Arch. nat. AD, xi
LES ÉTATS DE IbôO 263
royale. Or^ dans ces limites restreintes, cette clause n*a pas été respectée, même à Paris, puisque le roi dut donner à ce sujet une nouvelle ordonnance, spéciale à la capitale, le 44 décembre 1865 *. Il prétend y rappeler que ces prédécesseurs ont déjà pris, sans succès, maintes mesures analogues. Charles IX avait la mémoire courte : il oubliait les lettres patentes de François II.
Il rappelle également Tordonnance d'Orléans ^. Mais il se doute si bien que, « depuis la publication et vériOcation de nos ordonnances faites à rassemblée de nosdits Etats' », le prévôt de Paris a reçu aux maîtrises des aspirants « sans avoir fait chef-d'œuvre et expérience ainsi qu'ils étaient tenus faire par icelle ordonnance », qu'il prend la peine d'instituer à leur égard un régime transitoire : « Nous voulons qu'ils y soient contraints par les maîtres jurés, gardes et communautés..., dedans le temps qui leur sera par eux préfix, limité et ordonné, et, à faute de ce faire et d'y avoir obéi dedans led. temps, ils ne puissent lever ni tenir ni dresser boutique, étail et ouvroir sur rue en notred. ville et aux faubourgs... », à peine de 50 sols parisis d'amende.
C'est, d'ailleurs, à la requête des communautés parisiennes que le roi intervient. A l'avenir, dans sa ville de Paris — et même, ce qui est assez nouveau, dans les fau-
(1) Lespjnas, I, 78. « Nos très ehers et bien amés les maiatres jurés,.. de nostre bonne ville et faubourgs de Paris, nous ont fait remontrer, combien que par nos prédécesseurs roi,.,, pour la police, conduite et eatretenement de chascun mestier et art de nostred. ville et faubourgs, et éviter aux fraudes et abus qui s'y pourroient commettre, leur ayent esté dès longtemps concédés et octroyés, et successivement de règne en règne confirmés plusieurs beaux droits... et entre autres que tous pretendans a maistrise ne pourront besongner, vendre ouvraiges, ni estre reçus a icelles maistrises. que premièrement ils n'ayent fait chefd'œuvre et expérience, et souffert examen, trouvés et rapportés souffisans, capables et idoines par les maistres jurés ou gardes de chascun desd. métiers... Ce neantmoins plusieurs désirant parvenir auxd. maistrises et faict de marchandise, se sentant insufûsans de pouvoir faire chefd'œuvre et expérience pour parvenir a icelles maistrises, ont cy devant trouvé moyen obtenir de nous et de nos prédécesseurs lettres de dons desd. maistrises,.. »
(2) « En suivant ce qui a esté conclud et ordonné en l'assemblée des Estats, articles 97 et 98 (lire 98 et 99)... o
(3) « Où aucuns se trouveroient avoir esté receus auxd. maistrises... parnostre prevost de Paris... depuis la publication... »
26i OUVRIERS DU TEMPS PASSÉ
bourgs — <c tous prétendants h maîtrises et fait de marchandise... seront tenus premièrement faire chef-d'œuvre et expérience de chacun métier et art duquel ils prétendront être maîtres, dont ils feront apparoir par acte ou certifications dûment signés et rapportés desdits maîtres et gardes... » Les lettres de don n'auront d*efTet qu'à cette condition.
Voilà qui serait parfait, si nous ne savions que Tédit de 1581 devait, comme les lettres de 1559, dispenser les maîtres par lettres de tout chef-d'œuvre.
Somme toute, Tinfluence des Etats de 1560 et de Tordon^ nance d'Orléans fut peu profonde et peu durable. Cette ordonnance n'a rien changé au régime industriel. Elle maintient la coexistence des métiers libres et des métiers jurés. Dans ces derniers, elle n'a pas universalisé l'obligation du chef-d'œuvre, ni même celle de 1' « expérience ». Les mesures prises contre les confréries, Charles IX lui-même y a dérogé en faveur de confréries particulières ^ Le seul résultat un peu important a été la revision d'un grand nombre de statuts.
Cette revision a eu pour effet de développer, au moins en apparence, le système réglementaire, de consolider le monopole des communautés, de fortifier Toligarchie des maîtres.
Tout concourait dans ce sens. Le 4 février 1567^ Charles IX décide que le taux des salaires des ouvriers en bâtiment sera fixé chaque année, « avec défenses de demander ou exiger plus grand prix que dessus, sur peine de prison et d'amende arbitraire )>.
La tendance à la réglementation est alors si près de triompher que c'est sous le règne de Charles IX, en 1571, que le consulat lyonnais songea, un instant, à demander que les métiers de la ville fussent organisés en jurande ce à la forme et instance de la Ville de Paris ».
(1) Leyasseur, II, p. 136.
(2) Delamarre, IV, 121.
Préface de la deuxième édition. vii-xu
Introduction xui-xlii