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COMMISSION AUX SIEURS DE CHASTEAUNEUF, CONSEILLER

d'estat, de la thuillerie ET d'estampes, MAISTRES

DES REQUESTES, POUR AVOIR l'aDMINISTRATION ET l'intendance DE LA JUSTICE ET POLICE, DIRECTION DES HOSPITAUX EN l'aRMÉE DE DEBVANT LA ROCHELLE DE LAQUELLE M. LE CARDINAL DE RICHELIEU EST LIEUTENANT-GÉNÉRAL [9 FÉVRIER 1628].

(Bibl. Nationale. Fonds Dupuy, vol. 94, fo 99).

Louis, par la grâce de Dieu royde France et de Navarre, à nostre amé et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat et chancellier de noz ordres, le sieur de Ghasteauneuf, et à noz amez et féaux conseillers en nostre conseil, maistres des requestes ordinaires de nostre hostel, les sieurs de la Thuillerye et d'Estampes, Salut. Le voyage que nous désirons faire à Paris nous obligeant de laisser pour quelque temps le soin de nostre armée et du siège que nous tenons devant La Rochelle, Nous avons jugé à propos en nostre abscence, et en celle de nostre très cher et très amé frère, le duc d'Orléans, d'en donner la conduicte et l'auctorité à nostre très cher et très amé

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cousin, le cardinal de Richelieu, pour y. commander et donner les mesmes ordres que nous et nostredict frère pourrions faire si nous y estions en personne, et désirant le faire assister de quelques personnages qui ayent intelligence et expérience aux affaires qui se pourront présenter, pour lui en donner advis et qui ayent aussy l'administration de la justice, police et direction des hospitaux de nostredit armée, Nous avons estimé ne pouvoir faire meilleur choix que de vos personnes pour la connoissance que nous avons et de voz capacitez, dont vous avez rendu des preuves assez suffisantes en plusieurs et grandes affaires où vous avez esté employez pour le bien de cet estât et de vos fidélitez et affection à nostre service. A ces causes et autres, à ce nous mouvans, vous avons commis, ordonné et deputté, commettons, ordonnons, députions par ces présentes signées de nostre main, pour avoir l'administration et intendance de la justice et police et direction des hospitaux de nostredicte armée. Pourvoir à ce que la justice soit sérieusement administrée en nostredicte armée et les crimes et délicts chastiés et punis selon la rigueur de nos ordonnances que nous voulions pour ce regard estre exactement observées, et pour cet effect ouyr les plainctes qui vous seront faictes par nos subjects sur les violemens et excès qui leur pourront estre faictz , en informer ainsi que de tous portz d'armes , assemblées illicites, levées de gens de guerre, sans nos lettres de commission signées de l'un de nos amez et féaux conseillers et secrétaires d'Estat et scellées de nostre grand sceau, entreprises, pratiques et menées qui se pourront faire ou auront esté faictes aux lieux ou vous

serez ; procedder contre tous ceux qui se trouveront coulpables de ce que dessus et leur faire et parfaire le procès selon la rigueur de nos ordonnances jusques au jugement deffînitif et exécution d'icelluy inclusivement; et vacquer à ce que dessus, soit par vous ou l'un de vous, ou faisant faire lesdictes instructions par les lieutenans et archers du prévost de nostre hostel, et grand prévost de France que nous laissons en nostre armée, ou par les autres prévostz tant de la connestablie , que des mareschaux de ladicte armée et de la Province ; et généralement connoître de tous abus et malversations qui pourront estre commis en ladicte armée ou lieux circonvoisins, soit par nos officiers ou quelque personne que ce puisse estre, dont la justice devra estre faicte sur iceulx si comme vous verrez estre à faire ; le tout appelé avec vous le nombre de gens requis par noz ordonnances ; validant dès à présent les jugemens qui seront ainsy par vous donnés comme s'ilz l'estoient par nos cours souveraines, nonobstant édictz et ordonnances à ce contraire. De ce faire vous avons donné plain pouvoir, puissance, auctorité, commission et mandement spécial ; mandons à nostredict cousin commandant nostredicte armée en nostre absence et celle de nostredict frère, vous faire jouir de nostre présente commission ; et à tous noz autres officiers et subjectz vous obéir et donner mainforte et prison sy besoin est pour l'exécution desdictz présentes. Car tel est notre plaisir. Donné au camp devant La Rochelle le ix° jour de febvrier l'an de grâce mil six cens vingt huict et de nostre règne le xv!!".

Signé : Louis, et plus bas : le Roy, de Beauclerc, et scellé du grand sceau sur simple queue de cire jaune.

COMMISSION AU SIEUR DE LA THUILLERIE d'iNTENDANT DE JUSTICE, POLICE ET FINANCE EN LA VILLE ET GOUVER- NEMENT DE LA ROCHELLE^ PAYS d'aUNIS, POITOU, XAINTONGE, ETC. [16 NOVEMBRE 1628.)

(Affaires étrangères, Provinces : 60, folio 115.)

