‹ Origines de l'institution des intendants des provincesChapitre 34 sur 45 · LETTRE DE HENRI IV AUX HABITANTS DE LA VILLE DE LYON · texte numérisé non relu

LETTRE DE HENRI IV AUX HABITANTS DE LA VILLE DE LYON

(Bibi. naf. l'r., vol. 15,910, loi. Pi ; original.) [Voy. ci- dessus, p. 94.]

De par le Roy,

Ghers et bien amez. Gomme nous pensons avoir suffisamment pourveu aux affaires de la guerre en nostre province de Lyonnois en aiant donné la conduitte et le commandement au s' Altbnce d'Ornano, aussy estimons nous que pour pourveoir aux aultres affaires et nécessitez de ladicte province, Nous ne pouvons prendre une meilleure résolution que d'en commettre la charge au s' de Bellièvre, conseiller en nostre Gonseil d'Estat, pour la congnoissance que nous avons de sa suffisance et grande expérience en choses semblables, et pour sa fidellité à nostre service. Nous l'envoions doncques maintenant par delà pour en prendre le soing, avec ample pouvoir d'aviser a ce qui sera des affaires d'Estat, despesches, traittés et pollice de toutes les villes du pays. Sur laquelle occasion nous vous avons bien voullu escripre ce mot pour vous admonester et recomman-

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der de le recongnoistre comme aiant ceste auctorité de nous, et avoir la môme créance a tout ce qu'il vous fera entendre pour nostre service que vous auriez à nos propres dépesches. Donné à S'-Germainen-Laye le xi" jour de may 1594.

Signé : HENRY.

[Plus bas) : Forget.

234 F-KS l'UKMlEKS INTKNOANTS DE JUSTIGK

COMMISSION D INTENDANT DE LA JUSTICE EN POITOU ET GUYENNE POUR LE SIEUR DE GOUP.GUES (1616) '.

(Minute ilu xvu'? siècle, Arcli. de la Guerre, vol. XII!, pièce 75.) [Voy. ci-dessus, p. 94. |

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, A nostre amé et féal conseiller et maistre des requestes ordinaires de nostre hostel le sieur de Gourgues, Salut. Sur les advis et plaintes que nous avons receiies de divers endroicts de nostre royaume et principallement de noz provinces de Guyenne et Poitou des contraventions qui se font journellement a noz édictz et ordonnances, tant par ceux qui tiennent les charges et dignitez en Nostre Royaume, que pour personnes privées, et des malversations de noz officiers, et d'aulcuns diflerendz et désordres survenuz en aucunes villes entre noz officiers pour la function de leurs charges, Nous avons résolu nous es-

1. En tête et au dos de la copie est écrite la date de 1026. Je pense avoir démontré qu'il y a là une erreur et que la date réelle est 1616. (Voir ci-dessus, p. 94, note). Au dos de cette même pièce se trouve la mention suivante : « Nota, l'adresse au parlement, singularité en cette commission. »

claircir et instruire particulièrement desdictes plaintes et des causes d'où procèdent lesdicts abus et malversations et differendz pour y apporter les remèdes que nous jugerons convenables; A cette cause, Nous pleinement corifians de vostre affection et fidélité a ce qui concerne le bien de nostre service, prudhommie, expérience au faict de vostre charge, vous ayant deputté et envoyé en nosdites provinces de Poictou et Guyenne, et lieux circonvoysins, vous avons aussy commis et deputté, commettons et deputtons par ces présentes, pour recevoir toutes et chacunes les plaintes qui vous seront faites par nos officiers et subjectz desdites provinces de Poictou, Guyenne, villes et lieux circonvoysins, des contraventions faictes aux Edictz et ordonnances, par nos subjectz desdites provinces, de quelque qualité et condition qu'ilz soyent, mesmes des malversations de noz officiers, tant de nostre justice que de noz finances ; etdesdicls différends et désordres, en dresser procezverbal et en informer soingneusement et envoyer lesdicts procez verbaux et informations a nostre très cher et féal chevalier Ghancellier de France, le sieur deSillery, pour estre par nous pourveu sur icelle selon l'exigence des cas ; et cependant, s'il eschoit, jusques a ce que nous par nous autrement en ayt esté ordonné par manière de provision, pourvoir sur lesdits désordres, différends, contraventions et malversations comme vous jugerez estre juste et convenable pour le bien de nostre service et justice et manutention de la paix, union et repos de noz subjetz. De ce faire et de tout ce qui en dépend vous avons donné et donnons plain pouvoir et mandement spécial, mandons à noz cours de Parlement, gouverneurs et lieuteiiuns gé-

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néraux de nos provinces, baillifz, séneschaux, visseseneschaux, et tous autres noz officiers et justiciers qu'il appartiendra, vous prester toute ayde, laveur et assistance, dont vous les requererez, et a tous noz huissiers ou sergentz faire tous exploitz et autres actes de justice nécessaires pour l'exécution des présentes, sans pour ce... etc.,... Car, etc.. Donné... etc..

riÈCRS JL'STIF(CATIVi:S 237

COMMISSION D INTENDANT DE LA JUSTICE EN POITOU POUR M. DE MONTHELON, « DU 2^ SEPTEMBRE 1627 »^ [2 SEPTEMBRE 1617].

(Copie aux Archives de la Guerre, vol. XI 11, pièce 87.) [Voy. ci-Jessus, p. VtT et siiiv,]

Louis, etc.. A nostre amô et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat le sieur de Monthelon, Salut, Ayant depuis quelque temps retiré d'en ceste ville de Poitiers le sieur de Ghampigny aussy Conseiller, que nous y avions envoyé avec pouvoir pour tenir et exercer la charge d'Intendant de la Justice tant en ladite ville qu'au.K autres villes et lieux de la province de Poictou, et, jugeant a propos pour le bien de nostre service d'envoyer en son lieu et place quelque autre personnage de nostredit Conseil, afin de pourvoir à ce que la Justice y soit bien et soingneusement observée et administrée suivant noz edictz et ordonnances comme estant ce qui peut mieux contenir noz subjectz en bonne paix, union et concorde les uns avec les autres. Nous avons l'aict choix de vos-

1. Ce litre est écrit au dos de la pièce. La vraie date est 1(Î17. V. cidessus, p|). y? et 98 (note).

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tre personne pour la confiance que nous avons que, par vostre fidélité et affection au bien de nostre service, vous nous servirez très utilement en ladite charge, ainsy que vous avez faicten autres semblables occasions ou vous avez esté employé pour nostredit service. A ces causes, nous vous avons commis et deputté, commettons et députions par ces présentes pour vous transporter en nostredicte ville de Poictiers et autres lieux et villes de ladite provinces que besoin sera et tenir et exercer ladite charge d'Intendant de ladite justice, vous ordonnantz devons enquérir soingneusement si ladite justice y est bien administrée, procéder au règlement et reformation d'icelle, ainsy que vous verrez estre a faire et a ceste fin vous transporter aux sièges et jurisdictions de la Province, entrer, seoir et présider esditz sièges toutes et quantes fois que bon vous semblera et que vous le jugerez nécessaire, recognoistre si nosditz officiers font leur devoir en l'exercice et fonction de leurs charges, ouïr les plainctes et doléances de nosdictz subjectz, pourveoir sur icelles, et leur faire bonne et briefve justice, ordonner et enjoindre aux prévosts des mareschaux, viceseneschaux et vissebaillifz, leurs lieutenans, greffiers et archers, et autres noz juges et officiers ce que verrez estre requis pour le faict et administration de ladicte justice ; Mandons et enjoingnons très expressément a chascun d'eux, obéir et faire entendre a tout ce qui leur sera par vous ordonné de nostre part, en sorte que la Justice jsoitj exercée et rendue a nozdicts subjectz avec l'équité, diligence et intégrité, et esgalité requises et nécessaires; congnoistre et juger des différentz d'entre noz officiers de judicature et les régler par provision,

