‹ Origines de l'institution des intendants des provincesChapitre 1 sur 45 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

Le travail que l'on va lire a pour objet d'éclairer les origines d'une institution qui a joué un rôle important dans l'histoire de l'ancien régime. Les limites extrêmes de mes recherches sont les dates de 1550 d'une part, et de 1631 de Tautre.

On rattache généralement la création des intendants à la date de 1635. Je m'occupe donc ici des intendants d'une époque qui est réputée n'en avoir pas connu. J'espère que la série des documents cités au cours de cette étude, prouvera que, malgré les apparences, le choix d'un pareil sujet n'a rien de paradoxal.

D'ailleurs, des historiens éminents m'ont précédé dans la voie que j'aborde aujourd'hui. M. Chalmel, M. Caillet, M. de Boislisle, M. d'Arbois de Jubaiuville ont observé que les intendants existaient avant l'année 1635. Je n'ai même pas à revenir ici

sur la partie négative de leur démonstration ; il suffit de renvoyer aux ouvrages dans lesquels ils ont réfuté l'erreur courante avant eux, — erreur qui n'avait guère d'autre fondement que l'inattention de l'éditeur des Anciennes lois françaises \

Je considère donc ces deux points comme désormais acquis à l'histoire : 1° que l'Édit de 1635 n'est nullement un édit de création des intendants; 2^^ qu'avant cette date de 1635, il existait déjà des intendants.

Je voudrais aussi que, sur la foi de mes devanciers, l'on m'accordât que les Intendants des provinces sont les successeurs immédiats des Intendants de justice. Le titre, d'ailleurs, resta le même à toutes les époques. Les pouvoirs se sont peu à peu accrus; le caractère de l'institution s'est transformé

1. V. redit publié dans Isambert : Anciennes lois françaises^ (t. XVI, p. 441 et suiv.), sous le titre d'Edit de création des Intendants. M. Caillet a, dès 1857, prouvé péremptoirement que ce titre était absolument inapplicable à l'édit. Il s'agit de la création ou plutôt de la transformation des charges de présidents et trésoriers généraux des finances. Voir, d'ailleurs, la démonstration de M. Caillet : De l'administration en France sous le ministère du cardinal de Richelieu. (Paris, 1857, p. 44 et suiv.). Aux preuves que M. Caillet donne que le mot intendants est pris, dans cet édit, en un sens différent de celui de la formule intendants de justice, j'en ajouterai une, entre mille, mais particulièrement formelle : Les présidents, trésoriers généraux et grands voyers de France à Montpellier s'intitulent, dans une pièce manuscrite, datée de juin 1633 : « Intendans des gabelles de Languedoc f>. Ce sont précisément ces officiers auxquels s'applique l'édit de 1035. (V. Correspond, ms. de Séguier à la Bibl. nat.^ f. fr.< n° 17308^ f° 13.)

et fixé ; mais d'une façon si lente et si insensible, qu'on ne saurait quel moment choisir pour faire le départ entre les premiers intendants, — qui étaient plutôt des commissaires à fonctions transitoires ; — et les seconds, qui sont des fonctionnaires installés et munis de pouvoirs proclamés dans les lois.

Ce sont les Intendants de justice qui, seuls, ont été l'objet de mes recherches. Je ne puis même aborder ici que la première partie de leur histoire, la plus obscure. J'essaye d'indiquer comment ils apparurent et, peu à peu, se répandirent. Toujours j'ai trouvé le développement de leur institution joint au progrès de l'autorité royale.

Les archives des départements doivent contenir plus d'un document intéressant sur l'histoire des premiers intendants. Je n'ai pu consulter que les dépôts de Paris. Mes résultats seront donc bien incomplets. Je les crois justes cependant; car ils sont dans la logique de l'histoire, et j'ai rencontré des faits particuliers, en nombre suffisant pour me permettre de dégager quelques principes. L'activité du mouvement historique en province est grande et l'on doit espérer de voir bientôt rempli un cadre qu'on ne peut qu'essayer de tracer aujourd'hui.

