‹ Où est la disgrace? [microforme]Chapitre 23 sur 36 · QU'A CE QU'IL AIT VOTÉ · texte numérisé non relu

QU'A CE QU'IL AIT VOTÉ

Et le juge Plamondon de se répon-

dre avec cet accent convaincu qui sied si mal à l'erreur qui s'affirme :

« Dans tout cela on voit la main de «l'agent du défendeur, »

Voici maintenant la science du savant Juge qui s’épanouit dans tout l'éclat radieux d'une incomparable citation.

«Et c'est à, proclame Son Hon- «peur, une manœuvre frauduleuse aux termes des sections 248 et sui- «<vantes du Statut, »

Sections 248 et suivantes ! Cherchez maintenant la clause spéciale qui s'applique au cas présent et vous...

ne la trouverez pas.

Le Juge Dorion est moins superficiel, du moins sillon peut en juger par la forme,mais il s'éloigne également de la vérité et travestit la prenve lorsqu'il dit :

«Le Dr, Desjardins,un autre agent «du défendeur, donna $5. à Balzeine « Bernier pour aller chercher La- «bonté... Ceci est un cas très grave.

«y a double contravention à la loi.

Lu Le paiement pan LE Dr. DESiARDIXS

«d'une voiture pour transporter le « voteur, etc., etc»

Il vaicierreur de faits et erreur de droit: nous nous en occuperons dans la quatrième partie de ce tra-

| vail. Constatons seulement qu'il est | souverainement facile à un tribunal

d'incriminer n'importe lequel de mes partisans lorsqu'il a le pouvoir, inconnu jusquw'aujourd’'hui, de travestir une preuve à sa guise, de changer un prèten don pur et simple, un billet de banque en un billet pro IISssOIre.

Voilà tout le secret.

J'avais déclaré dans mon témoi-

| gnage:

«M. Léandre Méthot, le Dr, Des- «jardins et M. L, A. Beaubien sont «considérés comme des chef'politi «ques commandant la plus grande «influence dans le Cap St. Ignace et «étaient regardés comme les chefs «de mon parti dans cette paroisse. »

On savait donc qu'il y avait au Cap St. Ignace ‘rois de mes partisans que je considérais comme influents.

ssaver de briser cette influence c’était, à part l'annulation de l’élection etde la disqualification de mem-

OR rer

bre siégeant, un nouveau service à | rendre au parti libéral et si la justice,la saine justice,s apposait à cette | tentative, les calculs d'une politique | egoiste et passionnée la conseillaient.

Deux de ces partisans viennent | d'être atteints ; il s’agit maintenant | ce trapper sur le troisième. |

La recette est bien simple, facile à !

apprendre.

2ÈME Fair.

Conseil donné à Thomas Fournier par Léandre Méthot, agent du défen- | deur, de commettre l'offense de supposilion de personnes.

Je cite le témoignage sur lequel se sout basé leurs Honneurs les Juges Plamondon et Dorion pour trouver, |

dans ce second fait, matière à annu- | ler l'élection et la douce obligation de transmettre à l'Orateur le nom de M. Léandre Méthot.

«Je suis, dit le témoin, 1e fils de « Louis Fournier du Cap it. Ignace.

« La personne nommée dans la liste |

«électorale: Louis Fournier, culti- !

«vateur,propriètaire,deuxième rang, cest mon père. Mon père était au « Cap St. Ignace, pendant l'élection.

«mais il n’a pas voté à la dite élec- «tion. J'étais chez mon père le jour de « la votalion, CE JOUR LA personne n° ça demandé pour aller voter.

«A peu près quinze jours ou trois «semaines avant la votalion j'étais | « présent à une assemblée des parti- «sans de M. Landry qui eut lieu chez « Charles Langlois, au Cap St. Igna- «ce, voisin de chez nous, M. Léan- «dre Méthot et le défendeur étaient | «tous les deux près de moi. Ils se | «sont informés de moi si j'avais droit «de vote et quelle était mon opinion «si j'étais bleu ou rouge. Te ne sais «pas si c'est M. Méthot qui a com- «“inencé à m'en parler ou ow si c’est «moi qui en ai parlé le premier à M.

« Méthot ; j'étais incertain si j'avais «droit de vote ou nom. Ensuite M.

