‹ Paganisme et Judaīsme (volume 2)Chapitre 30 sur 75 · II. — ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ ET DES MOEURS A ROMS · texte numérisé non relu

II. — ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ ET DES MOEURS A ROMS

1. — CARACTÈRE DE LA NATIONALITÉ ROMALNE. — DROIT PRIVÉ. — ÉTRANGERS. — PUISSANCE DU PÈRE DE FAMILLE.

45. — Nous voici en présence d*une nationalité douée d'une vitalité si énergique et si intense, qu'elle put absorber et s'assimiler, sans subir elle-même aucune altération, toutes les nationalités étrangères incorporées à son système. En regard de cette énergie et de cette puissance d'assimilation, nous verrons régner un immense égoïsme, auquel rien ne manqua pour poursuivre les desseins de sa grandeàme et ses rêves ambitieux de domination universelle: les Romains triomphèrent de tous les peuples parce qu'ils surent toujours triompher d'eux-mêmes et préférer le but et les succès généraux, ceux de l'Etat, au bien privé et aux intérêts personnels.

46. — République militaire, éminemment organisée pour la conquête, Rome était une école sévère où chaque citoyen longuement façonné à la discipline, à l'obéissance et aux rudes privations delà vie des camps, apprenait de bonne heure à sacrifier tout au but suprême de l'Etat, la victoire et la conquête. Aussi le caractère national portait profondement l'empreinte de cet égoisme qui n'estimait rien qu'à la. mesure de l'utilité publique et qui rapportait tout au but politique: hommes de bronze, toujours inaltérables, doués d'une admirable constance dans les revers et d'une merveilleuse simplicité de mœurs. Tels étaient les Romains, et qu'on ne croie pas que ce peuple fut soutenu par une idée fixe dont il poursuivit la réalisation ou la propaga-

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tion : il ne prétendait pas imposer à Tunivers la connaissance et le culte de ses dieux. Loin de se regarder lui-même comme leur propriété et leur instrument, il voyait, au contraire, dans ces dieux, des serviteurs, intéressés pour eux-mêmes à lui enseigner les voies de la domination et le chemin de la victoire; un demi siècle d*un labeur opiniâtre lui livra le monde, sans qu*une pensée plus élevée présidât à ses efforts : les Romains se sentaient appelés à subjuguer toutes les nations, et en y travaillant, ils ne faisaient que suivre la vocation où les appelaient les dieux et les destins : toutes leurs annales, leurs fastes, ne sont que le développement de ces deux problèmes: Egalité civile et politique au dedans: domination universelle au dehors, mais sans que Tune fut jamais recherchée au détriment de l'autre. L'exubérance de force qui résidait en ce peuple se fût même tournée contre lui d'une façon meurtrière, si de longues guerres ne lui eussent en quelque sorte servi de dérivatif: tous les Romains étaient parfaitement identiques: tous leurs grands hommes étaient jetés dans le même moule: toute individualité disparaissait devant l'esprit Romain, l'esprit national de la Grèce offrait de nombreuses variétésetdes différencesbien tranchées: on ne vit jamais rien de pareil à Rome; ce n'est que dans les dernières années de la République qu'on commence à découvrir quelque analogie entre ces deux peuples.

47. — Deux traits qu'on ne peut méconnaître ternissent malheureusement ce portrait: une avarice et une cupidité insatiables : à Rome, l'honneur et l'éclat de la conquête n'étaient pas les seuls mobiles de la guerre : souvent elle tenait lieu de patrimoine à ceux qui y prenaient part. Ces deux traits qu'on rencontre de bonne heure dans la frugalité et la parcimonie de la vie privée, ne firent que grandir à mesure que s'accroissait le nom-

5â PAGANISME

bre des citoyens: cette avidité, que Tépuisement même ne pouvait assouvir, prit d*énormes proportions quand elle eût été longtemps alimentée par une prodigalité insensée. On peut en retrouver les premiers symptômes dans ces lois de fer qui pesèrent longtemps sur les débiteurs, dans ces coutumes impitoyables des premiers temps, alors que chaque maison patricienne, était comme une prison, où se pressaient des armées d'esclaves, recrutés parmi les pauvres plébéiens, victimes du cens usuraire et de la cupidité patricienne: alors que la loi décrétait que le poids des fers du débiteur ne pourrait excéder quinze livres (i) et où le créancier pouvait vendre comme esclave, au-delà du Tibre, le débiteur insolvable.