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à nostre amé et féal conseiller en nostre conseil d'Estat et maistre des requestes ordinaires de nostre hostel, le sieur de la Thuillerie, Salut. Ayant pieu à Dieu favoriser noz justes armes en la réduction de nostre ville de la Rochelle en nostre obéissance, comme nous desirons en réserver tout le succès à sa gloire et au bien, repos et tranquillité de nostre royaume selon l'attente de noz bons et fidèles subjects, nous avons faict expédier nos lectres de déclaracion du présent mois contenant l'establissement que nous avons résolu estre faict en nostredicte ville, pays et gouvernement de plusieurs églises, parroisses et monastères, et restablissement de celles qui avoyent esté ruinées pour le service de sa divine bonté, comme aussy Testât et l'ordre que nous voulons estre tenu et gardé pour la conduicte et gouver-

nement de nostredicte ville pour l'advenir ; et d'autant que par nostredicte déclaration nous avons ordonné entre autres choses qu'il sera estably un intendant de la justice en nostredicte ville de la Rochelle, pays et gouvernement et en noz provinces de Poictou et Xaintonge depuis la rivière de Loire jusques à celle de Garonne et Gironde pour avoir l'œil à l'observation des choses portées par nostredicte déclaration, de noz ordonnances, exercice de la justice en toutes fonctions, soulagement de nostre peuple et à tout ce qui concerne nostre service : scachans ne pouvoir faire plus digne choix pour remplir cette importante charge que de vostre personne, pour les tesmoignages que vous nous avez rendus de vostre suffisance, fidélité et afTection au bien de nostredict service, estans très asseuréz que vous nous servirez aussy utilement et dignement en ladicte charge que vous avez faict aux autres occasions et emplois importans qui vous ont esté commis et dont nous avons toute satisfaction, A ces causes et autres à ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonné et estably, commettons, ordonnons et establissons par ces présentes signées de nostre main pour avoir la charge d'Intendant de la police, justice et des finances en nostredicte ville de la Rochelle et gouvernement et pays d'Aulniz et en noz provinces de Poictou et Xainctonge et isles adjacentes, depuis la rivière de Loire jusques à celles de Gironde et Garonne, et ladicte charge exercer durant trois ans aux honneurs, auctoritez, rang, séance et droicts qui appartiennent à ladicte charge esdicts pays et provinces ; procéder aux règlements de la justice, réformation d'icelle selon les formes portéez par noz ordonnances, et comme

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verrez estre à faire pour le mieux pour nostre auctorité, le repos et le soulagement de nos subjects ; Vous donnans par ces présentes pouvoir d'entrer, seoir et présider es sièges présidiaulx, bailliages et seneschaussées en audiences et causes tant civiles que criminelles, et en toutes autres Justices royales sans aulcune distinction de jurisdiction quand besoin sera et bon vous semblera en ladicte qualité d'Intendant de la justice; ouyr les doléances de noz subjectz, pourvoir et faire pourvoir sur icelles, leur rendre bonne et prompte justice sans acception, respect et considération de personne, ordonner et commander aux Prevosts des mareschaulx, leurs lieutenans, greffiers et archers, et autres noz juges, officiers, et consuls de noz villes que vous verrez estre requis pour le faict et administration de ladicte justice et police ; présider aux assemblées des villes qui se feront pour nostre service et autres affaires, pour présider et assister aux eslections des consuls, maires et eschevins et autres charges municipales et y faire observer l'ordre requis et nécessaire, pour le maintien de nostre auctorité; voir et considérer le maniement des deniers communs et d'octroy et des autres charges et administrations publicques, tenir la main qu'il n'y soit commis aucune malversation, ni souffrir estre proposé ou délibéré en vostre présence ou de vostre sceu chose qui puisse préjudicier au bien de nostre service et à l'observation de nozdictes ordonnances ; conférer avec les gouverneurs et noz lieutenans généraulx esdicts pays et provinces de ce que besoin sera pour l'effect des présentes, vous informer et enquérir des devoirs et diligence que noz officiers desdicts lieux auront faict en l'exécution de nos esdicts

et déclarations, faire punir les contrevenants, et à cette fin les faire mander et faire venir par devant vous toutes fois et quantes que vous adviserez, leur commandant de vous obéir en ce que vous leur ordonnerez en sorte que la justice soit exercée et rendue à nos subjectz avec équité, diligence et sincereté ; ouïr et régler tous procès, contentions et différends meus et à mouvoir entre particuliers et les corps des villes et communautés, les vuider, et décider avec lesdicts gouverneurs et noz lieutenans généraulx en ce qui concerne leur auctorité, et, entre autres choses, (appelez ceux ausquelz la congnoissance en appartient) , cognoistre des diferends survenus ou qui pourront survenir entre la noblesse desdicts pays, empescher avec lesdicts gouverneurs et noz lieutenans généraulx, qu'il ne se fasse aulcune assemblée ou monopoles au préjudice de nostredict service soubs prétexte desdicts diferends, défendre, pacifier lesdicts débats entre noz officiers de judicature pour raison des droicts, emolumens, auctoritéz, séances, prérogatives et prééminences de leurs charges et offices, du moins par provision, jusques à ce qu'autrement en aye esté ordonné en nostre conseil ; faire observer les règlements qui auront esté donnez sur ce subject, et s'il y a aucun desdicts officiers, justiciers ou autres nos subjects qui commettent rébellion, désobéissance et contraventions à nosdicts édicts ou règlements, ou qui par menées secrettes ou propos publics taschent à divertir nos subjects du service qu'ils nous doivent et de troubler le repos public, informer contre eux et faire et parfaire le procès aux coulpables, suspendre, si besoin est, nosdicts officiers de leurs charges etolfices, cummetlre eu leur place autres personnes