« Méthot m'a demandé si mon père « volait; je lui ai répondu que non, «qu'il n'avait pas dessein d'ailer «voter, là-dessus M, Méthot dit :

« vole au nom de Louis Fournier. »

« Ensuite après avoir dit ces mots M. | « Méthot s’est retourné vers le défen- | «deur et s'est mis à sourire, Je ne |

«suis pas capable de dire ponrquoi

€ M. Méthot souriait quand il s’est «retourné vers M. Landry. »

Ainsi le témoin le déclare luimème et c’est le seul témoin qui ait été entendu

10. On lui a dit de voter au nom d'une autre personne, quinze Jours ou trois semaines avant la votation ;

20. C'était un pur badinage et le témoin la compris ainsi pisque, en

premier lieu, il a su si bien faire

remarquer à la cour que son interlocuteur ne pouvait s'empêcher de

| sourire etqu'en second lieu ilaffirme | que le jour de la votationil l’a passé | chez son père et que ce jour ià per- | sonne ne lui a demandé d'aller voter.

Cette simple remarque : «ce jourlà personne ne m'a demandé pour aller voter» indique, mieux que

| n'importe quelle autre locution, la pensée vérilable du témoin.

I yaici l'expression d'un désap

| pointement à peine contenu. Le té-

moin évidemment pouvaits’attendre

Là la visite de quelque cabaleur Île | jour de la votation et ce pour deux

raisons : la lutte était tellement vive et son résultal'si peu certain que les chefs de l'un ou Pautre parti se multipliaient pour apporter à leurs candidats respectifs toutes les forces

| disponibles, tous les vo'ss possibles.

Et ne savait-on pas, M. Méthot du moins ne devait pas l'ignorer, qu'il v avait chez M. Louis Fournier, un homme du nom de Thomas Fouruier, lequel aurait bien désiré voter ?

Et cependant le jour de la votation personne n'alla voir M. Thomas Fournier!

C'est probablement en se voyant ainsi laissé seul, presqu'abandonué, que Thomas Fournier s’est convaincu que la conversation que depuis ila prètée à M. Méthot n’était qu'un pur badinage etil n’en voulait pas d'autre preuve que le fait qu’à restail el qu'il était laissé tranquille dans la maison de son père. Rien d'étonnant alors que M. Méthot ait souri en luiparlaut,touts’expliquait, tout confirmait le témoin qu'il n'y avüit eu en , mme qu'un simple bidinage.

Qu'on lise la AGposition du témoin

dire ponrquoi quand il s’est dry, ».

déclare luitémoin qui ait

voler au nom

, quinze jours

at la votation ;

badinage et le

si puisque, en

| si bien faire

ue son interlo-

s'empêcher de

llieuilaffirme

tion il l’a passé

ce jour ià per-

lé d'aller voter.

que : «Ce jourdemandé pour le, mieux que re locution, la émoin.

on d’un désap

ontenu. Le téuvaits’attendre ae cabaleur le ce pour deux ttellement vive certain que les autre parti se ipporter à leurs outes les farces vot»s possibles.

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son père. Rien ie M. Méthot ait touts'expliquait, émoin qu'ilwy le qu'un simple

sition du témoin

et l'on verra qu'il est difficile d’apprécier autrement ce fait, hormis de voir à travers le pince-nez, en or je crois, du Juge Plamondon.

Voilà pour la question du fait; celle du droit a été ainsi exposée par Son Honneur le Juge Routhier.

« La troisième accusation est ah- «solument insoutenable en droit.

« C’est le conseil donné par Léandre « Méthot à Thomas Fournier de vo- «ter au nom de son père. Ce con- «seil a été donné quinze jours ou «trois semaines avant l'élection et «n'a élé suivi d'aucune eréculion.

«Thomas Fournier, le jour de la « votation, est resté chez Iti et per- «sonne m'est allé lui demander d’al- «ler voter ou de se présenter au « pol.

« Aux termes de l'acte électoral de « Québec, Sect. 260, il faut pour qu'il «y ait offense, que l'électeur réclame «son bulletin de. vote ou du moins «se présente au poll et offre son vote.

«Il n’y a donc pas eu d’offense «commise par Thomas Fournier ; «et si Thomas Fournier, le prin- «cipal, n’est pas coupable, comment « Léandre Méthot son complice avant «le fait, peut-il l'être ? Je crois que «ee sera la première fois qu'on aura vu Qun tribunal déclarer un homme (&QUPABLE DE COMPLICITÉ DANS UN (CRIME QUI N’A PAS ÉTÉ COMMIS ! »

C'est ce qui est arrivé. Les Juges Plamondon et Dorion ont annulé l'élection et déclaré M. Léardre Méthot coupable de manœuvres frauduleuses !

M. Méthot peut encore marcher Ja tôte Eaute et, comme ses deux amis le notaire À. Beaubien et le Dr, Des

Jardins, voir dans cet arrêt du tribu-

nal non la décision de Ta justice,mais le coup aveugle d'une politique trûnant sur le banc judiciaire.