PIÈCES JUSTIFIC\TIVKS 239

jusques a ce que par nous autrement en soit ordonné ; Gomme aussy nous vous mandons et ordonnons de vous enquérir de Tordre et estât de la police, et de la deûe administration des affaires des villes et communautez de ladicte province, ouïr et entendre leurs plaintes générales et particulières, y pourveoir sommairement, si faire le pouvez, sinon y faire pourvoir par les juges des lieux ou telz autres que vous adviserez; vous informer de Testât de noz affaires et services esdictes villes et province, et speciallement de ce qui concerne noz edictz, ordonnances, et reglementz, l'observation d'iceux, repos et soulagement de nosdictz subjetz; pour du tout dresser, nous raporter ou envoyer en nostredit conseil un compte procez-verbal, afin d'y pourvoir ainsy que verrons estre a faire pour le bien de nostre service. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement spécial, par cesdictes présentes, mandons et commandons aux gens tenant le siège présidial de nostredicte province de Poictiers, et a tous noz autres Justiciers et officiers comme aussy aux maire et eschevins, et habitans de ladicte province, vous obéir et faire obéir et entendre, prester et ordonner pour l'exécution de la présente commission, circonstances et dépendances d'icelle, tout confort, ayde et assistance et prisons, si mestier est et par vous en sont priez et requiz, voullant que les jugemenz qui seront par vous donnez en faict de règlement de justice et police, soient exécutez nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelle. Mandons a cet effect au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis faire pour Texéculion desdicles présentes et de vosdictz ju~

240 LES PRRMIF.RS fMKNDANTS DE JUSTICE

gementz et ordonnances tous exploitz requis et nécessaires sans pour ce demander placet, visa, ne pareatis. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le deuxième septembre mil six cens vingt sept (sic).

COMMISSION A M. DE MONTHELON POUR COGNOISTRE DU FAIT DES FINANCES EN LA GÉNÉRALITÉ DE POITIERS. « 3^ SEPTEMBRE 1627 » [1617] \

(Archives Je la Guerre, t. XIII, 1"'^ 88, co|.ie.) [Voy. ci-dessus. \i. 97 etsuiv.J

Louis, etc., A nostre amé et féal conseiller d'Etat, le sieur de Monthelon, Salut. Vous ayant commis et depputté pour vous transporter en nostre ville de Poictiers et autres villes et lieux de nostre province de Poictou, pour y tenir et exercer la charge d'Intendant de la Justice, au lieu du sieur de Champigny que nous en avons depuis quelque temps retiré, nous avons jugé à propos, pour le bien de nos affaires, de vous donner aussi pouvoir de cognoistre du faict de noz finances en la généralité de Poictiers, estans asseurez pour l'enlicre affection que vous avez au bien de nostre service et l'expérience que vous vous estes acquise de toutes les affaires qui se traictenten

1. C'est par erruiir que coUe pièce est dulcc de 1C"27, dans la copie conservée aux Archives de la Guerre. La vraie dalo est 1G17. (Voir ci-dessus, i)p. 97 et 98.)

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nostredit Conseil, mesmes de celles qui concernent nosdites finances, que vous vous en scaurez dignement acquitter. A ces causes, nous vous avons commis et depputé, commettons et depputons par ces présentes, pour cognoistre du faict et maniement de nosdites finances en ladite généralité de Poictiers, et vous mandons et ordonnons à cet effect que vous ayez, estant en nostredite ville de Poictiers, à vous enquérir soigneusement s'il s'y commet point d'abus par nosdits officiers d'icelle, voullant pour en estre particulièrement informez que vous ayez à vous faire représenter par les président, trésoriers généraux de nos finances audit lieu, l'estat de toutes les levées et impositions qui se font en ladite généralité, pour quel effect elles se lèvent et si les deniers qui s'en reçoivent sont employez selon qu'ilz sont par nous destinez, vériffier, si besoin est, les estats des receveurs et fermiers et autres commis à faire ladite levée, et à cette fin, entrer, toutes et quantes fois que bon vous semblera et que vous le jugerez nécessaire, au bureau des trésoriers des finances, où vous présiderez pour vous informer des choses susdictes, et généralement prendre congnoissance du faict et maniement de nozdites finances, pour du tout dresser et nous rapporter, ou envoyer en nostre conseil, un ample procès-verbal, afin de pourvoir sur les abus si aucun y a, ainsy que vous verrez estre à faire pour le bien de nostredit service. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, commission et mandement spécial par cesdites présentes ; mandons et enjoingnons ausdits présidents et trésoriers de France, et à tous autres nos officiers et comptables qu'il appartiendra, vous recongnoistre et obéir à

l'exécution de la présente commission, et au premier nostre huissier ou sergent de faire pour le faict d'icelle tous exploits requis et nécessaires sans pour ce demander aucun placct, visa ni parcads.

244 LES l'nEMUins lIVriiNDANTS DE JUSTICE

COMMISSION D INTENDANT DE JUSTICE POUR M. SÉGUIER , • MAÎTRE DES REQUESTES, DEPUIS CHANCELIER. [27 AVRIL 1621.]

(Bibl. nat., Joly de Fleury, voL ^HjQS, f° 158, copie.) [Voy. ci-dessus, pp. 47-50 et pp. 102-lOG.]

Louis, etc. A nostre amé et féal conseiller en nostre conseil d'Estat et privé, maistre des requestes ordinaires de nostre hostel le sieur d'Autry Séguier, Salut. L'un des principaux moiens de réparer les désordres que les mouvemens divers ont suscité en ce royaulme durant nostre bas aage, consistant en la distribution de la Justice non moins utile aussi a contenir nos subjectz en paix, union et concorde, A ces causes et autres a ce nous mouvans, désirans sur ce pourvoir, comme il convient, au bien de nostre service, repos et soulagement de nosdits subjectz, particulièrement en nos provinces esloignées comme est celle dAuvergne, et en confirmant la qualité d'Intendant de nostre Justice aux pays en laquelle nous vous avons cy devant retenu et faict emploier en Testât de l'extraordinaire de nos guerres. Nous vous avons d'abondant, en tant comme besoin seroit, commis, ordonné et estably, commettons, ordonnons et

establissons par ces présentes, signées de nostre main Intendant de nostre Justice en nostredicte province et pays d'Auvergne, bailliages, seneschaussées et autres justices de l'estendue, ressort et gouvernement dMceiix,pour,en ladicte qualité, procedder au règlement et reformation de la Justice, comme verrez estre a faire pour le mieux pour la deuë administration et distribution d'icelle, selon nos ordonnances au bien et soulagement de nosdits subjects; Vous mandant et ordonnant pour cest effect suivant les prééminences, prérogatives et authorités attribuées a vostredit estât et office de maistre des requestes ordinaires de nostre hostel, d'entrer, seoir et présider toutesfois et quantes bon vous semblera aux sièges présidianx, bailliages et autres jurisdictions et sièges de ladite justice et aux audiences civilles et criminelles, chambres de conseil et en tous autres lieux et fonctions desdites justices, recognoistre le debvoir de nos officiers de justice et autres en l'exercice de leurs charges, ouïr les plaintes et doléances de nos subjects contre toutes sortes de personnes et pour quelque cause et occasion que ce soit, leur pourveoir et faire pourveoir sur leurs dictes plaintes, et en tout leur faire recevoir bonne et briefve justice ; ordonner et enjoindre aux prévosts de nos cousins les Mareschaux de France, visbaillis et visénéchaux, greffiers, archers et autres, nos justiciers et officiers et tous autres que besoin sera ce que vous recognoistrez estre requis pour le faict de la distribution et deuë administration de la Justice, exécution de vos mandements et ordonnances, et de tout ce qui dépendra de la présente commission, leur mandant expressément en général et en particulier

