‹ Origines de l'institution des intendants des provinces, d'après les documents inédits;Chapitre 39 sur 51 · JUILLET · texte numérisé non relu

JUILLET

(Bibl. nat., fonds Dupuy, vol. 17.)

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à Séraphin Mauroy, premier huissier en nostre conseil d'Estat, Salut : Nous vous mandons et ■commandons par ces présentes signées de nostre main que Tarrest de nostre conseil d'Estat soubz le contre sceau de nostre chancelîerye ce jourd'hui donné, nous y séant, vous ayez à signiffier à tous qu'il appartiendra et à faire pour l'exécution d'icelluy tous exploits, commandemens et actes requis et nécessaires conformément audict arrest, sans pour ce demander /?/«c^/, visa, ne pareatis. De ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandement spécial par cesdictes présentes. Car tel est nostre plaisir. Donné au camp devant La Rochelle, le vingt-huictième jour de juing, l'an degrâce mil six cents vingt huict ; et de nostre règne le dix neufviesme. Signé : Louis, et plus bas : par le Roy, Phelipeaux, et scellées du grand sceau sur simple queue en cire jaune.

270 LES PREMIERS IFfTEFfDAFITS DE JUSTICE

Je, Séraphin Mauroy, premier huissier ordinaire du Roy en ses conseils d'Estat et privé soubz signé, certiffie à Sa Majesté qu'en exécution de ses lettres de commission qu'il a plu à Sadicte Majesté séante en son conseil d'Estat nous donner, dont copie sont devant ces présentes, suis party du camp devant La Rochelle pour aller en la ville de Bordeaux, le deuxiesme du présent moys de juillet mil six cents vingt huict, à neuf heures du matin, ou estant descendu en l'hotellérye des Picardes, incontinent après, à la levée de la cour du Parlement de Bordeaux me serois transporté en l'hostel et domicile de messire Geoffroy de Pontac, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé et président à mortier du dict Parlement, parlant à sa personne, auquel lui aurois montré, signiffié ledict arrest du conseil et commission aux fins y contenues, et en vertu d'iceulx luy ay donné assignation à comparoistre en personne der vant Sadicte Majesté la part où elle sera à d'huy en un moys prochainement venant, pour luy rendre raison du contenu aux arrestz dudict Parlement de Bordeaux mentionnez audict arrest du conseil, le tout suyvant et conformément à icelluy sur les peynes y contenues, duquel arrest, commission et présent exploit je luy ay baillé et laissé coppie à œ qu'il n'en prétende cause d'ignorance.

Et à l'instant, ledict jour quatre juillet mil six cents vingt huict, je, huissier susdict et soubz signé, suyvant ledict commandement de Sadicte Majesté, ledict arrest et commission a esté pareillement montré et signiffié aux fins y contenues à Maistre Joseph de Pommiers, conseiller du Roy en sadicte cour de Parlement dudict Bordeaux, rapporteur des arrests

dudict Parlement mentionnez audict arrest du Conseil, parlant à sa personne, en son domicilie en ladicte ville de Bordeaux, auquel parlant comme dessus et en vertu dudict arrest et commission je luy ay donné assignation à comparoistre devant Sadicte •Majesté la part où elle sera, pour luy rendre raison du contenu ausdicts arrests donnez à son raport audict Parlement, le tout suyvant et conformément à Tarrest dudict conseil sur les peynes y contenues, auquel sieur de Pommiers j'ay baillé et laissé copie tant dudict arrest dudict conseil et commission que du présent exploit, lequel sieur de Pommiers m'a déclaré qu'il estoit prest d'obeyr à la volonté de Sa dicte Majesté porté, par ledict arrest et qu'il alloit monter à cheval présentement pour se retirer en sa maison des champs pour ne point rentrer au dict Parlement.