48. — Hors ses guerres et ses conquêtes, le peuple Romain n'accomplit qu'une seule entreprise réellement grande et durable, et qui allie à son éternelle grandeur une admirable perpétuité d'action : je veux parler de ce droit privé, édifice gigantesque de i2 siècles, œuvre d'un jet, qui défie toute comparaison et toute concurrence, où l'on admire à la fois la concision la plus sobre, les détails les plus délicats, les conséquences les plus justes, déduites avec une exactitude mathématique: l'idée du mien et du tien, élevée à sa plus haute puissance, le principe absolu de la propriété individuelle, telles senties bases sur lesquelles repose ce vaste édifice: le point de départ du droit, c'est la mancipation, manu capere, la force physique consacrant la possession ; ce que les Romains prennent à leurs ennemis, dit Gains, ils le regardent généralement comme leur propriété (s): mais cette possession qui garantissait le droit, n'imposait aucun devoir : l'homme peut disposer à son gré de son butin: son pouvoir sur ses biens est illimité, et per-

(i) Gell. £0. 1.

(2) Gaius. 4. 16.

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sonne n*a le droit de lui demander compte de Tusage qu'il en fait, aussi longtemps qu'il n'empiète pas sur les droits de ceux qui se trouvent dans les mêmes conditions. Ainsi en présence de ce droit sans bornes, ne voit-on qu'un devoir négatif: ne léser personne: quiconque n'outrepasse pas la volonté des autres dans le cercle de leurs droits, est parfaitement à couvert: quant à l'usage moral ou non, qu'il peut faire de sa puissance sur les choses ou les personnes qui lui appartiennent, c'est une question toute personnelle: tel est le principe essentiel et l'esprit du droit Romain: une seule influence put quelquefois modérer ce large usage de la propriété: celle des mœurs etde l'opinion publiques, dirigées elles-mêmes par l'institution de la censure.

49. — La communauté de droits, offrait donc sous un point de vue, une grande sécurité pour la propriété individuelle: cette propriété toute privée, cette puissance sans bornes sur la possession immeuble ou personnelle, des choses ou des personnes exercée sans entraves par le propriétaire sur la propriété, par le maître sur l'esclave, par le père sur ses enfants, étaient la base et l'âme de la législation Romaine.

80. — Pour le vrai citoyen, dont les titres essentiels étaient de participer au gouvernement de son pays, et d'être maître de sa propre personne, il existait à Rome beaucoup plus de liberté que dans les états de la Grèce: cette large autorité de l'Etat sur la vie domestique, même dans les plus intimes fonctions, cette puissance absolue, que Platon lui-même eût voulu voir régner dans sa république, semblait aux Grecs un fait tout naturel; les Romains n'eussent pu en supporter, le joug et ils ne l'eussent pas subi. Le fondement de la liberté politique, cette faculté de pouvoir régler sa conduite etsesactions, selon son bon plaisir (i), à la condition de

(1) Suivant la définition L. 3. pr. D. de statu homlnum.

