CHAPITRE III
. Dé fini lion du compagnonnage. — L'ouvrier, le varlet, le serviteur, le compagnon. — II. Situation des compagnons : 1® dans les jurandes ; 2® dans les métiers libres. — Ce qu'il faut pour devenir compagnon. — Est-il nécessaire d'être compagnon? — III. La main-d'œuvre, — Les manœuvres. — Les forains. — Les compagnons forment une main-d'œuvre privilégiée.
L'homme qui vit du travail de ses mains, qui travaille pour le compte d'un patron et qui reçoit de ce patron un salaire, porte des noms assez divers dans les textes du XV* et du XVI® siècle. Considéré surtout dans son rapport avec le travail même qu'il exécute, on l'appelle artisan ou bien encore ouvrier^ comme nous disons aujourd'hui; mais souvent le nom d'ouvrier est indifEeremment donné au maître* ou au travailleur salarié. Lorsque Louis XI, en
{]) l'ar exemple, dans la Farce du coututner, lorsque la chambrière a été ctiez le maître couturier, et qu'elle revient avec Tapprenti (ou varlet) de ce dernier, le gentilhomme lui demande :
Puis avez-vous parlé A l'ouvrier?...
— Voicy son varlet.
— Ton maitre me temble qu'il est Bon ouvrier.
Les deux mots de maitre et d*ouvrier ne sont donc ici nullement opposés Tun & Tautre.
1467, érige en jurande lé métier de faiseurs d'esteufs, il dit : « que doresnavant les ouvriers d'icelui métier vivent en police comme es autres métiers de notre ville * »; il entend par ouvriers tous les membres de la nouvelle communauté. On donne également le nom à' ouvriers aux travailleurs é lahlis A lejur compte, aux. petit* patrons qui ne sont pas entrés ^dans la hiérarchie corporative : « Comme les maîtres cordonniers de cette ville de Paris nous aient signifié, dit une ordonnance de 1456 S que aucuns ouvners sueurs d'icelle \\\\q de leur autorité se ingèrent chacun jour tenir ouvroir public dudit métier de sueur, sans ce qu'ils aient été par nous reçus et passés maîtres... »
Quand on considère l'ouvrier dans ses rapports avec le maître qui l'emploie, on lui donne plutôt les noms de serviteur ou de ««/g/; « Lesdits foulons de draps, dit un texte de 1467, et leurs varlets pourront ouvrer et besogner à toutes heures^... Leurs apprentis et serviteurs, dit à la même date le statut des gantiers, sont oiseux*... » Pour les femmes employées dans l'industrie, on leur donne les mêmes noms qu'à celles qui font partie de la domesticité, les noms de se7*vantes ou de chambrières aussi souvent au moins que celui d'ouvrières *. — Dans les pays de langue d'oc, le nom de varlet a souvent pour équivalent celui de massip.
Mais de plus en plus, à mesure qu'on avance dans le
XY i^ siè cle, ces noms divers deviennent plus rares pour
faire place au nom de compagnon. Par ce vocable on
(1) Y., VII, r 44-55.
(2) Ibid., ^• 46 à 50 ▼•.
(3) Ibid,, fo» 20-28 v».
(4) Ibid., 1*59.
(5) Ibid., f<* 27 : « varlets, chambrières, apprentis et apprentisseresses ».
entend surtout rouYiifa:..£jQn^idéré comme membre dlune coriectryTlé de travailleurs, et d' une collectivité que sa situation et ses intérêts opposent nettement à celle^ des maîtres^ C'est en particulier le nom que se donnent à eux-mêmes les ouvriers dans les actes où ils interviennent à titre collectif, quand ils entrent dans une confrérie mixte avec les maîtres, quand ils forment une confrérie indépendante, quand ils engagent un procès contre leurs employeurs. Le féminin compagnonne est rare ; on le rencontre cependant chez les cartiers de Paris, en 4594 ^
Ces divers noms de varlets, ser viteurg., pompag uon^ sont d 'ailleurs bien considérés comme synonymes entre 6UX, puisqu'on dit communément: « Nul compagnon ou valet étranger ^... Les serviteurs et compagnons ^... » etc.