Et à l'instant, le dict jour quatre juillet audict an mil six cent vingt huict, je, huissier susdictet soubz signé, lesdicts arrestz et commission ont esté par moy montrez et signifflez aux fins y contenues à Maistre Jean de Pontac, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé et son procureur général en sadicte cour de Parlement de Bordeaux, auquel parlant comme dessus et en vertu dudict arrest et commission j'ay audict sieur procureur général donné pareille assignation à comparoistre en personne devant Sadicte Majesté la part où elle sera à d'huy en un moys prochainement venant pour luy faire raison desdictz arrestz donnez audict parlement de Bordeaux ; et le tout suyvant et conformément audict arrest dudict conseil sur les peynes y contenues ; duquel arrest, commission et présent exploict je luy ay

27â LES PREMIERS INTENDANTS DE JUSTICE

baillé et laissé copie à ce qu'il n'y prétende cause d'ignorance, lequel sieur procureur général, après avoir faict lecture dudict arrest et commission et tenant encore icelles en ses mains, seroit survenu en sa salle où il estoit un de ses substituds auquel s'adressant, luy dit : Monsieur mon premier substitud, voici un arrest du conseil du Roy que l'on me signiffie ; il faudra que dorénavant que vous entriez au Parlement au lieu de moy, n'y pouvant plus entrer et suis tout prest d'aller trouver Sa Majesté pour lui déduire mes raisons.

Et ledict jour quatriesme juillet mil six cents vingthuict, je, huissier susdict et soubz signé, suyvant ledict commandement de par Sadicte Majesté lesdits arrest et commission ont été par moi montrez et signifiez à maistre Pierre Girault commis principal du greffier, escrivant dans la grande chambre dudict Parlement de Bordeaux, parlant à sa personne, en son domicilie en ladicte ville de Bordeaux, à ce que du contenu audict arrest il n'en prétende cause d'ignorance et ayt à satisfaire à la volonté de Sadicte Majesté portée par ledict arrest, dans le temps d'un moys y mentionné sur les peynes y contenues, auquel ay baillé et laissé coppie tant dudict arrest et commission que du présent exploit de ce commandement.

Et ledict jour quatriesme juillet mil six cents vingthuict, lesdicts arrestz et commission ont esté par moydict huissier montrées et signiffiez aux fins y contenues à messire Marc Anthoine de Gourgues, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé et premier président en sa cour de Parlement dudict Bordeaux, aussy y desnommé, parlant à sa personne çn son hostel et domicilie en ladicte ville de Bor-

deaux, à ce que du contenu audict arrest il n'en prétende cause d'ignorance et suyvant ycelluy se rende dans ung moys près de Sadicte Majesté ; duquel arrest, commission et du présent exploict je luy ay baillé et laissé coppie .

Etledictjour quatriesme juillet audict an mil six cents vingt huict, je, huissier susdict et soubzsigné, ledict arrest et commission ont esté pareillement montrez et signifflez aux fins y contenues à maistre Françoys Aymé, greffier de la commission dudict sieur Servient, intendant de la justice et police en Guyenne, chargé des ministères et autres procédures mentionnées audict arrest, parlant à maistre Claude Surrin, trouvé en ladite ville de Bordeaux, rue du Chaperon rouge, estant prêt à partir pour aller en la ville de Bayonne ou est à présent ledict Aymé, incontinent qu'il sera arrivé, auquel parlant comme dessus, luy ay faict les deffences portées par ledict arrest à ce qu'il n'en prétende cause d'ignorance.

Au [ .] de tout ce que dessus et avoir esté ainsy

par moy faict, serois partyde ladicte ville de Bordeaux le lendemain cinquiesme, dudict moy de juillet, et arrivé à la Jarrie, au camp devant La Rochelle, le vendredy septiesme dudict moys de juillet mil six cents vingt huict.

274 LES PnËMIERS INTENDANTS DE JUSTICE

ARRÊT DU CONSEIL d'ÉTAT METTANT FIN AUX TROUBLES DE BORDEAUX. [2 SEPT. 1628.] *

(Archives des Affaires étrangères, France, vol. 789, f> 196.)

