LA RÉSISTANCE DES PARLEMENTS
Nous avons vu comment, en 1594, l'établissement d'un intendant de justice dans le Lyonnais provoquait les réclamations du gouverneur d'Ornano, et comment Henri IV prenait texte de ces réclamations, pour exposer nettement la limite qu'il entendait tracer entre l'autorité de l'intendant d'une part, celle des gouverneurs et celle des parlements de l'autre. Dans les troubles qui éclatèrent sous la régence, les revendications des* gouverneurs contre l'institution des intendants ne paraissent pas avoir joué un grand rôle. La liste de leurs griefs contre la cour était, d'ailleurs, aussi longue que mal débrouillée.
Mais nous voyons que les parlements ne laissèrent point passer aussi aisément l'atteinte portée très évidemment à leur juridiction '. Les parle-
1. Antérieurement à l'année 1617, date de la publication de son livre, la Roche-Flavyn exjiosait dans les termes les plus énergiques les protestations des parlements et se faisait Tavocat acerbe de leurs revendications, flétrissant « ces infinis commissaires, porteurs de lettres-patentes, tant pour l'exécution des nouveaux édictz que pour autres occasions, qui ne tendent qu'au
menls de province, comme celui de Paris, avaient fait depuis longtemps Texpérience de la résistance aux volontés de la cour. On se souvient que, pendant la Ligue, le parlement d'Aix avait été, pour ainsi dire, le roi du pays, levant et commandant des armées, tenant tête au gouverneur, sanctionnant les décisions des états, et prétendant décider en dernier ressort du droit à la souveraineté du pays. De pareils précédents n'étaient pas faits pour habituer les magistrats à se plier au nouveau joug que voulait leur imposer la royauté. D'ailleurs leur esprit, expert en finasseries juridiques, savait toujours chercher et trouver, dans le vaste et contradictoire recueil des ordonnances des rois antérieurs, quelque texte sur lequel appuyer l'opposition et lui donner une apparence légale.
Ils avaient beau jeu à se servir de cette tactique contre les intendants dont aucune loi n'établissait l'existence, ne formulait les attributions. Si l'on prétendait fonder l'une et les autres sur le texte des commissions, les parlements se rejetaient sur un autre terrain, celui de l' enregistrement. Ils ne voulaient reconnaître force quelconque aux actes du
profict de quelques particuliers et uou à Tutilité du peuple, aius plutôt à la charge et oppression d'iceluy... Ces commissions extraordinaires sont, ajoute-t-il, le plus souvent octroyées et décernées à l'appétit et poursuitte de ceux qui en veulent le plus proffiter au préjudice du public. Et puis, il y a en France assez
de magistrats! » La Rothe-Fiavyn, Truite des trrize piirie-
mens de France, 1017, liv. Xlll, ch. xxx. Cité par M. Flo(iuel (IV, 483).
pouvoir que si on les leur avait soumis, et si vérification en avait été faite par devant eux. C'est ainsi que la lutte s'engagea et se poursuivit, avec des succès divers, jusqu'à une époque assez avancée du rèa^ne de Louis XIV.
En 1617, M. Morant du Mesnil-Garnier, maître des requêtes, avait conuiiission pour taire les chevauchées dans la province ih Normandie ; mais, en réalité, il était envoyé pour instruire le procès d'un sieur Heurtevent ou Hurlement qui, paraît-il, avait, comme agent des princes révoltés, remué tout en leur laveur dans la province. Il semble aussi qu'à cette affaire s'était mêlée une vieille rancune de Goncini contre le parlement de Normandie. Quoi qu'il en soit, la façon d'agir du gouvernement en cette circonstance était tout à fait d'accord avec les traditions du pouvoir royal. Mais l'intervention du maître des requêtes enlevait le coupable au jugement du présidial qui avait déjà pris raffliire en main. Le parlement de Rouen éclata sur cette violation des droits de ses subordonnés. Un arrêt du 23 février fit défense à M. Morant d'instruire aucune procédure criminelle et lui interdit même l'exercice de sa commission. Morant fut décrété de prise de corps, ses biens saisis et annotés, et luimême ajourné à son de trompe, le 10 mars 1617.
Les quatre quartiers des maîtres des requêtes prirent fait et cause pour leur confrère ainsi malmené ; ils procédèrent à leur tour avec la plus grande violence contre le parlement de Normandie, et rétorquèrent c(Mitr(^ les pi'incipaux officiei'S de ce
LES PREMIERS INTENDANTS DE JUSTICE I3l
parlement rajournement personnel, la saisie des biens, etc. Le roi seul pouvait désormais mettre fm à cette fâcheuse affaire.