Parmi les écrivains qui ont, jusqu'à ce jour, traité de l'histoire des intendants, il en est qui rappellent la création des Enqurfcurs; royuu.x par saint Louis. 11 en est qui remontent à Cliarleniagne et dissertent sur les Mhù Dom'mkï. D'autres remontent plus

haut encore, et s'enfoncent dans l'Histoire romaine '.

Je n'ai pas l'intention de suivre leur exemple. Mais avant d'entrer dans l'étude même que je me propose, il y a lieu de donner quelques détails sur une institution d'une nature analogue et que l'on a, plus d'une fois, confondue avec celle des intendants, je veux dire les chevauchées des maîtres des requêtes de l'hôtel-.

Dans l'histoire des institutions de l'ancien régime, il est peu d'appellations plus justes et plus pit-

1. Voir pour ces origines : Ducange, v° Inqaisitores. — Delamarre, Traité de la Police (t. I, p. 187).— Guyot, Traité des Offices (t. III, p. 120). — M. de Boislisle vient de publier une excellente notice intitulée : Les chevauchées d'un maUre des requêtes en Provence. i556. Ce ménaoire, rédigé à l'occasion d'une communication faite par M. Mireur, de Draguignan, à la réunion des Sociétés savantes, s'élève vite au-dessus du cas spécial dont il est question et forme un véritable résumé de l'état des études en ce qui concerne les chevauchées et les tournées des commissaires enquêteurs. On y trouve aussi plus d'une mention intéressante pour l'histoire des Intendants de justice. V. Revue des Sociétés savantes. (I88I. 7* série, t. III, pp. 159-191.)

2. Guyot (t. II, p. 55), d'après .Joly (t. I, p. 664), cite les chevauchées visées dans un règlement fait aux requêtes de l'hôtel, le 21 juin 1526. On s'entend à considérer l'édit de septembre 1551 (V. Isambert, t. XIII, p. 228) comme décisif sur la matière. Un rôle arrêté au conseil, le 23 mai 1555, porte cet intitulé remarquable : « C'est le département des chevauchées que MM. les maîtres des requêtes de l'hôtel ont à faire en cette présente année, que nous avons départis par les recettes générales, afin qu'ils puissent plus facilement servir et entendre à la justice et aux finances, ainsi que le roi le veut et entend qu'ils fassent. » L'édit de Henri II, du mois d'aovit 1553, contient plusieurs dispositions sur les chevauchées des maîtres de requêtes (V. Guyot, t. III, p. 120).

LES PREMIEUS IISTENDANTS DE JL'STICI': O

toresquesàla fois. En effet, ceux des maîtres des requêtes qui étaient chargés, comme disent lés ordonnances, « de s'en aller chacun an par les provinces, selon le département qui leur en étoit fait par le chancellier », étaient des magistrats voyageurs, sans attributions fixes, sans puissance déterminée ; ils n'avaient d'autre mission que celle de regarder, d'écouter, enfin de venir faire à la cour le récit de ce qu'ils avaient vu et entendu : « Pourront, dit l'ordonnance d'Orléans, recevoir les plaintes de toutes personnes et les insérer en leurs procès-verbaux'. » Leur rôle est purement spectatif.

Cependant il y avait là une semence d'institution qui pouvait porter des fruits inattendus. Du jour où il plaira au pouvoir central d'ajouter quelque chose à ce rôle de surveillants et d'inspecteurs, et de joindre à leur inquisition impuissante une part de l'autorité souveraine, peut-être ces hommes pacifiques deviendront-ils des hommes redoutables; et ces magistrats, le cul sur la selle, pourront-ils se montrer bons à autre chose qu'à chevaucher paisiblement par le pays ?

Nous nous trouvons, ici, en présence d'une des origines les plus indéniables de Tinstitution des intendants. A quelle époque la transformation que

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