OUVRIEQS DU TEMP$ PASS
Parlement et à toute autre juridiction de connaître de CCS fails*,
Dos lors on était vraiment autorise à croire que toutes les résistances céderaient devant Texprossion formelle de la volonté royale. C'était compter sans la ténacité des ouvriers à défendre leur droit, et aussi sans Tardeur du Parlement de Paris à maintenir son autorité contre les empiétements des juridictions secondaires. Aii niois de septembre et d octobre 1540, le Parlement vint tenir des Grands Jours à Moulinb*; les ouvriers lyonnais, dont la confrérie subsistait saris doute encore au mépris des ordonnances, obtinrent de la Cour un arrêt qui rétablis^ sait, en matière d'apprentissage, les anciennes règles corporatives : « Les apprentis ne besogneront à composer et mettre les lettres, qu'ils n'aient demeuré trois ans apprentis. » Forts de cet arrêt, les compagnons poursuivirent en justice (nous ignorons par quel procédé, puisqu'ils n'avaient plus légalement d'existence collective) les maîtres qui ne voulaient pas s'y conformer, et voulurent les actionner en dommages-intérêts.
C'était pour ces derniers une véritable défaite; peu leur importait maintenant d'enrôler de nouveaux apprentis, puisqu'ils ne pouvaient les employer à aucun travail utile. Aussi décidèrent-ils d'un commun accord de quitter Lyon et de se retirer à Vienne. Soit dit en passant, ce projet d'exode prouve que, pas plus que les ouvriers, ils ne s'étaient conformés à Tordonnance de Villers-Cotterets,
(1) Ibid., f»« 67 V» et 68. Lettres pour procéder contre les compagnons imprimeurs et autres mal vivants, monopoles et portants bâtons et armes, en dermier ressort jusques à torture, appelés six assesseurs, et à définitive, appelé dix assesseui^s, et exécution nonobstant oppositions ou appellations.
(2) Voy. sur ces Grands Jours Papon, Recueil d'Arrestz,... p. 144, 172
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et qu'ils continuaient « à prendre intelligence les uns avec les autres du fait de leur métier* ». — Le 10 novembre, le consulat, averti de leur décision, résolut .Téviter à tout prix la disparition d'une industrie qui enrichissait la ville. Avec moins de sans-gêne encore que le pouvoir central, l'autorité municipale intervient ouvertement dans ce conflit économique. Elle ne songe même pas à dissimuler sa partialité, puisqu'elle décide qu'au prochain consulat seront mandés les maîtres imprimeurs, avec lesquels on avisera en commun. Dès la première
(1) Actes consulaires de la ville de Lyon : BB, 58, reg. d'expéditions f» 115, — 18 nov. 1540 : « Pour ce que Ton dit que les maîtres imprimeurs de celte ville se veulent retirer à Vienne, à cause de quelque différend et procès qu'ils ont avec les compagnons d'icelle imprimerie ; qui serait Un gros dommage à cette ville de perdre une si belle chose qui est led. art. de l'imprimerie, qui est le plus beau et plus grand en cette ville qu'il soit en la chrétienté, où grand partie du peuple gagne honnêtement sa vie. A été ordonné mander lesd. maîtres imprimeurs ■au prochain consulat pour aviser avec eux si Ton les pourra détourner qu'ils ne s'en voisent, et qu'ils demeurent. »
Ibid. f^ 116^ 16 nov, « Les maîtres imprimeurs ont été mandés et sont venus, esquels a été remontré qu'il est bruit qu'ils se retirent à Vienne à cause des procès et questions qu'ils ont avec les compagnons imprimeurs, et leur a été remontré qu'ils ne s'en doivent aller et que 4e consulat les aidera à faire les remontrances nécessaires pour avoir provision du Roi au contraire de l'arrêt dernièrement donné aux grands jours de Molins dernièrement tenus ; ce que le consulat offre faire avec eux s'ils se veulent aider de leur côté et envoyer un personnage en cour pour en faire la poursuite; qui ont dit qu'ils aviseront •et viendront jeudi dire leur avis et ce qu'ils pourront faire. »