Cependant il était arrivé un événement qui changeait la face des choses. Le maréchal d'Ancre était mort. (24 avril 1617.) C'était maintenant un mérite de lui avoir résisté. Le gouvernement nouveau n'était pas disposé à prendre la succession de toutes les difficultés que s'était créées le gouvernement précédent. Le démêlé entre les maîtres des requêtes et le parlement de Normandie se conclut, comme on dit, par une cote mal taillée. Tandis que Hurlement avait été enlevé, conduit à Paris, jugé par onze maîtres des requêtes, sur le rapport de M. Morant, et finalement décapité à la Croix du Trahoir (mars 1617), trois mois après (P"^ juin 1617), le Conseil cassait et les arrêts du parlement et la sentence du maître des requêtes, et «■ rétablissait les choses en l'état », sauf la tête de Hurlement.
Comme satisfaction donnée au parlement de Normandie, la commission du maître des requêtes Morant était révoquée et la sentence des maîtres des requêtes biffée et qualifiée d'injurieuse et préjudi-^ ciable aux droits du parlement '.
Les concessions faites par le gouvernement
1 . Nous avous suivi et combiné, pour le récit de cette affaire^ les renseignements très exacts donnés, d'une part, par M. Floquet dans son Histoire (la parlement de Normandie (t. IV, pp. 325, 485-403), avec ceux que M. L'ioquet semble n'avoir pas connus et qui se trouvent dans Guyot, Traité des ofjicesi,
dans cette affaire étaient motivées par les circonstances particulières qui s'y trouvaient mêlées. Une pareille faiblesse ne se renouvellera plus. '^ Nous avons vu d'ailleurs, par le simple exposé que nous venons de faire, qu'il y avait pour le pouvoir un moyen d'introduire juridiquement l'autorité des intendants. C'était de s'appuyer sur l'existence ancienne, souvent proclamée dans les lois, ratifiée par les assemblées des états, des chevauchées des maîtres des requêtes. Aussi, on n'oublia plus désormais de mentionner expressément, dans les commissions, le droit qu'ils avaient, de toute ancienneté , « d'entrer et présider dans tous les sièges de juridiction, d'entendre les plaintes des sujets du roi et de veiller à la bonne administration de la justice \ »
Il est vrai qu'il y avait dans les fonctions des intendants quelque chose de bien plus complet et plus considérable que dans celles des maîtres des requêtes en tournée. Et ce surcroît de puissance n'ayant d'autres base que le texte des commissions, il y avait encore là un point faible par lequel il fallait craindre de donner prise à l'opposition parlementaire. Aussi le pouvoir royal, qui avait fait une fois la maladresse d'adresser une commission à un par-
(t. III, p. 121). — Cp. Mercure fntnrois, années 1617-18, pp. 158-163.
1 . C'est ce que constate, dès le milieu du xvi^ siècle, Vincent de la Loupe dans sou Traité des Dignitez et Offices du royaulme de France (1564). Publié en partie par Cimber et Danjou. Archives curieuses, 2'' série (t. IV, p. 436).
lement ' pour l'enregistrer, ne retomba plus clans une pareille erreur. Les commissions d'intendants furent désormais exécutoires sans être vérifiées, et leurs actes échappèrent à la surveillance des cours de parlement par l'évocation directe de l'appel au conseil du roi.
Dans l'embarras où ils étaient d'agir en présence de mesures si bien prisés, les parlements eurent recours au moyen légal et traditionnel des remontrances. En 1626, à l'occasion de l'assemblée des notables; les premiers présidents et procureurs généraux des parlements de France, s'étant réunis pour présenter au roi les réclamations qu'ils jugeaient utiles au bien de la justice, s'exprimèrent dans les termes les plus nets et les plus forts sur la question des intendants :
« Reçoivent aussy vos parlemens grand préju- « dice d'un nouvel usage d'intendant de la justice « qui sont envoyés es ressorts et estendue desdits « parlemens, près messieurs les gouverneurs et /. « lieutenants-généraux de Votre Majesté en ses « provinces, ou qui, sur autres sujets, résident en « icelles plusieurs années, fonctions qu'ils veulent « tenir à vie qui est, sans l'divt, establir un chef « et officier supernuméraire de justice, créé sans « payer finance, exauctorant les chefs des compa- « gnies subalternes, surchargeant vos finances >- « d'appointemens, formant une espèce de justice, « faisant appeler les parties en vertu de leurs man-