‹ Origines de l'institution des intendants des provinces, d'après les documents inédits;Chapitre 40 sur 51 · DE BRESSE · texte numérisé non relu

DE BRESSE

(Archir. de la guerre, t. XIII, f^ 149. Minute sur parchemin.)

Louis, par la grâce de Dieu roy de France- et de Navarre, a nostre amé et féal le sieur Dugué, trésorier général de France au bureau de nos finances estably à Lyon, salut. Ayant advisé pour le bien de nostre service de mettre sur pied une armée en nostre province de Bourgongne et Bresse dont nous avons donné la conduite à nostre très cher et bien amé cousin, le sieur de la Force, maréchal de France, pour oposer aux desseins de ceux qui voudroient entreprendre contre nostre authorité et le repos de notre Estât, et jugeant qu'il est nécessaire de commettre quelque bon et expérimenté personnaige dont Taffection et fidélité nous soit conneue pour y exercer la charge d'intendant de nos finances, vivres, munitions et magasins, conjoinctement avec nostre amé et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat et maistre des requestes ordinaire de nostre hostel, le

sieur d'Ablèges Maupeou, que nous avons cy devant commis intendant de la justice, police, finances et vivres en nostredicte armée, et que pour cet effect nous ne saurions faire un plus digne choix ni meil-* leure eslection que de vostre personne pour l'entière confiance que nous avons de vostre sufisance, capacité, expérience et vigilance, A ces causes, et autres à ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonné et depputé, commettons, ordonnons et depputons par ces présentes signées de nostre main, intendant des finances, vivres, munitions et magasins de nostredicte armée, pour en cette qualité suivre nostredit cousin, résider près de luyet exercer ladicte commission conjoinctement avec ledit sieur d'Ablèges Maupeou, aux honneurs, authoritez et prérogatives, fonctiens, appointemens et droits y appartenans, avoir l'oeil au maniement et distribution des deniers destinez pour le paiement et entretènement de nos gens de guerre, parties inopinées et autres frais et despences d'icelles; voir, vériffier et arrester les cahiers, estatz et ordonnances qui seront expédiées par nostredit cousin, aux trésoriers tant de l'ordinaire que de l'extraordinaire de nos guerres, artillerie et autres, comme aussy à la distribution des vivres et munitions, avec pouvoir d'y establir tels commis que bon vous semblera, changer ou continuer ceux qui y sont desja employez ou qui le seront cy après, le tout comme dict est avec ledit sieur d'Ablèges Maupeou, intendant de la justice, police, finances, vivres et munitions de nostredicte armée. De ce faire nous vous avons donné et donnons plein pouvoir, authorite, commission mandement spécial, mandons à nostredit cousin le mareschal de La Force de vous

recevoir, establir et maintenir en ladite commission et à tous noz officiers de ladicte armée et des vivres et autres qu'il appartiendra de vous obéir et reconnoistre, en ce qui concernera Teffect et exécution

d'icelle. Car tel est nostre plaisir. Donné à le

jour L*an de grâce mil six cens vingt neuf, et de

nostre règne le vingtième.

Signé : Couis.

Parle roy....

. INSTRUCTION AUX SIEURS DE LA POTHERIE ET d'aUBRAY ENVOIEZ COMMISSAIRES EN PROVENCE [3 SEPTEM- BRE 1630].

(B, N. Fonds Dupuy, vol. 154, f» 111.)

Le roy aiant à choisir entre ceux de son conseil quelques personnages de probité cognue pour establir intendance de la justice et finances tant en son pais de Provence qu'en Tarmée que Sa Majesté y envoie pour chastier la rébellion de ceux de la ville d'Aix ou depuis quelque temps l'auctorité de Sa Majesté a esté mesprisée, ses officiers en peine et les magistratz reduitz à plier aux volontez desreiglées de la populace pour asseurer leur vie, s'estant Sa Majesté représentée la suffisance et capacité des sieurs de la Potterie, conseiller du roy en ses conseils, et d'Aubray, conseiller en son conseil d'Estat et privé et maitre des requestes ordinaire de son hostel, les a destinez à cest employ pour la particulière confiance qu'elle prend de leur fidélité et auxquelz elle a voulu le présent mémoire estre baillé pour leur servir d'instruction ; et affîn que lesditz sieur de la Potterie et d'Aubray puissent plus utilement y servir Sa Ma-

jesté, elle a jugé à propos non-seulement de leur desclarer les choses qu'elle remet a leur soing, mais Torigine des desordres et leurs progrés afin que par leur prudence aiant connoissance des maulx, ils cherchent les remèdes.