de VOUS obûir en toutes choses et en tout ce qui sera par vous ordonné de nostre part, en sorte que la justice soit exercée et rendiie a nosditz subjects en toute diligence, équité et intégrité, et les decretz, sentences, jugemens et autres mandemens exécutez avec l'authorité, respect et dignité qu'il convient; pacifier les débats entre nosdites justices et tous cappitaines, maires, consuls et eschevins des villes et autres personnes pour raison des droictz, esmoluments, prérogatives et prééminences de leurs charges et aultres différends généralement quelsconques qui peuvent ou pourront estre entre eux, en les jugeant et terminant diffinitivement ou par provision ainsi que la matière le requerra, ou que vous verrez estre à faire pour le mieux; informer aussi de l'ordre et estât de la police et de l'administration des affaires des communautéz, ouir, entendre, et recevoir leurs plaintes générales ou particulières, y pourveoir sommairement, si faire le pouvez, sinon les renvoyer pour leur estre pourveu oh vous adviserez bon estre; informer semblablement de la disposition, ordre et estât de nos affaires et service esdites provinces et pais d'Auvergne, garde, sûreté, repos, et tranquillité d'icelle en général et en particulier, des villes et chasteaux qui en deppendent, repos, soulagement et conservation de nos subjects et manutention d'iceux en nostre obéissance, pour sur le tout estre pourveu par vous ou en faire, et nous rapporter bons et amples procèsverbaux afin de leur pourveoir ainsi que nous le jugerons convenable de faire ; toutes lesquelles choses et autres dont la cognoissance vous doit appartenir à cause de vostredit estât et office de maistre des requestes. Nous vous avons d'abondant en ladite

PIÈCKS JUSTIFICATIVES 247

qualité et authorité d'Intendant de nostre Justice en ladite province et pais d'Auvergne, bailliage, jurisdictions et lieux en deppendans, donné et donnons plain pouvoir, puissance, authorité, commission et mandement spécial par cesdictes présentes, voulant et ordonnant en ce faisant que vos proceddures, decretz, ordonnances et jugements, ensemble tout ce qui sera faict en vertu d'iceux, que nous avons a ceste fin validé, authorisé, et approuvé, vallidons, authorisons, et approuvons, ayt et sorte efTect et le tout estre exécuté nonobstant oppositions, appellations, récusations et prises à partie quelsconques et sans préjudice d'icelles pour lesquelles ne sera différé ; Mandons, ordonnons et très expressément enjoignons à tous gouverneurs et lieutenans généraux et particuliers, capitaines et gouverneurs de nos villes, chasteaux et places desdits pais et provinces, qu^en tout ce qui concernera l'efTet de la présente commission ils vous assistent, trouvent main forte et facent obéir et entendre diligemment, et aux gens tenans les sièges présidiaux, baillifs, seneschaux et autres nos juges ou leurs lieutenans, prévosts'des mareschaux et généralement à tous nos justiciers, officiers et subjects quelsconques, qu'ils vous obéissent et facent obéir, prestent et donnent, en l'exécution de ladite commission, circonstances et deppendances d'icelle, tout confort, aide et assistance, si mestier est, et en soit par vous requis, nonobstant toutes lettres et autres choses à ce contraires, car tel est nostre plaisir. Donné à Fontainebleau , le xxvn^ jour d'avril, Tan de Grâce mil six cens vingt un et de nostre rogne le xii", signé Louis et plus bas Potier. Scellé du grand sceau de cire jaune.

2iS Li:S PREMIERS INTENDANTS DE JUSTICE

COMMISSION D INTENDANT DE JUSTICE, POLICE ET FINAN- CES DANS l'armée de LIMOUSIN, DE XAINCTONGE ET d'aUNIS , POUR m'. SÉGUIER d'aUTRY, MAÎTRE DES RE- QUESTES. [4 JUILLET 1621.]

(Bibl. nat., f. Joly de Fleury, vol. 2508, f' 158, copie.) [Voy. ci-dessus, pp. 47 et 102.]

Louis, etc., à nostre amé et féal conseiller en nostre conseil d'Estat et maistre des requestes ordinaire de nostre hostel le sieur Séguier d'Autry, Salut. Aiant advisé de laisser en ceste province de Xainctonge et paisd'Aulnis une armée pour l'opposer aux entreprises et mauvais desseins de ceux de ma ville de La Rochelle, et de nos autres subjects qui se sont soubslevez contre nostre auctorité et le repos public, dont nous avons donné la charge a nostre ires cher et bien amé cousin le duc d'Espernon, pair et colonel général de l'infanterie de France, gouverneur et nostre lieutenant général en Limousin, Xainctonge, Augoumois et pais d'Aulnis, et désirant faire assister nostredit cousin, ainsi que l'on a accoustumé de faire les autres lieutenans- généraux de nos armées, de quelque personnage qui ayt intelligence et expérience aux affaires qui se peuvent of-

l'iÈCKS .lUSÏlFIG.VTIVES 249

frir, pour luy donner advis et conseil sur icelles, et qui ait aussi V Intendance de la justice et police et des finances en ladite armée ; Nous avons estimé ne pouvoir pour ce faire meilleur choix et eslection que de vous, A ces causes et autres à ce nousmouvans, Nous vous avons commis, ordonné et député, commettons, ordonnons et députons, par ces présentes signées de nostre main. Intendant de la justice et des finances en nostredite armée pour en ceste qualité suivre nostre lieutenant général en icelle, présider près de luy, vous trouver et assister aux conseils qui seront par luy tenus pour nos plus importantes affaires, luy en donner vostre advis, pourveoir a ce que la justice y soit sincèrement administrée et les crimes et délits chastiez et punis selon la rigueur de nos ordonnances que nous voulons pour ce regard estre exactement observées ; et pour cest effect ouïr les plaintes et doléances qui vous seront fêtes par nos subjects sur les torts, violences, et excès qui leur sont faicts, et informer ensemble de tous ports d'armes, assemblées illicites, levées de gens de guerre sans nos lettres et commissions signées de l'un de nos secrétaires d'Estat et scellées de nostre grand sceau; entreprises, practiques et menées qui se feront ou auront esté fêtes aux lieux ou vous serez, procedder contre tous ceux qui se trouveront coulpables de ce que dessus, et leur faire et parfaire leur procès, suivant nosdictes ordonnances, jusques a Jugement diffmilif et exécution d'icelluy inclusivement; et généralement cognoistre de tous delicts, abus et malversations qui seront commises en îadiclc armée ou proche des lieux où elle séjournera soit par nos officiers ou par quelque personne que ce puisse estre, dont la jus-

