront à tous les autres Ecclesiasticques qui ont charge de résidence d'y venir incontinant faire le service qui est deu à leurs Eglises, tant par eux que par leurs vicaires, et à faulte de ce faire, enjoindront au substitut de monsieur le Procureur général du Roy de les poursuivre et faire saisir leur temporel, dont et des diligences par eux faictes seront tenus d'advertir continuellement lesdicts Commissaires, et, en leur absence. Sa Majesté dedans trois mois pour le plus tard.

Et d'aultant que par le malheur des troubles passez le service divin a esté discontinué en plusieurs lieux, ne partiront de la province que premièrement ils n'ayent pourveu que ledict service ait esté remis es lieux et en la forme qu'il souloit estre si les lieux sont en estât pour le pouvoir faire, et où lesdicts lieux seroient ruinez et démolis, sera l'Evesque admonesté d'y pourveoir de lieu convenable et ornemens condescens pour faire le service divin, sans que ceux de la religion prétendue réformée puissent retenir aucun desdicts lieux où le service divin souloit estre

fâict : à quoy lesdicts Gouverneurs et Lieutenans généraulx, Baillifs, Seneschaulx, leurs lieutenans et tous autres magistrats, officiers, consulz, juratz habittans des villes et autres subjectz de sa Majesté tiendront la main, en tant qu'ils désirent faire chose agréable et craignant son indignation.

Admonesteront aussi lesdicts Evesques de pourveoir aux parroisses de Villes et Villages de Curez, personnages idoines et sufîsans et de procéder contre les non-résidens par la rigueur des Concilies et voye de droict. Et afin qu^aucun Ecclesiasticque ne se puisse excuser sur le peu de sûreté qu'il y auroit en aucune desdictes villes et lieux, et l'empescheinent de la jouissance des lieux, biens et revenus, seront lesdicts Ecclésiasticques mis en la protection et sauvegarde spéciale du Roy aussy en la garde du Seneschal, des Magistratz, Consuls, Corps de Villes et Commuiiautez pour estre responsables en général et particulier des empeschements ou restablissement du service divin, ensemble des injures et ofltenses faictes soit de paroUe ou de faict ausdicts Ecclésiasticques, et, poui* le regard de leurs biens les détempteurs d'iceux seront contraincts, comme dict est, de les réintégrer promptement; enjoignant lesdictz Commissaires de par le Roy aux substituts dudit sieur procureur général d'en faire toutes les poursuittes nécessaires et tenir la main à ce qu'il soit procédé par la rigueur de l'ordonnance d'Amboise contre les refusans de payer dixmes et autres debvoirs appartenans aux Ecclésiasticques. Informeront aussy lesdicts sieurs Commissaires des noms et qualités des titulaires des bénéfices et s'ils font résidence dont ils feront procès-verbal et donneront advis à Sa Majesté.

â04 LES PREMIERS INTENDANTS DE JUSTICE

Feront entendre ausdicts Gouverneurs que Tintenlion de Sa Majesté est qu'ilz facent cesser tous ténemens des champs des gens de guerre tant de cheval que de pied, estans toutes garnisons extraordinaires, cappitaines et gouverneurs mis es villes et chasteaulx pour la nécessité du temps : voulant Sadicte Majesté qu'ils soient révocquez, sans qu'ilz se puissent plus entremettre au faict et charges qui leur avoient esté baillées pendant lesdicts troubles ; et en ce faisant le pays mis en telle liberté que Tecclésiasticque puisse jouir de son revenu, les habbitans des villes traficquer et les gens des champs vacquer en leur labour en toute seùreté, sans crainte d'estre plus molestez ny oppressez par les gentilzhommes leurs seigneurs, voisins ou aultres, à quoy lesdicts Commissaires tiendront la main et en advertiront promptement Sa Majesté : et où il se trouveroit aucuns desdicts gouverneurs et cappitaines prétendans estre en leurs dictes charges avant lesdicts troubles, en communicqueront avec le Gouverneur ou Lieutenant général de la Province pour avec son advis les ester sy faire se doibt, sinon en advertiront Sa Majesté, s'informeront au vray du temps de leurs provisions et de quels deniers ils sont entretenus, sy pour cet efltect il se lève aucune chose sur le peuple, s'enquerront particulièrement des déportemens de la Noblesse, s'il y a aucuns qui exigent sur le peuple tant par imposition de deniers, corvées que autrement, si le peuple reçoit autres mauvais traictements d'eulx, et de tous autres exceds et.violances dont les gentilshommes ou autres peuvent user à l'endroict du peuple.