Ceux de la ville d'Aix ont commancé sur le prétexte de s'opposer à Testablissement des esleus, et diverses assemblées ont esté tenues dans la Province, mesmes une par la noblesse de Tauthorité et consentement de la cour du parlement et dont le modérateur fut le sieur de la Rocque, président en icelle. Ce que venu à la connoissance de Sa Majesté, elle defienditla tenue de ceste assemblée ; mais ses lettres arrivées trop tard sont demeurées sans effet ; et ledit président ayant eu commandement de se rendre près de Sa Majesté, il Ta éludé, et trouvé dans la compagnie assez d'advis pour l'excuser. Et depuis cherche divers prétextes pour y randre son service agréable, dont Sa Majesté a eu peu de satisfaction.

Environ le mesme temps, ledit sieur d'Aubray aiant esté à Aix par ordre exprès de Sa Majesté et avant que s'estre desclaré du subject qui Ty avoit mené, a peine arrivé dans la ville, fut assailly en sa maison par une multitude, laquelle paroissant sans chef n'en estoit desnuée; et soubz ce prétexte desja alégué des esleuz, la populace esmeue l'investit et, perdant le respect deub à sa qualité de commissaire envoyé de Sa Majesté, se trouve au péril de sa vie qu^il ne garentit qu'avec peine se retirant d'un logis en un aultre d'où, par l'assistance de quelques officiers des principaux tant du Parlement que de la Cour des Comptes, il fut tiré et sorti de la ville, jugeant n'y avoir autre moyen asseuré de le garentir, s'estant veue la rage

de ces peuples passer de sa personne aux choses inanimées et bruslérent son carosse en la place publicque, sans que les magistratz peussent les en divertir.

La contagion dont ladite ville avoit esté affligée avoit contrainct les cours de parlement, comptes, aides et finances de s'en retirer et diverses raisons convié Sa Majesté a désirer establir celle desditz comptes en la ville de ThoUon ; par ses lettres patentes donne essort a son désir contrarié par ceux de ladite cour qui affectoient de demeurer à BrignoUes contre les deffances de Sa Majesté, donnèrent lieu (sic) a subséquentes lettres portant reitératif commandement. Et cependant interdiction d'exercer ailleurs leur jurisdiction; lesquelles aiant tardé à leur estre rendues, et Dieu cependant aiant redonné la santé a ladite ville, ils s^y acheminent et, prenant en exemple ce qui estoit faict par le parlement qui n'avoyt de deffences contraires ils y establissent leur •séance et pressez de leur interdit ils prirent arrest conforme à ce qui leur estoit enjoinct. Mais ice-

luy (lacune dans la copie) ceux de ladicte ville

y formèrent opposition et le peuple de nouveau souslevé protestèrent vouUoir empescher par voye de faict leur sortie comme contraire à leurs libériez et privillèges et ozèrent mesme publier qu'ilz leur avoient esté délaissez par traicté lequel obligeroit Sa Majesté, ainsi qu'eux le restoient envers elle. Ce que toUéré encores par les magistratz et fomenté par quelques ungs donna lieu a une seconde sédition et celle-là à une troisième accompagnée de tant^ d'insoUances quilz se portèrent jusques à ^brusler des fantosmes en la place publicque ayant des inscriptions, des

noms d'aucuns des principaux ministres et officiers de Sa Majesté.

Les gens les plus sages, estonnésde tant de crimes qui s'alloient emmoncellant et voiant la campagne embrasée en divers lieux, les maisons des serviteurs de Sa Majesté abandonnées à la fureur de ceste multitude sans raison, furent contraincts de quitter la ville et, desplorant la misère de leur pays et la follie de ces enragez, de recourir à Sa Majesté, implorer sajustice; et monsieur le duc de Guise, s'estant trouvé dans son gouvernement, a jugé qu'il falloit la force pour reprimer ses desordres et n'a pensé persuader qu'il y eust des raisons assez fortes pour les ramener que cella.

