‹ Où est la disgrace? [microforme]Chapitre 28 sur 36 · ERREURS DE DROÏT · texte numérisé non relu

ERREURS DE DROÏT

Afin de procéder avec méthode et pour éviter une répétition inutile nous allons commencer ‘à étudier les erreurs de droit communes aux deux Juges qui m'ont condamné, suis celles particulières au Juge Éabndon, enfin. celles qu'a commises le Juge Dorion.

A: Erreurs de droit communes aux |

deux Juges Plamondon et Dorion.

a}—La première et la plus singu- |

lière est certainement celle d’avoir cité à l’Orateur de la Chambre le nom de quatre de mes partisans.

Rien n'autorisait un semblable procédé et c’est probablement parceque leurs Honneurs n'ont pas com-

pris la loi qu'ils avaient à appli- |

quer qu'ils se sont prévalu d'une clause qui n'avait dans le cas acttel aucune raison d'être.

Que dit la loi ?

Il suffit de la citer.

«L'acte des élections de Québec » à sa 92e clause se lit comme suit:

«92, Lorsque dans une pétition, « d'élection, il est allégué que quel- «que manœuvre frauduleuse à été «pratiquée à l'élection, la cour trans- «mettra en outre à l'orateur, en «mème temps que sa décision, un «rapport écrit constatant. »

«10.20. Les noms de toute « personne contre laquelle on a, du- «rant l'instruction de la pétition

« prouvé la commission de quelque |

«manœuvre frauduleuse ; »

D'un autre côté, la clause 270 de l’'Acte électoral de Québec statue :

«270. Toute personne, autre qu'un «candidat, trouvée coupable de quel «que manœuvre frauduleuse dans

«sion détre entendue, ne pourra «durant les sept années qui suivront « la date à laquelle elle « élé trouvée « coupable être élue ni siéger à l’as- «sermblée législative, ni voter etc., « LC, »

Dans ma cause on a prouvé contre moi seul :

10 des faits personnels,

20 des faits imputés à mes agents,

On a prouvé contre moi les faits imputés à mes agents parceque je.

suis responsable des actes de mes agents : ainsi le veut la loi.

Mais de ce qu'on a prouvé contre moi des faits imputés à mes agents il ne s'en suit point que ceux-ci aient été mis en cause et la vérité est que dans la contestation de l'élection de Montmagny aucun de mes agents n'a été mis en cause.

Il aurait fallu, aux termes de la clause 270 de l'acte électoral de Québec, leur donner un avis de l'accusation ; or cette procédure n'a pas été suivie.

Donc mes agents n'étaient pas en cause,

N'étant pas en cause, il n'a été rien prouvé contre eux (270 acte électoral), la preuve, même de leurs actes, se faisant contre moi seul.

Rien n'étant prouvé contre mes agents, la cour w’avait pas à transmettre leurs noms à l’orateur.

Donc, leurs Honneurs les juges Plamondon et Dorion ont commis une erreur de droit des plus graves en citant à l’orateur les noms de MM. ILéandre Méthot, L, A. Beau.

bien, L. Elz. Desjardins et Elz. Lavergne. À

Nous espérons que la Ghambre Législative, à sa prochaine session, verra à ce qu'un tribunal n'ait pas

| le droit au nom mais en dépit de l&”

loi, de perpétrer toute espèce d’'injustices. :

b—En parlant du cas de Labonté qui, dans l'esprit de juges, incrimine le Notaire Beaubien, parceque le père Labonté a pris un repas chez lui et inculpe le Dr. Desjardins parceque

| celui-ci a prêté cinq piastres à un «toute procédure dans laquelle aorès | «avis de l'accusation elle a eu, l'orca- |

homme,le juge Dorion s'exprime ain.

siet son opinion est partagéepar son savant collègue:

« Ceci est un cas très-grave, Il y à «double contravention à la loi. Le «paiement par le Dr. Desjardins « d'une voiture pour transporter le « voteur, et la pension ou traitement « du voteur le jour de la votation par « M. Beaubien, pour obtenir son vote...

« C'est le cas d'appliquer les clauses

: «261 et 268 de l'acte électoral, »

En référant à la clause 261 citée par le savant juge on lit:

«261, Le louage, où la promesse «de payer, ou le pdiément pour « l'usage d’un cheval, attelage, voi- “ture, cabriolet on autre véhicule, «par un candidat, où par .une autre “personne EN SON NOM, pour trans- « porter des. électeurs au ou du bu- «reau de votation, ou aux. ou des «environs, à une élection, ou le paie- «ment par un candidat où par quel- «que personne EN SON NOM des « dépénses de voyage et autres d’un « électeur pour sé rendre à uré élec- «tion où s’en retourner, sont dés «actes illégaux. »

.Mettant de côté toutes les erreurs de faits dans lesquelles on noie le cas précité, les savants juges, en lisant attentivement la loi qu’ils invoquent, pourront comprendre que pour commettre un acte illégal, qui sôit une contravention de la section 261, il faut que le paiement soit fait ou par le candidat lui:méme où par une autre personne en: Son ‘HOm.

