LES ATTRIBUTIONS DES INTENDANTS D APRÈS LEURS COMMISSIONS
Choisis habituellement parmi les membres les plus intelligents du Conseil, les intendants de justice envoyés dans les provinces étaient à la fois Tœil et la main du pouvoir royal.
J'insiste sur un point capital : les intendants étaient Iwrs la loi ; hors la loi, c'est-à-dire (puisque la puissance royale les protégeait) au-dessus des lois. Dans aucun acte législatif antérieur à l'époque où nous sommes arrivés, on ne pourrait trouver une mention quelconque visant leurs attributions. Leur autorité n'avait pour limite et pour règle que celle que leur imposait la puissance absolue qui les établissait. Preuve formelle des nouveaux progrès du pouvoir central : le roi n'a même plus à promulguer. Il lui suffit de vouloir.
Un homme part de l^aris. Il arrive dans une province. Il a quelque part dans son bagage une commission. Il dit : Je suis l'intendant. Il faut obéir. — Mais (juoi? de (juel droit? qui ètes-vous? — J'ai ma commission. — iMontrez-la. — Non, il faut obéir. Et, si l'on n'obéit pas, j'ai la force. Je suis le roi.
Les termes mêmes de ces commissions redoutables n'étaient pas toujours fixés d'une façon invariable. Ils changeaient d'une conuuission à l'autre, selon les besoins du lieu et du moment.
L'institution des intendants était une force malléable et élastique sur laquelle aucune forme de la résistance locale ne pouvait avoir prise.
C'est ce que nous allons essayer d'établir en étudiant la série des intendants envoyés dans la seule province du Poitou à l'époque dont nous nous occupons.
En 1616, le s"" de Gourgues reçut pour cette province la première commission dont le texte nous soit parvenu ' . Il ne s'agissait encore à cette épo-
1. Ce n'était pas d'ailleurs le premier intendant du Poitou. Nous avons déjà eu Foccasion de signaler Caumartiu, intendant de l'armée du Poitou, 1588; Gilles le Mazuyer, vers 1605 ; Elie L'Aisne, Mazuyer et Mangot (1614). Je pourrais citer encore la Claverie, commissaire à Poitiers eu juin 1611 ; De Vie, conseil' 1er d'Etat, commissaire dans le Poitou, pour constater Tinexécution partielle des édits de paix (fév. 1612).
La commission de l'intendant de Gourgues est conservée en copie aux Archives du ministère de la ynerre, vol. XIII, pièce 75. Elle a été publiée par M. Caillot (2^ édit., t. I, p. 61). Mais cet auteur a commis une erreur en acceptant la date de 1626, qui a été écrite sur la pièce pour le classement. Cette date est erronée. Il faut lire 1616. En effet, le chancelier de Sillery, auquel il est fait allusion dans le cours de la pièce, comme tenant les sceaux au moment où elle fut rédigée, mourut le P' octobre 1624. La pièce ne peut donc être de 1626. En outre, Sillery ne fut chancelier que deux fois, de 1607 à mai 1616, et quelques mois en 1623, jusqu'au 2 janvier 1624. Je choisis la date de 1616 de préférence à toute autre : 1" parce que l'erreur de copie qui consiste à prendre un 2 pour, un 1 est
c[ue que (rinformer sur des troubles et des malversations qui avaient eu lieu dans la province du Poitou et dans celle de Guyenne, ainsi que sur quelques désordres émus à cette occasion.
On chargea donc le sieur de Gourgues d'alleivoir ce qu'il en était, et de porter les premiers remèdes. On ajouta à cette commission spéciale celle de s'informer des malversations des officiers, tant de justice que de finances. Mais l'intendant n'avait aucun pouvoir personnel. Il devait simplement s'informer exactement, prendre quelques mesures provisoires et faire son rapport à la cour. Ce qu'il y avait de remarquable dans cette commission, c'est qu'elle était adressée non seulement aux officiers inférieurs de la province ; mais aussi « aux cours de parlement, gouverneurs et lieutenantsgénéraux ' ».
Il y avait là une ouverture donnée aux remontrances tapageuses des premières, aux réclamations, qui pouvaient être redoutables, des seconds. C'était une faute dans laquelle le pouvoir central se garda bien de retomber.