Ibid. /"• 117 V. 2ù nov, : « Jehan de Cambray et autres maîtres imprimeurs de cette ville sont venus rendre réponse de ce que leur fut dernièrement dit au consulat de mardy. Et ont dit qu'ils ont avisé avec mess" les libraires qu'ils pourront eux aider et fournir la moitié des frais qu'il conviendra faire doresnavant contre les compagnons imprimeurs pour faire réformer un article de l'arrêt donné aux grands jours de Molins, faisant mention que les apprentis ne besoigneront à •composer et mettre les lettres qu'ils n'aient demeuré trois ans •apprentis, qui est chose si contraire à lad. imprimerie que lesd. maîtres ne sauraient servir ne demeurer en cette ville si cet article •n'était corrigé. Parquoi ont prié le consulat y pourvoir, car ils ne peuvent plus supporter ce faix. «»
Ibid., f» 118 V» et 119, ^5 nov. ; 130, 30 déc. ; 134, 6 janv. 1541 ; 137 v<», 10 fév. ; 140, 17 fév.; 147, 8 mars ; 148, 9 mars ; 150, 29 mars ; 173, !24 juin; 176, 30 juin ; 181, 14 juillet ; 199, 16 sept. BB59 f» 138, 27 déc. ; f»279, 12 juillet 1542 ; f 315 v, 1«' déc.
Hauser. — Ouv. du temps passé. 13
conférence, qui eut lieu le 16, le consulat promit de les aider aç à faire les remontrances nécessaires pour avoir provision du Roi au contraire de Tarrét dernièrement donné aux grands, jours de Moulins »; il leur proposa d'envoyer en cour un agent de la ville qui négocierait de concert avec le représentant de la maîtrise. — Le 24, Jean de Cambray, agissant au nom de ses collègues et après entente avec les libraires, offrit de payer la moitié des frais qu'occasionnerait la réformation de l'arrêt, à condition que ]e consulat en fit autant de son côté. Enfin on décida d'envoyer, pour la ville, Pierre Granier, fils du secrétaire communal, et, pour les imprimeurs et libraires, Hector Pernet. Tous deux étaient à la cour le 17 décembre 4S40.
Alors commencèrent d'interminables négociations qui devaient durer une année entière, et dont le détail ne nous est un peu connu que par les mentions des registres consulaires relatives aux lettres de Pierre Granier. On lui envoie un certificat établissant que « par faute d'apprentis ou compagnons plusieurs maîtres des métiers cessent en cette ville ». Mais tout va si lentement à la cour que, le 6 janvier, il réclame un nouveau délai (on ne l'avait d'abord commissionné que pour les mois de décembre etjanvier) et de l'argent. On proroge ses pouvoirs d'un mois « attendu qu'il mande que l'affaire est sur le point de la vuidange ».
Hélas ! elle en était bien loin, si loin que les consuls eux-mêmes commençaient à s'en désintéresser. Ils avaient bien d'autres soucis. Lyon était menacée d'être frappée par l'imposition foraine, ce qui eût gravement compromis sa situation de grande place de commerce. Pierre Granier est chargé de suivre cette affaire concurremment avec Tautre, et de plus en plus il est visible que la ville et son
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mandataire font passer la question de la taxe avant celle des apprentis imprimeurs. Le 9 mars, on lui adjoint deux autres délégués, mais qui doivent s'occuper uniquement de l'imposition foraine. Il envoie bien, de Blois, en mars et en juin, deux lettres « faisant mention de ce qu'il a fait touchant les imprimeurs », mais les secrétaires ne songent même pas à les analyser.