Feront diligente et exacte perquisition de ceulx qui ont fortifié et fortifient de fossez, bastions et autres

forteresses leurs maisons sans permission du Roy ou de ses prédécesseurs, et qui ont entreprinz contre les droictz et auctorité de Sa Majesté, et en feront recherche fort particulière.

Et d'aultant que les querelles qui adviennent entre les Gentilzhommes troublent le repos des provinces à cause des assemblées illicites qui se font, lesdicts Commissaires feront entendre au Gouverneur de la Province que la volonté de Sa Majesté est que telles assemblées soient empeschées, à ce que le Gouverneur ou Lieutenant Général mette toute la peine qu'il luy sera possible à composer les diflTérends qui pourront survenir, comme feront de leur part lesdicts Commissaires avec ledict Gouverneur ou Lieutenant Général, et ou ils ne pourroient en advertiront Sa Majesté. Et pour ce que Sa Majesté a eu plusieurs plainctes des faultes et malversations qui se commettent par aucuns officiers de justice en l'exercice d'icelle, à la grande fouUe et oppression de ses subjectz, veult et entend que lesdictz Commissaires enjoignent et ordonnent à tous officiers de vacquer soigneusement et diligemment à l'administration d'icelle, et ou lesdicts Commissaires recevront plainctes d'aucuns desdicts officiers, en informeront sommairement pour, lesdictes informations par eux veues, decretter contre les coulpables, procéder par suspansion de leurs offices s'il y eschet et faire se doibt, ou autrement, decretter adjournement personnel contre lesdicts officiers pour comparoir par devant Sa Majesté en son conseil : et désirant à l'advenir pourvoir aux offices de Judicature de gens sufisans, capables et vertueux, lesdicts Commissaires feront un rooUe en chacun Bailliage ou Seneschaussée, tant des officiers qui

;â06 LES PREMIERS INTENDANTS DE JUSTICE

tiennent aujourd'huy les offices de Judicature que de ceulx qui sont dignes et capables de succéder en leur lieu quand il adviendra vaccation, et, pour ce faire plus au vray, prendront l'advis tant des ecclésiasticques, noblesse, officiers, que des principaulx habittans des Villes.

Lesdicts Commissaires s'informeront des crimes et excedz commis en la province pour en faire faire la justice et punition, soit par les Cours de parlement, sièges présidiaulx ou Prevostz des Mareschaulx, selon la qualité des délicts.

Et pour ce que Sa Majesté a eu diverses plaintes de plusieurs officiers de ses finances tant comptables que autres, pour les abbus, malversations et exactions qu'ils font en l'exercice de leurs charges à la grande foule de ses subjectz, ordonne Sadicte Majesté auxdicts Commissaires d'informer contre les coulpables et délinquants, d'arester sur les informations par eux faictes, procéder par suspension de leurs offices et charges et autrement, faire et parfaire leurs procès, procéder au jugement d'iceulx avec les juges des prévenus, et cependant à ce que le service de Sa Majesté ne soit retardé lesdicts Commissaires commettront^ au lieu des délinquans et suspendus, personnages receus, solvables et capables pour l'exercice des die* tes charges.