Ayant compris les déux cas où le paiement dont parlé la Loi devient un acte illégal, les mêmes savants juges pourront, lisant de nouveau la preuve, se convaincre qu'ils ont commis une erreur de droit en décrétant la culpabilité du Dr. Desjardins parceque :

lo. Comme matière dé fait, le Dr.

Desjärdins n'a jamais loué, promis de payer ou payé pour l’usagé d’une voiture, ni payé les dépenses de voyage d'aucun électeur ;

2), Eutil fait tel paiement il aurait fallu prouver que le Dr. Des- Jardins avait payé au nom di candidut.

Or telle preuve n'existe point et né pourra jamais exister,

Donc, erreur de droit que de condamner un homme par l'application fausse d'une loi que l’on ne comprend pas.

e}—Une troisième erreur de droit, que noûs avous dejà réfutée au long eu Gilant à l'encontre l'argument du Juge Routhier.. est celle où leurs ioñneurs deularent bien lestémént M. L'andre. Meihot. complice dans un crime qui wa jumais élé commis.

d)—Cette erreur, leurs. Honneurs l'ont repétée avec un sans-gène admirable en déclarant l'arpenteur Lavérgne coupable d'une manœuvre frauduleuse, immédiatement après avoir proclamé que l'acte dont on l'accusait n’était pas une matiœuvre frauduleuse.

e)— C'est par une erreur de droit, pour ne pas dire par un mépris des règles les plus élémentaires ‘le la

reuve, que la Cour s’estemparée de a lettre du. témoin Jean Charles Blais et s’est servie de cette arme déloyale pour mieux écarter de l’arène politique celui quiavait commis aux yeux du parti libéral, la faute énorme d'avoir battu Mons. François, Stanislas Langelier.

« Voilà, dit: Son Honneur le Juge « Routhier, voilà le danger d'admet- «tre en preuve de semblables docu- «ments. Si cette pratique était al- «mise, elle aurait pour résultat de « substituer à des récits assermentés, « des lettres écrites sous l'influence de lu «passion, du préjugé ou autres seu- «timents mauvais,»

« Quand un témoin est hostile, ou «quand il déclare ne pas se rappeler «exactement les faits, je comprends «qu’on se serve de pareils écrits «pour aidér sa mémoire et pour ex- « pliquer où, contredire sa relation.

« Mais aucune de ces raisons n’exis- « Lait dans cetté cause-ci. D'ailleurs « la lettre produite a été écrite à l’ad- « versaire du défendeur en vue de la « contésiation, et pour la provoquer «et la servir. Sous ces circonstances «la cour n'aurait pas dù en per- «mettre la production et je suis «d'avis qu’elle doit être mise de « CÔLÉ. »

1lest regrettable. que la science des juges Plamondon et Dorion,ne leur ait pas permis de suivre les règles ordinaires de la preuve en pareille matière.

B. Erreurs de droil particuliéres au

Juge Plamondon.

A part les cinq erreurs que nous venons de signaler et dans lesquelles sont tombés les deux juges auxquels nous les imputons, il y en à une sixième propre au Juge Plamon-

don. Nous en avonsdéjà parlé à la

trs. Honneurs sans-gène. adt l'arpenteur he manœuvre tement après ’acte dont on ne matiœuvre

reur de droit,

in mépris des

ntaires de la estemparée de Jean Charles de cette arme écarter de l’ajavait coMMIS béral, la faute Mons. François,

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1 est hostile, ou > pas se rappeler s, je comprends e pareils écrits oire et pour exlire sa relation.

s raisons n'exISse-ci. D'ailleurs été écrite à l'adeur en vue de la ur la provoquer es circonstances pas dù en pertion et je suis t ètre mise de

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on et Dorion,ne.

is de suivre les le la preuve en

particuliéres au

rreurs que nous

et dans lesquelles

X juges auxquels il y en à une

1 Juge Plamon-

ns déjà parlé à la

page 28 de re tiavail : nous y ren-

voyons le lecteur. Il s’agit de cette

étrange prétention, émise par .le savant juge, que le témoin Jean

Charles Biais ne pouvait pas être

contredit.

C. Erreurs de droit particulières au Juge Dorion, Je cite la clause 201 de l'acte élec-

toral de Québec, clause que le savant

juge Dorion a invoquée pour prou-

VElissos ce qu'il ne lui était pas difficile d'invoquer une clause quelconque.