qui scachent bien s'en acquitter jusques à ce qu'il aye esté congnu et jugé de leur faulte ou innocence, et autrement ordonné par justice, renvoyant lesdicts officiers coulpables en nostre conseil avec lesdicts procès, pour du tout en estre faict le chastiment, ou autrement ordonné selon que le cas le pourra mériter ; et quant aux autres nos subjectz qui ne seront officiers et se trouveront chargez et accusez de rébellion, désobéissance et de contravention à nos ecdicts, leur faire et parfaire le procès jusques à sentence définitive, et exécution d'icelle inclusivement par jugement souverain et en dernier ressort, appeliez avec vous de noz conseilliers, justiciers et offlciers des lieux ou vous serez le nombre porté par nos ordonnances et tels que bon vous semblera, ou iceulx renvoyés aux juges ordinaires si vous jugez que faire se doibve pour y pourvoir et ordonner, enjoignant à touz nos justiciers et officiers des lieux ou vous serez de vous assister et obéir, vous rendre compte de ce qui sera du faict de la justice et satisfaire ce que vous leur ordonnerez pour l'efîect et accomplissement des choses deppendantes du devoir de leursdicts offices ; comme au semblable vous aurez l'œil à l'ordre et à l'administration de noz finances esdictes provinces, vous donnant pouvoir à cette fin d'entrer, seoir et présider aux bureaux des présidens et trésoriers généraulx de France establiz en noz villes de Poictiers et Limoges, vous faire représenter par noz officiers les estats de recepte et despence de noz deniers, voir et considérer le maniement d'iceulx, et, s'il sy commect quelque abus ou malversation, faire observer noz règlements et ordonnances sur le faict de nozdictes finances, et, en cas de contravention,

faire punir les délinquans par les peines portées par noz ordonnances, tenant particulièrement la main à ce qu'il ne se face aulcunes levées de deniers sur nostre pauvre peuple qu'en vertu de noz lectres patentes signées des secrétaires de noz commandements, et scellées de nostre grand sceau, informant soigneusement des exactions et violences, si aulcunes sont faictes parles gentilzhommes sur leurs justiciables et autres qui n'en osent faire poursuite par intimidation ou faulte de moyen. Nous voulions aussy et entendons que vous assistiez en toutes délibérations et conseils qui seront tenuz par le sieur. . . . pour l'ordre, et seureté de cette nostre ville de la Rochelle et pour les démolitions et razement des murailles et fortifications d'icelle qui ont esté par nous ordonnez, luy donniez vos advis, et tenez soigneusement la main qu'il ne s'y commette aulcun abus, et à ce que les gens de guerre y tiennent police et discipline sans aulcune foule et oppression de noz subjectz, comme aussy vous ordonnons d'entendre au maniement et distribution des deniers qui seront destinez tant pour le payement des gens de guerre qui seront en nostredicte ville de la Rochelle et en nosdictes provinces, que pour les frais de la démolition des fortiffîcations de nostredicte ville , et tenir la main sur ceux actuellement employez ausdictes despences suivant les estatz que vous ferons expédier pour la solde desdicts gens de guerre et aux démolitions suivant les prix et marchez qui en seront faictz par ledict sieur. ... et par vous conjoinctement, faisant punir ceux qui délinqueront suivant la rigueur de noz ordonnances, voullant qu'il soit par vous procédé à l'exécution de

288 LES PI\liMIEKS INTENDANTS DF. JUSTICE

nos lettres patentes de déclaration dudict présent mois que nous avons faict expédier sur la réduction de nostredicte ville en nostre obéissance, et sur l'ordre, estât et police que nous voulions y estre à l'advenir observée, et généralement de tout ce que vous congnoistrez estre de l'entretènement de nozdicts edictz et ordonnances, administration de la justice civile et criminelle, et autres affaires concernant le bien et repos de nos subjectz, et en leur conservation en l'obéissance qu'ilz nous doivent selon la confiance particulière que nous avons en vous; de ce faire vous avons donné et donnons plein pouvoir, auctorité, commission et mandement spécial par cesdictes présentes, voullant que voz jugement et les procédures qui seront faictes en vertu d'iceulx soyent exécutées nonobstant opposition ou appellation quelconques ; récusation ou prise à partie , pour lesquelles et sans préjudice d'icelles ne voulions estre diféré, dont nous avons interdit la congnoissance à touts autres juges. Si donnons en mandement aux gouverneurs et noz lieutenans généraulx en nosdictes provinces de hault et bas Poictou, Xaintonge, pays d'Aulniz, ville et gouvernement de la Rochelle , gouvernement de Brouage,, isles de Ré et d'Oleron et autres adjacentes qu'en tout ce qui sera du faict et exécution de cette présente commission, ils vous assistent, prestent main forte , et aux gens tenant les sièges présidiaulx, baillifs;, seneschaulx, leurs lieutenans et autres noz justiciers et officiers, consuls ez nos villes, et autres noz subjectz quelconques qu'ils vous rendent et facent rendre toute obéissance, prestent et donnent pareillement pour l'exécution des présentes, circons-

tances et dépendances d'icelles, tout confort, ayde assistance et prison, si besoing est, et par vous en sont requis; Car, etc Donné, etc.

VJ

COMMISSION d'intendant DE LA MARINE POUR M. DE LA THUILLERYE.

(Affaires Etrangères, France, vol. 38, f" 150.)