Par diverses despeches il advertit Sa Majesté de ce qui se passe. Sa Majesté, ne se pouvant résoudre à chastier, patiente en espérant que l'horreur de leur mefiaict les portera au repentir; enfin sa patience vaincue lui faict songer au remède et de prévenir par le chastiment d'aultres inconveniens de mesme nature que leur insolence leur faict désirer, et faisant effort contre elle-mesme consent que des trouppes s'advancent en la Provence pour en composer un corps d'armée dont elle donne le commandement audit sieur duc de Guise, et, en son absence, au sieur marquis de Saint-Chamont en qualité de lieutenant général de ladite armée avecq charge expresse de l'exploicter pour réduire ceux d'Aix en leur debvoir et chastier les autheurs de ses désordres sans souffrir que les innocens soient emportez dans le désastre des aultres.

Les ordres sont donnez de ceste sorte : Sa Majesté se résout de faire investir la ville d'Aix, d'en tirer

son parlement, la cour des comptes, bureau des finances et le siège du seneschal, et ensuitte que les trouppes s'en approchent avec ordre ; qu'encores que les habitans en reffusent l'entrée d'essaïer à se loger dans les faulxbourgs, ou les réduire à l'obéissance. Et soit qu'ils reconnoissent d'abord ce qu'ilz doivent aux armes de Sa Majesté des qu'elles paroistront ou quelque temps après que la nécessité les y contraindra, elleveult qu'il y soyt informé contre les autheurs de ces désordres par lesdits sieurs de la Potterie et d'Aubray que Saditte Majesté charge non-seulement de le faire, mais de lettres-patentes portant translation des susdites cours, siège et bureau qu'ilz y envoleront selon l'ordre qu'ils ont receu de Sa Majesté.

Et d'aultant qu'il y a nombre d'officiers esdites cours qui ont formenté les désordres passez et qu'aucuns s'y sont engagez par l'appréhention de veoir les justices souveraines establies ailleurs qu'en ladicte ville d'Aix ; et que, faisant signifier lesdictes translations, cela pouvoit donner lieu à une nouvelle sédition et engager davantage Tauctorité royalle en la punition des coulpables et que la même apréhention de la vie et de la perte des biens serviroit de prétexte à ceux qui désirent empescher la sortie desdicts compagnies. Sa Majesté ne désire pas qu'il en soyt rien mandé ny découvert qu'au moment que les troupes s'achemineront vers ladicte ville et lors seront envolées les lettres patentes et closes tant aux compagnies souveraines que subalternes portant commandement d'en vider et leur sera déclaré que lesdictes troupes s'advencent pour favoriser leur retraite.

Sa Majesté ayant aussi esté informée qu'au désavantage de la justice et à la honte du Parlement le

sieur président Coriolis a continué, depuis quelques années, de présider à la Tournelle quand ledit Parlement a esté assemblé, et à la chambre establie à BrignoUes, pendant la peste où il étoyt décidé de touttes matières tant civilles que criminelles, signé, en qualité de plus ancien président, les arrests, distribué les procès, et généralement exercé les fonctions de la charge, bien que depuis un longtemps il fut demeuré aveugle; ce qui pourroit causer divers inconvénients en Tordre de la justice dépendant de la seuUe prud'homie ou du rapporteur ou du greffier d'adjouster ou diminuer aux arrests ou d'expliquer son écriture; ce que ne voulant estre toléré par Sa Majesté, elle se résolut, dès le commencement du mois d'octobre dernier, d'y aporter remède, et fut pris arrest, Elle estant en son conseil, portant deffences audict sieur président de plus s'immisser au faict de la justice, lequel aiant esté envoyé et peult être suprimé par aucuns de ses amis. Sa Majesté ne s'en pouvant départir en a faict donner un second qu'elle envoie ausdicts sieurs commissaires et les charge expressément de le faire registrer et exécuter.