Le Roy estant en son conseil a levé et osté l'interdiction portée par ledit arrest du xxix' juing dernier et renvoyé lesdits de Pontac, président, de Pommières, conseiller, et de Pontac, procureur général, à l'exercice de leurs charges et néantmoins Sadite Majesté, en conséquence de sondit arrest du xxix® juin dernier, a cassé et annullé l'exécution faicte dans la ville de Bourdeaux le ix® jour du susdit mois de juing dernier, en vertu de l'arrest donné ledit jour par ladite cour et tout ce qui a esté faict en conséquence d'icelluy. Ordonne Sadite Majesté que le surplus de sondit arrest du xxix" juing sera exécuté selon sa forme et teneur ; et pour n'avoir le greffier

(1) Cette dernière pièce relative aux démêlés de Servien et dti parlelement de Bordeaux, avait échappé à mes premières recherches. On voit que la cour, trouvant probablement que la mort de de Gourgues était une satisfaction suffisante, finit par réintégrer les président, procureur-général et conseiller visés dans le précédent airêt. Le greffier seul paya pour tous. Il est bon de rapprocher ces détails de ceux que BOUS avons donnés plus haut, p. 144 et sq.

de ladite cour raporté les minutes desdits arrests des cinquième et dix septième may et ix° juing 1628, suivant le commandement qui lui en a esté faict, dans le temps porté en iceluy, Sa Majesté a déclaré la peine de trois mil livres ordonnée par ledit arrest du xxix° juing encourue, et qu'au payement d'icelle, ensemble au raport desdites minuttes le greffiier sera contraint par emprisonnement de sa personne, sauf s'il satisfaict dans quinzaine. Et à faulte d'avoir obey dans ledit temps Sadite Majesté l'a dès maintenant privé et desmis de sadite charge, luy fait inhybition et defiTence dé Pexercer à peine de faux et de nullité des actes et arrests esquels il y interviendra, sauf le recours des parties contre ledit greffier pour leurs dommegas et inthérests. Fait Sa Majesté deffence à ladite cour de donner à l'advenir aucun empeschement à l'exécution des commissions que Sadite Ma^ jesté trouvera bon faire exécuter dans les provinces de leur resssort et de donner cy après de pareils arrests ny user de semblables voyes à l'endroit des commissaires qui seront par elle employez, à peine d'y estre par Sa Majesté pourveu ainsy qu'il appartiendra. Enjoint à sondit procureur général de tenir la main à l'exécution et observation du présent arrest à peine d'en respondre en son propre et privé nom. Fait au conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu au camp devant la Rochelle le deuxième jour de septembre 1628.

Les douze pièces qui suivefit sont des formules de commisssons d'intendants antérieures à l'année 1635. J'aurais pu en donner un plus grand nombre. J'ai cru devoir choisir les plus importantes.

Il était intéressant pour ma thèse de prouver, par le texte même des commissions , que les attributions des intendants de justice étaient éminemment variablés, et que la portée de leurs pouvoirs dépendait des circonstances dans lesquelles on jugeait à propos de recourir à leurs services.

COlfMISSION AUX SIEURS DE CHASTE AUNEUF , CONSEILLER

d'estat, de la thuillerie ET d'estampes, MAISTRES

DES REQUESTES, POUR AVOIR L 'ADMINISTRATION ET l'intendance DE LA JUSTICE ET POLICE, DIRECTION DES HOSPITAUX EN l'aRBIÉE DE DEBVANT LA ROCHELLE DE LAQUELLE M. LE CARDINAL DE RICHELIEU EST LIEUTENANT-GÉNÉRAL [9 FÉVRIER 1628].

(Bibl. Nationale. Fonds Dupuy, vol. 94, f>99).

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre , à nostre amé et féal conseiller en nostre Conseil d'Ëstat et chancellier de noz ordres, le sieur de Ghasteauneuf, et à noz amez et féaux conseillers en nostre conseil, maistres des reguestes ordinaires de nostre hostel, les sieurs de la Thuillerye et d'Estampes, Salut. Le voyage que nous désirons faire à Paris nous obligeant de laisser pour quelque temps le soin de nostre armée et du siège que nous tenons devant La Rochelle, Nous avons jugé à propos en nostre abscence, et en celle de nostre très cher et très amé frère, le duc d'Orléans, d'en donner la conduicte et l'auctorité à nostre très cher et très amé

