‹ Ouvriers du temps passé (xve- xvie siècles)Chapitre 29 sur 65 · OUVRIERS DU TEUPS PASSÉ · texte numérisé non relu

OUVRIERS DU TEUPS PASSÉ

Dans quelques métiers — nous l'avons déjà indiqué plus haut — on accordait une dispense totale ou partielle de l'apprentissage contre rengagement de servir un certain temps comme compagnon. Nous avons cité l'exemple des teinturiers de soies et toiles de Paris qui laissaient aux candidats à la maîtrise le choix entre quatre années d'apprentissage ou huit années de service. Chez les patenôtriers on va même jusqu'à dispenser des cinq ans d'apprentissage celui qui servira pendant le même temps. Nous avouons ne pas voir comment la communauté parait trouver son compte à cette solution*.

Dans les métiers où la durée de l'apprentissage n'était pas absolument déterminée, mais variait entre certaines limites, et surtout dans les métiers libres, on peut résilier le contrat par anticipation, en raison de bons services. Le maître, suivant les cas, paie à l'apprenti ou reçoit de lui une indemnité.

Antoine Blanc, imprimeur à Lyon, délie Gabriel Daujourdhuy, adoptif de l'Aumône, de l'apprentissage auquel ce dernier était tenu pour cinq ans, « combien que le temps ne soit encore expiré ; laquelle quittance ledit Blanc lui passe pour et moyennant le prix et somme de 3 écus sol., audit Blanc payée par l'un des recteurs de ladite Aumône ». C'est-à-dire que Daujourdhuy n'ayant pas de quoi payer à son maître Tindemnilé que celui-ci réclame, cette somme est fournie par l'institution même qui s'est occupée de trouver un métier à l'enlanl. La quittance qui lui est ainsi délivrée conlôrc à Daujourdhuy tous les droits et prérogatives de l'apprenti : v Et moyennant ce, led. Blanc a permis et permet aud. Daujourdhuy de pou-

(1) Y XII, f» 53 v», 1566. Il est vrai qu'il s'agit d'un métier qui jusqu'alors n'était pas juré. Mêmes dispositions pour les miroitiers-bimbelotiers-lunetiers en 1581 (âD xi, 25).

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voir travailler dudit état d*împrimerie en tous lieux et places que bon lui semblera. »

L'apprenti avait dû demander lui-même sa libération anticipée, et c'est pourquoi il paye pour l'obtenir. Le contraire avait dû se passer lorsque le même Antoine Blanc comparut au bureau de TAumône pour déclarer qu'on lui avait « puis deux ans et demi en ça..., affermé Thomas Durand pour lui servir d'apprenti... durant le terme de cinq ans, et que, en considération de ce que ledit Durand l'a fidèlement servi par l'espace de deux ans et demi, il donne... audit Durand... la somme de 10 écus d'or sol., et ce pour les bons et agréables services qu'il lui a faits par ci devant,... » Ici, c'est le maître qui a demandé à résilier le contrat avant sa pleine exécution.

Mais cette résiliation anticipée pouvait avoir des inconvénients ; elle donnait parfois le droit d'exercer le métier à des ouvriers insuffisamment préparés, et quelques maîtres peu scrupuleux se faisaient des revenus en vendant des dispenses aux jeunes gens. A Amiens \ cette habitude devait être courante, puisque l'échevinage est dans la nécessité de la condamner à deux reprises, en 1578 et en 4582. Chez les libraires-imprimeurs de Paris, en 1618, il est interdit de prendre argent pour abréger le temps d'apprentissage, sous peine de 1.000 livres d'amende ; la même amende frappe le maître dont l'apprenti s'est absenté et qui, au lieu de lui faire faire le double du temps de son absence, recevra de lui une certaine somme à titre de composition. Déjà d'ailleurs, à cette date, l'ordonnance générale de 1581 avait établi « que dorénavant tous jeunes hommes qui voudront apprendre métier... seront tenus de faire leur apprentissage durant le temps porté par les sta-

(i) Levasseur, t. II, p. 108.

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tuts, sans que les maîtres les en puissent dispenser ou diminuer ledit temps en faveur des prix extraordinaires et excessifs qu'ils leur pourraient faire payer ». Encore cet apprentissage doit-il se faire « sous un même maître ou sa veuve sans intermission ». En cas de décès de ses maîtres, Tapprenti sera régulièrement autorisé par les gardes du métier à continuer chez un autre patron.