Iront lesdicts Commissaires en toutes les villes où il y a bailliages, seneschaussées et bureaux des Elections esquelles manderont tous les officiers de Sa Majesté, Maires, Consuls, Eschevins, pour entendre particulièrement d'eulx comme toutes choses sont conduictes et maniées en l'estendue desdicts bailliages et seneschaussées, tant au faict de la jus-

tice, administration des finances que affaires de ville et communauté, enjoignant aux Eleuz de leur représenter un estât au vray, signé de leur greffier de tous et chacuns les deniers qui auront esté impose» et levez en Testendue de leur charge, tant par commission de Sa Majesté que autrement en quelque sorte et manière que ce soit, par qui ils ont esté receuz et à quelz effectz ils ont esté emploiez depuis Tannée 1574, ou autre tel temps qui sera advisé par lesdicts Sieurs Commissaires, et à cette fin manderont lesdicts Commissaires allant par païs et estant esdictz lieux les greffiers des parroisses ou ils sont establiz pour apporter les rooUes desdictes levées, et au deffault desdicts greffiers seront appeliez les collecteurs pour faire plus exacte vérification desdic* tes levées; manderont aussy tous recepveurs controUeurs, grenetiers, comptables et autres estant en ladicte ville pour venir rendre raison chacun de l'administration de leurs charges et en dresser estatz au vray signez de leurs mains pour estre veuz et vérifiez par lesdicts Commissaires qui vérifieront aussy toutes les charges qui sont, tant sur la recepte générale que sur chacune des particulières et de ce qui se trouvera estre deub par lesdicts comptables ; se-^ ront iceulx contrainctz au paiement par les voies ac* coustumées comme pour les propres deniers et affaires du Roy ; et ou aucuns d'iceulx seront refusans de ce faire ou dilaïans y seront contrainctz par mulctes, amendes et suspensions de leurs offices et autres voies que lesdicts Commissaires verront ôstre à faire.

Sa Majesté veull que lesdicts Commissaires passant par lesdictes villes et allant par le plat païs se-

journent de sept lieues à sept lieues es lieux qu'ils verront estre le plus à propos pour recevoir les plainctes de son pauvre peuple, à quoy ils entendront diligemment et pourvoiront au plus tost et le mieulx que faire se pourra.

Estant es villes ou seront establis les bureaux des présidens et trézoriers généraulx de France et receptes générales des finances, manderont lesdicts présidens et trézoriers, ensemble les recepveurs généraulx et controoUeurs et généralement tous les autres officiers pour scavoir et entendre Testât au vray des finances de Sa Majesté, et comme les deniers sont administrez, receuz et despencez en ladicte recepte générale, et à cette fin se feront représenter les estats, registres et controlles à toutes occasions ainsy qu'ils verront estre à faire.

Rendront lesdicts sieurs Commissaires estant esdictes Provinces les subjectz de Sadicte Majesté capables de la bonne volonté et affection qu'elle a au restablissement de l'Estat et mesnagement de son revenu, acquit des debtes qu'il a trouvées à son advenement à la Couronne et de celles qui ont esté depuis créées par le malheur des guerres et troubles passez, retranchant par Sadicte Majesté en tant que faire se peult ses despences, jusques à celles de sa propre personne, afin qu'ils puissent d'aultant plus estre disposez à recevoir par les remonstrances qui seront par après faictes, de la nécessité en laquelle se trouve ce Royaume et les préparer au secours que l'on espère d'eulx en cette cause universelle qui regarde le salut de l'Estat auquel tous ont intérest, y estant leurs biens et fortunes si joinctes qu'elles n'en peuvent séparées que par réversion entière d'iceluy.

Verront lesdicts Commissaires estans esdictes provinces, aultant qu'ils pourront, les venditions et allienations faîctes en icelles des partz et portions du domaine du Roy, à qui, pour quelles sommes, la vraye valleur d'icelles, ensemble ce qui aura esté donné dudict domaine, à qui, pour quoy, de quel temps, et la valleur dudict domaine, et pour cet effect manderont lesdicts officiers de Sa Majesté pour eux ouïr, en dresser mémoires et procès- verbaulx qu'ils envoleront à sadicte Majesté au plustost que faire se pourra.

