OUVRIERS J}V TEMPS PASSÉ
lion de l'imprîmerie lyonnaise et peut-être son transfert hors de France ; 2'' les compagnons se sont mis en état de rébellion et troublent Tordre public. Aussi le roi ratifie pleinement, dans toutes ses parties, la sentence et ordonnance du sénéchal, et en prescrit l'exécution immédiate, nonobstant tous appels et oppositions. En second lieu,. le roi organise contrôles délits commis ou à commettre par les compagnons une procédure particulière. Toutes les informations commencées par la justice ordinaire pour monopoles ou violences seront remises entre les mains du sénéchal, qui procédera contre les délinquants par ajournements personnels. Il pourra les condamner non seulement à la prison et au bannissement, mais même à la torture et à la peine capitale. Dans ces deux derniers <îas, il devra juger avec le concours de « notables personnages, avocats ou autres, expérimentés en fait de judicature », au nombre de six pour les sentences de torture, ■de dix pour les sentences définitives*. Les jugements masi rendus seront exécutoires sans appel.
On voit avec quelle dureté le pouvoir royal intervenait ■dans le conflit. C'est dans ce même mois d'août 1S39, à une date que nous ne pouvons fixer avec précision, que fut signée la célèbre ordonnance dite de Villers-Cotterets. 11 est difficile de ne pas établir une relation entre cette ordonnance organique et les lettres du 21 août, datées de la même résidence. Celles-ci retiraient le droit de coalition aux imprimeurs lyonnds, celle-là édicté une série de dispositions générales (art. 186-191) qui suppriment complètement ce droit dans tout le royaume ^ Il est bien
(1) Ibid., f» 67 et v». Lettres royaulx pour exécuter la sentence de Mojisgr le sénéchal de Lyon^ donnée entre les maîtres imprimeurs de Lyon et les compagnons imprimeurs sur leurs différends, nonobstant oppositions et appellations quelconques,
(2) Voy. plus haut, p. 175.
HISTOIRE d'une GRÈVE AU XVI® SIÈCLE 191
vraisemblable que les événements de Lyon, et les troubles du même genre qui — on le verra tout àTheure — avaient également lieu à Paris, n'ont pas été étrangers à cette décision royale. Par leur exceptionnelle gravité ils ont appelé sur ces questions Tattention de François P"* ; joints à d'autres incidents du même ordre (grèves des garçons boulangers à Paris, des bouchers, etc.), ils ont dû le déterminer à prendre cette mesure générale. — Remarquons cependant que le roi, dans sa sévérité, est du moins plus équitable que le sénéchal, car il supprime les confréries de patrons en même temps que les confréries d'ouvriers*.
Ni les lettres du 21 août, confirmatives de la sentence du sénéchal, ni même Tordonnance générale de Villers- Cotterets n'eurent d'ailleurs le pouvoir de rétablir Tordre à Lyon, puisque le 29 septembre, de Compiègne, le roi fut obligé de donner de nouvelles lettres, piesque identiques aux premières. En dépit des dispositions qui ordonnaient d'exécuter sans surséance les jugements du tribunal, les délinquants avaient interjeté appel au Parlement de Paris :un conflit dejuridiction menaçait d'éclater entre la cour souveraine et le sénéchal. Aussi le roi, de nouveau et d'une façon plus impérative, donne-t*il à son lieutenant la commission d'informer, de procéder, d'instruire et de prononcer contre ceux qu'il trouvera « chargés et coupables desdites assemblées, monopoles, ports d'armes, meurtres, homicides, rébellions et désobéissance à justice », toujours avec l'assistance de six ou dix personnages. Les sentences de ce tribunal auront même autorité que « si c'était par arrêt de nous ou de l'une de nos cours de parlement », et il est interdit au
(1) Voy. ci-dessus.