ne pas franchir les barrières imposées par les lois» constitue à proprement parler tout le droit Romain^ quoiqu^il ne commence à prendre tout son développement que vers la fin de la République. Comme le citoyen Romain coopérait personnellement au gouvernement de TEtat, à Tautorité des législateurs et des criminalistes, à Télection de ses magistrats et même au maintien de la police, il s*ensuitque les limites imposées par certaines lois spéciales et pour des cas particuliers à la liberté individuelle, étaient toutes volontaires. La législation élaborée par Tensemble des citoyens, ce qui continua môme à subsister sous les Césars, si non de fait au moins de droit, la législation n*imposait à personne le joug d'une volonté étrangère : aussi le peuple Romain fut-il le premier à consacrer par ses institutions l'individualité et le libre arbitre de chacun, en lui laissant toute latitude et en respectant sa complète indépendance, soi t dans sa personne, soit dans ses biens : mais cette autocratie absolue de la volonté individuelle, cette liberté de droit que ne contenait et ne limitait aucun devoir et qui n'admettait aucun antagonisme, contribuaient largement à développer dans le caractère national les germes de cette dureté et de cet égoïsme, que l'Histoire et le droit Romains, trahissent à l'endroit des vaincus, des débiteurs et des pauvres. Un peuple en possession de libertés si étendues, sanctionnées par ses institutions civiles, n'était-il pas bien fait pour courber toutes les nations sous un joug de fer, et pour faire peser sur l'univers entier un despotisme soutenu par une ambition qui ne reculait ni devant les obstacles, ni devant les retards.

b\. — À Rome, et dans toute l'antiquité en général, les hommes qui n*appartenaient pas au même pays se regardaient mutuellement comme Hostesr: dès la plus haute antiquité l'étranger était pour les Romaiqs un

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hostis. Entre les Romains et ceux qui ne l'étaient pas, c'est le droit du plus fort qui l'emportait, quand les parties n'étaient pas liées entr'elles par des traités de paix ou d'alliance : les uns ne faisaient qu'user de ce droit à l'égard des autres en les subjuguant, en pillant leurs biens, en réduisant leurs personnes en servitude (i), les peregrini comme on qualifia plus tard les étrangers n'avaient à Rome ni droit ni protection légale à espérer, à moins qu'un Romain ne s'offrît à eux à litre de patron et n'embrassât leurs intérêts, ou que rattachés par les liens de l'hospitalité à une famille romaine, ils ne fussent protégés par un membre de cette famille. Après la 1'® guerre punique cependant, l'affluence des étrangers s'étant considérablement accrue, cet état de chose se modifia : Rome qui aspirait déjà à devenir le centre de l'univers, ne négligea pas cette occasion qui flattait à la fois son orgueil et ses intérêts : une nouvelle magistrature, celle du Prétor Pérégrinus, fut créée, pour garantir aux étrangers des tribunaux particuliers : on vit se formar un droit des gens qui devint le code des relations des peregrini entr'eux et avec les Romains ; mais, provinciaux ou barbares, ils n'en restèrent pas moins soumis à des restrictions aussi étroites qu'humiliantes : maintes fois ils se virent expulsés de la cité: ils étaient exclus de tout commerce et connubium: ils ne pouvaient ni tester ni hériter: leur mariage n'emportait pas d'efiets civils: on réservait pour eux le supplice infamant de la flagellation: il leur était interdit de prendre part aux sacrifices romains et d'assister même comme simplesspectateursà la plupart des solennités religieuses (2). 52. — En vertu de son seul titre de père ou de chef de la famille, le citoyen romain était investi de la plé-

(2) Paul. Diac. v. eiesto. p. 8i.

nitude de l'autorité, conférée par la législation nationale aux particuliers : grâce à ce pouvoir absolu, sa volonté était pour tous les membres de la famille une loi sans appel: en droit il n'y avait aucune différence entre l'autorité du père sur ses enfants, de l'époux sur ses femmes, du maître sur ses esclaves, elle domaine des choses meubles. Dans son intérieur le Romain était un monarque absolu, dont les décisions ne connais^ saient de règle et de frein, que ses passions et son respect pour les mœurs et les opinions reçues : père^ il avait droit de vie et de mort sur ses enfants, et l'histoire prouve qu'il exerçait largement son droit, bien que l'usage paraisse avoir exigé qu'il ne le fît pas sans en référer à un conseil de famille composé des plus proches parents (i) : bien des pères cependant s'affranchissaient de cette entrave et jugeaient seuls : ce n'est que sous Alexandre-Sévère, qu'il fut enjoint au père de famille de déférer son fils à l'autorité, et de ne pas le mettre à mort, sans que celui-ci fût entendu (a) : il pouvait aussi vendre ses enfants, et la loi des XII tables porte, que le fils n'est affranchi de l'autorité paternelle qu'après trois ventes successives (s): l'esclave affranchi par son maître après une ou deux ventes, ne recouvrait même pas la liberté : il retombait sous l'autorité paternelle, une loi de Numa décide cependant que le fils marié ne pouvait plus être vendu par son père (4) : une seule vente suffisait dans les premiers âges de Rome, pour procurer l'affranchissement: plus tard les mœurs et le respect de l'opinion publique atténuèrent beaucoup cet abus de l'autorité pater^ nelle.