Quelque temps après, Jean Bochart de Gham-
assez fréquente ; ensuite et surtout parce qu'il est fait allusion, dans la pièce, à des troubles qui venaient d'éclater dans le l'oitou. Or, ce renseignement concorde absolument avec la situation du Poitou en 1616, ainsi qu'on va le voir par les documents cités au texte à propos de Champigny.
1 . Un annotateur du xvii^ siècle a fait cette remarque à l'occasion de la commission de Gourgues, et il a écrit en tête de la pièce du ministère de la guerre : « Nota. L'adresse au parlenuent, singularité en cette commission.» (V. l'appendice.)
pigny succéda au sieur de Gourgues dans l'intendance de la justice en Poitou. Cette province était alors désolée par la guerre civile.
M. Ouvré, qui a étudié avec soin toute cette période de l'histoire du Poitou, nous donne l'analyse de la commission de Ghampigny : «- Rédigée « en termes vagues, qui prêtaient à rempiètement « sur les pouvoirs locaux, elle lui donnait le droit « d'examiner, dans toutes les villes de la province, « si la justice était rendue avec exactitude ; d'avoir, « quand il le voudrait, séance et voix prépondé- (( rante dans toutes les juridictions; déjuger provi- « soirement les différends entre les officiers de ju- « dicature ; d'écouter les réclamations des villes et (( des communautés, pour y pourvoir sommaire- (( ment; enfin, de faire observer dans toute la pro- <( vince les ordres du pouvoir souverain. »
Le secrétaire d'État de Pontchartrain était spécialement chargé de la correspondance avec l'intendant. Gependant. comme Richelieu, alors de passage au ministère, connaissait personnellement Bochart de Ghampigny, il lui écrivait assez fréquemment. On voit dans les lettres, qui nous ont été conservées, que l'intendant avait la haute main sur tout ce qui pouvait amener la répression des désordres, sur la solde des armées du roi, sur la fortification des places, sur la levée des troupes, etc. '.
Le 16 mars 1617, le roi lui-même donnait à l'in-
1. V. les textes que nous avons cités plus haut dans la liste des intendants au nom de Ghampigny.
LES PUEMIEUS INTENDANTS DE JLSTICE 97
tendant un pouvoir militaire pour ainsi dire illimité : « Monsieur de Champigny. Ayant eu l'advis « qu'aucuns font des levées en Poitou sans com- « mission de moy, je vous fais cette lettre, à ce « qu'incontinent que vous l'aurez receue vous fas- « siez assembler la noblesse et les prévosts du pays, « pour courre sus à telles gens, les tailler en piè- « ces. Je me prometz que vous tiendrez la main, nonce seulement en cela, mais aussy contribuerez ce qui « est de vostre charge, pour maintenir monautho- « rite en la province où vous estes, selon la con- « fiance que j'ay en vostre vigilance et affection \ » A M. de Champigny succéda, dans la même intendance, M. de Monthelon -. La commission qui l'instituait nous est également parvenue ^
1. Cette lettre est publiée àRna Correspondance et papiers d'État de Richelieu (Avenel, t. I, p. 408). •
2. Cette succession est indiquée formellement dans le texte même de la commission de Monthelon, (V. aussi Ouvré, loc. cit., pp. 149-154.)
3. Cette commission est conservée en copie aux Archives de la Guerre (vol. XIII, p. 87). Elle a été également publiée par M. Caillot (p. 63). Il y a, comme pour la commission du sieur de Gourgues, une eri'eur de date. Mais cette erreur est ici d'autant plus singulière qu'elle se trouve dans le corps même de la pièce. Mais les raisons les plus fortes m'amènent à rejeter encore ici la date de 1627. J'observerai d'abord qu'il s'agit probablement de François de Monthelon, conseiller d'Etat sous Henri IV et Louis XIII, d'abord intendant de justice à Lj'on, qu'il quitta précisément en 1617, probablement pour venir prendre l'intendance du Poitou. Olier de Verneuil lui succéda à Lyon, ainsi que nous l'avons indiqué ci-dessus. Or, ce François de Monthelon mourut en 1620 (V. Moreri, v* Monthelon); première raison pour ([u'il no fût pas intendant du Poitou, on 1027.
