‹ Ouvriers du temps passé (xve- xvie siècles)Chapitre 42 sur 65 · OUVRIEUS DU TEMPS PASSÉ · texte numérisé non relu

OUVRIEUS DU TEMPS PASSÉ

« Les corporations plus ou moins fermées..., écrit M. d'Avenel, n'ont pas exercé d'influence sur le prix du travail^, » Voilà qui est, a priori ^ pour nous étonner quelque peu. Beaucoup de statuts corporatifs interdisent la hausse des salaires ; ils assurent aux maîtres la possibilité de trouver toujours des bras en quantité suffisante ; ils maintiennent dans la situation d'ouvriers à gages les travailleurs qui voudraient s'établir à leur compte : et l'on prétendrait qu'ils n'ont pas eu d'action sur la hausse ou la baisse des salaires, sous prétexte que Tévangile des économistes en a décidé autrement, sous prétexte que les lois civiles sont impuissantes, dit-on, à modifier l'évolution économique I

A posteriori^ M. d'Avenel se croit en drait d'affirmer qu' « il n'y a aucune différence appréciable, dans la rétribution de chaque corps d'état, entre les villes oîi ces corps d'état étaient libres et celles où ils étaient monopolisés ». Nous savons cependant qu'à Lyon, ville libre, les typographes étaient beaucoup moins payés, et poi^r un travail supérieur, qu'à Paris, ville de jurandes. Inversement M. d'Avenel lui-même nous montre, en 1429, les maçons de Rouen payés 6 francs par jour (à peu près comme ceux de Paris, qui ont 6fr. 10), tandis que ceux d'une petite commune rurale (à métiers libres) des environs de Rouen gagnent 7fr. 60. Qu'est-ce à dire? sinon que, dans certains cas, l'organisation corporative amenait la hausse, dans certains cas la baisse des salaires.

(1) Paysans et ouvriers des trois derniers siècles.

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L'erreur de M. d'Avenel réside surtout en ceci : il prête à ses adversaires Tidée que Torganisation corporative avait pour objet la hausse des salaires, etil triomphe bruyamment de l'échec de cette soi-disant théorie : « Si le régime corporatif avait eu, dit-il, les conséquences que Ton suppose, les ouvriers de métier eussent été autrefois beaucoup mieux payés que les journaliers * ; et ils Teussent été beaucoup mieux dans les villes oîi leur privilège les eût rendus maîtres des prix du travail que dans les localités oîi la concurrence était ouverte à tout le monde. » Assurément, si le privilège des communautés eût en effet rendu les ouvriers « maîtres du marché du travail », c'est-à-dire si les corporations avaient été uniquement composées d'ouvriers, si elles avaient surtout représenté les intérêts ouvriers. Mais les corporations n'étaient pas des syndicats formés par les seuls travailleurs, c'étaient des syndicats mixtes ; or la corporation entière, et non le corps des ouvriers, était maîtresse du marché du travail. Et la corporation, à mesure que Ion avance dans le xvi® siècle, c'est déplus en plus les maîtres, et même un petit nombre de maîtres. Les règlements, élaborés par les seuls patrons, sont combinés pour empêcher toute hausse des salaires ; les dispositions prises pour permettre, sous certaines conditions, l'usage des ouvriers forains en sont une preuve suffisante. Ce que les corporations ont voulu ce n'est pas la hausse, ce n'est pas absolument la baisse, c'est la stabilité des salaires, seul moyen pratique d'égaliser entre les divers maîtres du métier les conditions de la concurrence. Et, comme le prix de la vie augmentait sans cesse, la stabilité des salaires, c'était en réalité la baisse continue des salaires. Le régime cor-

(1) Sur ce point, M. d'Avenel est tout à fait dans l'erreur : les manœuvres sont presque toujours moins payés que les compagnons.

poratîf a puissamment aidé à cette baisse, et il n'est donc pas exact d'écrire : « L'ancienne organisation du travail, malgré son appareil très compliqué, aboutissait pour les salaires à peu près au même résultat que la complète liberté contemporaine... Les artisans n'en ressentirent, directement, ni avantage, ni inconvénient. » Pour pouvoir l'affirmer, pour avancer que des groupements ouvriers privilégiés ne peuvent se rendre « maîtres des prix du travail », il eût fallu établir une comparaison, non pas entre toutes les villes libres et toutes tes villes jurées, mais entre les métiers qui possédaient des confréries indépendantes d'ouvriers (il y en avait dans des villes à jurandes, comme Toulouse, et dans les villes libres, comme Lyon) et ceux qui n'en possédaient pas. Encore faudrait-il que les résultats de la lutte entre l'association capitaliste et l'association ouvrière n'eussent pas été viciés par l'intervention arbitraire des pouvoirs publics.

Raisonnant toujours dans Wiypothèse oîi le régime corporatif serait censé avoir eu pour objet la hausse des salaires, M. d'Avenel dénie toute influence à l'action des pouvoirs publics : « Doit-on attribuer, dit-il, cet insuccès [l'impuissance des corporations à amener artificiellement la hausse des salaires] aux ordonnances de maximum que promulguait de temps entemps la puissance sociale — monarque ou municipalités urbaines — pour réduire la paye des « gens de métier » à de « justes limites » lorsqu'elle paraissait exorbitante ? Nullement, » parce que cela est contraire à l'orthodoxie économique. « Les efforts faits, par voie coercitive, pour diminuer les salaires quand ils s'élevaient naturellement, ont été aussi peu efficaces que ceux des salariés pour les maintenir, quand d'eux-mêmes ils tombaient. » Pour soutenir cette thèse, il iaudrait

prouver, ce qu*on ne lait pas, que ces ordonnances ne furent jamais exécutées. Mais on trouve plus commode de dire que lorsqu'elles ont été maintenues, c'est qu'elles étaient en accord, et supprimées, en désaccord avec la nature des choses : ce qui est, en vérité, une merveilleuse manière de tout expliquer.