Enfin, le 30 juin, il rentre à Lyon et fait un rapport général sur sa mission. Ce rapport n'est guère satisfaisant, car de nouvelles difficultés se sont produites. Pernet et lui avaient obtenu du chancelier un édit permettant aux maîtres « de faire et tenir, des apprentis autant qu'ils voudraient et pourraient mettre en œuvre ». Mais alors intervinrent les maîtres-imprimeurs parisiens qui avaient eu, eux aussi, à souffrir d'une grève, et qui s'étaient vu opposer l'arrêt de Moulins ; ils réclamèrent pour eux le privilège qu'on accordait à leurs confrères lyonnais. Le chancelier décida alors de renvoyer maîtres et ouvriers parisiens devant le lieutenant civil et d'attendre l'avis de. ce dernier pour statuer définitivement sur la requête des Lyonnais,
C'était un ajournement qui menaçait d'être indéfini. D'autre part, le consulat était fatigué de suivre cette affaire. Avant même que rien fût terminé, il avait déjà des difficultés avec les imprimeurs pour le règlement des frais. Cependant Granîer fut renvoyé à la cour où il se trouvait le 16 septembre 1541 « pour les affaires des imprimeurs » et il y était encore le 1®*" décembre 1542. Mais ces « affaires des imprimeurs » paraissent n'avoir tenu dès lors qu'une place fort restreinte dans ses préoccupations, car il n'en est plus une seule fois fait mention dans les registres consulaires, oîi cependant ses lettres sont mentionnées ou analysées.
Il n'en est pas moins vrai que ses efforts — ou ceux d*Hector Pernet — obtinrent un entier succès. Un édit du 28 décembre 1541, enregistré à Lyon le 12 avril de Tannée suivante, trancha souverainement toutes les questions pendantes.
Le préambule déclare que cet édit est rendu à la requête et à « l'humble supplication de nos chers et bien aimés les consuls, échevins, manants et habitants » de Lyon, et à celle des maîtres typographes. Il est fait allusion aux procédures et arrêts du Parlement, et au règlement de la grève analogue survenue à Paris, « où aussi les serviteurs et compagnons imprimeurs faisaient tout de même que ceux-ci, s'étant élevés contre les maîtres, avec telles occasions que dessus ». C'est même le règlement de la grève parisienne qui va servir de modèle à celui du trie lyonnais, « de mot à mot, mué ce qui faisait à muer* ».
L'édit, contrairement à l'arrêt de Moulins, supprime toutes les restrictions apportées au nombre et au travail des apprentis. 11 reproduit toutes les sentences, lettres et ordonnances antérieures, mais avec plus de dureté encore. 11 confirme l'interdiction du trie, des coalitions et des assemblées de plus de cinq personnes, même des cotisations pour messes et banquets, du chômage des vigiles et du travail des fêtes, l'autorisation donnée aux maîtres de distribuer, en cas de hâte, une partie de l'ouvrage à des ouvriers nouveaux. Sur la question des aliments, au lieu de fixer, comme le sénéchal, une annéetype à laquelle on devra se référer, il se contente de dire vaguement que la nourriture devra être fournie « raisonnablement et suffisamment... comme on a fait de coutume
(1) Comparer à ces dispositions celles du Règlement de VImprimerie de Lyon, 1696, qui limite le nombre des apprentis, et laisse huit jours HKUL ouvriers renvoyés.
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louable ». Il maintient cependant aux compagnons le droit de recourir au sénéchal. Pour les gages, lordonnance n'en fixe pas le taux. Sur cette double question, le roi donne même complètement tort aux ouvriers, qu'il accuse de s'être « bandés ensemble pour contraindre les maîtres imprimeurs de leur fournir plus gros gages et nourriture plus opulente que par la coutume ancienne ih n'ont jamais eus ». Le roi est aussi plus dur et plus net que le sénéchal sur les questions de départ et de renvoi, car il déclare que le compagnon, ne peut quitter son travail sans prévenir huit jours à l'avance, tandis que le maître a le droit absolu de le congédier s'il est « de mauvaise vie, comme mutin, blasphémateur du nom de Dieu, ou qu'il ne fasse son devoir... ». — Ces règles sont étendues à la corporation des fondeurs de caractères, considérée comme solidaire de l'art d'imprimerie. Pour ces derniers, Tédit va jusqu'à fixer législalivement la durée de la journée de travail : elle doit commencer à 5 heures dû matin pour finir à 8 heures du soir, ce qui fait au moins treize heures de travail effectif; nous savons que les imprimeurs étaient assujettis, dans la pratique, à un travail plus long encore.