(1) Val. Max. 5. 8. PUn. H. N. 54 4.

(2) God. 8. 473.

(3) Ulp. iO.l.Cj^us 1. 132; 4, 79.

(4) Plut. Numa. 17.

ET judaïsme. 37

2. — LA FEMME A ROME. — LE MARIAGE. — AVERSION QU IL INSPIRAIT. — DIVORCE.

53. — Pour les Romains comme pour les Grecs, le mariage était un engagement uniquement contracté en vue de perpétuer l'espèce et d'engendrer des citoyens: mais cet engagement revêtait à Rome une sorte de sainteté: il embrassait la durée de la vie, la communauté des joies et des peines entre les conjoints, et leurs soins communs donnés à Téducation des enfants: le mari ne possédait pas exclusivement, et la femme avait même pirt aux biens de son époux, même aux avantages religieux, aux sacrifices: la monogamie était expressément recommandée : la bigamie d'une des parties entraînait la nullité de l'union civile, et les édits des préteurs comminaient contre les coupables les peines de l'adultère.

54. — La position de la femme vis-à-vis du mari était digne et respectée: elle dirigeait les soins domestiques et restait libre de fréquenter ses proches; mais dans le cas de mariage complet, sanctionné par la manm, elle dépendait entièrement de Thomme : elje était sous la main, c'est-à-dire, soumise à son autorité absolue : car dans les premiers temps le père de famille était fnvesti d*une puissance illimitée sur tous les membres qui la composaient, sur tous il avait droit de vie et de mort: il pouvait tuer sur-lechamp la femme surprise en adultère, ou seulement prise de vin : Egnatius Hecenius, put égorger impunément la sienne pour en avoir goûté. L*homme seul avait la propriété et lui seul acquérait (i). La femme de son

(i) Serv. iEn. 1. 737. Plin. 14. 13.

côté avait deux ressources qui lui permettaient de se soustraire à Fabus trop rigoureux de cette autorité : la censure d*abord, établie' dans les temps primitifs pour sauvegarder le maintien des mœurs antiques, et qui constituait à ce point de vue une institution salutaire, protectrice du mariage et de la condition de la femme : d'un autre côté, le mari était tenu par l'opinion publique d'exercer son autorité, sous la surveillance des parents de la femme: il ne pouvait au moins décider seul dans les cas sérieux qui entraînaient une condamnation capitale.

55. — Mais il existait de toute antiquité une autre forme de mariage, beaucoup moins étroite, où la femme indépendante de l'autorité maritale et du pouvoir domestique, restait sous la puissance de son père ou de ses agnats, et en possession de tous ses biens, à l'exception de la dot, apportée par elle à la communauté. La puissance paternelle ne lui laissait pas plus de liberté, car le père pouvait en tout temps exiger que le mari lui rendit sa fille ou qu'il la renvoyât: le mari conservait en outre sur la femme le droit de correction: au commencement de l'ère impériale ce dernier mode de mariage avait généralement prévalu et tendait de plus en plus à faire oublier complètement le mariage civil.