Louis, etc. A nostre amé et féal conseiller en nostre conseil d'Estat et maistre des requestes ordinaires, intendant de la justice, police et finances en nos provinces de Poictou, Xaintonge depuis la rivière de Loire jusques à celle de Gironde et en nostre pays d'Aulnix, ville et gouvernement de la Rochelle et isles adjacentes, le sieur de la Thuillerye, salut. Estant nécessaire pour le bien de nostre service de commettre quelque personnage de suffisance et qualité requises pour reigler, pourvoir et donner ordre aux affaires de marine esdites provinces de la Rochelle et isles dans les diverses occasions qui se peuvent présenter tant pour la navigation que pour le commerce et la conservation de nos droictz, et scachans ne pouvoir pour cet effet fère un meilleur choix de vostre personne pour la capacité que vous avez des affaires de ladite marine, A ces causes, sur la nomination qui nous a esté fête de vostre personne par nostre très cher et très amé cousin le car-

dinal de Richelieu, grand maistre, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, cy attachée soubs le contre scel de nostre chancellerie, Nous vous avons commis et ordonné, commettons et ordonnons par ces présentes, etc., pour avoir l'intendance et direction tant de nostredite ville de la Rochelle qu'en l'estendue de la commission que nous vous avons donnée pour l'intendance de la justice et police, du fet de la marine et commerce et droitz en dcpendans durant le temps de vostredite commission pour icelle exercer et vous y conduire suivant les ordres qui vous ont esté ou seront donnez par nostredict cousin. De ce fère vous donnons pouvoir authorité et mandement spécial par cette présente, mandons et ordonnons aux lieutenans généraux, particuliers et autres officiers de la marine et tous autres qu'il apartiendra vous recognoistre es choses touchans et concernans icelle. Car tel, etc. Donné à, etc.

COMMISSION AU SIEUR DUGUÉ POUR EXERCER CONJOINTE- MENT AVEC MONSIEUR d'aBLÈGES -MAUPEOU POUR l'intendance DES FINANCES ET VIVRES EN l'aRMÉE DE BRESSE [1629].

(Archiv. de la guerre, t. XIII, f" 149. Minute sur parchemin.)

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, a nostre amé et féal le sieur Dugué, trésorier général de France au bureau de nos finances estably à Lyon, salut. Ayant advisé pour le bien de nostre service de mettre sur pied une armée en nostre province de Bourgongne et Bresse dont nous avons donné la conduite à nostre très cher et bien amé cousin, le sieur de la Force, maréchal de France, pour oposer aux desseins de ceux qui voudroient entreprendre contre nostre authorité et le repos de notre Estât, et jugeant qu'il est nécessaire de commettre quelque bon et expérimenté personnaige dont l'affection et fidélité nous soit conneue pour y exercer la charge d'intendant de nos finances, vivres, munitions et magasins, conjoinctement avec nostre amé et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat et maistre des requestes ordinaire de nostre hostel, le

sieur d'Ablèges Maupeou, que nous avons cy devant commis intendant de la justice, police, finances et vivres en nostredicte armée, et que pour cet effect nous ne saurions faire un plus digne choix ni meilleure eslection que de vostre personne pour l'entière confiance que nous avons de vostre sufisance, capacité, expérience et vigilance, Aces causes, et autres à ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonné et depputé, commettons, ordonnons et depputons par ces présentes signées de nostre main, intendant des finances, vivres, munitions et magasins de nostredicte armée, pour en cette qualité suivre nostredit cousin, résider près de luyet exercer ladicte commission conjoinctement avec ledit sieur d'Ablèges Maupeou, aux honneurs, authoritez et prérogatives, fonctions, appointemens et droits y appartenans, avoir l'oeil au maniement et distribution des deniers destinez pour le paiement et entretènement de nos gens de guerre, parties inopinées et autres frais et despences d'icelles; voir, vériffier et arrester les cahiers, estatz et ordonnances qui seront expédiées par nostredit cousin, aux trésoriers tant de l'ordinaire que de l'extraordinaire de nos guerres, artillerie et autres, comme aussy à la distribution des vivres et munitions, avec pouvoir d'y establir tels commis que bon vous semblera, changer ou continuer ceux qui y sont desja employez ou qui le seront cy après, le tout comme dict est avec ledit sieur d'Ablèges Maupeou, intendant de la justice, police, finances, vivres et munitions de nostredicte armée. De ce faire nous vous avons donné et donnons plein pouvoir, authorité, commission mandement spécial, mandons à nostredit cousin le mareschal de La Force de vous

recevoir, establir et maintenir en ladite commission et à tous noz officiers de ladicte armée et des vivres et autres qu'il appartiendra de vous obéir et reconnoistre, en ce qui concernera l'effect et exécution

d'icelle. Car tel est nostre plaisir. Donné à le

jour L'an de grâce mil six cens vingt neuf, et de

nostre règne le vingtième.

Signé : Louis.

Par le rov....

INSTRUCTION AUX SIEURS DE LA POTHERIE ET d'aUBRAY ENVOIEZ COMMISSAIRES EN PROVENCE [3 SEPTEM- BRE 1630].

fB. N. Fonds Dupuy, vol. 154, f" 111.)