C'est une chose déplorable qu'en un royaume régy par un Roy plain de piété et où diverses loix ont esté publiées et jugées les plus sainctes, qu'on voye les officiers de la justice par le méspris qu'ils eti font, tomber en de si lourdes fautes que celles ou d'ordinaires on les veoit plongés et qu'une vanité affectée de se faire chef de part dans les compagnies les porte à monopoler et n'estiment leur puissance assez grande si elle n'est cogneue, qu'ils désirent de paroistre au dehors deffenseurs de la liberté publique ou opposez à leurs collègues dont il resaillist une

infinité de maux qui ne peuvent estre assez tost réprimez. Or, cette division d'un costé et vanité poursuivie a donné jour aux divers désordres qui ont embrasé la Provence ; ce qui y attirant les armes de Sa Majesté pour chastier Tinsolence de la populace (mais ceux-là n'ayant que suivy la passion des autres sont bien moins coulpables que ceux qui les y ont engagés, soit pour n'estre entrez en une connoissance des choses où ils courroient, ny aux conséquences qui y étoient attachées), il ne seroit juste que seulz ils sentissent le coup du chastîment et qu'impunément les autres triomphassent de leur témérité, et Sa Majesté n'auroyt satisfaict à ce qu'elle doit, sy elle se réduisoyt à faire punir quelques misérables et que les autheurs des incendies et ceux qui ont attaqué son auctorité restassent sans punition, laquelle devant estre exemplairement exercée selon le démérite et la qualité des personnes, l'oblige à enjoindre auxdits sieurs commissaires d'aprofondir la connoissance des choses ; et à mesure qu'ils rencontreront un officier de Sa Majesté prévenu, ils facent efiTort pour reconnoistre à plain fondz de ses déportements.

Et pour ce que ceux du président de la Roque, conseiller de Perres, Flotte et d'Espagnac ont donné sujets au mescontantement à Sa Majesté, elle a pris arrest portant adjournement personnel à la suite de son conseil que lesdits sieurs commissaires leur feront signiffier, et Sa Majesté se porte à cette rigueur allencontre d'eux avant l'information parce que c'est une chose avérée qu'ilz ont traversé et descrié les affaires de Sadite Majesté et de plus que, pour bien connoistre de leurs déportements, il est expédient

qu'ils soient absents. Ce que Sa Majesté désire astre fait pour faire procéder allencontre d'eux; ou les justicier si par calomnie ils avaient esté notez ; dequoy les sieurs commissaires entreront en connoissance non par le dire, mais par une exacte preuve, affin que sur leur raport il soit déterminé ce qu'il conviendra avec un jugement libre de passions ou d'estravagance, lesquelles reignent si puissament audict païs de Provence qu'il est nécessaire qu'ils y vacquent fortement pour éclaircir la vérité du faict.

COMMISSION d'intendant DE LA JUSTICE, POLICE ET FI- NANCES PRÈS DES TROUPPES ESTANTES EN QUARTIER d'hiver EN LA GÉNÉRALITÉ DE SOISSONS \

(Aff. Et. France, vol. 38, f« 111.)

Louis, etc., à nostre amé et féal conseiller en nostre cour et conseil de parlement à Paris le sieur Jean Jacques de Mesme, comte d'Avaux, salut. Ayant résolu pour le bien et advantage de nostre service et pour le soulagement général de nostre royaume d'ordonner dans nos provinces frontières les logemens et quartiers d'hiver des troupes de nos armées et de les y fère payer en sorte que nos sujets des lieux où elles seront en garnison ne soient fouliez et que les choses d'icelles ayent moien de se rétablir pour nous servir aussy utilement qu'elles ont fet jusques à présent, en faisant lever es généralitez du dedans de nostre royaume ce qu'il conviendra pour le paiement pendant l'hiver, et estant nécessaire d'emploier en nosdites provinces frontières des personnes

1. Je n'ai pas de renseignements précis sur la date de cette commisâion. J.-J. de Mesme mourut en 1642.

capables et suffisamment autorisez pour y fore subsister lesdites troupes et les fère contenir dans l'or-. dre, nous avons jette les yeux sur vous pour cest employ en la généralité de Soissons, nous confians particulièrement à vostre intégrité, capacité, prudence, diligence et bonne conduitte et autres bonnes qualités estans en vostre personne et en vostre fidélité et affection à nostre service dont vous avez rendu preuves en plusieurs occasions qui s'en sont présentées. Nous promettant aussy qu'à l'exemple de vostre père et ayeul et autres personnes de vostre maison qui ont dignement servy les Roys nos prédécesseurs et nous dans nos conseils et en diverses charges principalles, vous vous acquitterez de cette intendance à nostre entière satisfaction et celle du public. A ces causes, etc., nous vous avons commis, ordonné et députté, etc., intendant de la justice,' police et finances près nos troupes estans ou qui seront cy après en corps d'armée, quartiers d'hiver et qui passeront et séjourneront pour leur assemblée ou autrement en la généralité de Soissons, et, en cette qualité, assister aux conseils qui seront tenus par nos lieutenans généraux sur toutes les choses concernans nos troupes et autres affaires et occurances, donner vos advis, pourvoir à ce que la justice soit sincèrement administrée à l'esgard desdites troupes et en tous lieux de ladite généralité où elles se trouveront et les crimes et les delictz punis selon la rigueur de nos ordonnances, ouïr et recevoir les plaintes et doléances qui vous seront fêtes par nos sujetz et autres sur les torts, excès, violences de nosdits gens de guerre, leur faire bonne et briefve justice, informer de touttes contrevenions à nos réglemens