250 r.r.s phemikrs iivrnNnANTS de justice

tice en debvra estre fête et ordonnée sur iceux, ce que vous verrez estre à faire, et estant appelé avec vous le nombre de juges requis par nosdictes ordonnances, vallidant des à présent les jugemens qui seront ainsi par vous donnez, comme s'ils estoient esmanéz de nos cours souveraines, nonobstant toutes récusations, prises a partie, édictz et ordonnances à ce contraires. Gomme aussi vous ordonnons d'entendre et avoir l'œil au maniement et distribution des deniers destinez pour le paiement et entretènement de nostredite armée, parties inopinées, et autres frais et deppens d'icelle, veoir, vérifier, parapher et arrester les cahiers, estatset ordonnances qui sont expédiées par nostre lieutenant général en icelle aux trésoriers, tant de l'ordinaire que de l'extraordinaire de nos guerres, artillerie et autres. De ce faire vous avons donné et donnons pouvoir, auctorité, commission et mandement spécial, Mandons à nostredict cousin le duc d'Espernon, nostre lieutenant général en ladicte armée, vous faire jouir de notre présente commission et à tous nos autres officiers et subjectz, vous obéir, prester et donner main forte et prisons, si besoin est, pour l'exécution d'icelle, car tel est, etc. Donné a Gongnac le mï^° jour de juillet, l'an de grâce mil six cens vingt un, et de nostre règne le xn™^ Signé : Louis, et plus bas : par le Roy, Phelipeaux, et scellées du grand sceau de cire jaune.

PIÈGES .Il'STIFICATlVES 251

INSTRUCTION BAILLÉE A MONSIEUR DE NESMOND , ALLANT EN LANGUEDOC. DU XXV^"^® AVRIL 1627 \

(Affaires Etrangères. France; petits fonds : Languedoc 204, [° 286.)

Le Roy a choisy le sieur de Nesmond, conseiller en son conseil et maistre des requestes ordinaire de son hostel, pour la confiance que Sa Majesté prend en son affection à son service et en sa capacité pour l'envoyer en sa province de Languedoc, pour plusieurs affaires concernans son service.

Le subject du voyage et depputacion dudit sieur de Nesmond consiste en cinq principaux poinctz.

Le premier, pour informer sur la plaincte faite au Roy en son conseil par le scindicq de ladicte province des exactions qu'il prétend estre faictes par le fermier de la traicte foraine de la ferme des droictz domaniaux, outre et par dessus ce qui est porté par les anciennes tariffes contre les ordonnances de Sa Majesté.

1. Cette pièce paraîtra surtout intéressante pour faire connaître l'action des commissaires royaux sur les états j)rovinciaux. Je n'ai pas retrouvé la commission de M. Nesmond et je ne puis dire s'il avait reçu le titre d'intendant de justice. Le caractère même de ces instructions me porte à croire que non.

202 LES l'UEMIEUS INTENDANTS DK JUSTICE

Le second, pour, sur la requeste présentée au conseil par le fermier des gabelles de Languedoc, tendant à ce qu'il plaise à Sa Majesté le desdommager de la somme de quatre cens et tant de mil livres pour les non jouissances prétendues par luy avoir esté par luy souffertes en sa ferme es années 1624 et 1625, informer des ventes et mesventes faictes des selz dans les greniers de ladicte province , vériffier les estatz des descentes et ventes des selz sur les registres qui sont dans lesdicts greniers et dans la Chambre des comptes de Montpellier, pour en faire rapport à Sa Majesté, en son conseil, pour sur iceluy estre jugé du prétendu desdommagement.

Le troisième, pour vériffier les droictz de péage qui se lèvent par les seigneurs particuliers sur les rivières du Rhosne, de la Saône et l'Isère, es provinces de Bourgongne, Dauphiné et Provence, et faire rapporter les tiltres en vertu desquelz les propriétaires en jouissent pour veoir et cognoistre s'ilz les tiennent a bon droit ou s'ils sont induertient exigez.

Lesquelz trois poincts ledit sieur Nesmond exécutera suivant et conformément aux arretz du Conseil et commission de Sa Majesté, expédiées sur ce subject.

Le quatriesme poinct, pour l'exécution de l'arrest donné au Conseil le xxx" mars dernier, et la commission sur iceluy adressante audit sieur de Nesmond sur le différend qui s'est meu entre les habitans de la ville de Narbonne pour raison de l'élection des conseillers d'icelle.

Et comme, en ce quatriesme poinct. Sa Majesté a pour but principal le bien, repos et concorde de tous les habitans de ladicte ville, elle ordonne audit sieur

de Nesmond d'employer, avec l'auctorité de sadite charge, ce qui sera de son industrie pour assoupir et esteindre, s'il se peut, les altercations passées et disposer les habitants à vivre entre eux en bonne union, comme bons concitoyens, luy donnant pouvoir, outre ce qui est convenu en sa commission, de faire observer les reglemens faitz par le Conseil et Parlement de Thoulouze sur les parentez desdits conseillers qui les rendent incompatibles dans les charges, informer de la contravention faite aux règlements, veoir et vériffier les fraiz faitz par les habittans pour la poursuitte de ces différens, tant au Conseil de Sa Majesté qu'au Parlement de Thoulouze, iceux liquider pour sur la liquidation en estre obtenu, par lesditz habitans , lectres d'assiette audit Conseil et sur le tout estre donné advis à Sa Majesté par ledit sieur de Nesmond pour sur iceluy en estre ordonné, selon qu'il sera jugé du bien et service de Sa Majesté en ladite ville, de la police d'icelle et du repos et tranquilité commune desdits habitans.

Le cinquiesme poinct de la deputtation dudit sieur de Nesmond est pour se trouver en l'Assemblée des estatz de Languedoc qui se tient à présent en la ville de Beziers, pour, suivant la commission particulière expédiée, requérir lesditz Estais au nom de Sa Majesté, de vouloir consentir et accorder la levée et imposition de la somme de N mil livres par chacun

an, en augmentation de la somme qui se lève pour le taillon, pour subvenir à l'entretènement des gens de guerre que le Roy a résolu de tenir sur pied pour la seureté du lloyaume, la manutention de son authorilé et l'affermissomcnt du repos de ses subjectz, suivant l'advis de l'assemblée des notables, auquel

254 LES l'REMIKIlS INTENDANTS DE JUSTICE

secours ledit sieur de Nesmond invitera et exhortera lesdits Estatz par toutes les raisons contenues en la commission qui luy est expédiée et avec ce que sa capacité et prudence luy pourra dicter, principallement par le soullagement qu'il fera veoir que peut recevoir ladicte province comme toutes les autres du Royaume de la police et discipline qui sera establie sur les gens de guerre lorsque l'on aura pourveu à ung fondz suffisant pour les entretenir, lequel ne puisse estre diverty.

Ledit sieur de Nesmond scaura que Sa Majesté a cy devant envoyé commission ausditz Estatz pour y demander ung secours extraordinaire de viii'^ mil livres, en considération de ce que Sa Majesté leur a laissé la disposition de la ferme de l'équivallent, sur laquelle il avoit esté fait des offres très advantageuses à Sa Majesté, et qu'elle se promet que lesditz Estatz consentiront et accorderont la levée de ladite somme en deux années, assavoir en la présente et en la prochaine ; et d'autant qu'il importe que le secours de ladite somme soit consenty et accordé avant que présenter la commission susdite pour l'augmentation du taillon, affîn qu'une nouvelle proposition ne puisse nuire et prejudicier à l'autre, l'intention de Sa Majesté est que ledit sieur de Nesmond, qui se doibt transporter en toute diligence en la ville de Beziers pour y estre avant la séparation des Estatz, l'informe à son arrivée de la résolution prise ausditz Estatz sur ledit secours de viii'^ mil livres, sans donner aucune cognoissance de sa commission, et lorsqu'il sçaura ladite somme de viii'^ mil livres consentie et accordée par les Estatz et la depesche envoyée à Sa Majesté, il demandra d'entrer aux Estatz pour

y faire entendre les intentions de Sa Majesté sur le commandement qu'il dira en avoir recentement receu, et en cet endroit il présentera sa commission et les lettres de créance qui luy seront baillées , lesquelles il accompagnera, comme il est dit cy dessus, des parolles et raisons qui peuvent servir aux fins de Sa Majesté.