Qu'est-ce donc que le compagnon ? Théoriquement c'est l'homme qui, ayant régulièrement fait son apprentissage, n'a pas été reçu oune s'est pas jprésenté au^chefd'œuvrej'^u bien, tant dans les métiers jurés que dans les métiers libres où il y a' pas de chef-d'œuvre, c'est l'homme qui n'a pas de capitaux suffisants pour s'établir maître ; car le tout n^est pas d'avoir juridiquement la cap^cité d'exercer la maîtrise; il faut encore posséder les moyens matériels nécessaires pour installer un atelier, ou, comme disent les textes, pour lever joimLQin- Ou bien encore le compagnon peut être un homme qui n'a plus ce capital indispensable, par exemple un ancien. maître qui s'est ruiné et qui est obligé de travailler à gages chez un de ses anciens confrères.
(2) Paveurs de Paris, 1501 (Tr. de la Police, IV, p. 184).
(3) Gainiers, 1560 (AD xi 15).
On voît que cette définition est très large. Anssi bien la situation réelle du compagnon est-elle très différente suivant qu'il appartient à une jurande ou à un métier libre. Ces nuances sont assez bien marquées par un auteur du xviu® siècle, de la Marre, dans un mémoire manuscrit sur les Arts et métiers en général^. L'auteur du Traité de la Police se pose la question suivante :
(c S'il est plus utile de les tenir [les artisans] comme ils sont p résentement dans Paris sous la contrainte de cer tai ns corps et de certaine jurande , au dehors de laquelle il ne soit permis à aucun de travailler du métier qu'il sait, ou de laisser la liberté qui a été en quelques autres villes du royaume et principalement à Lyon, où l'accès est ouvert à^tout ve nant pour travailler de toutes sortes d'ouvrages ; oii, sans considérer la qualité de l'ouvrier, Ton regarde seulement celle de son travail ; où celui qui demeure chez un maître comme compagno n peut quand il veut tenir boutique aussi bien que celui chez lequel il sert, et cela sans passer par aucun examen, sans prendre permission des autres ouvriers du même métier ni des magistrats de la ville, et enfin sans autre soumission que celle de la visite, laquelle est faite de temps en temps sur les ouvrages par des i ^urgeo js nommés tous les ans à cet effet, et qui pour cette raison sont appelés les maîtres de sjnétie^ .»
Il y a là, on le voit, deux situations essentiellement différentes : dans le premier cas, le compagnon est un échelon dans une hiérarchie, entre l'apprenti et le ma ître ;
(1) B. N. Ffr. 21791, {• 1. Ce texte peut s'appliquer à la période dont nous nous occupons.
46 OUVRIERS DU TEMPS PASSft
dans le second, il est un homme absolument libre, o uvrier aujourd'hui parce qu'il a b esoin de travai ll er pou r vi vre, maître demain si la fortune lui sourit ^ C'est une situation temporaire, instable, d'où l'on peut constamment espérer de sortir avec du travail et de la chance. Et de fait on en sortait souvent : il suffît, pour s'en persuader, de penser à ces imprimeurs lyonnais que nous voyons figurer à titre de compagnons dans des actes notariés, et que nous retrouvons, quelques années plus tard, mettant leur nom au bas des livres qui sortent de leurs presses : Simon de Vunsy, qui était l'u n fjfiig gr<^.viatp;s dft ^-^gg^^ que nous rencontrons comme igiaitre imprimeu r en 1545 , Pierre Ferdelat, Bonaventure Nugo, etc.