Dans les documents analysés plus haut, il est souvent fait allusion, à propos de la grève lyonnaise, à un conflit analogue, qui faillit, vers la même époque, arrêter le travail de l'imprimerie parisienne. Le 30 juin 1541, maître Pierre Granier, délégué à Paris par les consuls, leur rapportait que le chancelier n'avait pas voulu accorder définitivement un édit sur la matière avant que le lieutenant
civil eût prononcé sur le cas des maîtres et compagnons imprimeurs de Paris. Et l'ordonnance royale du 28 décembre 1541, qui met un à la grève lyonnaise, rappelle ce qui s'est passé à Paris, « où aussi les serviteurs compagnons imprimeurs faisaient tout de même que ceux-ci, s'étant élevés contre les maîtres, avec telles occasions que dessus ».
Les deux conflits de Lyon et de Paris sont donc à la fois contemporains et parallèles.
Le trie lyonnais avait commencé au printemps de 1539* ; il semble que le conflit parisien lui soit postérieur de quelques semaines au moins. — Le roi ne s'exprime pas avec une minutieuse exactitude lorsqu'il écrit, en novembre 1541, que la lutte dure depuis v deux ans en ça ». Mais, tandis que le sénéchal de Lyon avait déjà rendu sentence sur le cas des imprimeurs de cette ville à la date du 31 juillet 1539, sentence conûrmée par le roi dès le 21 août, c'est seulement le 31 août qu'est signé le premier édit relatif aux imprimeurs de Paris *. Au reste il n'est pas impossible d'établir une liaison entre les deux mouvements ; je ne sais si les ouvriers parisiens ont été excités à la rébellion par l'exemple et les conseils de leurs camarades d'entre Saône et Rhône, mais à coup sûr les maîtres imprimeurs de la capitale ont suivi très attentivement ce qui se passait chez leurs confrères, car la requête qu'ils présentèrent au roi est copiée, parfois littéralement, sur la sentence précédemment prononcée
(1) Depuis, trois ou quatre mois en ça, « disait-on le 31 juillet » et, le 21 août, on écrit : « depuis quatre ou cinq mois en ça. » Cela nous reporte aux mois de mars-avril.
(2) Yix fo» 162 vo à 166 et Lespinasse, t. III, p. 707 : « Edit touchant les imprimeurs du royaume de France. »
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à Lyon par Jean du Peyrat. Le roi ne paraît jamais avoir considéré ces deux affaires que comme liées Tune à l'autre, les édits qu'il rend pour Lyon reproduisent ceux qu'il rend pour Paris et réciproquement ; les uns et les autres, au moins en tant qu'ils suppriment les confréries d'ouvriers, s'inspirent également de la grande ordonnance de Villers-Cotterets, qui est aussi du mois d'août 1539.
La requête présentée au roi par les maîtres de Paris nous a été conservée intégralement dans l'édit du 31 août ; elle y est incorporée S et l'édit ne fait guère que lui donner force de loi. Cette requête, qui contient dix-sept articles, nous renseignera sur le vrai caractère du conflit.
Notons d'abord que les choses ne se passent pas exactement à Paris comme à Lyon. Tout d'abord est-il certain que le travail ait effectivement cessé dans l'imprimerie parisienne dès le début du conflit? C'est ce que le texte ne nous dit nulle part. On se borne à nous faire savoir, dans le préambule, que « les compagnons et ouvriers dudit état d'imprimerie, besognants sous lesdits maîtres, au moyen de certaine confrérie particulière qu'ils ont élue entre eux, ont par monopole et voie indirecte fait délibération de ne besogner avec les apprentis ». 11 s'agit donc bien d'une coalition ayant pour objet la cessation concertée du travail, mais la grève avait-elle déjà éclaté, ou bien était-elle simplement menaçante? 11 est vraique, dans le cinquième article, on interdit aux compagnons de faire « aucun trie, qui est mot pour lequel ils laissent Tœuvre » : d'où Ton pourrait inférer que la chose avec le mot était venue de Lyon jusqu'à Paris, si précisément cet article n'était la reproduction pure et simple
(1) Mais elle a été préalablement remaniée par le conseil.
de Tarticle huitième de la sentence du sénéchal. En outre la question des apprentis semble avoir joué à Paris un rôle tout à fait prépondérant, bien plus important que celle des salaires*.