Ledit sieur de Nesmond arrivant en la Province yra trouver Monseigneur le duc de Montmorency, gouverneur et lieutenant général de Sa Majesté en icelle, auquel rendant les lectres de sadite Majesté, il communiquera avec toute confiance des poinctz contenuz en ceste instruction, omettant du dernier, au temps qu'il jugera debvoir entrer dans les Estatz : il luy fera entendre que Sa Majesté s'asseure que ledit sieur duc l'assistera en tout ce qui luy a esté par elle commandé selon l'affection qu'il tesmoigne en tout ce qui regarde ses affaires et services. Ledit sieur de Nesmond tiendra aussi toute correspondance avec le sieur président du Faure, avec la Cour de Parlement de Thoulouze et les principaux officiers d'icelle et de la Chambre de l'Ecdict pour le service de Sa Majesté, à laquelle il donnera advis de tout ce qu'il verra importer au bien de son service, asseuré que celuy qu'il rendra en cette commission sera tenu par Sa Majesté en particulière recommandation.

Faict à Paris, le 25'- jour d'avril. Signé : Loujs, et plus bas : Phelypeaux.

256 LES PREMIIÎIîS INTENDANTS DE JUSTICE

POUVOIR DOINNÉ A M. LE COGNEUX SLR LA JUSTICE ET SUR LES FINANCES EN l'aRMÉE COMMANDÉE PAR MON- SIEUR. [29 AOUT 1627.]

(Bibl. nat., fonds Dupiiy, vol. 380, C" 34 recto.)

Louis, etc. A nostre amé et féal conseiller en nostre conseil d'Estat et chancelier de nostre très cher et très amé frère unique le duc d'Orléans, le sieur Le Cogneux, salut. Ayant avisé pour le bien de nostre service de lever et mettre sus une armée pour opposer aus desseins de ceux qui entreprennent contre nostre autorité et repos de nostre Estât, dont nous avons donné la charge à nostredit frère, et désirans le faire assister de quelque personnage qui ait intelligence et expérience aux affaires qui se pourront offrir, pour lui donner advis et conseil sur icelles, et qui aye aussi l'administration de la justice et des finances en laditte armée. Nous avons estimé ne pouvoir pour ce faire meilleur choix et élection que de vous. A ces causes nous vous avons commis, ordonné et députté, comettons, ordonnons et deputtons par ces présentes signées de nostre main pour avoir l'administration do la justice, police et

des finances en nostreditte armée, pour suivre nostredit frère et résider prés de lui, vous trouver et assister aux conseils qui seront par lui tenus pour nos plus importantes affaires, lui en donner vostre advis, pour veoir à ce que la justice y soit sincèrement administrée et les crimes et delictz chastiez et punis selon la rigueur de nos ordonnances, que nous voulons pour ce regard estre exactement observées, et pour cet effet ouïr les plaintes et doléances qui vous seront faittes par nos subjectz, sur les torts, violences et exceds qui leur seront faits et en informer; ensemble de tous ports d'armes, assemblées illicites, levées de gens de guerre sans nos lectres de commission signées de l'un de nos secrétaires d'Estat et scellées de nostre grand sceau; entreprises, prattiques et menées qui se feront ou auront esté faittes aux lieux ou vous serez ; procéder contre tous ceux qui se trouveront coulpables de ce que dessus et leur faire et parfaire leur procès suivant nosdittes ordonnances jusques au jugement définitif et exécution d'icelui inclusivement, et généralement cognoistre de tous délits, abuts et malversations qui seront commises en laddite armée ou proche les lieux ou elle séjournera, soit par nos officiers ou par quelque personne que ce puisse estre, dont la justice devra estre faite et ordonnée par iceux, et ce que vous verrez estre a faire, le tout appelle avec vous le nombre de gens requis par nosdittes ordonnances, validant dès a présent les jugements qui y seront par vous donnez, comme s'ils estoient émanez de nos cours souveraines, nonobstant toutes récusations, prises à partie, edits et ordonnances à ce contraire. Gomme aussi vous ordonnons d'entendre et avoir l'œil pour

le maniement et distribution des deniers destinez pour le paiement, entretenement de nosdittes armées, parties inopinées et autres frais et despenses d'iceJles, Teoir, vérifier, parapher et arrester les cahiers, estatz et ordonnances qui seront expédiées par nostredit frère aux trésoriers tant de l'ordinaire qu'extraordinaire de noz guerres, artillerie et autres. De ce faire nous avons donné plein pouvoir, puissance auttorité, commission et mandement spécial ; mandons à nostredit frère, nostre lieutenant général en ladite armée, vous faire jouir de nostre présente commission et à tous nos autres officiers et subjectz vous obéir, prester, et donner main forte et prisons, si besoin est, pour l'exécution des présentes. Car tel est notre plaisir. Donné à Saint-Germain en Laye le 29'"'= jour d'aoust d627 et de nostre règne le 18""^ Signé : Loujs, et plus bas : par le Roy : Le Beauclerc, et scellé sur simple queue de cire jaulne.

LETTRE DE M. d'hALINCOURT, GOUVERNEUR DE LYON, AU CARDINAL DE RICHELIEU. [6 MAI 1627.]

(Affaires Etrangères, France, t. 785, f" 134.) [Voy. ci-dessus, p. 136.]

Le subject pour lequel M. Turquant vous despeche ce porteur vous fera assez cognoistre avec ce que vous dira mon fils le comte de Gury combien il importe pour le service du Roy de pourvoir a tant de desordres que la licence des desordres passez a aporté dans Lion ; ou aultrement l'authorité

ide Sa Majesté en la persone de ses Intendans en la justice comme en celle de ses gouverneurs sera bien \ desprimée. Je scay, Monseigneur, que vostre prudence y saura remédier, comme il fault, et cependant je vous remercie humblement de ce qu'il vous a pieu aporter affin que le Roy choisist un de ceux que je luy avais nommé pour prévost des maréchaux par le decebs de M. de Villars, sur quoy vous sçaurez par mondit filz, Monseigneur, ce qui s'est passé, qui m'empeschera de vous en informer davantage, mais seulement vous supplye de me vouloir continuer l'honneur de vostre bonne grâce... etc.

Halfncourt.

De Lion, ce vi'"" de niMv l(jJ?7.

260 LES l'IîKMIKIÎS l.\li:rVD.\NTS DE JISTICE

LETTRE DE SERMEN , INTENDANT EN GUYENNE, AU CAR- DINAL DE RICHELIEU. [7 JUIN 1627.]

(Arcliives des Affaires Etrangères, 16-27, France, vol. 42, f" 164.) [Voy. ci-dessus, p. 137 et suiv.]