Au contraire, danslesmétiers jurés, le compagnonnage est une situation quasi permanente. On n'en peut sortir qu'en se soumettant à des règlements étroits (apprentissage, service, chel-d'œuvre), en payant des droits élevés, enfin en obtenant l'agrément des titulaires existants, lesquels ont intérêt à ne pas accroître le nombrë^îëTeurs concurrents possibles ^
Tout le monde peut-il être compagnon? suffit-il pour cela d'avoir deux bras et du courage ? En principe, nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il fallait avoir été apprenti. Cette obligation était pour ainsi dire absolue dans les métiers jurés, à part une ou deux exceptions où le service peut dispenser de l'apprentissage. Elle devait être générale, en fait, même dans les métiers libres, car on ne devait pas donner de salaires à des débutants qui ne connaissaient pas le métier. Dans certains^ métiers,
(1) Après une longue discussion dans laquelle il fait d'abord valoir d'excellents arguments en faveur de la liberté du travail, de la Marre finit par se prononcer pour le maintien des jurandes, mais débarrassées de leurs abus.
(2) Voy. ch. VII.
on ne peut être compagnon avant l'âge de vingLJWM. Originairement, il fallait même avoir été appr^ntL dans la propre ville oîi Ton voulait être compagnon. La durée et les règlements de lapprenUssage variant beaucoup de ville à ville, un brevet délivré par un maître d'une ville ne constituait pas, aux yeux des maîtres du même métier dans une autre ville, une garantie toujours suffisante. En particulier Paris, dont les règlements étaient très sévères, considérait souvent les brevets passés hors de son enceinte comme des chifTons de parchemin sans valeur. L'esprit exclusiviste des jurandes trouvait son compte à ce dédain des diplômes vei^ms du deh ors : on d iminuai t r^;;Jj^^ p^Pf»nrronPo fj^yr \q marché du trav ail — c'était/ rintérêt des compagnons déjà établis dans la ville — et le nombre des canïïidats possibles à la maîtrise, — c'était ^ l'intérêt des maîtres. Encore en 1618, les libraires-imprimeurs de Paris exigeaient que l'apprentissage eût été lait en cette ville. Le plus souvent on tâchait d'établir ce que nous pourrions appeler l'équivalence des grades. Par exemple les maîtres gainiers, qui ne doivent en principe ' accepter que des compagnons ayant fait à Paris six ans d'apprentissage, peuvent cependant prendre comme ouvriers des compagnons étrangers, mais non pas « premier qu'ils se soient informés bien et dûment du lieu où lesdits compagnons auront faitleurdit apprentissage, et qu'ils aient été ledit temps apprentis » ; c'est-à-dire qu'ils devaient faire une enquête sur la question de savoir si ces compagnons avaient fait un apprentissage équivalent à celui , qui était exigé des ouvriers pawsiens ^ C'est seulement '■ l'ordonnance de 1381 qui décidera que l'apprentissage fait
(1) À Rouen (drapiers. Ouia-Lacroix p. 918) l'ouvrier pourra exercer le métier s'il vient d'une ville où l'apprentissage est, comme à Rouen, de trois ans. SMl vient d'une ville où Tapprentissage n'est que de deux ans, il fera une troisième année à Rouen.
dans une ville française quelconque est valable pour tout le royaume. Encore celle ordonnance maintiendrat-elle une exception en faveur de Paris.
On dispense parfois de l'apprentissage lorsque Ton crée une I ndustrie nou velle : il s'agit alors de trouver au plus vite des compagnons pour ce nouveau métier et, d'autre part, la technique~^e"cètïrf îTètant pas encore bien connue, tout le monde peut s'y livrer avec de^jdxaacfiâ-ègales de succès. Par exemple lorsque Loui s XI installe à Lyon V l'industrie de la ^oierie , en 1466, il entend que tous les I Lyonnais puissent librement devenir ouvriers du nouveau /. métier, les religieux comme les laïques, et les femmes comme les hommes : « Auquel [métier] se pourront occuper licitement hommes et femmes de tous états, que dix mille personnes, tant de ladite ville que des environs, et tant d'église, nobles, femmes de religion que autres... •» Lorsque, devant la résistance des Lyonnais, le roi transporte à Tours l e matériel et les cadres du nouvea-UiDélier^ il le laisse encore ouvert à tous. De même en 4539 , à Toulouse S lorsque Alexandre Salvini propose aux Capitouls de fonder une fabrique de soie, c'est aussi pour donner du travail « à plusieurs jeunes filles qui vaguent par les rues et plusieurs pauvres femmes vieilles qui, en dévidant et doublant les soies... pourront aussi gagner une pièce d'argent pour vivre ». Une s'agit donc pas de limiter le nombre des ouvriers, ni d'exiger un apprentissage préalable. C'est seulement plus tard, à cause des désordres provoqués par les industriels jaloux des villes voisines, qu'on se décide à faire de cette grande manufacture une jurande.