Le roy aiant à choisir entre ceux de son conseil quelques personnages de probité cognue pour establir intendance de la justice et finances tant en son pais de Provence qu'en l'armée que Sa Majesté y envoie pour chastier la rébellion de ceux de la ville d'Aix ou depuis quelque temps l'auctorité de Sa Majesté a esté mesprisée, ses officiers en peine et les magistratz reduitz à plier aux volontez desreiglées de la populace pour asseurer leur vie, s'estant Sa Majesté représentée la suffisance et capacité des sieurs de la Potterie, conseiller du roy en ses conseils, et d'Aubray, conseiller en son conseil d'Estat et privé et maitre des requestes ordinaire de son hostel, les a destinez à cest employ pour la particulière confiance qu'elle prend de leur fidélité et auxquelz elle a voulu le présent mémoire estre baillé pour leur servir d'instruction ; et affin que lesditz sieur de la Potterie et d'Aubray puissent plus utilement y servir Sa Ma-

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jesté, elle a juge à propos non-seulement de leur desclarer les choses qu'elle remet a leur soing, mais l'origine des desordres et leurs progrés afin que par leur prudence aiant connoissance des maulx, ils cherchent les remèdes.

Ceux de la ville d'Aix ont commancé sur le prétexte de s'opposer à l'establissement des esleus, et diverses assemblées ont esté tenues dans la Province, mesmes une par la noblesse de l'authorité et consentement de la cour du parlement et dont le modérateur fut le sieur de la Rocque, président en icelle. Ce que venu à la connoissance de Sa Majesté, elle defîendit la tenue de ceste assemblée ; mais ses lettres arrivées trop tard sont demeurées sans effet; et ledit président ayant eu commandement de se rendre près de Sa Majesté, il l'a éludé, et trouvé dans la compagnie assez d'advis pour l'excuser. Et depuis cherche divers prétextes pour y randre son service agréable, dont Sa Majesté a eu peu de satisfaction.

Environ le mesme temps, ledit sieur d'Aubray aiant esté à Aix par ordre exprès de Sa Majesté et avant que s'estre desclaré du subject qui l'y avoit mené, a peine arrivé dans la ville, fut assailly en sa maison par une multitude, laquelle paroissant sans chef n'en estoit desnuée; et soubz ce prétexte desja alégué des esleuz^ la populace esmeue l'investit et, perdant le respect deub à sa qualité de commissaire envoyé de Sa Majesté, se trouve au péril de sa vie qu'il ne garentit qu'avec peine se retirant d'un logis en un aultre d'où, par l'assistance de quelques officiers des principaux tant du Parlement que delà Cour des Comptes, il fut tiré et sorti de la ville, jugeant n'y avoir autre moyen asseuré de le garentir, s'estant veue la rage

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de ces peuples passer de sa personne aux choses inanimées et bruslérent son carosse en la place publicque, sans que les magistratz peussent les en divertir.

La contagion dont ladite ville avoit esté affligée avoit contrainct les cours de parlement, comptes, aides et finances de s'en retirer et diverses raisons convié Sa Majesté a désirer establir celle desditz comptes en la ville de Thollon ; par ses lettres patentes donne essort a son désir contrarié par ceux de ladite cour qui afTectoient de demeurer à Brignolles contre les deffances de Sa Majesté, donnèrent lieu (sic) a subséquentes lettres portant reitératif commandement. Et cependant interdiction d'exercer ailleurs leur jurisdiction; lesquelles aiant tardé à leur estre rendues, et Dieu cependant aiant redonné la santé a ladite ville, ils s'y acheminent et, prenant en exemple ce qui estoit faict par le parlement qui n'avoyt de deffences contraires ils y establissent leur séance et pressez de leur interdit ils prirent arrest conforme à ce qui leur estoit enjoinct. Mais ice-

luy (lacune dans la copie) ceux de ladicte ville

y formèrent opposition et le peuple de nouveau souslevé protestèrent voulloirempescher par voye de faict leur sortie comme contraire à leurs libériez et privillèges et ozèrent mesme publier qu'ilz leur avoient esté délaissez par traicté lequel obligeroit Sa Majesté, ainsi qu'eux le restoient envers elle. Ce que tolléré encores par les magistratz et fomenté par quelques ungs donna lieu a une seconde sédition et celle-là à une troisième accompagnée de tant d'insollances qu'ilz se portèrent jusques à brusler des fantosmes en la place publicque ayant des inscriptions, des

noms d'aucuns des principaux ministres et officiers de Sa Majesté.

Les gens les plus sages, estonnésde tant de crimes qui s'alloient emmoncellant et volant la campagne embrasée en divers lieux, les maisons des serviteurs de Sa Majesté abandonnées à la fureur de ceste multitude sans raison, furent contraincts de quitter la ville et, desplorant la misère de leur pays et la follie de ces enragez, de recourir à Sa Majesté, implorer sa justice; et monsieur le duc de Guise, s'estant trouvé dans son gouvernement, a jugé qu'il falloit la force pour reprimer ses desordres et n'a pensé persuader qu'il y eust des raisons assez fortes pour les ramener que cella.

Par diverses despeches il advertit Sa Majesté de ce qui se passe. Sa Majesté, ne se pouvant résoudre à chastier, patiente en espérant que l'horreur de leur meffaict les portera au repentir; enfin sa patience vaincue lui faict songer au remède et de prévenir par le chastiment d'aultres inconveniens de mesme nature que leur insolence leur faict désirer, et faisant effort contre elle-mesme consent que des trouppes s'advancent en la Provence pour en composer un corps d'armée dont elle donne le commandement audit sieur duc de Guise, et, en son absence, au sieur marquis de Saint-Ghamont en qualité de lieutenant général de ladite armée avecq charge expresse de l'exploicter pour réduire ceux d'Aix en leur debvoir et chastier les autheurs de ses désordres sans souffrir que les innocens soient emportez dans le désastre des aultres.