Le nombre des apprentis que peut avoir chaque maître est généralement fixé par les statuts, mais ce nombre est très variable. Il ne -peut en avoir qu'un seul, à Paris, chez les faiseurs d'esteufs, bonnetiers, sayetiers, doreurs sur cuir, patenôtriers, cordonniers, ceinturiers, bourreliers, tailleurs, miroitiers, gaîniers, libraires ; à Toulouse, chez ks parcheminiers ; à Rouen chez les joueurs d'instruments, passementiers, drapiers; au Mans et à Saint-Denis chez les boulangers. Il peut en avoir deux chez les foulons et les tissutiers de Paris, chez les boursiers et les chapeliers de Toulouse, chez les apothicaires de Lyon. Les huchiersmenuisiers de Paris ont droit à six apprentis. Mais ces nombres ne doivent pas être dépassés, sous peine de fortes amendes : 100 livres chez les joueurs d'instruments, 20 écus d'or chez les huchiers.

Chez les teinturiers de soies et de toiles, le maître aura deux apprentis qui devront rester à son service chacun pendant quatre ans, mais le second ne pourra entrer chez lui que deux ans après le premier, c'est-àdire lorsque celui-ci connaîtra déjà les éléments du métier et n'exigera plus une si minutieuse surveillance. De même le maître cartier n'aura qu'un seul apprenti, s'il n'a dans son atelier que cinq ou six compagnons ; sinon il pourra en avoir deux, parce que ses ouvriers pourront l'aider à instruire ses apprentis. C'est pour la même raison que l'on autorise parfois les maîtres mariés

à prendre un apprenti supplémentaire, quand leur femme « sait le métier ».

Dans certains métiers exclusivement réservés aux femmes, le nombre des apprenties parait avoir été illimité, par exemple chez les lingères de Paris (1485). On en voit aisément la raison : si « les gens notables de justice, bourgeois, marchands et autres notables personnes mettent leurs filles » en apprentissage chez une lingère, ce n'est pas toujours avec Tidée que leurs filles deviennent plus tard des ouvrières, puis des maltresses lingères. Bien souvent, c'est tout simplement « pour apprendre honnête maintien, l'œuvre de couture^., et éviter oisiveté ». L'ate- Jier n'est plus, dans ces conditions, qu'une sorte d'école professionnelle, et il n'y a aucune raison pour limiter le nombre de celles qui vont s'y instruire.

Le nombre des apprentis est encore illimité S du moins en principe, dans tous les métiers libres. L'édit du 28 décembre 1541 maintient les maîtres imprimeurs de Lyon dans le droit d'avoir autant d'apprentis qu'il leur convient ; de même ceux de Paris. Ce n'est qu'en 1S71 que Charles IX décide qu'il y aura « deux apprentis seulement à chaque presse, l'un à la presse et l'autre à la casse, sinon que les compagnons fussent d'accord de recevoir plus de deux apprentis ». En 1618, les imprimeurs à deux presses n'ont que deux apprentis, les autres trois au maximum, les libraires un seul.

(1) U avait dû en être ainsi, à Torigine, dans tous les métiers. Les bourreliers de Paris (statuts de 1404, conflrmés en 1578, AD xi 25) rappellent que leurs anciens statuts disent : « quiconque veut estre bourrelier à Paris, il peut avoir tant d'aprantiz comme il luy plaira Et

subitement le nombre des apprentis est réduit à un seul. Par mesure de transition, lorsqu'un métier ci-devant libre est pour la première fois organisé en jurande (patenôtriers et boutonniers d'émail, Paris, 1566, Y XII, f* 53 v»), on décide que : si actuellement quelques maîtres ont plus d'un apprenti, ils passeront leurs apprentis supplémentaires aux autres maîtres, lesquels seront tenus de les recevoir.

Mais il est avec ces règles plus d'un accommodement D'abord, on autorise généralement le maître, pendant ladernière année ou les six derniers mois du bail d'un de ses apprentis, à prendre un apprenti supplémentaire. En 1553, un édit permet aux maîtres parisiens « d'avoir un second apprenti, pouvu qu'ils le prennent du nombre despauvres enfants qui sont nourris dans l'Hôpital de la Trinité » : c'est un moyen de faciliter le placement des enfants assistés, comme cela se faisait à Lyon. Les fils, de maîtres ne comptent pas dans le nombre légal desapprentis s'ils servent chez leurs parents ; mais ils comptent si on les a placés chez un confrère.