(1) Lettres de Louis XI, t. III, p. 121, cité par H. Sée, Louis XI et les villes.
(2) Du Bourg, Tableau de l'anc. organisation du travail dans le Midi, p. 124.
Il n'en reste pas moins que, d'une façon générale, il ' faut avoir été apprent i pour devenir jX)mpagnon. Mais '/ était-il nécessaire d'être compagnon ? Le compagnonnage était-il une s ituatiorL ^obli^alûiie, imposée à tous les membres des communautés industrielles, une étape^indis- ^^ pensable sur la route qui mène de l'appr en tissage à la najlUise ? "
Trlle était, semble-t-il, la vérité juridique. Loyseau, dans son traité Des Ordres, p. 38, s'exprime ainsi à ce sujet : « L'ordonnance veut qu'on soit trois ans ap prentif sous ^ un même maître sans changer, sur peine de recommencer V ■ l'apprentissage : puis on devient compagnon, qu'on ) a ppella it anciennement bachelier, c'est-à-dire prétendant ^/ 'i^-x, et aspirant àj jjmaitrise ; et ayant été encore trois ans compagnon à travailler chez les maîtres, on peut êtrejeçu Maître. .. » Mais en premier lieu ce texte est postérieur à l'ordonnance de 4581, qui tenta de mettre un peu d'ordre dans l'organisation industrielle d'alors. D'autre part il y a loin de la vérité juridique à la vérité vraie. Ce que Loyseau décrit ici, c'est la çarrière-type de rindustriel. Celui qui gravissait régulièrement les échelons, sans hâte et sans retard, pouvait être apprenti trois ans, compagnon trois ans, et puis maître. Mais la généralité des maîtres avait-elle passé par ces trois échelons ?
Les admirateurs du vieux temps seraient tentés de répondre affirmativement, car ils voient les choses à travers leurs illusions : il leur plaît de penser que le maître, véritable patron dans toute la force de ce terme, avait appris le métier, jeune apprenti, avec ses futurs ouvriers ; qu'il avait ensuite, toujours avec eux, peiné sur les mêmes besognes, vécu de la même vie, enduré les mêmes misères et joui des mêmes joies ; que, devenu leur chef, il se souvenait de ce passé traversé en comm.uD ; au
Hauser. — Ouv. du temps passé. 4
lieu d'un entrepreneur de travail qui exploite le rendement de la main-d'œuvre, ils en font un père, une sorte de patriarche industriel, dont l'autorité ne s'exerce que pour le bien de tous. Mais tout autre — et moins belle — est la réalité.
Il existait d'abord toute une catégorie de métiers dans lesquels l'apprenti pouvait certainement se présenter immédiatement à l'examen du chef-d'œuvre et être passé maître sans avoir jamais été ouvrier. Pour la ville de Saint-Omer, il n'existe qu'un seul métier (celui des cuveliers, 1421) dans lequel nous pouvons affirmer qu'un certain temps de compagnonnage était exigé.