cousin, le cardinal de Richelieu, pour y commander et donner les mesmes ordres que nous et nostredict frère pourrions faire si nous y estions en personne, et désirant le faire assister de quelques personnages qui ayent intelligence et expérience aux affaires qui se pourront présenter, pour lui en donner advis et qui ayent aussy l'administration de la justice, police et direction des hospitaux de nostredit armée, Nous avons estimé ne pouvoir faire meilleur choix que de vos personnes pour la connoissance que nous avons et de voz capacitez, dont vous avez rendu des preuves assez suffisantes en plusieurs et grandes affaires où vous avez esté employez pour le bien de cet estât et de vos fidélitez et affection à nostre service, A ces causes et autres, à ce nous mouvans, voiis avons commis, ordonné et deputté, commettons, ordonnons, députtons par ces présentes signées de nostre main, pour avoir l'administration et intendance de la justice et police et direction des hospitaux de nostredicte armée. Pourvoir à ce que la justice soit sérieusement administrée en nostredicte armée et les crimes et délicts chastiés et punis selon la rigueur de nos ordonnances que nous voulions pour ce regard estre exactement observées, et pour cet effect ouyr les plainctes qui vous seront faictes par nos subjects sur les violemens et excès qui leur pourront estre faictz , en informer ainsi que de tous portz d'armes , assemblées illicites, levées de gens de guerre, sans nos lettres de commission signées de l'un de nos amçz et féaux conseillers et secrétaires d'Estat et scellées de nostre grand sceau, entreprises, pratiques et menées qui se pourront faire ou auront esté faictes aux lieux ou vous

serez ; procedder contre tous ceux qui se trouveront coulpables de ce que dessus et leur faire et parfaire le procès selon la rigueur de nos ordonnances jusques au jugement deffinitif et exécution d'icelluy inclusivement; et vacquer à ce que dessus, soit par vous ou l'un de vous, ou faisant faire lesdictes instructions par les lieutenans et archers du prévost de nostre hostel, et grand prévost de France que nous laissons en nostre armée, ou par les autres prévostz tant de la connestablie , que des mareschaux de làdicte armée et de la Province ; et généralement connoîtré de tous abus et malversations qui pourront estre commis en ladicte armée ou lieux circonvoisins, soit par nos officiers ou quelque personne

que ce puisse estre, dont la justice devra estre faicte sur iceulx si comme vous verrez estre à faire ; le tout appelé avec vous le nombre de gens requis par noz ordonnances ; validant dès à présent les jugemens qui seront ainsy par vous donnés comme s'ilz Festoient par nos cours souveraines, nonobstant édictz et ordonnances à ce contraire. De ce faire vous avons donné plain pouvoir, puissance, auctorité, commission et mandement spécial; mandons à nostredict cousin commandant nostredicte armée en nostre absence et celle de nostredict frère, vous faire jouir de nostre présente commission ; et à tous noz autres officiers et subjectz vous obéir et donner mainforte et prison sy besoin est pour l'exécution desdictz présentes. Car tel est notre plaisir. Donné au camp devant La Rochelle le ix' jour de febvrier l'an de grâce mil six cens vingt huict et de nostre règne le xvIl^

Signé : Louis, et plus bas : le Roy, de Beauclerc, et scellé du grand sceau sur simple queue de cire jaune.

COMMISSION AU SIEUR DE LA THUILLERIE D 'INTENDANT DE JUSTICE, POLICE ET FINANCE EN LA VILLE ET GOUVER- NEMENT DE LA ROCHELLE^ PAYS d'aUNIS, POITOU, XAINTONGE, ETC. [16 NOVEMBRE 1628.]

(Affaires étrangères, Provinces : 60, folio 115.)