Les ordres sont donnez de ceste sorte : Sa Majesté se résout de faire investir la ville d'Aix, d'en tirer

son parlement, la cour des comptes, bureau des finances et le siège du seneschal, et ensuitte que les trouppes s'en approchent avec ordre ; qu'encores que les habitans en reffusent l'entrée d'essaïer à se loger dans les faulxbourgs, ou les réduire à l'obéissance. Et soit qu'ils reconnoissent d'abord ce qu'ilz doivent aux armes de Sa Majesté des qu'elles paroistront ou quelque temps après que la nécessité les y contraindra, elleveult qu'il y soyt informé contre les autheurs de ces désordres par lesdits sieurs de la Potterie et d'Aubray que Saditte Majesté charge non-seulement de le faire, mais de lettres-patentes portant translation des susdites cours, siège et bureau qu'ilz y envoleront selon l'ordre qu'ils ont receu de Sa Majesté.

Et d'aultant qu'il y a nombre d'officiers esdites cours qui ont formenté les désordres passez et qu'aucuns s'y sont engagez par l'appréhention de veoir les justices souveraines establies ailleurs qu'en ladicte ville d'Aix ; et que, faisant signifier lesdictes translations, cela pouvoit donner lieu à une nouvelle sédition et engager davantage l'auctorité royalle en la punition des coulpables et que la même apréhention de la vie et de la perte des biens serviroit de prétexte à ceux qui désirent empescher la sortie desdicts compagnies. Sa Majesté ne désire pas qu'il en soyt rien mandé ny découvert qu'au moment que les troupes s'achemineront vers ladicte ville et lors seront envolées les lettres patentes et closes tant aux compagnies souveraines que subalternes portant commandement d'en vider et leur sera déclaré que lesdictes troupes s'advencent pour favoriser leur retraite.

Sa Majesté ayant aussi esté informée qu'au désavantage de la justice et à la honte du Parlement le

sieur président Goriolis a continué, depuis quelques années, de présider à la Tournelle quand ledit Parlement a esté assemblé , et à la chambre establie à Brignolles, pendant la peste où il étoyt décidé de touttes matières tant civilles que criminelles, signé, en qualité de plus ancien président, les arrests, distribué les procès, et généralement exercé les fonctions de la charge, bien que depuis un longtemps il fut demeuré aveugle; ce qui pourroit causer divers inconvénients en l'ordre de la justice dépendant de la seulle prud'homie ou du rapporteur ou du greffier d'adjouster ou diminuer aux arrests ou d'expliquer son écriture ; ce que ne voulant estre toléré par Sa Majesté, elle se résolut, dès le commencement du mois d'octobre dernier, d'y aporter remède, et fut pris arrest, Elle estant en son conseil, portant deffences audict sieur président de plus s'immisser au faict de la justice, lequel aiant esté envoyé et peult être suprimé par aucuns de ses amis. Sa Majesté ne s'en pouvant départir en a faict donner un second qu'elle envoie ausdicts sieurs commissaires et les charge expressément de le faire registrer et exécuter.

C'est une chose déplorable qu'en un royaume régy par un Roy plain de piété et où diverses loix ont esté publiées et jugées les plus sainctes, qu'on voye les officiers de la justice par le méspris qu'ils en font, tomber en de si lourdes fautes que celles ou d'ordinaires on les veoit plongés et qu'une vanité affectée de se faire chef de part dans les compagnies les porte à monopoler et n'estiment leur puissance assez grande si elle n'est cogneue, qu'ils désirent de paroistre au dehors deffenseurs de la liberté publique ou opposez à leurs collègues dont il resaillist une

infinité de maux qui ne peuvent estre assez tost réprimez. Or, cette division d'un costé et vanité poursuivie a donné jour aux divers désordres qui ont embrasé la Provence ; ce qui y attirant les armes de Sa Majesté pour chastier l'insolence de la populace (mais ceux-là n'ayant que suivy la passion des autres sont bien moins coulpables que ceux qui les y ont engagés, soit pour n'estre entrez en une connoissance des choses où ils courroient, ny aux conséquences qui y étoient attachées), il ne seroit juste que seulz ils sentissent le coup du chastiment et qu'impunément les autres triomphassent de leur témérité, et Sa Majesté n'auroyt satisfaict à ce qu'elle doit, sy elle se réduisoyt à faire punir quelques misérables et que les autheurs des incendies et ceux qui ont attaqué son auctorité restassent sans punition, laquelle devant estre exemplairement exercée selon le démérite et la qualité des personnes, l'oblige à enjoindre auxdits sieurs commissaires d'aprofondir la connoissance des choses; et à mesure qu'ils rencontreront un officier de Sa Majesté prévenu, ils facent effort pour reconnoistre à plain fondz de ses déportements.

Et pour ce que ceux du président de la Roque, conseiller de Perres, Flotte et d'Espagnac ont- donné sujets au mescontantement à Sa Majesté, elle a pris arrest portant adjournement personnel à la suite de son conseil que lesdits sieurs commissaires leur feront signiffier,et Sa Majesté se porte à cette rigueur allencontre d'eux avant l'information parce que c'est une chose avérée qu'ilz ont traversé et descrié les affaires de Sadile Majesté et de plus que, pour bien connoistre de leurs déportements, il est expédient

qu'ils soient absents. Ce que Sa Majesté désire estre fait pour faire procéder allencontre d'eux; ou les justicier si par calomnie ils avaient esté notez ; dequoy les sieurs commissaires entreront en connoissance non par le dire, mais par une exacte preuve, affin que sur leur raport il soit déterminé ce qu'il conviendra avec un jugement libre de passions ou d'estravagance, lesquelles reignent^ si puissament audict pais de Provence qu'il est nécessaire qu'ils y vacquent fortement pour éclaircir la vérité du faict.