Les maîtres cherchent à violer les règlements limitant le nombre des apprentis, et cela pour deux raisons. D'abord pour s'enrichir, « à cause de la redevance en blé, pain et argent » payée par chaque apprenti, disent les parcheminiers de Toulouse. Et surtout pour abaisser le prix de la main-d'œuvre payée. Chez les imprimeurs, au moment des grèves de 1539-42, on met les apprentis à tous travaux, et ils sont, pour chaque presse, plus nombreux que les travailleurs ^'salariés. Chez les paveurs de Paris, en 1561, les maîtres ne prennent que des apprentis et des manœuvres, renoncent complètement aux compagnons réguliers \ Un maître avait seize apprentis, d'autres six ou huit- Les compagnons se plaignent au Châtelet ; les maîtres objectent « le prix excessif des journées que les^ compagnons exigeaient ». Nous ignorons l'issue du procès ; mais nous nous trouvons bien ici en présence d'une coalition de patrons ayant pour objet de faire baisser artificiellement le prix de la main-d'œuvre.

(1) De la Marre. Traité de la police, t. IV, p. 187 : « Les M«« paveursabandonnèrent entièrement les compagnons et ne mirent dans leursateliers que des apprentis et des manœuvres. >»

Il nous est assez difficile de nous faire une idée de la situation matérielle et morale de l'apprenti. Dans les métiers jurés, cette situation ne devait pas être trop désavantageuse. L'enfant entrait, entre douze et vingt ans, dans une famille que connaissaient ses parents ; il ne s'y trouvait pas perdu au milieu d'une bande d'autres apprentis ; parfois il y était seul apprenti, plus souvent il y trouvait deux ou trois camarades, six ou sept au maximum; il mangeait à la table du maître; c'est le maître qui se chargeait lui-môme de l'instruire dans le métier, ou qui déléguait ce droit à sa femme ; dans ce dernier cas, soumis à de douces mains féminines, l'apprenti devait retrouver au logis du maître quelque <îhose de l'atmosphère familiale. Le maître et la maîtresse -étaient si bien substitués au père et à la mère de famille, l'apprentissage avait si bien le caractère d'une adoption momentanée, que la loi déclarait que les apprentis « sont à la correction des maîtres ». Mais les maîtres étaient tenus de ne pas abuser de ce droit de correction paternelle pour brutaliser leurs apprentis. La situation juridique de l'apprenti était garantie par un contrat formel, souvent écrit, parfois notarié; par ce contrat le maître s'engageait à le bien nourrir, à le bien traiter, et souvent à le vêtir. Lorsque l'apprenti appartenait à une institution charitable, Aumône ou Trinité, ses droits étaient encore mieux sauvegardés, car les recteurs de ces œuvres passaient chaque année la revue de leurs « adoptifs », et les enlevaient aux maîtres qui instruisaient mal leurs apprentis, les traitaient mal ou ne leur donnaient pas l'exemple de la plus parfaite moralité. — A l'atelier, l'enfant ne

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se trouvait pas en contact avec des ouvriers nombreux, avec des visages étrangers et perpétuellement changeants ; il n'avait autour de lui qu un petit nombre de compagnons, cinq ou six d'ordinaire, dont plusieurs avaient été apprentis sous le même maître, et qui souvent mangeaient avec lui à la table de famille. Ils aidaient le maître à faire de lui un bon ouvrier.

Ce que nous venons de décrire là, c'est Tétat idéal de Tapprenti. Mais la réalité devait être souvent très différente. La preuve en est dans la multiplicité même des prescriptions législatives destinées à protéger Tapprenti : on n'avait point songé à tant le protéger à Tépoque patriarcale oîi le maître était pour lui un père. Trop souvent Tenfant est malheureux chez son maître, puisqu'il se sauve du logis patronal, non seulement pendant des jours — simple escapade de gamin espiègle — mais pendant des mois. Lorsqu'il revient, ramené sans doute par la misère, par l'impossibilité où il est de trouver du travail sans un brevet d'apprentissage, l'apprentissage le saisit comme une sorte de servage : il est la chose de son maître, il est loué, « affermé » à son maître pour une durée déterminée ; il ne peut résilier ce contrat, moyennant indemnité, que si son maître y consent; et certains statuts considèrent même le versement et l'acceptation de cette indemnité comme un délit. — Il n'est pas toujours bien traité par son maître ; il est souvent retenu par celui-ci dans la situation de travailleur non salarié, alors qu'il est depuis longtemps capable de gagner sa vie, puisque nous le voyons quitter son maître pour aller se placer à gages chez un autre.