Monseigneur,

La mauvaise disposition des affaires de ce pays desquelles il vous a pieu me charger eust requis un esprit plus capable et plus industrieux que le mien, pour surmonter les difficultés dont elles sont accompagnées. En la recherche du naufrage, j'ay à combattre en ses interestz un seigneur puissant dans ses terres et dans son gouvernement ; et en la vente des vaisseaux anglois, le corps du Parlement et toute la ville de Bordeaux qui se plaint de l'interruption du commerce qui faict cesser la vente de leurs vins, et sans considérer autre raison que celle de leur interest présent, donne beaucoup plus d'assistance aux estrangers qu'a moy. Je crois (Monseigneur) que vous jugerez par ce que j'ay escrit a monsieur d'Oquayre et dont je n'ose vous importuner, que le procédé des Jurats de cette ville est digne de quelque

reprimende. Je n'ay pas laissé, sans leur ayde, de rassembler cinquante deux vaisseaux anglois dans le port, de faire saisir tous les apparaux qui avoient esté dispersez et receliez en plus de cinquante maisons différentes de la ville, et establir partout des commissaires pour la garde. J'envoye aux villes circonvoisines faire les publications pour la vente, que je feray dans dix ou douze jours; cependant je travailleray a faire une description exacte de Testai où ilz, sont pour la vous envoyer le plus tost qu'il me sera possible. Monsieur d'Espernon me dist la dernière fois que je le vis a Cadillac, qu'il avoit donné charge a quelques uns qui luy avoient parlé de vostre part, de vous offrir pour les droits de vostre charge, le tiers de ce qui proviendroit du naufrage, pourveu que le reste luy demeurât et que cela ne fîst point de préjudice a ses droits a Tadvenir; je luy respondis que vous ne m'aviez point fait l'honneur de me parler de cela, ny de me donner aucun commandement sur ce subjet, mais que j'aurois l'honneur de vous en escrire. J'attendray (Monseigneur) ce qu'il vous plaira m'ordonner que je face et que je die pour exécuter vos commandemens avec la fidélité que doit avoir pour vostre service. Monseigneur, etc.

Servien,

A Bordeaux, le 7 juin IC)2~.

LETTRE DE SERVIEN, INTENDANT EN GUYENNE, AU CARDINAL DE RICHELIEU. [18 AVRIL 1628].

(Archives des Affaires Etrangères, France, t. 791, i° 114.) [Voy. ci-dessus, p. 137 et suiv.]

Monseigneur,

Ayant eu advis qu'une barque chargée de sel et de quelques soldats Rochelois avoit touché a l'entrée du Boucaut Vieux et s'estoit rompue contre les sables, j'ay conseillé aux officiers de l'admirauté de s'en aller sur le lieu, accompagnez de quelques soldatz que M. le comte de Grammont leur a baillé pour amener icy les prisonniers que les habitants du lieu avoient desja arrestés. Ils s'y sont portés, etaprès avoir faict procès-verbal de ce bris et inventaire et de ce qui s'en est sauvé qui ne consiste qu'en quelques meschants aparaux et quelque reste de sel, en Testât qu'il peut estre ayant esté tiré d'une barque brisée, ont faict conduire icy les prisonniers lesquelz j'ay interrogés et vous envoyé. Monseigneur, un mémoire de ce qu'ilz ont déclaré, qui peut importer au service du Roy, dont j'ay aussy donné une copie a monsieur le comte de Grammont que je voy qu'il vous envoyé.

Ils sont convaincus, par leur propre confession, d'avoir esté dans la Rochelle ou dans l'armée angloise, pendant le siège de Tlsle de Ré, d'avoir séjourné quelque temps en Angleterre, d'en estre parti en intention de se jetter dans la ville avec des vivres, et d'avoir piraté en chemin. Tout cela m'oblige a leur faire le procès selon la rigueur des ordonnances et des déclarations de Sa Majesté, m'asseurant, Monseigneur, que vous ne trouveriez pas bon si j'avois defféré de scavoir sur ce subject la volonté de Sa Majesté, laquelle est assez déclarée par ses édicts. J'appelleray au j ugement avec moy le lieutenant de l'admirauté et y fairay conclure le procureur du Roy, affin de mainctenir les officiers qui sont soubz vostre charge, et estendre, s'il est possible, leur jurisdiction. Je crois bien que comme les Anglois ne trouveront pas la facilité qu'ilz croyent en l'exécution de leur entreprise, aussy ne pourront ils pas la faire avec toutes les forces que ces prisonniers m'ont dict. Néantmoins j'ay creu vous debvoir raporter Bdèlement ce que j'ay apris d'eux, et vous en advertir en diligence par ce courrier que monsieur le comte de Grammont vous envoyé exprès pour ne manquer en aucune occasion de vous tesmoigner que je suis, Monseigneur, vostre très humble et très obéissant et très fidelle serviteur,

Servien.

A Bayonne, le IS-ne apvril 1G28.

264 LES PUlîMIERS INTENDANTS DE JUSTICE

ARREST DU CONSEIL D ESTAT PORTANT CASSATION DE TROIS ARRESTS DU PARLEMENT DE BOURDEAUX ET INTERDISANT LES PRÉSIDENT ET CONSEILLER QUI ONT SIGNÉ LESDICTZ ARRESTZ ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE l'eXERCICE DE LEURS CHARGES JUSQUES A CE QU'iLS AIENT RENDU RAISON AU ROY DU CONTENU AUSDICTZ ARRESTZ, EN- SEMBLE LE PROCÈS-VERBAL DE LA SIGNIFICATION DU- DICT ARREST AUSDICTS PRÉSIDENT, CONSEILLER ET PROCUREUR GÉNÉRAL. [EXTRAIT DES REGISTRES DU CON- SEIL d'estat, 29 JUIN 1628.]

(Bibl. nat.; fonds Dupuy, vol. 17, f" 149, copie.) ( Voy. ci-dessus, p. 137 et suiv.]

Sur ce qui est représenté au Roy en son Conseil, que le sieur Servient, Conseiller de Sa Majesté en son conseil d'Estat, Maistre des requestes ordinaire de son hostel et Intendant de la justice et police en Guyenne, aiant, en exécution de ses lettres de commission et arrest dudict Conseil du premier de may dernier, instruict, faict et parfaict le procez commencé à la requeste du procureur de Sa Majesté au siépre de TAmiraulté à Bavonnc, aux nommez Jean

Vergnon, Jean Dupin, Gabriel Martin, Pierre du Broyé, Jacques du Fossé, Pierre Savarit, Jean Vergue et Jacques Vergnaud, Rochelois convaincus du crime de lèze Majesté, piraterie, rébellion et intelligence avec les Anglois, les uns ont esté exécutez à mort et les autres condamnez aux gallères, Dequoy la cour de Parlement de Bourdeaux averlye, elle a, par son arrest du dix-septième dudict mois de may, ordonné que ledict sieur Servient et procureur du Roy seroient assignez à comparoistre en personne en salle, pour répondre aux conclusions du Procureur général ; Et cependant interdit audict sieur Servient l'entrée dudict Parlement et audict procureur du Roy l'exercice de sa charge, mesme enjoint au greffier qui a reçu le jugement contre lesdicts pirates de le porter ou envoyer au greffe de ladicte cour dans huytaine à peyne de deux mille livres d'amende; Et que par autre arrest dudict Parlement du neufviesme, ladicte cour, en haine de ce que ledict sieur Servient avoit, nonobstant les deffences de ladicte Cour, proceddé au jugement desdicts prévenus suivant ses commissions et arrest du Conseil du premier may duement signiffié, auroit ordonné que certaine ordonnance rendue par ledict sieur Servient, ensuitte de sondict jugement seroit lacérée et brûlée par l'exécuteur de la haute justice et luy pris au corps, ses biens saisis et anostez et qu'où il ne pourroit estre apréhendé il seroit assigné au potteau ; qu'en exécution dMceluy, ladicte ordonnance auroit esté brûlée en présence d'un des greffiers et tous huissiers de ladicte cour au grand mespris de l'auctorité du Roy, de ses commissions et arrests de son Conseil et interdiction portée par icclluy; mesme

