‹ Origines et raison de la liturgie catholique en forme de dictionnaireChapitre 165 sur 519 · x LITURGIE CATTIOLIQfE · texte numérisé non relu

x LITURGIE CATTIOLIQfE

Saints ne présente plus comme autrefois dans le Rit parisien, celle catégorie qui , comme ou fa vu. lient une place considérable dans la disposition de la Lilurgie; on a cru y suppie<T oar un commun tics Justes, pour les saints qui n'étaient point pontife»; ic Missel de Noailh 8 donne à celui- ci le nom de commun des Confesseurs non pontifes.

Cp que. nous avons à dire sur les minisires de la Pénitence nommés confesseurs est plutôt un objet d'fcrudilion ecclésiastique que de Liturgie. Nous pensons toutefois que ce ne sera p is déplacé dans cet ouvrage ; nous nous contenions d'analyser ce qu'eu dil lu docteur Granco as, dans la seconde partie de son ancien Su crament aire ; il s'agil des confesseurs du ciergé. Jean de Dieu, célèbre cauouisle à Bologne, sous Innocent IV, établit d'abord que le pape n'est pas impeccable el que ses fautes sont d'autant plus graves qu'il est plus élevé en dignité; il rapporte que selon quelques canonisles l'évéque d'Oslie doit ôlrc le confesseur des papes, mais il finit par conclure que te pape peul se confesser à qui il veut, car il ne doit recevoir d'ordre de personne; mais selon le même anleur, pendant que le pape se confesse le confesseur lui est supérieur, q toique ce n« soit qu'un simple prêtre, parce que celui-ci, en ce moment, tient la place de Dieu.

Le même docteur Bolonais, examine quel doit être le confesseur des cardinaux el il fait connaître le sentiment de quelques canonisles, qui leur as>igncnt le pape pour confesseur. Quelques autres bornent celle obligation aux cardinaux-évéques ; les cardinaux-prêtres doivent alors se confesser à ces derniers et les cardinaux-diacres à ceux de leurs collègues qui sont de l'ordre des prêtres; néanmoins, en ce qui touche l'opinion de ceux qui veulent que le pape soit le confesseur de tous les cardinaux, celle obligation est limitée aux crimes uotoires; s'il s'agit d'une faute secrète, c'est au grand pénitencier qu'ils doivent s'adresser.

Pour les patriarches, si le crime est notoire, Jean de Dieu leur assigne le pape pour confesseur ; si le péché est secret, ils peuvent se confesser à qui il leur plaît.

Les archevêques, dans le cas de la notoriété du crime, doivent se confesserait pape, si non, à celui qu'ils voudront choisir.

Les évèqucs pour le susdit cas de notoriété doivent se confesser au patriarche ou métropolitain, au moins pendant le temps que se lient le Concile provincial; si la faute est secrète, ils choisissent leur confesseur. Le Concile de Paris, en 1212, veut que les évéques se choisissent pour entendre leur confession, des personnes discrètes, cl les ex* borte à se confesser souvent. Le Concile de Toulouse, en 1590, règle que les évéques auront leurs confesseurs dans leur maison auprès d'eux, el qu'ils conféreront avec leur* confesseurs des affaires difficiles, etc.

Les Conciles ont fait plusieurs règ!ements sur la confession des prêtres ; on leur désiçnnt les confesseurs auxquels ils devaient

s'adresser et ils n 'avaient point la liberté de se choisir un directeur. Les ordonnances svnodales de Troyes, en 1300. s'expriment ainsi : Nec credant sacerdotes quod ni*i deliceniia episcopi sui possint pro voluntate sua sibi eligere confessorem qui suarum curnm habeat animnrum. Hoc enim salis episcopis et quibutda n nliis prœlalis ext-inptis est concesstim et qui pelant ab episcopo confessores, debent idoneos et providos el honeslos prière.

Le Concile d • Poitiers, de l'an 1280, corn» mamie à tous les abbés, clercs et bcuéhViers de ne se confesser qu'à l'évéque ou à son pénitencier, ou «à ceux qu'il leur marquera, défendant a tout autre confesseur de les absoudre sans avoir un pouvoir spécial du pape ou de son légat. Le même Concile ordonne la même chose pour les chanoines el pour les supérieurs des communautés.

Selon les statuts de Rouen, en 1226, il est ordonné que chaque prêtre se confessera au moins une fois fan à son évéque ou à son pénitencier. Urancolas cite les ordonnances synodales de l'archevêque de Nicosie, en 1313. qui défendent de se confesser à un prêtre don», on vient soi-même de recevoir la confession.

Tous ces règlements n'ont été que de discipline locale, car dans les mêmes siècles nous voyons que plusieurs Conciles synodaux, laissent aux prêtres la faculté de sa choisir leurs confesseurs. Tel est relui de Nismes en 128V et celui de Lavaur, en 1318 ; il n'est pas besoin de dire qu'il ne reste plus rien de celte ancienne discipline sur le choix des confesseurs, si ce n'est à l'égard des religieuses, pour la confession desquelles il f.iut une approbation spéciale, conformément à leurs slaluls.

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