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nostre amé et féal conseiller en nostre conseil d'Estat et maistre des requestes ordinaires de nostre hostel, le sieur de la Thuillerie, Salut. Ayant pieu à Dieu favoriser noz justes armes en la réduction de nostre ville de la Rochelle en nostre obéissance, comme nous desirons en réserver tout le succès à sa gloire et au bien, repos et tranquillité de nostre royaume selon Tattente de noz bons et fidèles subjects, nous avons faict expédier nos lectres de déclaracion du présent mois contenant Testablissement que nous avons résolu estre faict en nostredicte ville, pays et gouvernement de plusieurs églises, parroisses et monastères, et restablissement de celles qui avoyent esté ruinées pour le service de sa divine bonté, comme aussy Testât et Tordre que nous voulons estre tenu et gardé pour la conduicte et gouver-

nement de nostredicte ville pour l'advenir ; et d'autant que par nostredicte déclaration nous avons ordonné entre autres choses qu'il sera estably un intendant de la justice en nostredicte ville de la Rochelle, pays et gouvernement et en noz provinces de Poictou et Xaintonge depuis la rivière de Loire jusques à celle de Garonne et Gironde pour avoir l'œil à l'observation des choses portées par nostredicte déclaration, de noz ordonnances, exercice de la justice en toutes fonctions, soulagement de nostre peuple et à tout ce qui concerne nostre service : scachans ne pouvoir faire plus digne choix pour remplir cette importante charge que de vostre personne, pour les tesmoignages que vous nous avez rendus de vostre suffisance^ fidélité et affection au bien de nostredict service, estans très asseuréz que vous nous servirez aussy utilement et dignement en ladicte charge que vous avez faict aux autres occasions et emplois importans qui vous ont esté commis et dont nous avons toute satisfaction, Â ces causes et autres à ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonné et estably, commettons, ordonnons et establissons par ces présentes signées de nostre main pour avoir la charge d'Intendant de la police, justice et des finances en nostredicte ville de la Rochelle et gouvernement et pays d'Aulniz et en noz provinces de Poictou et Xainctonge et isles adjacentes, depuis la rivière de Loire jusques à celles de Gironde et Garonne, et ladicte charge exercer durant trois ans aux honneurs, auctoritez, rang, séance et droicts qui appartiennent à ladicte charge esdicts pays et provinces ; procéder aux règlements de la justice, réfôrmation d'icelle selon les formes portéez par noz ordonnances, et comme

verrez estre à faire pour le mieux pour nostre auctorité, le repos et le soulagement de nos subjects ; Vous donnans par ces présentes pouvoir d'entrer, seoir et présider es sièges présidiaulx, bailliages et seneschaussées en audiences et causes tant civiles que criminelles, et en toutes autres Justices royales sans aulcune distinction de jurisdiction quand besoin sera et bon vous semblera en ladicte qualité d'Intendant de la justice; ouyr les doléances de noz subjectz, pourvoir et faire pourvoir sur icelles, leur rendre bonne et prompte justice sans acception, respect et considération de personne, ordonner et commander aux Prevosts des mareschaulx, leurs lieutenans, greffiers et archers, et autres noz juges, officiers, et consuls de noz villes que vous verrez estre requis pour le faict et administration de ladicte justice et police ; présider aux assemblées des villes qui se feront pour nostre service et autres affaires, pour présider et assister aux eslections des consuls, maires et eschevins et autres charges municipales et y faire observer l'ordre requis et nécessaire, pour le maintien de nostre auctorité ; voir et considérer le maniement des deniers communs et d'octroy et des autres charges et administrations publicques, tenir la main qu'il n'y soit commis aucune malversation, ni souffrir estre proposé ou délibéré en vostre présence ou de vostre sçeu chose qui puisse préjudicier au bien de nostre service et à l'observation de nozdictes ordonnances ; conférer avec les gouverneurs et noz lieutenans généraulx esdicts pays et provinces de ce que besoin sera pour l'effect des présentes, vous informer et enquérir des devoirs et diligence que noz officiers desdicts lieux auront faict en l'exécution de nos esdicts