Eli raison des circonstances nouvelles, les termes et l'esprit de cet acte étaient tout à fait différents de ceux de la commission que nous avons analysée plus haut. Il ne s'agissait plus de l'intendance de la justice seulement, ni seulement d'une surveillance. La commission était double, elle ajoutait le fait des finances à celui de la justice et police .
Les deux actes étant expédiés du même jour, on peut dire qu'ils se complétaient l'un l'autre. M. de Monthelon avait, en réalité, le litre et les fonctions d'intendant de Justice, police et finances en Poitou.
Ses attributions de justice étaient considérables ; il pouvait entrer dans tous les sièges et juridictions de la province, y présider, voir comment la justice y était rendue, rendre lui-même des jugements, ordre étant donné à tous les juges et officiers du roi de lui obéir et de lui prêter main-forte.
Ce u'e^t pas tout, le texte même de la pièce nous apprend que Monthelon succéda immédiatement à Cliampigny. Oi", la date de l'intendance de Champigny est certainement 1616-1617, ainsi que le démontre la série des pièces citées ci-dessus. Blanchart, dans son Éloge des premiers présidents, ne fait aucune allusion à une commission de ce genre qu'aurait exercée Champigny vers 1626. A cette époque, il était un trop gros personnage en faveur près de Richelieu, coutrôleur général des finances en 1624, en passe de devenir président du Parlement de Paris (novembre 1628). Monthelon ne pouvait, par conséquent, lui succéder à l'intendance du Poitou, en 1627. Il faut donc admettre la date de 1617 qui concorde si bien avec la succession de Gourgues et de Champigny, dans cette province troublée alors. — Au dernier mome'nt, je trouve dans l'ouvrage de M. Ouvré les dates extrêmes de la mission de Champigny. Il arriva à Poitiers en octobre 161 7^ et quitta cette ville le 27 septembre 1619. (V. l'Appendice.)
Il devait connaître et juger des différends qui s'élèveraient entre les officiers eux-mêmes; il les réglait par provision. Gomme attributions de police (et ce mot est ici pris dans un sens beaucoup plus large et beaucoup plus relevé que celui où nous l'entendons aujourd'hui) , ses pouvoirs n'étaient pas moins étendus. C'était en réalité le droit de mettre fa main dans tout ce qui touchait au gouvernement et à l'administration de la province qui lui était donné par les termes de la commission : « Ouïr et entendre les plaintes générales et « particulières de nos sujets, y pourvoir sommai- « rement, si faire le pouvez, sinon y faire pourveoir « par les juges des lieux ou telz autres que vous « adviserez, vous informer de Testât de nos affai- « res et services esdites villes et provinces et spé- « ciallement de ce qui concerne noz édictz, ordon- (( nances et réglemens l'observation d'iceux, repos (( et soulagement de nosdits subjectz, pour, du tout « dresser, nous rapporter ou envoyer en nostre dit (( conseil un ample procez-verbal, afin d'y pour- « veoir ainsy que nous verrons estre à faire pour <c le bien de nostre service... » Parmi les affaires de police, on signalait, au premier rang, l'administration des affaires des villes et des conununautés.
Cette autorité de surveillance et de règlement donnée à l'intendant semblera plus redontable encore si l'on prend garde que les jugements ijuil portait en matière de justice et police étaient expressément soustraits à toute juridiction supérieure
iOO LES PREMIERS INTENDANTS DE JUSTICE
autre que celle du roi et qu'ils devaient être exécutés « nonobstant oppositions ou appellations quelconques, quoique, ajoutait-on, sans préjudice d'icelles. )) En réalité, les appels finissaient par arriver au Conseil du roi, et il était rare que là, l'intendant n'eût pas raison en toute cause.
En matière de finances, l'autorité donnée à M. de Monthelon était loin d'être aussi considérable. Il n'avait qu'un pur droit d'examen et de contrôle. Il pouvait, c'est vrai, <( entrer toutes et quantes fois que bon lui semblait au bureau des trésoriers des finances et y présider, se faire présenter les états des deniers qui se lèvent dans la généralité, et s'en faire expliquer l'emploi, » mais tout cela seulement pour « du tout dresser et nous rapporter ou envoyer en notre conseil un ample procez-verbal, afin de pourveoir sur les abus si aucun y a, ainsy que vous verrez estre à faire pour le bien de nostre dit service ». Aucun droit de décision n'était joint à ce droit de contrôle.