et ordonnances, entreprises, pratiques et intelligences qui pourront estre fêtes contre nostre service par ceux de nos troupes et autres, procedder contre ceux qui s'en trouveront coupables de quelque qualité et condition qu'ils soient, mesmes contre ceux qui commettront quelque rebelion et desobéissance à nos ordres et entreprises contre nostre service, leur faire et parfaire le procès jusques à jugement deffinitif et exécution d'iceluy inclusivement, apellé, avec vous le nombre déjuges ou graduez requis par nos ordonnances, et genérallement prendre cognoissance de tous crimes, delitz abus et malversations qui pourroient estre fêtes en ce qui concerne le paiement, subsistance, fournitures des vivres, estapes, pain de munition et fourage à nos gens de guerre françois et estrangers soit par nos officiers ou par quelque autre personne que ce soit et du tout ordonnancer ainsy que vous verrez estre juste, validant dès à présent comme pour eors les jugemens qui seront ainsy par vous rendus comme s'ils estoient esmanez de nos cours souveraines, nonobstant touttes récusations, prises à partie, éditz ordonnances et lettres à ce contraires. Voulons aussy et entendons que vous ayez l'intendance et direction des payemens des deniers qui seront destinez pour la solde et entretenement de la gendarmerie, chevaux légers et gens de pied de nosdites troupes, estant et qui seront en ladite généralité de Soissons suivant nos estatz et réglemens, et que vous ayez à faire fournir le pain de munition aux sergens et soldatz présens et effectifs de l'infanterie et les fourages à la cavallerie, qu'en cas que la levée et amas des fourages que nous avons ordonné estre mis en magazin en ladite généralité

ne soient encore faictz suivant Farrest de nostre conseil du 20 aoust dernier et Testât que nous avons fat mettre en vos mains, vous ayez à y pourvoir et tenir la main à la distribution desditz fourages suivant nostre règlement du quartier d'hiver, veoir, vérîffier et arrester les estatz servant à la décharge des trésoriers de l'ordinaire de la guerre et cavalerie légère ou autres comptables, magazins, pour les despences et fournitures qu'ils auront fêtes en deniers, pain et fourages, vous fere représenter ce que nous leur avons fet expédier comme aussy, par les commissaires et contrôleurs de nos guerres, les extraitz des monstres et reveues qui seront par eux fêtes, les contrôler et requérir en tout ce que dessus, circonstances et dépendance, fere et ordonner ce que vous verrez estre nécessaire et à propos pour nostre service et qui dépendra de ladite charge d'intendant de la justice, police et finances, voulans que vous en jouissiez aux honneurs, autoritez, prérogatives et prééminences qui y appartiennent et aux apointemens qui vous seront par nous ordonnez. De ce fère, etc,, mandons à nostre t;res cher et bien amé cousin le duc d^Estrée, pair et mareschal de France, nostre lieutenant général au gouvernement de l'Isle de France et en nos armées estantes audit pays et à tous autres nos lieutenans généraux qui ont et auront commandement sur nos troupes estantes et qui seront en ladite généralité de vous fere jouir de Teffect et du contenu en ces présentes et à tous nos justiciers, officiers et sujetz qu'il apartient qu'ils ayent à vous recognoistre, entendre et obéir en ladite qualité, vous assister et prester main-forte et prisons, sy besoin est, pour l'exécution d'icelle* Car tel, etc. Donné, etc^

COMMISSION d'intendant DE LA JUSTICE ET POLICE ET FINANCES A ABBEVILLE ET COMTÉ DE PONTIEU.