COMMISSION D INTEND AM DE LA JUSTICE, POLICE ET FI- NANCES PRÈS DES TROUPPES ESTANTES EN QUARTIER d'hiver en la GÉNÉRALITÉ DE SOISSONS '.

(Aff. Et. France, vol. 38, 1- 111.)

Louis, etc., à nostre amé et féal conseiller en nostre cour et conseil de parlement à Paris le sieur Jean Jacques de Mesme, comte d'Avaux, salut. Ayant résolu pour le bien et advantage de nostre service et pour le soulagement général de nostre royaume d'ordonner dans nos provinces frontières les logemens et quartiers d'hiver des troupes de nos armées et de les y fcre payer en sorte que nos sujets des lieux où elles seront en garnison ne soient fouliez et que les choses d'icelles ayent moien de se rétablir pour nous servir aussy utilement qu'elles ont fct jusques à présent, en faisant lever es généralitez du dedans de nostre royaume ce qu'il conviendra pour le paiement pendant l'hiver, et estant nécessaire d'emploier en nosdites provinces frontières des personnes

1. .Te n'ai pas de renseignements précis sur la date de cette colnnli^;sion. J.-.I. de Mesme mourut en 1015?.

304 LES PREMIEItS INTENDANTS DE JUSTICE

capables et suffisamment autorisez pour y fère subsister lesdites troupes et les fère contenir dans l'ordre, nous avons jette les yeux sur vous pour cest employ en la généralité de Soissons, nous confîans particulièrement à vostre intégrité, capacité, prudence, diligence et bonne conduitte et autres bonnes qualités estans en vostre personne et en vostre fidélité et affection à nostre service dont vous avez rendu preuves en plusieurs occasions qui s'en sont présentées, Nous promettant aussy qu'à l'exemple de vostre père et ayeul et autres personnes de vostre maison qui ont dignement servy les Roys nos prédécesseurs et nous dans nos conseils et en diverses charges principalles, vous vous acquitterez de cette intendance à nostre entière satisfaction et celle du public. A ces causes, etc., nous vous avons commis, ordonné et députté, etc., intendant de la justice, police et finances près nos troupes estans ou qui seront cy après en corps d'armée, quartiers d'hiver et qui passeront et séjourneront pour leur assemblée ou autrement en la généralité de Soissons, et, en cette qualité, assister aux conseils qui seront tenus par nos lieutenans généraux sur toutes les choses concernans nos troupes et autres affaires et occurances, donner vos advis, pourvoir à ce que la justice soit sincèrement administrée à, l'esgard desdites troupes et en tous lieux de ladite généralité où elles se trouveront et les crimes et les delictz punis selon la rigueur de nos ordonnances, ouïr et recevoir les plaintes et doléances qui vous seront fetcs par nos sujetz et autres sur les torts, excès, violences de nosdits gens de guerre, leur faire bonne et briefve justice, informer de touttes contrevenlions à nos réglemens

PIÈCIÎS JLSTIFICATIVKS 305

et ordonnances, entreprises, pratiques et intelligences qui pourront estre fêtes contre nostre service par ceux de nos troupes et autres, procedder contre ceux qui s'en trouveront coupables de quelque qualité et condition qu'ils soient, mesmes contre ceux qui commettront quelque rebelion et desobéissance à nos ordres et entreprises contre nostre service, leur faire et parfaire le procès jusques à jugement deffinitif et exécution d'iceluy inclusivement, apellé, avec vous le nombre de juges ou graduez requis par nos ordonnances, et genérallement prendre cognoissance de tous crimes, delitz abus et malversations qui pourroient estre fêtes en ce qui concerne le paiement, subsistance, fournitures des vivres, estapes, pain de munition et fourage à nos gens de guerre françois et estrangers soit par nos officiers ou par quelque autre personne que ce soit et du tout ordonnancer ainsy que vous verrez estre juste, validant dès à présent comme pour eors les jugemens qui seront ainsy par vous rendus comme s'ils estoient esmanez de nos cours souveraines, nonobstant touttes récusations, prises à partie, éditz ordonnances et lettres à ce contraires. Voulons aussy et entendons que vous ayez l'intendance et direction des payemens des deniers qui seront destinez pour la solde et entretenement de la gendarmerie, chevaux légers et gens de pied de nosdites troupes, estant et qui seront en ladite généralité de Soissons suivant nos estatz et réglemens, et que vous ayez à faire fournir le pain de munition aux sergens et soldatz présens et effectifs de l'infanterie et les fourages à la cavallerie, qu'en cas que la levée et amas des fourages que nous avons ordonné estre mis en magazin en ladite généralité