Si, sur ce dernier point, l'autorité de l'intendant du Poitou était si bénigne, il ne faut pas croire que les officiers des finances échappassent tous à la juridiction des intendants. Nous voyons dans la commission donnée au sieur des Fontaines-Bouet, intendant dans l'armée commandée par le duc de Mayenne contre les rebelles, qu'il devait « avoir <( l'œil, esgard et surintendance au maniement des « deniers tant ordinaires qu'extraordinaires qui sont « et seront ordonnés pour la dépense, solde et once tretennement des gens de guerre, tant de cheval
« que de pied, artilerie, munitions, pionniers, ré- « parutions et fortifications, etc., levés pour la sub- « sistance des armées..., etc., ensemble ordonner « aux trésoriers de l'ordinaire et extraordinaire de u nos guerres, cavalerie légère, artillerie et autres « comptables estant esdite armée à qui il eschéera, . . . « etc., aussy avecq puissance et auctorité de faire. « venir par devant vous toutes et quantes fois que <( vous adviserez nos comptables esdites dépences et ,« les contrôleurs d'icelles ou leurs commis... en- « semble les commissaires généraux de vivres, leurs « commis..., etc. ' ».
Par la comparaison de ces différents actes, nous avons pu relever le progrès que l'institution des intendants avait accompli dans la période qui précède immédiatement l'arrivée de Richelieu aux affaires. Nous avons vu que la coutume était déjà prise de ne laisser pas volontiers telle ou telle province sans intendant. Nous avons vu que les commissions des intendants qui se succédaient dans une même province pouvaient différer considérablement les unes des autres. Nous avons vu, encore une fois, que les attributions de justice, de police et de finances étaient dès lors réunies en une même main. Nous avons vu enfin ({ue le pouvoir royal, après quelque hés\^tation, s'accoutumait à mettre
1 . La commission dont nous donnons des extraits dans le texte se trouve en copie authentique aux Archives de la guerre (t. XII, pièce 57). Elle est datée du 22 mars 1619.
ses agents au-dessus de toutes les autorités locales qui pouvaient avoir quelque velléité de leur faire résistance. Ces différents résultats nous sembleront acquis d'une façon définitive par l'étude que nous allons faire de deux autres commissions d'intendants antérieures encore à l'année 1624.
Ce sont celles qui furent données, en 1621, à M. d'Autry-Séguier (plus tard chancelier de France), d'abord pour Y intendance de la justice en Auvergne (27 avril 1621), ensuite pour Vintendance lie justice, 'police et finances dans l'armée de Limê'usin, Xainctonge et Aunis, commandée par le duc d'Epernon (4 juillet 1621) *.
Ces commissions sont plus explicites qu'aucune de celles que nous avons étudiées jusqu'ici. Faisons remarquer d'abord l'intérêt qu'il y a pour notre thèse à voir le jeune Séguier (il était né en 1588) chargé, dans le courant de la même année, d'une intendance dans une province et d'une intendance dans une armée.
Comparons ensuite les termes mêmes des deux actes.
Le préambule de la commission d'intendant de justice en Auvergne est digne d'être remarqué. On y voit que Séguier était déjà employé précédemment en la même qualité dans la province. On y voit que
1 . Ces deux commissions se trouvent en copie à la Bibliothèque nationale. Fonds Joly de Fleury (vol. 2508, fol. 158), (ancien La Reynie). M. de Boislisle les avait indiquées dans une note de son article cité plus haut. (V. l'Appendice.)
les gages des intendants de justice étaient inscrits sur Véiat de l extraordinaire des guerres '. On y remarque enfin cette considération très importante que c'était particulièrement « dans les provinces « éloignées » (là où le pouvoir central ne pouvait exercer son action qu'indirectement) qu'on envoyait les intendants de justice.