et déclarations, faire punir les contrevenants, et à cette fin les faire mander et faire venir par devant vous toutes fois et quantes que vous adviserez, leur commandant de vous obéir en ce que vous leur ordonnerez en sorte que la justice soit exercée et rendue à nos subjectz avec équité, diligence et sincereté ; ouïr et régler tous procès, contentions et différends meus et à mouvoir entre particuliers et les corps des villes et communautés, les vuider, et décider avec lesdicts gouverneurs et noz lient enans généraulx en ce qui concerne leur auctorité, et, entre autres choses, (appelez ceux ausquelz la congnoissance en appartient) , cognoistre des diferends survenus ou qui pourront survenir entre la noblesse desdicts pays, empescher avec lesdicts gouverneurs et noz lieutenans généraulx, qu'il ne se fasse aulcune assemblée ou monopoles au préjudice de nostredict service soubs prétexte desdicts diferends, défendre, pacifier lesdicts débats entre noz officiers de judicature pour raison des droicts, emolumens, auctoritéz, séances, prérogatives et prééminences de leurs charges et offices, du moins par provision, jusques à ce qu'autrement en aye esté ordonné en nostre conseil ; faire observer les règlements qui auront esté donnez sur ce subject, et s'il y a aucun desdicts officiers, justiciers ou autres nos subjects qui commettent rébellion, désobéissance et contraventions à nosdicts édicts ou règlements, ou qui par menées» secrettes ou propos publics taschent à divertir nos subjects du service qu'ils nous doivent et de troubler le repos public, informer contre eux et faire et parfaire le procès aux coulpables, suspendre, si besoin est, nosdîcts officiers de leurs charges et offices, commettre en leur place autres personnes

qui scachent bien s'en acquitter jusques à ce qu'il aye esté congnu et jugé de leur faulte ou innocence, et autrement ordonné par justice, renvoyant lesdicts officiers coulpables en nostre conseil avec lesdicts procès, pour du tout en estre faict le chastiment, ou autrement ordonné selon que le cas le pourra mériter ; et quant aux autres nos subjectz qui ne seront officiers et se trouveront chargez et accusez de rébellion, désobéissance et de contravention à nos ecdicts, leur faire et parfaire le procès jusques à sentence définitive, et exécution d'icelle inclusivement par jugement souverain et en dernier ressort, appeliez avec vous de noz conseilliers, justiciers et officiers des lieux ou vous serez le nombre porté par nos ordonnances et tels que bon vous semblera, ou iceulx renvoyés aux juges ordinaires si vous jugez que faire se doibve pour y pourvoir et ordonner, enjoignant à touz nos justiciers et officiers des lieux ou vous serez de vous assister et obéir, vous rendre cpmpte de ce qui sera du faict de la justice et satisfaire ce que vous leur ordonnerez pour Teffect et accomplissement des choses deppendantes du devoir de leursdicts offices ; comme au semblable vous aurez l'œil à Tordre et à l'administration de noz finances esdictes provinces, vous donnant pouvoir à cette fin d'entrer, seoir et présider aux bureaux des présidens et trésoriers généraulx de France establiz en noz villes de Poictiers et Limoges, vous faire représenter par noz officiers les estats de recepte et despence de noz deniers, voir et considérer le maniement d'iceulx, et, s'il sy commect quelque abus ou malversation, faire observer noz règlements et ordonnances sur le faict de nozdictes finances, et, en cas de contravention^

faire punir les délinquans par les peines portées par noz ordonnances, tenant particulièrement la main à ce qu'il ne se face aulcunes levées de deniers sur nostre pauvre peuple qu'en vertu de noz lectres patentes signées des secrétaires de noz commandements, et scellées de nostre grand sceau, informant soigneusement des exactions et violences, si aulcunes sont faictes par les gentilzhommes sur leurs justiciables et autres qui n'en osent faire poursuite par intimidation ou faulte de moyen. Nous voulions aussy et entendons que vous assistiez en toutes délibérations et conseils qui seront tenuz par le sieur. . . . pour l'ordre, et seureté de cette nostre ville de la Rochelle et pour les démolitions et razement des murailles et fortifications dUcelle qui ont esté par nous ordonnez, luy donniez vos advis, et tenez soigneusement la main qu'il ne s'y commette aulcun abus, et à ce que les gens de guerre y tiennent police et discipline sans aulcune foule et oppression de noz subjectz, comme aussy vous ordonnons d'entendre au maniement et distribution des deniers qui seront destinez tant pour le payement des gens de guerre qui seront en nostredicte ville de la Rochelle et en nosdictes provinces, que pour les frais de la démolition des fortiffications de nostredicte ville , et tenir la main sur ceux actuellement employez ausdictes despences suivant les estatz que vous ferons expédier pour la solde desdicts gens de guerre et aux démolitions suivant les prix et marchez qui en seront faictz par ledict sieur. ... et par vous conjoinctement, faisant punir ceux qui délinqueront suivant la rigueur de noz ordonnances, vouUant qu'il soit par vous procédé à l'exécution de