Cognoistront aussy si ceulx qui ont joui pardon, vendition ou allienation dudict domaine auront entretenu les maisons, auditoires, halles, estaulx, boucheries, estangs, ponts, chaussées et moulins et généralement tout ce qui doibt estre par eulx entretenu, et s'il n'a esté faict, scauront des Trésoriers de France et procureurs de Sa Majesté estans sur les lieux, à quoy il a tenu qu'ils n'ont tenu la main à l'entreténement desdicts édifices, dont ils feront procès- verbaulx. .

Et pour ce qu'il y a infinies plainctes faictes par plusieurs particuliers tant de l'Eglise que autres séculiers, qui sont assignez sur le revenu du domaine, tant aydes, tailles que receptes généralles de Sa Majesté, pour fiefs, aulmosnes, rentes constituées à vye et à temps, et aultres charges dont ils ne sont payés, pourront lesdicts sieurs Commissaires s'enquérir et informer de ce faict, se faisant représenter les estatz et quittences de telles semblables parties par ceux qui le doivent payer, et, s'Use trouve faultes, les feront resparer ainsi qu'ils verront estre à faire : pareillement s'informeront s'il y aurait moyen de les estein-

dre et rachepter avec plus advantageux moyens que faire se pourra pour le service de Sa Majesté.

Feront lesdicts Commissaires aultant que faire se pourra vérifications des entreprises et usurpations qui se sont faictes sur les domaines en quelque sorte» pour quelque portion et part que ce soit, et en feront bons et amples procès verbaulx, et cependant, s'il y a raison et apparence de faire prompte réunion, faire le pourront : se feront aussy lesdicts Commissaires représenter Testât au vray par les trésoriers généraulx de France, de tout le domaine soit en la maison du Roy alliéné, donné ou usurpé, et feront distraction des partz et portions d'iceluy domaine qui consiste en mazures, petites justices et portions d'icelles, prez, terres, vignes, moulins, maisons, estangs, percheries, censives, pasturages, terres vaines et vagues, et autres menus droicts qui ne consistent en grande seigneurie et teneure féodale.

Verront, cognoistront, s'informeront des abus et malversations qui se sont faictes et commises au faict des forestz, ventes de bois, procédans desdictes malversations, recollement desdictes forestz, comme aussy des paissons, glandées, pacages, pasturages, semblablement pour les droicts de tiers et danger, droictz de grurie, grairie et seigneurie qui ont cy devant esté venduz en aucuns lieux et endroicts de ladicte Généralité pour de tout faire bons et amples procès verbaulx et des abbus et malversations dont il leur apparaîtra manifestement en feront faire restitution et punition telle qu'il appartiendra.

Comme au semblable au faict des baulx, des aydes et autres impositions, lesquelles, par l'injure et malice du temps et d'aucuns officiers peu affectionnez au

service de Sa Majesté, ont esté si mal baillées et délivrées qu'il est requis de veoir, cognoistre et entendre bien particulièrement aus moïens qu'il y aura de les faire valloir au- bien, proffict et advantage de sa Majesté, s'informans par spécial des abbus, malversations et monopoles faicts aux baulx desdictes fermes, et à l'engagement d'icelles qui sont la plus part remises et délaissées entre les mains des achepteurs et propriétaires qui les tiennent à non prix, et ou il se trouvera esdicts baulx, proffict et advantage pour Sadicte Majesté, et que les baulx m'ayent esté faictz avec les solennitez requises et accoustumées, procéderont a nouveaux baulx, fors et excepté pour le regard de ceulx qui auront esté adjugez et délivrez au Conseil d'Estat, dont ils advertiront Sadicte Majesté.