Le corps de l'acte contient des prescriptions analogues à celles que nous avons relevées dans la commission du sieur de Monthelon. Mais il distingue très nettement entre « les prééminences, préroga- « tives et authorités » attribuées à la charge de maître des requêtes et les jîouvoirs donnés aux intendants. Parmi les premières, nous signalerons celles de « seoir et présider aux sièges présidiaux, « bailliages et autres juridictions de la province, tant « au civil qu'au criminel, de surveiller les officiers « de justice et autres en l'exercice de leurs charce ges, d'ouïr les plaintes et doléances des sujets, de « pacifier les débats entre les officiers de justice et « tous capitaines, maires, consuls et échevins des « villes et autres personnes..., d'informer de l'état « de la police et de l'administration des affaires des « communautés..., etc. ». Toutes charges qui ne sont que de simple surveillance et contrôle.
Les pouvoirs donnés à Séguier comme intendant sont, au contraire^ d'action et de règlement. Citons
1. C'est un fait qui confirme la remarque t^ue nous avons consignée dans une des notes précédentes sur les relations particulières des intendants avec les choses de la guerre.
les termes mêmes de la commission : « Nous vous avons d'abondant en ladite qualité et authorité d'intendant de nostre justice en ladite province et païs d'Auvergne, bailliages, juridictions et lieux en dépendans^ donné et donnons plain pouvoir, puissance, authorité, commission et mandememt spécial par lesdictes présentes, voulant et ordonnant en ce faisant que vos proceddures, décretz, ordonnances et jugements^ ensemble tout ce qui sera faict en vertu d'iceux que nous avons à ceste fin validé, authorisé et approuvé, validons, autho-
( risons et approuvons, ayt et sorte effect, et le tout estre exécuté nonobstant oppositions, appellations, récusations et prise à partie quelsconques et sans préjudice d'icelles pour lesquelles ne sera différé; mandons, ordonnons, et très expressément enjoignons à tous gouverneurs et lieutenants généraux et particuliers, capitaines et gouverneurs de nos villes, chasteaux et places desdits païs et provinces, qu'en tout ce qui concernera l'effet de la présente commission ils vous assistent, trouvent main-forte et fassent obéir et entendre diligemment, et aux gens tenans les sièges présidiaux, baillifs, séneschaux et autres nos juges ou leurs lieutenans, prévosts des mareschaux et généralement à tous nos justiciers, officiers subjects quelsconques, qu'ils vous obéissent et fac,ent obéir, prestent et donnent en l'exécution de ladite commission, circonstances et deppendances d'icelle, tout confort, aide et as-
« sistancCj.si mestier est, et en soit pour vous re-
« quis, nonobstant toutes les lettres et autres cho- « ses à ce contraires. Car tel est nostre plaisir. »
On voit maintenant tout au juste quel traits distinguaient la charge cFintendant de celle de maître des requêtes en tournée. Les termes si précis de notre document ne font que fortifier les observations que nous avons déjà faites à ce sujet, et celles que nous suggérera plus tard la comparaison des articles 35 et 81 du Code Michaud.
La commission ^'intendant de justice, police et finances dans l'armée du duc d'Epernon, donnée au même Séguier, nous a déjà fourni Toccasion de quelques remarques intéressantes. Nous avons vu que l'intendance dans l'armée emportait avec elle l'intendance dans la province, d'après les termes mêmes de la commission '. Cette observation serait appuyée, au besoin, par les détails que l'histoire nous fournit sur l'administration de Séguier en Guyenne '.
Ajoutons, sans entrer dans plus de détails, que
1. V. jilus haut le chapitre consacré à établir que les intendants de justice dans les armées et dans les provinces ne se distinguent pas au début.
2. V. en particulier : Kerviler, Histoire du chancelier Séguier. Il cite ces paroles d'un contemporain (l'abbé de La Chambre. Oraison funèbre de Séguier) : « C'était un poste très délicat « à cause des dift'éreuts intérêts du roi, du gouverneur, du parle - « ment et du peuple qu'il y avoit à ménager. >■> — D'autres détails prouvent bien qu'il s'agit ici, en réalité, d'une intendance de province (V. p. 19 et suiv.). — Cf. encore les termes d'une lettre écrite à Séguier en mars 1633 par les gens du présidial d'Agen : « L'honneur que nous avons eu de vous voir en cette province de « Guyenne dans l'intendance de la justice du roi...» (Bibl. nat., ms., Correspondance Séguier, fonds français, 17367, fol. 194.)
les attributions de justice, de -police et de finances de Fiiitendant étaient, à peu de chose près, les mêmes que celles dont nous avons vu l'indication dans les précédentes conmiissions.