nos lettres patentes de déclaration dudict présent mois que nous avons faict expédier sur la réduction de nostredicte ville en nostre obéissance, et sur l'ordre, estât et police que nous voulions y estre à l'advenir observée, et généralement de tout ce que vous congnoistrez estre de Tentretènement de nozdicts edictz et ordonnances, administration de la justice civile et criminelle, et autres affaires concernant le bien et repos de nos subjectz, et en leur conservation en Tobéissance qu'ilz nous doivent selon la confiance particulière que nous avons en vous; de ce faire vous avons donné et donnons plein pouvoir, auctorité, commission et mandement spécial par cesdictes présentes, voullant que voz jugement et les procédures qui seront faictes en vertu d'iceulx soyent exécutées nonobstant opposition ou appellation quelconques ; récusation ou prise à partie, pour lesquelles et sans préjudice d'icelles ne voulions estre diféré, dont nous avons interdit la congnoissance à touts autres juges. Si donnons en mandement aux gouverneurs et noz lieutenans généraulx en nosdictes provinces de hault et bas Poictou, Xaintonge, pays d'Aulniz, ville et gouvernement de la Rochelle, gouvernement de Brouage, isles de Ré et d'Oleron et autres adjacentes qu'en tout ce qui sera du faict et exécution de cette présente commission, ils vous assistent, prestent main forte, et aux gens tenant les sièges présidiaulx, baillifs, seneschaulx, leurs lieutenans et autres noz justiciers et officiers, consuls ez nos villes, et autres noz subjectz quelconques qu'ils vous rendent et facent rendre toute obéissance, prestent et donnent pareillement pour l'exécution des présentes, circons-

tances et dépendances d'icelles, tout confort, ayde assistance et prison, si besoing est, et par vous en sont requis; Car, etc. .... Donné, etc.

ly

COMMISSION d'intendant DE LA MARINE POUR M. DE LA THUILLERYE.

(Affaires Etrangères, France, vol. 38, f» 150.)

Louis, etc. A nostre amé et féal conseiller en nostre conseil d'Estat et maistre des requestes ordinaires, intendant de la justice, police et finances en nos provinces de Poictou, Xaintonge depuis la rivière de Loire jusques à celle de Gironde et en nostre pays d'Aulnix, ville et gouvernement de la Rochelle et isles adjacentes, le sieur de la Thuillerye, salut. Estant nécessaire pour le bien de nostre service de commettre quelque personnage de suffisance et qualité requises pour reigler, pourvoir et donner ordre aux affaires de marine esdites provinces de la Rochelle et isles dans les diverses occasions qui se peuvent présenter tant pour la navigation que pour le commerce et la conservation de nos droictz, et scachans ne pouvoir pour cet effet fère un meilleur choix de vostre personne pour la capacité que vous avez des affaires de ladite marine, A ces causes, sur la nomination qui nous a esté fête de vostre personne par nostre très cher et très amé cousin le car-

dinal de Richelieu, grand maistre, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, cy attachée soubs le contre scel de nostre chancellerie. Nous vous avons commis et ordonné, commettons et ordonnons par ces présentes, etc., pour avoir l'intendance et direction tant de nostredite ville de la Rochelle qu'en l'estendue de la commission que nous vous avons donnée pour l'intendance de la justice et police, du fet de la marine et commerce et droitz en dépendans durant le temps de vostredite commission pour icelle exercer et vous y conduire suivant les ordres qui vous ont esté ou seront donnez par nostredict cousin. De ce fère vous donnons pouvoir authorité et mandement spécial par cette présente, mandons et ordonnons aux lieutenans généraux, particuliers et autres officiers de la marine et tous autres qu'il apartiendra vous recognoistre es choses touchans et concernans icelle. Car tel, etc. Donné à, etc.

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