Le trie lyonnais avait donné lieu à un procès devant le lieutenant du sénéchal, représentant local de la justice du roi ; François P' était intervenu, d'abord pour confirmer la sentence, ensuite pour conférer à son délégué l'autorité nécessaire pour châtier les récalcitrants ; il fixe les détails de la procédure et édicté des pénalités. Rien de tel à Paris. Ce ne sont pas deux parties, représentées par un certain nombre de mandataires nommément désignés qui comparaissent devant un tribunal pour y soutenir contradicloirement leurs prétentions ; ce sont les maîtres qui saisissent directement le roi de leurs plaintes ; celuici leur donne complètement raison, et» laisse aux tribunaux ordinaires, Châtelet et Parlement, le soin d'assurer Texécution de son ordonnance. Cette différence entre les deux textes vient-elle de ce que la confrérie des ouvriers typographes n'avait pas, à Paris comme à Lyon, une organisation aussi puissante que celle des maîtres ^ ? On leur interdit bien « de faire aucuns serments, monopoles, et n'avoir aucun capitaine entre eux, lieutenant, chef de bande ou autres, ni bannières ou enseignes, ni s'assembler hors les maisons et poêles de leurs maîtres ni ailleurs en plus grand nombre de cinq » ; mais c'est peut-être là une clause de style, car elle se trouvait déjà dans la sentence
(1) Les maîtres parisiens ne proposent pas de remplacer le salairenourriture par un salaire-argent. Le contrôle des aliments est remis au prévôt de Paris, et non à une institution charitable.
(2) Le préambule de Tordonnance atteste l'existence de la confrérie, avec bourse commune, qu'alimentent en partie les cotisations imposées aux apprentis comme aux ouvriers, avec serments, assemblées, banquets, etc.
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de Lyon. Il peut en être de même de Imterdiction de porter « aucunes épées, poignards ni bâtons invasibles »► Les atteintes à la liberté du travail ne semblent pas avoir eu à Paris le même caractère de gravité qu'à Lyon. On ne signale pas, du moins au début, de violences contre le guet. La grève, même lorsqu'elle eut lieu, n'a pas été une sédition, et le roi ne songe pas à menacer les compagnons de la torture ou de la peine capitale. C'est un simple procès civil qui se débat entre les deux confréries. Entre les imprimeurs lyonnais et le roi, il y avait le consulat, c'est-à-dire une forte oligarchie municipale, très soucieuse de conserver à la ville son renom et sa richesse. Il envoie un délégué en cour à côté de celui des maîtres, et l'édit du 28 décembre 1S41 sera rendu en partie à « l'humble supplication de nos chers et bien amés les consuls, échevins, manants et habitants ». Mais Paris n'a pas de véritables institutions communales ; le roi s'y trouve en contact immédiat avec ses sujets ; c'est le prévôt de Paris, et non le prévôt des marchands, qui seul est compétent pour s'occuper du trie, à la fois comme justicier et comme conservateur des privilèges de l'Université, car les imprimeurs se rattaclient à ce grand corps. Aussi le& maîtres s'adressent-ils directement au roi, sans passer par l'intermédiaire du prévôt des marchands et du bureau de lar ville ; ils ne songent pas à effrayer les Parisiens par la menace d'un exode collectif, et l'on ne voit même pas que le corps municipal s'intéresse à cette crise. Les maîtres sollicitent du roi non seulement la dissolution de la confrérie ouvrière, mais un règlement général de leur industrie ; ils insèrent dans leur requête des réclamations absolument étrangères au trie : l'une relative à la propriété des marques, l'autre aux correcteurs de latin ; ils s'interdisent aussi de se débaucher réciproquement leurs
ouvriers. C'est en leur nom seul que ces diverses plaintes sont présentées au roi, et c'est uniquement à « Thumble supplication de nos bien amés les maîtres imprimeurs de notre bonne ville et. cité de Paris » qu'est promulgué redit du 31 août.