Et s'il y a moyen de trouver personnes en général et particulier qui veulent prendre lesdictes fermes et les augmenter jusques à moitié, tiers ou quard, ou bien entreprendre en quelques années le rachapt et racquit des rentes constituées sur icelles, lesdicts depputez prendront les oflres par escript pour les envoïer et donner advis à Sa Majesté pour y pourveoir, comme ilz pourront faire le semblable, leur laissant la jouissance pour certaines années de quelques portions du domaine du Roy alliénées, s'ils veulent rembourser l'acquéreur et, en fin desdictes années, remettre Sadicte Majesté quitte au revenu desdictes portions de son domaine ainsy dégagées.

Et d'aultant qu'il est cy devant advenu, que par le moïen des intelligences, ceulx qui ont eu charge à cause de leurs offices, ou missions ou subdélégations, ont esté cause du peu de valleur d'icelles fermes.

lesdicts sieurs Commissaires s'informeront et feront exacte perquisition de leur mauvaise administration pour de tout faire procès verbaulx et en advertir Sadicte Majesté, en quoy lesdicts Trésoriers et Généraulx de France ne pourront assister, d'aultant que par advanture le faict pourroit toucher à aucuns d'eulx, comme aussy ils n'assisteront à chose qui puisse toucher le faict de leurs charges et offices s'ils ne sont mandez, et procéderont lesdicts Commissaires contre les délinquans et coulpables par la forme déclarée cy dessus.

Adviseront aussy et s'informeront particulièrement des faultes que peuvent avoir commises les éleuz et controoUeurs, en chacune des élections de ladicte Province, tant à l'égalisation, cottisation et département des tailles, creues et de tous autres deniers qui se lèvent chacun an esdictes élections, ce qu'ils prennent pour signature des roolles, comme aussy ce que les huissiers et collecteurs doivent avoir pour leur sallaire et prétendu droict, outre leurs gages et généralement de tout ce qui dépend desdictz offices d'éleuz, controUeurs et collecteurs, ensemble des procureurs du Roy et autres officiers desdictes élections et de tout ce qu'ils ont par chacun an à cause de leurs charges et offices, dont et de tout sera faict procès verbal, et sur ce procédé comme dessus est dict.

Ensemble pour le regard desdicts Collecteurs et Huissiers et Sergens qui ont eu et ont encore le faict du recouvrement des deniers deubz à Sadicte Majesté tant pour les aydes et impositions, tailles et autres deniers ordinaires et extraordinaires pour du tout s'informer au bien et conservation des deniers de sadicte Majesté et soulagement de ses subjectz.

S'informeront bien et exactement du bien, proffîct et advantage que Sadicte Majesté pourra faire à l'accroissement de ses domaines, aydes, impositions et de tout autre revenu, mesmes des bois, tant de haulte fustaye que taillis, afin que cette augmentation puisse ayder à entretenir l'Estat de Sa Majecté au soulagement de ses subjectz.

Aussi, comme l'une des plus principales et importantes affaires, verront l'également des tailles, s'informeront si ceulx qui y sont subjectz et contribuables les payent, et, pour ce faire, estant arrivez aux bourgs et villages, mesmes es villes subjectes à païer tailles ou est le lieu de l'élection se feront représenter les rooUes des cottisez, verront si tous ceux demeurans et résidans esdictes villes, bourgs et villages subjectz à contribuer à icelles tailles, les payent ou non, et quelle est leur exemption et en vertu de quoy ils en jouissent, et s'ils voient qu'à la vérité ceulx qui sous umbre de leur auctorité comme chefs commandans es villes, parroisses et bourgs, soit officiers de Justice, finances ou autres de quelque qualité ou condition qu'ils soient y demeurans ou aians charges, s'exemptent de contribuer à ladicte taille sans avoir autre exemption, ils les feront cottiser et emploïer esdicts roolles, selon leurs moyens et facultez pour servir aultant à la descharge des pauvres surchagez en ladicte parroisse. :

D'avantage se pourra informer des exempts et anoblis qui ont esté faicts en chacune parroisse, comme cela s'est passé et en jouissent, dont ils se feront représenter par les eleuz, greffiers ou collecteurs des parroisses ou par lesdicts exempts ou annoblis tout ce qui sera nécessaire pour cette justification.