Chez les paveurs de Paris (statuts de 1501) les apprentis étaient reçus maîtres après avoir parachevé leur apprentissage et fait le chef-d'œuvre. Il est dit que les huchiers (1S80), « leur temps d'apprentissage fini, seront tenus de faire chef-d'œuvre » ; il n'y a donc aucune transition nécessaire entre l'apprentissage et la maîtrise. La preuve qu'il en est bien ainsi pour les huchiers qui ont fait leur apprentissage à Paris, c'est que l'on a soin de spécifier que, seuls,^ ceux qui ont été apprentis ailleurs devront servir quatre ans comme compagnons chez un maître parisien. De même le gainier (1560) pourra, aussitôt l'apprentissage terminé, être passé maître ; seuls, les apprentis en une autre ville devront, outre leur apprentissage, servir chez les maîtres de Paris quatre ans consécutifs, etc.
Il est même assez rare que, surtout dans les anciens statuts, on rencontre une ijlause rendant le compagnonnage obligatoire. Même lorsqii^élTe existe, il faut noter que les fils de maître en sont nommément dispensés. Nous rencontrons cette clause, par exemple^ en J^594, chez les cartîers de Paris : dorénavant nul ne sera maître à Paris
LE COMPAGNON 5f
•s'il n'y a été apprenti quatre ans, « après lesquels ledit apprenti servira les maîtres dudit métier pendant trois ans ' €omme compagnon ». La façon même dont cet article est rédigé semble bien indiquer qu'il s'agit là d'une prescription nouvelle. De même chez les découpeurs-égratigneurs-gauffreurs en 1604. En 1618, l'apprenti libraire de Paris, une fois muni de son certificat sera compagnon ; il ^era obligé de servir trois ans, s'il a fait cinq ans d'apprentissage, ou quatre ans, s'il n'a été apprenti que durant -quatre années seulement.
Ces trois statuts ont pu être rédigés sous l'influence de l 'ordonnance générale de 1581, qui semble bien (art. 14) vouloir faire du compagnonnage une situation juridique nécessaire entre celles d'apprenti et de maître :
« Après lesquels apprentissages faits, lesdits apprentis seront encore tenus servir lesdits maîtres, leurs veuves ou autres de pareil art ou métier durant trois ans entiers... »
Cette prescription paraît formelle ; cependant l'ordonnance ne fait qu'une chose, c'est d'établir sur ce point le droit commun. Et aussitôt elle autorise par avance toutes les dérogations que les statuts particuliers des communautés pourront faire subir à ce droit commun. Car, après avoir fixé ce terme de trois ans, elle ajoute :
«... Sinon que leursdits statuts portassent pour ledit \ service plus ou moins de temps, auquel cas nous voulons \ qu'ils suivent et observent leursdits statuts... »
Nous avons vu qu'en fait les libraires ne se conformèrent pas très exactement à cette prescription. Mais la preuve qu'elle dut tomber très vite en désuétude, c'est que les métiers (cartiers et doreurs) qui imposent à leurs apprentis^tcois.ans de compagnonnage, c'est-à-dire précisément le temps marqué par Fédit, croient nécessaire de mentionner cette durée dans les statuts ; cela eût été
superflu, sî, dans la pratique, ce temps de service avait été véritablement de droit commun. D'ailleurs Tédit lui-même réduisait ce temps de moitié pour les fils de maîtres ^
Quoi qu'il en soit, même dans les métiers qui ne connaissent pas la clause du compagnonnage obligatoire, la majorité des apprentis devait traverser Tétat de compagnon, et souvent y rester. Comme on Ta déjà vu et comme nous le prouverons encore, les maîtres faisaient bonne garde autour de la maîtrise, et d'autre part, même parmi ceux qui étaient capables de s'y faire recevoir, tous ne remplissaient pas les conditions matérielles nécessair es pour s'établir. Les compagnons formaient certainement Fimmènse majorité de la classe ouvrière. Ils n'étaient cependant pas toute la main-d'œuvre ; en dehors des apprentis, main-d'œuvre non payée, nous voyons parfois figurer à côté d'eux des travailleurs qualifiés de manœuvres. Qu'étaient-ce que ces manœuvres ? Probablement des journaliers, des ouvriers qui n'étaient pas attachés d'une façon stable à un atelier déterminé, qui peut-être n'avaient pas fait d'apprentissage régulier et dont sans doute le travail se payait moins cher. Il aurait donc existé, en dehors des communautés, une masse flottante d'ouvriers non organisés, irrégulièrement occupés, bons à peu près à tout faire, correspondant à ce que les Anglais appellent de nos jours iinskilled labour, et auxquels les maîtres faisaient appel, soit lorsque le tra-
(1) Â Toulouse les tondeurs exigent, après deux ans d'apprentissage, deux ans de service à gages; de même les chaussetiers ; les enlumineurs, un an et jour. (Du Bourg, op. cit.^ p. 60.)