Quelles sont les raisons qui poussent le roi à accepter purement et simplement tous les articles de cette requête? Il paraît n'avoir en vue qu'un seul intérêt, celui de la culture littéraire et scientifique. Dans un fort beau langage (oîi l'on peut reconnaître la main du contresignataire de l'édit, Guillaume Budé), il célèbre les services rendus par l'imprimerie à l'esprit humain ; elle travaille aussi h « l'honneur et louange de Dieu notre créateur, manutention, soutènement et dilatation de la sainte foi catholique et sainte chrétienté par l'universel monde ». 11 rappelle tout ce qu'il a fait lui-même pour développer cet art en son royaume, et comment il a naguère institué à Paris des « imprimeurs royaux es langues latine, grecque et hébraïque * ».
Donné à Villers-Cotterets le 31 août, cet édit devait être deux fois lu et enregistré : d'abord en l'auditoire civil du Châtelet, sur les registres de ce tribunal ; puis encore dans ce même auditoire, mais sur les registres de la conservation des privilèges royaux de T Université. Le premier enregistrement n'eut lieu que le 13 septembre, le second le 14 novembre seulement, caries ouvriers avaient fait -opposition à l'un comme à l'autre, et le roi s'était vu dans la nécessité d'adresser au prévôt des lettres pour ordonner l'enregistrement de son édit.
Le registre où nous lisons l'édit du 31 août porte en
(1) Conrad Néobar avait été institué imprimeur pour le grec le 17 janvier 1539, bt Robert Ëstienne pour le latin et le grec le 24 juin.
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effet deux fois cette mention : « Vues et publiées en jugement, en ensuivant autres secondes lettres pai lesdits maîtres imprimeurs obtenues du roi notre sire », • et nous possédons ces secondes lettres, données à Cornpiègne, le 14 octobre 1539 *.
11 est curieux de noter Tattitude prise par les ouvriers depuis la signature de Tédit du 31 août. Ils ne se sont pas seulement opposés à Tenregistrement, mais ils c< s'efforcent k continuer les monopoles, assemblées illicites, forces, violences et ports d'armes, autant ou plus qu'ils auraient accoutumé de faire ». Les expressions royales indiquent même une recrudescence d'agitation : les ouvriers tiennent a les maîtres imprimeurs en plus grande sujétion, captivité et crainte qu'auparavant, les injuriant et menaçant tant en public que en privé, troublant leurs maisons et familles et faisant discontinuer le train de l'imprimerie ». On le voit par celte dernière phrase, le travail avait définitivement cessé, et c'est à un tfic que l'on avait affaire.
Les Parisiens étaient-ils encouragés à la résistance par l'exemple des Lyonnais, qui venaient d'interjeter appel au Parlement? Le 29 septembre, le roi donne au sénéchal de Lyon tous pouvoirs pour juger sans appel les faits de grève ; le 14 octobre, il accueille de nouveau les plaintes des maîtres parisiens, ordonne l'enregistrement et l'exécution de son édit du 21 août, et permet au prévôt de juger et punir les contrevenants ; on pourra appeler de ses sentences, mais seulement au roi et au -conseil privé ^ La plus forte peine que puisse prononcer le prévôt est Temprisonnement.
(1) Bannières. Yix f»* 166-167 : a Touchant les imprimeurs».
(2) L'interdiction d'en appeler à toute autre juridiction Indique peut 'être que le roi craignait de voir le Parlement soutenir les compagnons, comme il le fit à Moulins.