« 251. Seront réputés avoir commis «un acte de corruption et punissables “en conséquence :

« Lo. Tout ÉLEGTEUR qui soit arant «soit durant le temps d’une élection, «directement où indirectement, par «lui-même ou par toute autre per- «sonne en SON Nom j'ecevra, CONVIEN- «dra de recevoir ou stipulera quel- «que somme d'argent, don, prèt ou «valeur,charge, place ou emploi pour «lui-même ou pour tout autre per- «sonne, pour voler, OÙ consenti à «donner son vole,ou de s'abstenir, ou «de consentir à s'abstenir de voter à « une élection.

«2, Toute PERSONNE qui après une «élection, directement ou indirecte-

ment, par elle-même ou par quel- «que autre, en son nom, recevra quel- «que somme d'argent, don, prêt, va- «leur, charge, place on emploi, pour «avoir voté ou s’étre abstenue de voter {Où pour avoir engagé une autre per «sonne à voter ou à s'abstenir de « voter à une élection.»

Par cette clause la loi déclare coupables de corruption :

lo. Tout ÉLECTEUR qui reçoit de l'argent, etc., AVANT ou puRaAx Tr l'élec:

tion,pour voter ou $ abstenir de voter.

20. Tout3 PERSONNE qui reçoit de l'argent, etc., APRÈS l'élection, pour avoir voté ou s'être abstenue de voter ou avoir engagé un autre personne à voter ou à s'abstenir de voter.

Cette distinction que fait la loi relativement au temps où l’argent est donné est essentielle à la criminalité de l’acte. Pour savoir s’il y a offense, il faut de toute nécessité savoir si l'argent a été reçu avant, pendant où après l'élection.

Recevoir de l'argent avant ou durant l'élection pour voter ou s’'abstenir de voter n'est criminel qu'à la condition que l’ou soit électeur.

C'est tout clair.

L'on ne peut s'abterir de voter qu'en autant que lon peut voter, qu'en autantque l'on est électeur, Un

|individu qui n'est pas électeur na

peut pas s'abstenir de voter. Ge n'est plus de l’abstentiou, : c’est l'incapacité, c'est l'impuissance.

D'ailleurs la loi Le déclare positivement : « Toul ÉLECTEUR quirero, etc.» *

Ecoutons maintenant le juge Do-

| rion :

« Le 4e cas est celui de Gilbert « Campagna, à qui Élzéar Lavergne «a donné cinq chelins pour le’ faire «rester à St. Raphaël et l'empêcher « d'aller voter à St François où il «croyait avoir droit de vote, ‘Ceci «est en contravention de la section « 2ol de l'acte électoral de Québec. »

La clause 251 qu'invoque ici le juge Dorion est précisément celle que nous venons de citer.

Qui a donné les cinq chelins ? Elzéar Lavergne.

Mais la clause 201 n'ærapportqu à

| celui qui reçoit et non à celui qui

donne,

Qui donc à recu les cinq chelins ?

Gilbert Gampagna évidemment,

Quand a-til reçu cet argent ? Du rant l'élection ; le Juge Dorion le déclare lui-même en assignant le motif du don. « Elzéar Lavergne, dit- «il, a donné cinq chelins à Gilbert

| « Campagna pour le faire rester à St.

« Raphaël et l’empécher d'aller voter «à St. François.» C'est donc avant

| La votation, durant l'élection ET NOX | APRÈS, que l'argent a été reçu.

Or punanT l'élection recevoir de l'argent pours’abstenir de voter n’est criminel qu'à la condition d’être électeur.

Lorsque le Juge s’'écrie en relatant le fait : « Ceci est en contravention de la section 251 », on doit naturellement conclure que Campagna est un électeur. Mais quel n’est pas notre étonnement. d'entendre le savant Juge Dorion continuer sur le même

| ton :

« Mais, comme cet individu n'avait « pas le droit de vote, je ne puis dire «que c’est une manœuvre fraudu- « leuse, »

Savant Juge, si cet individu ‘’avait pas le droit de vote, il n'était pas électeur! S'il n'était pas électeur, le fait d'avoir recu de l'argent avant où durant l'élection n'était pas une contravention de la clause 251 de l’acteélectoral de Québec.

Vous commettez donc une erreur de droit en citant la clause 251.

Une autre erreur de droit, et celle-

là est impardonnable, c’est de décla- |

rer en face de la clause 248 (qui dit le contraire), que le fait précité ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, quoiqu'il soit en contravention de la section 251 de l'acte électoral.

ya là plus qu'une erreur de droit, il ya uhe monstruosité légale !

C'est après cette brillante dissertation, après avoir invoqué des clauses d’une loi que l'on ne comprend pas, que le tribunal, ne pouvant frapper sur Campagna parce qu'il n’est pas électeur, déclare qu ‘ln \ a pas de manœuvre frauduleuse, io en mêine de ausr

de cette manœuvre Ass qui n'existe pas.

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