Semblablement s'informeront si ceulx ausquelz a este faict vente et aliénation du vingtième de la taille en jouissent et s'il y aura point esté malversé par les officiers à leur proffict particulier.

Et pour ce qu'il se void en la plus part des Villes à qui les Roys ont faict des dons et octrois à prendre sur le sel et autres denrées et marchandises pour les emploïer en certains efTectz, que le plus souvent ils en sont divertis, s'en informeront, et sur quelle nature de deniers ils se prennent et spécialement sur le sel : cognoistront s'ils auront esté emploiez aux efiects esquelz ils sont destinez et afiectez ; combien ils ont à durer et, si l'occasion cesse, se feront représenter les comptes des deniers d'octroy pour de tout faire bons et amples procès verbaulx, afin d'y pourveoir par Sa Majesté après qu'elle en aura esté bien informée.

S'informeront et cognoistront du faict des péages tant par mer que par terre, et des barrages, comme cela se lève, de la dispensation des deniers et quel ordre peult estre donné à l'entretènement des pavez, levées, chaussées, bastilz, chemins, ports, passages, comme à l'un des plus nécessaires et importans atfaires au publicq qui se puisse remarquer, comme de ceulx qui ont usurpé et imposé nouveaux péages et augmenté les antiens sans auctorité et permission de Sa Majesté.

Et d'aultant qu'il se lève en la plus part des Provinces et Généralitez quelques crues pour le sel destinées ausdicts pavez et levées, sera entendu de la levée desdicts deniers, de l'employ d'iceux, comme cela est administré et par qui.

Sera aussy faict perquisition du paiement des déci*-

mes et subventions du Clergé, ce qui est deub et d'où procède et vient la faulte du paiement, dont pour cet eflfect se feront représenter par les recepveurs des deniers leurs estatz de receptes et despenses qu'ils vérifieront, et en advertiront les Archevesques, Evesques et leurs grands vicaires ou principaulx bénéficiers. Afin que la cognoissance s*en puisse mieux plus promptement et exactement faire, seront mis es mains desdicts Sieurs Commissaires les procès verbaulx de la recherche qui s'en est cy devant faicte par les Commissaires à ce depputez par Sadicte Majesté, sur lesquels, s'ils voient que besoing soit, s'informeront plus amplement et du tout advertiront Sa Majesté par bons et amples procès verbaulx, et ce pendant feront pourveoir au paiement et accélération d'iceluy par toutes voies deues et raisonnables. Lesdicts Commissaires yront et entreront en l'assemblée des Estatz ordinaires desdictz Païs et Province de que Sadicte Majesté afaict convocquer

ainsy qu'il est accoustumé, et en laquelle elle veult qu'ilz soient admis et receuz par les Commissaires qu'elle a depputez pour la tenue d'iceulx et qu'ils y aient séance en leur ordre et rang, chacun selon sa dignité, estât et grade, et là, après que la proposition faicte ausdicts Estats par lesdicts Commissaires qui les tiendront aura du tout esté résolue et arrestée, lesdicts Commissaires proposeront et feront entendre la bonne intention de Sa Majesté selon qu'elle est contenue cy dessus et en la commission et pouvoir général qui leur est présentement baillé, et, ce faict, ils oiront et entendront les plainctes et doléances qui leur seront faictes par les déléguez desdicts Estatz et leur pourvoiront sur icelles le mieulx que leur sera

possible ; conformément au pouvoir qui leur est baillé par ladicte Commission et la présente instruction, et pour le regard des choses esquelles lesdicts Commissaires ne pourront pourveoir, ils les renvoieront à Sadicte Majesté à laquelle néantmoins ils donneront sur ce leur advis.