Il est certain que les lois sur le maximum des salaires ont dû être, qu'elles ont été violées bien des fois par des conventions particulières, et que ces conventions ont été exécutées, encore qu'illégales. A défaut d'autre preuve de ce fait, il suffirait de citer les prescriptions, tant de fois répétées, qui interdisent aux ouvriers de réclamer, aux maîtres de leur donner une rémunération supérieure ; on ne défend pas avec cette énergie les lois qui sont respectées par tous.

Il sera donc facile de citer des ouvriers qui ont été dans la réalité payés un prix supérieur à celui fixé par le roi. Toutes les ordonnances du monde ne feront jamais qu'un entrepreneur, s'il a un besoin urgent des bras d'un autre homme, ne cherche à s'acquérir ces bras, à quelque prix que ce soit, ouvertement ou clandestinement. Mais de ce que les lois sur le maximum ont été maintes fois violées, de ce qu'elles ont été impuissantes à modifier radicalement l'évolution économique, nous n'avons pas le droit de conclure que le salaire légal, lorsqu'il existe, n'influe pas, et dans une forte mesure, sur la moyenne des salaires réels. Dans la majorité des cas, le travail et le capital ne procèdent pas par conventions particulières, ni surtout par conventions clandestines ; ils acceptent les conditions établies par la puissance publique ; s'ils s'en écartent, c'est généralement dans une assez faible mesure, et toujours en considérant le salaire légal comme un étalon. Aussi, en dehors de l'action

naturelle des lois économiques, la fixation légale d'un salaire minimum a forcément pour résultat une tendance au relèvement des salaires, comme la fixation d'un salaire maximum une tendance à l'abaissement. Vraie des États, et des périodes de civilisation où la liberté individuelle et collective est grande, cette affirmation est bien plus: vraie encore d'une époque où le droit de coalition n'existait pas, où la puissance publique était très forte, et très disposée à intervenir violemment dans les conflits entre le capital et le travail. Les, économistes oublient volontiers qu'il y a dans l'histoire un autre élément matériel que la richesse, à savoir la force brutale. Les hommes renoncent très bien à améliorer leur vie pour conserver cette vie même et pour garder leur liberté. Les lois économiques, si elles avaient joué* toutes seules, auraient amené la hausse des salaires des ouvriers au xvi^ siècle : mais la majorité d'entre eux aimaient mieux se contenter de salaires inférieurs que d'être mis à l'amende, emprisonnés, fustigés, ou même punis de mort pour crime de rébellion. — Il n'est donc pas exact de dire que les ordonnances sur le maximum n'ont influé en rien sur le taux réel du salaire.

Il est certain, tout au contraire, que les salaires des imprimeurs lyonnais et parisiens se seraient accrus en 4539 si on avait laissé jouer librement les lois naturelles, si l'intervention royale n'avait amené le maintien de la main-d'œuvre non payée et du salaire en nourriture, et l'interdiction des coalitions. La preuve que, sans cette intervention, les salaires auraient haussé, c'est que le roi estima en somme, par son ordonnance de 1571, qu'une hausse était légitime. De même en 1601, les salaires des gens des champs devaient monter en vertu des seules lois naturelles, comme ils avaient monté ea

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Angleterre après le Black Death, en France après les guerres du xv® siècle. C'est le roi qui, dans TUe-de- France, arrête cette hausse, et l'arrête « sous peine du fouet ». D'une façon générale, niera-t-on que l'interdiction faite aux ouvriers de se coaliser n'ait exercé une influence déprimante sur la rémunération du travail ?

Le régime corporatif et l'action des pouvoirs publics ont eu également pour objet non pas la hausse, pas précisément la baisse nominale, mais la stabilité des prix de la main-d'œuvre. Leur influence s'est exercée dans le même sens que les lois naturelles, lorsque celles-ci étaient défavorables aux travailleurs ; elle a contrarié le libre jeu des lois naturelles, lorsque celles-ci auraient amené l'amélioration de la condition des ouvriers*. Cette influence, par suite du pouvoir général que possédait la royauté, s'est exercée sur les métiers libres comme sur les métiers jurés. La royauté a cherché à uniformiser, au' profit des jurandes, c'est-à-dire surtout au profit des maîtres, les conditions du travail,

(1) En 1535, le vicomte-mayeur de Dijon (Arch. communales, B 179), informé que les couvreurs veulent profiter des dommages causés par la grêle pour relever leurs prix, autorise tous les couvreurs forains d venir travailler en ville. Au reste la municipalité, en 1609, pose pour tout artisan robligation de travailler lorsqu'il en est requis par un bourgeois de la ville: (Arch. communales, B 246, f« 251), poursuites contre un maître serrurier qui avait refusé d'aller travaitler chez le procureurgénéral Picardet, en disant « qu'il aille chercher son serrurier ordinaire ».

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