OUVRIRRS DU TEMPS PASSÉ
k lui fournir couche et logis comme il est de coiiiumeyy. Ces derniers mots prouvent que les édits de 1571-72 n'avaient pas été exécutés. En dehors de ces avantages, le compagnon ne recevra comme salaire en espèces que A2 écus d'or par an. Cela ne faisait guère plus de 2 sols tournois * par jour. La proportion entre la fraction du salaire payée en logement et nourriture et la fraction payée en argent était donc énorme, au moins des 4/6.
Il s'agît ici de conditions librement débattues. Lorsque le salaire était fixé par l'autorité publique ou par les statuts, nous avons dit et répété qu'il s'agissait d'un salaire maximum, La preuve en est qu'il est interdit, soit aux maîtres, soit aux compagnons, de pousser à la hausse du salaire : « Est défendu à tous les maîtres dudit métier "(cordonniers, 1574) de bailler plus grand prix les uns que les autres pour attirer et débaucher les compagnons >>. Quant aux coalitions formées en vue d'obtenir un relèvement des salaires, elles tombent sous le coup des lois générales contre les coalitions, qui s'appliquent même aux villes non jurées. Tout concourt donc à maintenir les salaires à un taux aussi voisin que possible du minimum au-dessous duquel l'ouvrier ne pourrait plus vivre. Si jamais la loi <r airain a reçu son application, c'est bien au xvi® siècle.
Tandis que de 1500 à 1600, si nous en croyons M. d'AveneP, le pouvoir d'achat des métaux précieux est
(1) L'écu d'or vaut trois livres en 1575.
(2) Hist, écon. dç la propriété^ des salaires.,,, t. .1, p. 27. Noos ne citons ces chiffres que sous bénéfice d'inventaire, et en tenant surtout compte des rapports qui existent entre eux.
tombé de 6 à 2 Va» l^s salaires sont loin de s'accroitre dans la môme proportion. D'après le même auteur, le i^alaire d'un journalier rural tombe même, de 3 fr. 60 par jour sous Charles VIII, à 2 fr. 25 sous Charles IX, à 1 fr. 93 sous Henri IV. Le salaire moyen des maçons, de 4 fr. 40 au début du xv^ siècle, de 4 fr. 80 au début du XVI®, n'est plus que de 4 francs sous François I" et de 2 fr. 85 en 4575. Celui des charpentiers passe en un siècle de 4 fr. 60 à 2 fr. 80 ^
Même lorsqu'il y avait augmentation nominale des salaires, cette augmentation se faisait « avec lenteur et inégalité, malgré la sourde résistance des maîtres, au milieu des cris et des coalitions d'ouvriers^ ». Les maçons du château de Gaîllon étaient payés 3à4 sols par jour au début du siècle ; ils sont payés, à Dieppe en 4549, 5 sols ; en 4 557, leur salaire monte à 5 sols 7 deniers, et une ordonnance de 4572 établit un maximum de 42 sols 6 deniers. Mais qu'était cette hausse en présence de celle des denrées? De 4504 à 4598, le prix d'un chapon est passé de 4 à 45 sous, celui d'une pinte de vin de 4 deniers à 3 sous (neuf fois plus!), celui d'une voie de bois de 18 sols 4 deniers à 4 livres 45 sols, celui d'une livre de • chandelle de 4 sou à 5 sols. M. Levasseur a donc tout à fait raison de dire : « Les maîtres profitent du renchérissement pour vendre leurs marchandises plus cher, et attendent pour payer plus généreusement leurs ouvriers, que ceux-ci les y aient contraints par leurs réclamations réitérées; de là des misères, des plaintes et des révoltes ^ »
(1) Ces chiffres sont censés tenir compte : l» de la valeur intrinsèque de la livre tournois ; 2° du pouvoir d'achat de l'argent à ces diverses dates.
(2) Levasseur, 1" édit., t. II, p. 58, et 2», p. 74.
(3) Ibid., II, p. 57 et 75.
Ce renchérissement du prix de la vie non compensé par une hausse proportionnelle des salaires, nous en trouvons. Taveu, dès 1544, dans une ordonnance royale sur la cherté des vivres : « Nos sujets en plusieurs états sont en ce tellement grevés et offensés que ceux qui ont quelque patrimoine et revenu n'en sauraient vivre, encore moins les artisans et le menu peuple du labeur de leurs mainSj par ce moyen contraints d'augmenter les salaires et prix accoutumés de leurs ouvrages, vacations et peines ; au danger de pis, s'il n'y est promptement pourvu. » Il n'y fut pas pourvu, car la royauté s'était attachée à une œuvre impossible : améliorer la condition des ouvriers tout en s'opposant à la hausse des salaires.
Elle s'emploie même très énergiquement à combattre l'action des lois naturelles, lorsque ces lois, si on les laissait jouer librement, auraient pour résultat d'amener une hausse des salaires. On a la preuve de cet état d'esprit dans le Règlement de 1601 sur les gages des gens des champs. Les guerres civiles, en diminuant la population paysanne, ont eu pour conséquence nécessaire une augmentation du prix de la main-d'œuvre rurale. Cette hausse coïncide avec l'appauvrissement des laboureurspropriétaires et la baisse du prix des fermages. Aussi le prévôt de Paris n'hésite-t-il pas à déclarer « excessifs » les salaires réclamés par les journaliers ; il les accuse de s'enrichir de la ruine des laboureurs et des fermiers, qui ne peuvent plus payer leurs loyers. Il intervient arbitrairement pour rétablir l'équilibre entre le capital et le travail, et fixe comme suit les salaires par an :
Charretiers 15 écus
Seconds charretiers 8 1/3
Cochers 12
/ 4 boisseaux par lOU perches, pour les
l terres lourdes.
Faucheurs ) 3 boisseaux par iOO perches, pour les en blé. ) terres légères, ou bien la même
1 valeur en espèces, au cours du der-
\ nier marché, au gré de l'employeur.
Faucheurs d'avoine, par arpent 8 sols.
Faucheurs de foin, par arpent 15 sols.
Batteurs en grange 1/24 du grain.
Vignerons par an et par arpent 6 écus 2/3.
Vignerons par an et par arpent pour les terres légères 5 —
Journaliers (non nourris) ( f!^ f '• ^^' J^'^'*-
' ( hiver .... 6 s.—
La servante-ménagère, par an 4 écus*.
Les autres 3 écus 20 s.
Maître berger, nourri 12 écus.
Les enfants de moins de quinze ans ne toucheront pas de salaire du tout ; ils seront « entretenus à la volonté du maître ou fermier, de toiles, tiretaine ou autrement, à sa commodité ».
Si la loi interdit toute hausse conventionnelle, si les ouvriers ne peuvent réclamer, individuellement ou collectivement, une rémunération supérieure à celle qui est fixée par la loi, si même il est souvent défendu aux maîtres de leur offrir un avantage de celte nature, par contre la loi autorise presque, en fait, la baisse des salaires,, puisqu'elle ne garantit la préférence à l'ouvrier de la ville par rapport à celui du dehors ou môme au Français par rapport à l'étranger que « s'ils le requièrent pour même prix que l'étranger ».
C'était faire du travail étranger ou forain, c'est-à-dire du travail à bas prix, le régulateur du travail urbain et national.
(1) C*est-à-dire, d'après les évaluations de M. d'Avenel 68 fr. ; or, le même M. d'Avenel donne comme salaire moyeQ de cette catégorie de servantes une somme supérieure, 73 fr.