Mais c'est surtout dans les industries nouvelles que sa situation devient à plaindre. Là il n'a plus pour le garantir le petit nombre de ses camarades, le petit nombre des

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ouvriers, les habitudes familiales. Il est dans un vaste atelier; il travaille, avec d'autres apprentis plus nombreux que les compagnons, à un véritable travail d'ouvrier; il tourne la presse, il compose les feuilles d'imprimerie. C'est un ouvrier, mais un ouvrier qu'on ne paie pas. Par sa seule présence, et sans le vouloir, il enlève le pain de la bouche au travailleur salarié, il pèse constamment sur le prix de la main-d'œuvre. Aussi est-il détesté par les compagnons; ceux-ci le rendent responsables d'une situation dont il n'est pas l'auteur ; non seulement ils refusent d'aider le maître à l'instruire, mais ils le rouent de coups*, non pas pour exercer à son égard le droit de correction paternelle, mais parce qu'ils le haïssent comme un concurrent contre lequel la lutte est forcément inégale. Ils veulent l'entraîner dans leurs grèves et leurs mutineries et le punissent s'il ne veut pas les suivre. Dans les luttes entre le capital et le travail, l'apprenti du xvi* siècle est une arme aux mains des patrons, et c'est lui, bien souvent, qui paie les frais de la guerre. La littérature du xv® et du xvi® siècle s'intéresse rarement à l'apprenti, à ses misères, à ses espiègleries. Voici cependant, dans la Faixe du couturier % quelques passages qui sont le commentaire dramatique de ce chapitre. Esopet, le jeune apprenti du couturier, se plaint de travailler sans être payé :

Aussi suis-je votre alloué

Deux ans sans loyer. —

Je crois bien.

Aussi ne me sers-tu de rien,

Qu'à garder Thôtel, d'aventure.

Si quérir vais de la couture,

Quand mandé suis pour y aller.

(1) « Les menaçaDt de battre et mutiler... Et défenses faites auxd. compagnons de ne les empêcher ni iceux battre ni menacer. » Sentence du sénéchal de Lyon.

(2) Ancien théâtre français, t. I, p. 159, 161, 164.

Si le maître ne paie pas son apprenti, il ne se prive point, à l'occasion, d'exercer sur le dos de Tenfant son droit de correction paternelle :

Les apprentis maintenaDt sont Maintenant plus fiers que les maîtres, Et si j'empoigne un bâton rond Bien te ferai tirer tes guêtres...

S'il s'entend à bien morigéner Esopet, il ne semble pas qu'il observe aussi scrupuleusement la clause par laquelle il s'est engagé à le bien nourrir, car il se plaint vivement de Tappétit formidable de son apprenti :

J'ai tant besoin de gagner.

Vu que le pain est enchéri.

Puis que ce garçon je nourris :

Est tant friand et tant gourmand Qu'il mangerait plus qu'un Allemand ; En son habit ne peut tourner.

Tant il est gras. —

C'est donc de jeûner

répond assez spirituellement Esopet, car

... je ne vis à la maison

Mettre pot au feu de semaine.

C'est bien pour avoir panse pleine!...

Son maître cherche à le consoler en lui montrant que, s'il mange de la vache enragée, il s'instruit dans Tart de couture :

Esopet, n'ayons point de noise ; Puisque tu veux métier apprendre, A tailler, à coudre, à reprendre, Il te faut avoir bon courage.

Mais en dépit de ces belles paroles, il le traite fort mal, La chambrière qui se commande une robe neuve apporte au couturier une perdrix, en lui recommandant d'en don-

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ner une part au « petit varlet ». Mais le maître, qui n'a pas tels morceaux tous les jours, avise au moyen de garder pour lui seul cette aubaine. 11 répond à la servante que ce pauvre Esopet, très délicat de Testomac, ne peut manger de venaison, et il se dit à part soi :

Esopet jà n'en mangera...

Repaisse du pain et de Teau, S*il veut ; ceci me demourra.

A trompeur trompeur et demi. Esopet évente le stratagème et se venge en faisant rouer de coups son vilain maître. Je ne prétends pas, assurément, que cette farce «oit autre chose qu'une farce, une caricature de la réalité ; toujours est-il qu'elle ne nous donne pas une idée précisément enchanteresse des rapports du maitre et de l'appreuLi.

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