Si dur que fût le texte de ces nouvelles lettres, le droit d'en appeler au roi offrait aux ouvriers un nouveau moyen dilatoire; ils s'en saisirent aussitôt. Tandis que leurs camarades lyonnais proûtai.ent des grands jours de Moulins pour faire rendre par le Parlement, sur la question des apprentis, un arrêt contraire aux décisions royales, ceux-ci adressèrent au conseil privé une opposition contre les articles III, VI, XIII et XVIP de la requête des imprimeurs, c'est-à-dire de Tédit du 31 août. Ces articles sont relatifs : 1** au nombre des apprentis, que le roi refuse de limiter ; 2** au droit qu'a l'imprimeur de donner une partie des travaux qui pressent à d'autres ouvriers ; 3° au travail des vigiles et au chômage des fêtes ; i^ au droit de renvoi ; 5° au travail des fondeurs *.
Nous n'avons de détails précis que sur la première de ces cinq questions. Les ouvriers avaient sollicité du roi la limitation légale du nombre des apprentis : il serait interdit à chaque maître d'en employer plus de deux ou trois par presse. Le roi en son conseil décida la formation d'une commission d'enquête chargée de rechercher si cette limitation serait ou non avantageuse. L'enquête parait avoir été faite avec soin du côté des compagnons ; à côté de leurs propres témoignages, ils apportèrent ceux de leurs anciens camarades qui avaient quitté la profession « et s'étaient mis à être taverniers * ou d'autre métier ». Mais les maîtres se refusèrent à une contre-enquête, sous prétexte qu'ils ne pouvaient avoir « d'autres témoins qu'eux-mêmes* ».
(1) Le texte dit xviii, mais il n y en a que dix-sept en tout.
(2) Tous ces articles reparaîtront dans Tédit donné pour Lyon le 28 décembre 1541.
(3) Est-ce déjà le type aujourd'hui classique du « cabaretier en grèves » ?
(4) H est regrettable que nous ayons perdu les procès-verbaux de Tenquête ; nous y trouverions sans doute un tableau de la situation de cette industrie.
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Dans ces conditions, l*information ordonnée par le roi ne pouvait aboutir à un résultat sérieux. Les parties furent renvoyées devant le lieutenant civil, chargé « d'aviser sur le fait de ladite limitation d'iceux apprentis ». Le roi revenait donc en partie sur son dernier édit, par lequel il avait interdit à ses justiciers de tout ordre de recevoir les appels ou oppositions.
Il n'est pas du tout certain que ce nouveau procès, s'il s'était poursuivi régulièrement, se serait terminé par Téchec des ouvriers. Ils demandaient en somme l'introduction dans l'art d'imprimerie d'une règle en vigueur dans tous les métiers organisés, et le Châtelet, gardien-né des institutions corporatives, pouvait très bien leur donner raison. Ils se crurent assurés de la victoire ; ils se laissèrent emporter à des violences contre ceux qui voulaient continuer le travail, si bien que plusieurs grévistes furent emprisonnés. Ce n'était pas le moyen de disposer le roi en leur faveur. — D'autre part, leur sort se trouvait de plus en plus étroitement lié à celui de leurs camarades lyonnais. En effet, les maîtres de Lyon, au mois de juin 1541, avaient obtenu du chancelier un édit qui révoquait l'arrêt de Moulins. L'édit était déjà « octroyé et corrigé » par le chancelier, lorsque les maîtres parisiens eurent vent de la chose ; ils réclamèrent aussitôt pour eux-mêmes ce qu'on accordait à leurs confrères, et le chancelier suspendit toute décision jusqu'à ce que le lieutenant civil eût prononcé son jugement.
Tout porte à croire que ce jugement ne fut jamais readu * et que, par un dernier revirement, le roi accueillit une nouvelle requête des maîtres et trancha
(1) L'ordonnance du 19 novembre annule les « procédures faites de la part des serviteurs et compagnons imprimeurs ti qu'ils font encore de présent contre lesdits maîtres ». F» 231 à 233 : « Lettres d*édit touchant les imprimeurs. »