que par autre arrest du cinquiesme dudict moys de may, la dicte Cour auroit faicte inhibitions et defPences audict Servient et tous aultres officiers de Sa Majesté, de prendre la qualité d'Intendant de la justice et police en Guyenne, ny exécuter dans le ressort dudict Parlement aucune commission sans au préalable l'avoir faict vérifier en ladicte cour, lesquelles procédures estant tollérées préjudicieroient à l'auctorité et service de Sa Majesté s'il ne luy estoit promptement pourvues : Veu lesdictes lettres de commissions dudict sieur Servient, d'Intendant de la justice et police en Guyenne du cinquiesme fébvrier dernier, ledict arrest du Conseil du premier may ensuyvant, par lequel lui est ordonné de passer outre au jugement dudict procèz criminel et deffendu audict Parlement de cognoistre le jugement souverain par luy rendu contre lesdicts accusez, le quatriesme dudict moys ; lesdicts arrestz du Parlement de Bourdeaux, des cinquiesme et dix-septiesme may en suivant, contenant que ledict sieur Servient et procureur du Roy seroient assignez à comparoistre de personne en ladicte cour, pour répondre aux conclusions du Procureur général en icelle, et cependant jusques à ce que par ladicte cour autrement en aist esté ordonné, interdit ledict sieur Servient de l'entrée de ladicte cour et audict procureur du Roy, l'exercice de son office, et néantmoings enjoint au greffier qui a reçu les procédures et jugements contre lesdicts pirates, de les porter ou envoyer au greffe d'icelle à peyne de deux mille livres et deffence audict Servient et autres officiers de Sa Majesté de prendre la qualité d'Intendant de la justice et police en Guyenne ; signiffication faicte dudict arrest du premier may,

audict Parlement aux domicilies des sieurs de Pontac, président, et procureur général le quatriesme du présent moys, ouy le rapport du commissaire et député et tout considéré, Le Roy estant en son Conseil a cassé et casse lesdicts arrestz des cinquiesme et dix-septiesme may et neufviesme juin comme nuls, ordonnez contre son auctorité et sans pouvoir, ordonne que les Président de Pontac et le conseiller au rapport duquel ils sont donnez, et son procureur général de ladicte cour, comparoistront en personne devant Sa Majesté, la partout ou elle sera dans un moys pour rendre raison du contenu ausdicts arrests ; et jusques à ce demeureront interdits de l'exercice de leurs charges, à peine de faux et de nullité des actes et arrestz ausquels ils interviendront ; que les minuttes desdicts arrestz seront tirées des registres de ladicte cour et portées par le greffier d'icelle aux mains de Sa Majesté dedans ledict temps; à. quoy faire il sera contraint par emprisonnement de sa personne et de trois mille livres d'amende ; et en la place desdictes minutes le présent arrest mis ausdicts registres ; ce que d'abondant Sa Majesté veult estre publyé à son de trompe et ouy, publié et affiché aux lieux accoutumés en ladicte ville de Bordeaux, dedans lequel temps d'un moys le sieur de Gourgues, premier président en ladicte cour, se rendra près de Sa Majesté; a deschargé ledict sieur Servient, Duplessis et tous aultres des condamnations portées contr'eux par lesdicts arrestz, faict deffence audict greffier de Bayonne [d'instrumenter] contre lesdicts condamnez et faict main-levée audict sieur Servient des saisies qui ont été faictes de ses meubles sy aucunes y a, veult et entend qu'il continue sa commission

d'Intendant de justice et police en Guyenne et qu'il jouisse de tous les droits, honneurs et prérogatives appartenant à sa charge, mesmes de l'entrée, séance et voix délibérative en ladicte Cour à laquelle Sa Majesté faict deffences de le troubler ou empescher. Faict au Conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu au camp devant La Rochelle, le vingtneufviesme jour de juing mil six cents vingt huict. Signé : Phelipeaux.

269 LES PREMIEItS INTENDAMS DE JUSTICE

EXPLOIT DA^S l'affaire DU PARLEMENT DE BORDEAUX. [7 JUILLET 1628.]

(Bibl. liât., tonds Dupuy, vol. 17.)

Louis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à Séraphin Mauroy, premier huissier en nostre conseil d'Estat, Salut : Nous vous mandons et commandons par ces présentes signées de nostre main que l'arrest de nostre conseil d'Estat soubz le contre sceau de nostre chancellerye ce jourd'hui donné, nous y séant, vous ayez à signiffîer à tous qu'il appartiendra et à faire pour l'exécution d'icelluy tous exploits, commandemens et actes requis et nécessaires conformément audict arrest, sans pour ce demander placet, visa, ne pareatis.Yie ce faire vous donnons pouvoir, commission et mandement spécial par cesdictes présentes. Car tel est nostre plaisir. Donné au camp devant La Rochelle, le vingt-huictiùme jour de juing, l'an degrâce mil six cents vingt huict ; et de nostre règne le dix neufviesme. Signé : Louis, et plus bas : par le Roy, Phelipeaux, et scellées du grand sceau sur simple queue en cire jaune.

Je, Séraphin Mauroy, premier huissier ordinaire du Roy en ses conseils d'Estat et privé soubz signé, certiffie à Sa Majesté qu'en exécution de ses lettres de commission qu'il a plu à Sadicte Majesté séante en son conseil d'Estat nous donner, dont copie sont devant ces présentes, suis party du camp devant La Rochelle pour aller en la ville de Bordeaux, le deuxiesme du présent moys de juillet mil six cents vingt huict, à neuf heures du matin, ou estant descendu en l'hotellerye des Picardes, incontinent après, à la levée de la cour du Parlement de Bordeaux me serois transporté en l'hostel et domicile de messire. Geoffroy de Pontac, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé et président à mortier du dict Parlement, parlant à sa personne, auquel lui aurois montré, signiffîé ledictarrest du conseil et commission aux fins y contenues, et en vertu d'iceulx luy ay donné assignation à comparoistre en personne devant Sadicte Majesté la part oii elle sera à d'huy en un moys prochainement venant, pour luy rendre raison du contenu aux arrestz dudict Parlement de Bordeaux mentionnez audict arrest du conseil, le tout suyvant et conformément à icelluy sur les peynes y contenues, duquel arrest, commission et présent exploit je luy ay baillé et laissé coppie à ce qu'il n'en prétende cause d'ignorance.

Et à l'instant, ledict jour quatre juillet mil six cents vingt huict, je, huissier susdict et soubz signé, suyvant ledict commandement de Sadicte Majesté, ledict arrest et commission a esté pareillement montré et signiffié aux fins y contenues à Maistre Joseph de Pommiers, conseiller du Roy en sadicte cour de Parlement dudict Bordeaux, rapporteur des arrests

dudict Parlement mentionnez audict arrest du Conseil, parlant à sa personne, en son domicilie en ladicte ville de Bordeaux, auquel parlant comme dessus et en vertu dudict arrest et commission je luy ay donné assignation à comparoistre devant Sadicte Majesté la part où elle sera, pour luy rendre raison du contenu ausdicts arrests donnez à son raport audict Parlement, le tout suyvant et conformément à l'arrest dudict conseil sur les peynes y contenues, auquel sieur de Pommiers j'ay baillé et laissé copie tant dudict arrest dudict conseil et commission que du présent exploit, lequel sieur de Pommiers m'a déclaré qu'il estoit prest d'obeyr à la volonté de Sa dicte Majesté porté, par ledict arrest et qu'il alloit monter à cheval présentement pour se retirer en sa maison des champs pour ne point rentrer au dict Parlement.