Tous trois peuvent répéter ces paroles que l'£vénement du 28 mars 1876 imprimait dans son éditorial :

« L'inconvénient que Fontrouvail «si grave d'avoir à comparaître de «vaut des juges politiques sous lPan- «cience loi subsiste encore avec la loi «aétuelle, »

Et puis ne peuvent ils pas ajouter :

RSR g LP

Les juges Plamondon et Dorion ont agi avec une libéralité extraordinaire ; ils nous ont trouvé coupables de manœuvres frauduleuses dans un procès ou nous n'avons pas seulement été mis en cause.

Si l'£Evénement déclare que l'on peut avoir droit de se plaindre de l'inconvénient si grave d'avoir à comparaitre devant des juges politiques, même sous la loi actuelle, MM. Méthot, Beaubien et Desjardins doivent, ce me semble,trouver qu'il est un inconvément encore plus grave :

c’est celui d'être trouvé coupable par des juges devant lesquels on n'est pas assigné à comparaitre, et devant les:

quels on n'a pas pu méme comparaire.

SÈME Fair,

Argent el pension fournis par Elzéar Lavergne, agent du Défendeur, à Gilbert Campagna, pour s'abstenir de voter.

Tout est obscur dans ce troisième fait; l’accusation est mal redigée, la preuve fait complètement défaut, le jugement trébuche sur des erreurs les plus nettement formulées.

Voici ce dont il s’agit.

Gilbert Campagna est un pauvre diable qui n’a pas le droit de vote pour la bonne raison qu'il n'est pas électeur, il n'est pas mème sur la liste électorale.

Or les pétitionnaires demandent à la cour, par la bouche de leur savant avocat, que lélection soit annulée parceque, paraît-il, un grand coupable du nom de M. Elzéar Lavergne dont ce Gilbert Campagna était le domestique, lui a donné, un jour, cinq chelins pour payer sa pension, pendant que lui M. Elzéar Lavergne s'absenterait pour ‘aller voter.

Il s'agit de prouver que l'argent a été fourni par Parpenteur Lavergne dans le but d'empêcher Gilbert Campagna d'aller donner son vote.

Cest une prenve un peu difficile.

Prouver en effet qu'on à empèché un homme qui n'est pas méme électeur d'aller donner son vote, c'est simplement se heurter contre l'impossible.

On ne recula pas devant une telle absurdité,

Le juge Plamondon ne parle aucunement d'une manière spéciale de

mes

ce fait dans le motivé de son jugement ; il l'enveloppe au contraire dans la catégorie de ceux qui ne peuvent être admis par la Cour, lorsqu'il dit:

«En considérant d’avord les té:

«moignages quise rapportent aux «manœuvres imputées aux agents, j'en suis venu à la conclusion que «ces témoignages sont insuffisants quant à cinq des allégations de faits «continues dans la requête. Mais dans cette catégorie, deux faits sont « prouvés. »

Et ces deux faits d'après le savant Juge sont celui de Labonté qui inculpe le Notaire Beaubien et celui de Thomas Fournier qui incrimine M. Léandre Méthot.

Donc, d'après le juge Plamondon lui-même, le fait de Campagna qui doit inculper l'arpenteur Lavergne est insuffisant.

Le savant juge le met de côté.

Et cependant le jugement du tribunal déclare M. l’arpenteur Lavergne coupable de manœuvre frauduleuse !

Bravo ! M.le juge Plamondon !

Vous n'avez pas oublié votre logique.

Que dit le juge Dorion ?

« Le 4e cas, relate cet autre savant « juge, est celui de Gilbert Campa- « gna à qui Elzéar Lavergne, un des « principaux partisans du défendeur, «et que l'on peut considérer comme agent «a donné cinq chelins pour le faire «rester à St. Raphaël et lempécher «d'aller voter à St. François où il « croyait avoir droit de vote, Ceci est cen contravention de la section 251 du | «ième acte. Mais comme cetindividu | «se trouvait. à n'avoir pas droit de «vote, je ne puis dire que c’est une «manœuvre frauduleuse. »

La clause 248 au statut, la seule clause que le savant juge Plamondon ait pu invoquer pour prouver que le | père Labonté n'aurait pas du manger ailleurs qu'à l'Ile d'Orléans, se lit comme suit :

«Tout acte où contravention pu- «nissable en vertu de quelqu'une «des üäispositions des sections 249, «201, 252, 253, elc-, etc., sera une | «manœuvre frauduleuse suivant | «l'intention du présent acte et de |

«l'acte des élections contestées de Québec, 1879. »

Donc d’après la sect. 248 du statut une contravention de la sect. 251 est une manœuvre frauduleuse.

Que dit le juge Dorion ?

10. Que le cas de Campagna est une contravention de la section 251.

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