Lesdicts Commissaires es provinces qui se régissent par Ëstats en l'assemblée d'iceulx après la résolution faicte sur la proposition des Commissaires députtez par sa Majesté pour la tenue d'iceulx, demanderont suivant la Commission particulière à eulx baillée d'entrer en ladicte assemblée des Ëstatz, et là représenteront le plus vivement qui leur sera possible les nécessitez du Roy et la grandeur des debtes de la Couronne qui aiant commencé bien longtemps avant son règne et depuys celui du Roy Henri, sont depuis par la nécessité des guerres civilles tellement accrues que tout le domaine est vendu et engagé et quasi toutes les tailles, aydes et autres revenuz alliénez, de sorte que ne restant de bon aux finances du Roy pour subvenir au tiers de ce qui est nécessaire, Sa Majesté a esté contraincte es années passées, à son grand regret, de faire plusieurs Ëcdictz et partis très dommageables pour en tenir le supplément de ce qui est nécessaire pour l'entreténement de sa Maison et des charges du Roïaume, mais aïant recognu que tels moiens extraordinaires reviennent à la foulle du peuple, et accroissent de jour en jour la somme immense des debtes de cette Couronne, a estimé qu'il estoit plus que nécessaire de remédier à ce mal qui pourrait en bref traîner après soy la ruyne de l'Ëstat, et estant chose à laquelle tous les Ëstatz (Ju Royaume ont très notable intérest d'aultant que

la conservation de la tranquilité et repos et la sûreté de biens, vies et familles de chacun y est inséparablement conjoincte, Sa Majesté a estimé debvoir demander advis à ses bons subjectz des moyens qu'il y a pour remédier à ce mal, pour empescher les inconvénients qui en peuvent advenir s'il n'y est promptement obiré. Et à ce.lesdicts Commissaires exorteront lesdicts Ëstatz le plus qu'il leur sera possible.

De semblable feront lesdicts Commissaires en l'as-' semblée particulière des bailliages es Provinces qui ne se gouvernent par Estatz.

Et ou lesdicts Estats Provinciaulx ou les Bailliages particuliers feront difficulté de délibérer et respondre sur cette affaire, soit pour n'avoir charge particulière de ceux qui les ont deputtez, ou pour ce qu'ils pourront prétendre que ce faict requiert une assemblée générale de tous les Estatz de ce royaume, lesdicts Commissaires, sans leur donner aucune espe* rance certaine de la tenue desdicts Estatz ni la leur oster entièrement, tacheront par tous les moiens qui leur sera possible de les faire entrer en quelque délibération ou responce.

Et soit qu'ils désirent en délibérer par les bailliages particuliers, chose qui leur pourra estre permise par lesdicts Commissaires et encores de se rassembler par formes de petitz Estats si besoing est, ou qu'ils persistent en une assemblée générale des Estats de France, ou que les moïens qu'ils y pourroient proposer fussent de longue discution et exécution, comme ils ne pourront estre autres, lesdicts Commissaires leur feront entendre que ce pendant pour éviter plus grands inconveniens, il est nécessaire de donner au Roi moïen de maintenir son Estât afin qu'il ne soit

â18 LES PREMIERS IlfTEffDANTS DE JUSTICE

contrainct d'user de moïens extraordinaires, inventions et partis dommageables qui ne font qu'accroistre le mal, et afin qu'ils cognoissent combien bonne est l'intention de Sa Majesté, leur feront entendre qu'elle sera très contente qu'il y ait quelques personnes depputtez par eulx qui voient que la destribution des deniers ne sera emploïée que pour le payement des charges ordinaires et nécessaires pour la conservation de la couronne et de l'Estat. Ayant esté advisé selon le département qui en a esté faict le plus également qu'il a esté possible et avec toutes les considérations qui se peuvent que pour le supplément de ce qui est nécessaire, les Généralitez de

en porteront la somme de et celle de la

somme de pour lesquelles sadicte Majesté a différé les Commissions jusques à ce qu'il y ait esté advisé : sur quoy et par quelles formes ladicte somme se pourra plus commodément lever à la moindre foulle du peuple que faire se pourra. Faict à le jour de 1S82.

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