vaîl était surab ondant, soit lorsque la main-d'œuvre était trop chère. C'est ainsi du moins que Ton peut s'expliquer re"~1aîr~suivant : en 4561, lorsque les maîtres paveurs « abandonnèrent entièrement les compagnons », ils ne mirent dans leurs ateliers que des apprentis (le lecteur sait déjà pour quelle cause) et des manœuvres. On trouvait donc, à employer des manœuvres, une partie au moins des avantages que Ton trouvait à employer des apprentis ; et c'est pourquoi, si un maître avait seize apprentis, un autre avait six ou huit manœuvres.
Mais si les compagnons n'étaient pas toiîte la maind'œuvre, ils formaient une main-d'œuvre p rivilég iée. Légal ement du moin s, les coi'Jdpa^'lions étaient protégés contre le travail étranger, contre ce qu'on appelait Touvrier forain. \
Encore une légende qui s'en va, la légende, gracieuse entre toutes, du compagnon du tour de France. Dans ridylle industrielle que certains de nos contemporains prennent pour le miroir fidèle du passé, il va, le compagnon du tour de France, son bâton à la main, quelques sols dans sa poche, ses^outils dans sa besace, — c'est tout son capital, il ne lui en faut point d'autre, — lagaîté dans les yeux, la chanson aux lèvres; il va, comme l'alouette s'élance du sillon, comme ses ancêtres les Gaulois, aux casques couronnés d'alouettes, marchaient en chantant à la conquête des terres lointaines. Devant ses yeux éblouis se déroule la terre de France ; il va de ville en ville, sûr d,e trouyer£artout le gîte, le couvert et du \ travail, des camarades accueillants et de bons maîtres.
À cette charmante peinture, il nous faut opposer la sécheresse, là dureté des textes. Les communautés ouvrières du xvi' siècle n'étaient ni moins égoïstes, ni moins exclusives que les autres sociétés humaines. Elles avaient
ce goût du monopole , cette t endanc e protectionniste qui caractérise les corps fortement constitués, et qui n'est autre chose que la forme collective de la tendance de Têtre à persévérer dans son être. Elles pratiquaient fort bien, en utilisant leurs avantages antérieurs et leur situation acquise, la lutte pour la vie ou du moins la lutte pour la possession des instruments de la vie, la lutte pour le travail. Heureusement pour les « forains », Tinfluence des compagnons n'était ni la seule, ni vraisemblablement la plus importante qui se fit sentir dans la rédaction des statuts. Leur intérêt de classe, qui les aurait sans doute amenés à sacrifier complètement Toùvrier étranger, trouvait un antagoniste naturel et puissant dans un autre intérêt de classe, celui des maîtres : ceux-ci n e pouvaient ;^„p^!^.^Dtlr g voi^ g^ rpfri^/>i'r irpp (^ompi^fprppnt, 1<> marché de la main-d'œuvre. Aussi les dispositions relatives aux (( forains » sont-elles extrêmement variables, suivant les lieux et les métiers. Mais en général, les maîtres eux- I riiêmes — qui craignaient dans ces ouvriers. ..inlrn s ^e^ concjLirrents possibles poufTavenir — sont plutôt hostiles que favorables au compagnon qui n'est pas. de. la ville.