(Aff. Et. France, vol. 38 fo 125.)

Louis, etc., à nostre amé et féal conseiller en nos conseils d'estat, maistre des requestes ordinaires de nostre hostel le sieur de Sève, salut : Estant nécessaire pour la seureté de nostre ville d'Abbeville de fère exécuter les ordres que nous y avons fet donner par nostre très cher et très amé cousin le cardinal duc de Richelieu pour la fortification d'icelle, nous avons jugé à propos de commettre le soin principal de Tadvancement d'icelle à quelque personne qui s'en puisse bien et dignement acquitter, et voullant par mesme moyen establir un bon ordre pour la subsistance des troupes estant en garnison en ladite ville et autres de la frontière de nostre province de Picardie de ce costé-là et les fère vivre en bonne discipline et police et sachant que nous ne pouvons pour cet efiet fere un meilleur choix que de vous pour l'entière confiance que nous avons en vostre fidélité et afiection à nostre service, suffisante intégrité, expérience et bonne dilligence dont mesme

VOUS nous avez déjà rendu preuve à nostre entière satisfaction en nostredite ville, tant pour en tirer le recours nécessaire pour fournir à la despence desdites fortifications, que pour Tacheminement des travaux d'icelle, mesme pour fere subcyster les troupes tant de cavallerie que d'infanterie y estans en garnison et en autres lieux de nostre province ; A ces causes nous vous avons commis, ordonné, estably, commettons, ordonnons, établissons par ces présentes, etc.. Intendant de la justice, police et finance tant en nostre ville d'Abbeville et en nostre comté de Pontieu qu'en toutes les villes places et lieux depuis Abbeville jusqu'à Calais, icelle compris, pour en cette qualité pourveoir à ce que la justice y soit bien sincèrement administrée, les crimes et délitz punis et chaztiez, empescher les désordres qui se pourroîent commettre par les gens de guerre ou autres en quelque sorte que ce soit, ouir pour cet efîect les plaintes de nos sujetz et tous autres sur toutte sorte d'excès et vioUances, en rendre bonne et briesve justice, informer de touttes entreprises, pratiques et menées contre nostre service, procéder contre les coupables de quelque qualité et condition qu'ils soient, leur fere et parfere le procès jusques à jugement définitif et exécution d'icelle inclusivement, appelé avec vous le nombre des juges requis par nos ordonnances, validant dès à présent comme pour lors les jugemens qui seront ainsy par vous rendus comme s'ilz estoient émanez de nos cours souveraines ; entendre et avoir l'œil à la direction, maniement et distribution des deniers qui ont esté ou seront cy après destinez pour la solde et entretenement de touttes nos troupes estans en garnison esdite place, en la campagne et dans

PJÈCES JUSTIFICATIVES 309

les pays voisins, et aux vivres, munitions, réparations, fortifications, parties inopinées, empruntz et contributions qui pour touttes lesdites despences pourront avoir esté ou estre fêtes, comme aussy à la distribution du pain de munition qui sera fourni aux effectifs desdites troupes; fere fere en vostre présence les monstres et reveues d'icelles, vous en faire représenter les extraits et les estats de leur payement, iceux arrester et vériffier, empescher qu'il ne survienne aucun désordre entre les soldats et les habitans desdites villes et, s'il en arrivoit, en juger, comme dit est souverainement ; donner tous les ordres que vous verrez estre nécessaires pour Tadvancement desdites fortifications designées par nostre cousin, adjoutter au devis qui en a esté fet, ce qui se trouvera avec Tadvis des ingénieurs et constructeurs à ce commis au bien et assurance de nostredite ville d'Abbeville, f6re raser et desmolir les maisons et autres éd^ifices compris dans le (1) des ouvrages desdites fortifications où qui pourront préjudicier à la seureté de la place, icelles évaluer, après avoir sur ce receu les ad vis des expertz, pourvoir au remboursement des propriétaires par les voies que vous verrez estre justes et convenables, soit sur les communes (?) que vous verrez estre moins utiles à la ville ou sur les deniers de fermes establies pour la despence desdites fortifications, si fere se peut, et la despence d'icelles préalablement prise ; et généralement pourvoir à tout ce qui sera de Tadvantage et seureté tant de ladite ville d'Abbeville que des autres villes et places susdites au bien de nostre service et soulagement de nos sujets es choses

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