Et à l'instant, le dict jour quatre juillet audict an mil six cent vingt huict, je, huissier susdictet soubz signé, lesdicts arrestz et commission ont esté par moy montrez et signiffiez aux fins y contenues à Maistre Jean de Pontac, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé et son procureur général en sadicte cour de Parlement de Bojdeaux, auquel parlant comme dessus et en vertu dudict arrest et commission j'ay audict sieur procureur général donné pareille assignation à comparoistre en personne devant Sadicte Majesté la part où elle sera à d'huy en un moys prochainement venant pour luy faire raison desdictz arrestz donnez audict parlement de Bordeaux ; et le tout suyvant et conformément audict arrest dudict conseil sur les peynes y contenues ; duquel arrest, commission et présent exploict je luy ay

baillé et laissé copie à ce qu'il n'y prétende cause d'ignorance, lequel sieur procureur général, après avoir faict lecture dudict arrest et commission et tenant encore icelles en ses mains, seroit survenu en sa salle où il estoit un de ses substituds auquel s'adressant, luy dit : Monsieur mon premier substitua, voici un arrest du conseil du Roy que l'on me signiffie ; il faudra que dorénavant que vous entriez au Parlement au lieu de moy, n'y pouvant plus entrer et suis tout prest d'aller trouver Sa Majesté pour lui déduire mes raisons.

Et ledict jour quatriesme juillet mil six cents vingthuict, je, huissier susdict et soubz signé;, suyvant ledict commandement de par Sadicte Majesté lesdits arrest et commission ont été par moi montrez et signifiez à maistre Pierre Girault commis principal du greffier, escrivant dans la grande chambre dudict Parlement de Bordeaux, parlant à sa personne, en son domicilie en ladicte ville de Bordeaux, à ce que du contenu audict arrest il n'en prétende cause d'ignorance et ayt à satisfaire à la volonté de Sadicte Majesté portée par ledict arrest, dans le temps d'un moys y mentionné sur les peynes y contenues, auquel ay baillé et laissé coppie tant dudict arrest et commission que du présent exploit de ce commandement. Et ledict jour quatriesme juillet mil six cents vingthuict, lesdicts arrestz et commission ont esté par moydict huissier montrées et signiffîez aux fins y contenues à messire Marc Anthoine de Gourgues, conseiller du Roy en ses conseils d'Estat et privé et premier président en sa cour de Parlement dudict Bordeaux, aussy y desnommé, parlant à sa personne en son hostel et domicilie en ladicte ville de Bor-

deaux, à ce que du contenu audict arrest il n'en prétende cause d'ignorance et suyvant ycelluy se rende dans ung moys près de Sadicte Majesté ; duquel arrest, commission et du présent exploict je luy ay baillé et laissé coppie.

Etledictjour quatriesme juillet audict an mil six cents vingt huict, je, huissier susdict et soubzsigné, ledict arrest et commission ont esté pareillement montrez et signiffîez aux fins y contenues à maistre Françoys Aymé, greffier de la commission dudict sieur Servient, intendant de la justice et police en Guyenne, chargé des ministères et autres procédures mentionnées audict arrest, parlant à maistre Claude Surrin, trouvé en ladite ville de Bordeaux, rue du Chaperon rouge, estant prêt à partir pour aller en la ville de Bayonne ou est à présent ledict Aymé, incontinent qu'il sera arrivé, auquel parlant comme dessus, luy ay faict les deffences portées par ledict arrest à ce qu'il n'en prétende cause d'ignorance.

Au [ ] de tout ce que dessus et avoir esté ainsy

par moy faict, serois partyde ladicte ville de Bordeaux le lendemain cinquiesme, dudict moy de juillet, et arrivé à la Jarrie, au camp devant La Rochelle, le vendredy septiesme dudict moys de juillet mil six cents vingt huict.

274 LES l'REMIEUS INTENDANTS DE JUSTICE

ARRÊT DU CONSEIL d'éTAT METTANT FIN AUX TROUBLES DE BORDEAUX. [2 SEPT. 1628.] '

(Archives des Affaires étrangères, France, vol. 789, f" 196.)

Le Roy estant en son conseil a levé et osté l'interdiction portée par ledit arrest du xxix*' juing dernier et renvoyé lesdits de Pontac, président, de Pommières, conseiller, et de Pontac, procureur général, à l'exercice de leurs charges et néantmoins Sadite Majesté, en conséquence de sondit arrest du xxix" juin dernier, a cassé et annuité l'exécution faicte dans la ville de Bourdeaux le ix" jour du susdit mois de juing dernier, en vertu de l'arrest donné ledit jour par ladite cour et tout ce qui a esté faict en conséquence d'icelluy. Ordonne Sadite Majesté que le surplus de sondit arrest du xxix" juing sera exécuté selon sa forme et teneur; et pour n'avoir le greffier

(I) Cette dernière pièce relative aux démêlés de Servien et du parlelement de Bordeaux, avait échappé à mes premières recherches. On voit que la cour, trouvant probablement que la mort de de Gourgues était une satistaction suffisante, finit i)ar l'éintégrer les président, procureur-général et conseiller visés dans le précédent arrêt. Le greffier seul paya pour tous. Il est bon de rapprocher ces détails de ceux que nous avons donnés plus haut. ji. 141 et sq.

de ladite cour raporté les minutes desdits arrests des cinquième et dix septième may et ix" juing 1628, suivant le commandement qui lui en a esté faict, dans le temps porté en iceluy, Sa Majesté a déclaré la peine de trois mil livres ordonnée par ledit arrest du XXIX® juing encourue, et qu'au payement d'icelle, ensemble au raport desdites minuttes le greffiier sera contraint par emprisonnement de sa personne, sauf s'il satisfaict dans quinzaine. Et à faulte d'avoir obey dans ledit temps Sadite Majesté l'a dès maintenant privé et desmis de sadite charge, luy fait inhybition et deffence de l'exercer à peine de faux et de nullité des actes et arrests esquels il y interviendra, sauf le recours des parties contre ledit greffier pour leurs dommegas et inthérests. Fait Sa Majesté deffence à ladite cour de donner à l'advenir aucun empeschement à l'exécution des commissions que Sadite Majesté trouvera bon faire exécuter dans les provinces de leur resssort et de donner cy après de pareils arrests ny user de semblables voyes à l'endroit des commissaires qui seront par elle employez, à peine d'y estre par Sa Majesté pourveu ainsy qu'il appartiendra. Enjoint à sondit procureur général de tenir la main à l'exécution et observation du présent arrest à peine d'en respondre en son propre et privé nom. Fait au conseil d'Estat du Roy, Sa Majesté y estant, tenu au camp devant la Rochelle le deuxième jour de septembre 1628.

Les douze pièces qui suivent sont des formules de commisssons d'iîilendants aiîterieures à l'année 1635. J'aurais pu en donner un plus grand nombre. J'ai cru devoir choisir les plus importantes.

Il était intéressant pour ma thèse de prouver, par le texte même des commissions , que les attributions des intenda7its de justice étaient éminemment variables, et que la portée de leurs pouvoirs dépendait \ des circonstances dans lesquelles on jugeait à propos ' de recourir à leurs services.

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