On est plus doux, à cet égard, dans le Midi que dan& le Nord. Est-ce, comme le veut M. du Bourg*, qu'il y venait un plus grand nombre d'ouvriers du dehors experts dans leur art, et surtout d'ouvriers italiens? Ce qui semblerait justifier cette explication, c'est que les métiers qui accueillent le plus volontiers l'étranger sont des métiers qui tiennent de l'art; métiers dans lesquelsl'habileté individuelle joue le premier rôle, et où par conséquent un ouvrier artiste représente pour les patrons une valeur de premier ordre. Chez les enlumineurs de
(1) Op. cit., p. 117.
LE COMPAGNON 3d
Toulouse, les jurés procurent aux ouvriers étrangers « un maUreà ga,2fes raisonnab les ». Chez les naypiers, les bayles * examineront le forain avant de lui procurer du travail ; s'il est incapable de se tirer d'affaire, ils Tobligeront à passer par l'apprentissage. De môme chez les patiniers, boursiers, barbiers, apothicaires. Les ménétriers ne pourront rester à Toulouse et y travailler que huîL jours durant ; après quoi ils devront décamper, s'ils faïment mieux passer l'examen et verser quatre livres tournois. Pour les passementiers, je conjecture qu'ils ne devaient pas avoir le droit de travailler dans la ville ; on préférait sans doute, dans une pensée de charité bien ordonnée, leur accorder un secours momentané qui les mît en état de poursuivre leur roiite : car les bayles-compagnons demandent à avoir une boite (un tronc) destiné en partie à pourvoir « aux nécessités des pauvres compagnons dudît état passant en cette ville, sans y travailler ».
Dans le Nord, certains statuts disent simplement que, pour exercer le métier, il faut avoir été apprenti dans la ville, c e qu i exclut implicitement.ks. forains. D'autres se contentent de multiplier pour l'ouvrier de passage les diffi- ■mlt^g ^fit les frais. A Saint-Omer, on préfère les bourgeois, et en second lieu les étrangers domiciliés depuis an et jour. Au début du xv® siècle, à Rouen, les règlements interdisaient absolument à tout étranger d'exercer son art dans la ville, à moins d'un nouvel apprentissage. Mais on s'aperçut, en 1408, que cette interdiction, en raréfiant la main-d'œuvre, menaçait de ruiner l'industrie rouennaise. Le roi fit convoquer une assemblée générale,
(1) On donne ce nom, en langue d*oc, aux chefs élus des communautés. Au XV* siècle, les statuts des naypiers et ceux des parcheminiers interdisaient absolument aux forains d'exercer et de vendre (du Bourg, ■ p. 80).
composée d'artisans, de gens de justice, de gens d'Eglise et de la haute bourgeoisie ; cette assemblée décida que tous les ouvriers qui pourraient justifier d'avoir fait apprentissage dans une ville jurée pourraient travailler à Rouen après avoir subi un examen*. Cette motion fut votée malgré l'opposition de trois des principaux corps d'état : drapiers, bouchers et dinands ; ce qui prouve qu'elle fut soutenue surtout par les fractions de l'assemblée qui n'appartenaient pas à la classe industrielle. D^ailleurs les corporations ne se tinrent pas absjûiunient pour battues et elles profitèrent de la clause qui soumettait l'étranger à un examen pour reprendre un^ partie de leurs avantages. Les statuts des drapiers décident que l'étranger, qui présentera un certificat d'apprentissage équivalant à ceux de Rouen, pourra travailler librement en ville pendant huit jours ouvrables seulement ; passé ce temps, il ira en justice prêter serment aux statuts, il paiera djx sols aux deux boujonneurs (gardes) qui l'auront mené, dix autres à la paroisse, et « quarante sols à boire aux ouvriers dudit métier* ». Pendant longtemps, les Rouennais avaient même voulu complètement interdire le travail aux drapiers de Louviers qui, chassés de leur ville par les Anglais, s'étaient réfugiés dans la grande métropole. Il fallut qu'en 1424 le bailli du roi anglais Henri VI donnât à tous les drapiers rouennais des statuts uniques, et un sceau unique, qui portait encore (souvenir des luttes passées) les deux lettres R (Rhotomagenses) et F (Foreuses). C'est seulement après le retour de Rouen sous la domination de la France que la fusion fut complète (1451) et que sur le nouveau sceau la lettre F fut remplacée par la lettre S (sigillum).