ne soient encore faictz suivant l'arrest de nostre conseil du 20 aoust dernier et Testât que nous avons fet mettre en vos mains, vous ayez à y pourvoir et tenir la main à la distribution desditz fourages suivant nostre règlement du quartier d'hiver, veoir, vériffier et arrester les estatz servant à la décharge des trésoriers de l'ordinaire de la guerre et cavalerie légère ou autres comptables, magazins, pour les despences et fournitures qu'ils auront fete^ en deniers, pain et fourages, vous fere représenter ce que nous leur avons fet expédier comme aussy, par les commissaires et contrôleurs de nos guerres^ les extraitz des monstres et reveues qui seront par eux fêtes, les contrôler et requérir en tout ce que dessus, circonstances et dépendance, fere et ordonner ce que vous verrez estre nécessaire et à propos pour nostre service et qui dépendra de ladite charge d'intendant de la justice, police et finances, voulans que vous en jouissiez aux honneurs, autoritez, prérogatives et prééminences qui y appartiennent et aux apointemens qui vous seront par nous ordonnez. De ce fère, etc,, mandons à nostre très cher et bien amé cousin le duc d'Estrée, pair et mareschal de France, nostre lieutenant général au gouvernement de l'Isle de France et en nos armées estantes audit pays et à tous autres nos lieutenans généraux qui ont et auront commandement sur nos troupes estantes et qui seront en ladite généralité de vous fere jouir de Teffect etdu contenu en ces présentes et à tous nos justiciers, officiers et sujetz qu'il apartient qu'ils ayent à vous recognoistre, entendre et obéir en ladite qualité, vous assister et prester main-forte et prisons, sy besoin est, pour l'exécution d'icelle. Car tel, etc. Donné, etc.

COMMISSION D INTENDANT DE LA JUSTICE ET POLICE ET FINANCES A ABBEVILLE ET COMTÉ DE PONTIEU.

(Aff. Et. France, vol. 38 f° 125.)

Louis, etc., à nostre amé et féal conseiller en nos conseils d'estat, maistre des requestes ordinaires de nostre hostel le sieur de Sève, salut : Estant nécessaire pour la seureté de nostre ville d'Abbeville de fère exécuter les ordres que nous y avons fet donner par nostre très cher et très amé cousin le cardinal duc de Richelieu pour la fortification d'icelle, nous avons jugé à propos de commettre le soin principal de l'advancement d'icelle à quelque personne qui s'en puisse bien et dignement acquitter, et voullant par mesme moyen establir un bon ordre pour la subsistance des troupes estant en garnison en ladite ville et autres de la frontière de nostre province de Picardie de ce costé-là et les fère vivre en bonne discipline et police et sachant que nous ne pouvons pour cet effet fere un meilleur choix que de vous pour l'entière confiance que nous avons en vostre fidélité et affection à nostre service, suffisante intégrité, expérience et bonne dilligence dont mesme

VOUS nous avez déjà rendu preuve à nostre entière satisfaction en nostredite ville, tant pour en tirer le recours nécessaire pour fournir à la despence desdites fortifications, que pour Tacheminement des travaux d'icelle, mesme pour fere subcyster les troupes tant de cavallerie que d'infanterie y estans en garnison et en autres lieux de nostre province ; A ces causes nous vous avons commis, ordonné, estably, commettons, ordonnons, établissons par ces présentes, etc., Intendant de la justice, police et finance tant en nostre ville d'Abbeville et en nostre comté de Pontieu qu'en toutes les villes places et lieux depuis Abbeville jusqu'à Calais, icelle compris, pour en cette qualité pourveoir à ce que la justice y soit bien sincèrement administrée, les crimes et délitz punis et chaztiez, empescher les désordres qui se pourroient commettre par les gens de guerre ou autres en quelque sorte que ce soit, ouir pour cet efïect les plaintes de nos sujetz et tous autres sur toutte sorte d'excès et viollances, en rendre bonne et briesve justice, informer de touttes entreprises, pratiques et menées contre nostre service, procéder contre les coupables de quelque qualité et condition qu'ils soient, leur fere et parfere le procès jusques à jugement définitif et exécution d'icelle inclusivement, appelé avec vous le nombre des juges requis par nos ordonnances, validant dès à présent comme pour lors les jugemens qui seront ainsy par vous rendus comme s'ilz estoient émanez de nos cours souveraines ; entendre et avoir l'œil à la direction, maniement et distribution des deniers qui ont esté ou seront cy après destinez pour la solde et entretenement de touttes nos troupes estans en garnison esdite place, en la campagne et dans

les pays voisins, et aux vivres, munitions, réparations, fortifications, parties inopinées, empruntz et contributions qui pour touttes lesdites despences pourront avoir esté ou estre fêtes, comme aussy à la distribution du pain de munition qui sera fourni aux effectifs desdites troupes; fere fere en vostre présence les monstres et reveues d'icelles, vous en faire représenter les extraits et les estats de leur payement, iceux arrester et vériffier, empescher qu'il ne survienne aucun désordre entre les soldats et les habitans desdites villes et, s'il en arrivoit, en juger, comme dit est souverainement ; donner tous les ordres que vous verrez estre nécessaires pour l'advancement desdites fortifications designées par nostre cousin, adjoutter au devis qui en a esté fet, ce qui se trouvera avec l'advis des ingénieurs et constructeurs à ce commis au bien et assurance de nostredite ville d'Abbeville, fère raser et desmolir les maisons et autres édifices compris dans le (1) des ouvrages desdites fortifications où qui pourront préjudicier à la seureté de la place, icelles évaluer, après avoir sur ce receu lesadvis desexpertz, pourvoir au remboursement des propriétaires par les voies que vous verrez estre justes et convenables, soit sur les communes (?) que vous verrez estre moins utiles à la ville ou sur les deniers de fermes establies pour la despence desdites fortifications, si fere se peut, et la despence d'icelles préalablement prise; et généralement pourvoir à tout ce qui sera de l'advantage et seureté tant de ladite ville d'Abbeville que des autres villes et places susdites au bien de nostre service et soulagement de nos sujets es choses

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