(1) Ouin-Lacroix, op. cit., p. 35.
(2) Oiiin-Lacroix, p. 94-97.
Chez les passementiers, en 1531 S les compagnons forains peuvent ouvrer « en la maison et des étoffes des maîtres et non autrement » ; c'est-à-dire, semble-t-il, qu'on réserve aux ouvriers du cru et le travail en ville et lÊJj:a:ïgil^àJaiQûiï. S'ils restent plus de quinze jours, ils paieront dix sols au métier. Le maître est responsable du versement de ces dix sols. De même chez les maîtres joueurs-faiseurs d'instruments de musique et maîtres de danse (1434 et 1578), le maître qui aura prêté son concours à un étranger sera frappé de déchéance et paiera d OOJlsaiÊS-iilaiiiende *.
A Paris, chez les bonnetiers (1549), le forain paiera dix sols^ Chez les gainiers (1560) nous voyons s'affirmer la préoccupation de protéger le travail local. Les maîtres ne pourront, à peine, de 100 sous parisis, employer les compagnons étrangers avant~ïïe s'être assurés de l'équiyalence de leur brevet d*apprentissage : « Et encore seront tenus préférer et mettre en besogne les compagnons qui auront fait leur apprentissage en cette ville premier et avant lesdits compagnons étrangers. » Il est vrai que cette clause protectrice est rendue à peu près illusoire par ce qui suit : «... pourvu que lesdits compagnons (parisiens) offrent s'allouer ou besogner à pareil prix que les étrangers, et qu'ils soient aussi suffisants ouvriers * ». Ce n'est donc pas un véritable droit de préférence qui est constitué en faveur des ouvriers de la ville. C'est à peine si ce droit leur est reconnu à l'en-
(1) Ouin-Lacroix, p. 707.
(2) Ouin-Lacroix, p. 257.
(3) Y X, f'IOl. Cinq sols chez les miroitiers (1581).
(4) De même, artilliers de Paris 1577 : * ne pourront les maîtres dudit métier bailler à besogner à un étranger que préalablement les compagnons qui auront été apprentis dud. métier en cette ville ne soient mis en besogne, s'ils le requièrent pour le même prix que Vélranger ». Id. Cordonniers (1574).
contre des ouvriers étrangers au royaume. Par exemple, Charles IX, en 1572, après avoir spécifié que les compagnons imprimeurs de Paris et de Lyon, ne pourront « s/attribuer aucune préférence sur^ceux qui auront été reçus^çpmpagnons es imprimeries des autres villes de ce
Il royaume », a^sôin d'ajouter : « Seront néanmoins les jlcpmpagnons de Paris et de Lyon préférés aux étrangers Inès hors Tobéissance du roi, quand ils se voudront conjtenter du salaire ordonné ci-dessus ^ »
L'édit Je mars 1586 interdit aux forains de vendre,, hors le temps des foires, autrement que dans les halles, après avoir subi la visite des gardes et en payant le sol pour livre ^. Ces prescriptions se retrouvent dans lesstatuts des cartiers, en 1594'.
(1) Fontanon, t. IV, p. 476.
(2) ADxi 10.
(3) Lespinasse, op. cit., t. I, p. 556. — A propos de la situation des compagnons, M. Levasseur, II, p. 162-163, remarque que, dans les statutspostérieurs à redit de 1597, la subordination du compagnon au maître est « devenue plus étroite, ou du moins » elle est « plus explicitement définie ». Les tailleurs d'habits de Bourges demandent en 1600 le renouvellement de leurs statuts de 1574. « Désireux surtout de se mettre à l'abri de la concurrence que certains ouvriers leur faisaient, ils insistèrent... beaucoup plus qu'en 1574 sur les obligations des com^ pagnons à l'égard de leurs maîtres. »