56. — Celui-ci s'effectuait ou par coemption, si le mari acquérait sa femme par un simulacre de vente, ou par usucapion, si elle avait habité avec lui pendant un an sans interruption: si dans cet espace de temps elle s'absentait trois nuits du domicile conjugal, lepère reprenait tous ses droits sur elle et il pouvait la reprendre: la forme la plus ancienne du contrat matrim'onial, était la confarréation, qui donnait au mariage une sanction religieuse et solennelle: cette cérémonie toute patricienne, et qui donnait droitau sacerdoce, s'accom-

plissait en présence du grand Pontife, de FlamineDialis et de dix témoins choisis parmi les citoyens: c'était une espèce de communion où les époux, assis près de Tautel, sur les peaux des brebis immolées, se partageaient et mangeaient ensemble, avec des rites solennels, le gâteau sacré qui avait servi à l'immolation (i) : les formules liturgiques, répétées en même temps par les nouveaux époux, les unissaient à la face des dieux, et mettaient leur union sous leur sauve-garde. Dans la suite cette cérémonie devint toutefois d'un accomplissement très-difficile: soit qu'il pût aisément se glisser dans les rites qui l'accompagnaient une erreur qui en annulât les effets et en exigeât la ré[>étition : soit à cause de la répulsion toujours croissante que prouvaient les femmes à contracter un engagemeni sérieux : aussi du temps de Tibère, on ne comptait plus que trois patriciens issus de ces mariages et admissibles par conséquent, à la dignité de Flamine Dialis.

57. — Si Ton pouvait prendre à la lettre l'assertion de Denys (2), qui affirme que dans un laps de 5â0 an$, il n'y eut pas un seul divorce consommé à Rome et que Carvilius Ruga fut le premier à en donner l'exemple, on n'hésiterait pas à accorder aux Romains la palme de la fidélité conjugale, à l'exclusion de tous les peuples de l'antiquité; mais les faits contredisent malheureusement ce témoignage trop flatteur : dès l'an iiSi de la fondation de Rome, un siècle donc avant le divorce de «Carvilius, un grand nombre de femmes ourdirent contre leurs maris une vaste conjuration dont plusieurs hommes de qualité furent victimes. A la suite de cet odieux complot, vingt femmes furent contraintes à

(1) Ovid. Fasl \. 319. Tac Ann. 4. 16. — Caj. 1. 112. Scrv. ^€11. 4. 374.

(â)Oiou.2. 25.

boire elles-mêmes le poison qu'elles avaient préparé: rinstruction de Taffaire démontra plus tard que 170 autres étaient également coupables, et toutes furent condamnées pour complicité du même chef. Cinquante ans plus tard, une foule de femmes, parmi lesquelles il s*en trouvait de condition noble, se compromirent dans les excès des Bacchanales d'une manière si scandaleuse, et firent montre d'une si profonde corruption et d'une si effrayante immoralité dans leur vie privée, qu'il devient tout à fait impossible de comprendre et de croire que cet âge d'or du mariage ait jamais pu exister à Rome. Dès l'an 447 les censeurs avaient eu à sévir, à propos d'un cas de divorce dont les motifs étaient des plus futiles (i), et les lois primitives admettaient quatre causes qui donnaient au mari le droit de répudier sa femme : — l'empoisonnement, l'adultère, l'usage du vin et la supposition d'un enfant: rarement toutefois le mari exerçait ses droits avec tant de clémence: presque toujours la mort était la conclusion des délibérations du tribunal domestique appelé par le mari à prononcer sur les faits {i), La femme du reste n'avait pas le droit de demander le divorce : nous sommes donc fondés à croire que jusqu'à l'époque de la 2^ guerre punique, l'opinion vulgaire et le sentiment moral, étaient généralement peu favorables au divorce, et restreint encore par la sollicitude des censeurs, chargés de sévir contre le mari qui répudiait volontairement sa femme ; mais ne perdons pas de vue, en même temps que l'homme resta toujours maître d'en faire son esclave. Dans le mariage confarréat le divorce ou la répudiation s'opérait par diffarréation.En effet, les hommes n'osant pas rompre de leur propre autorité, l'union

(1) Val Max. 2. 9. 2.

(2) Plio. U, J3. Plat. Num. Comp. 3.

contractée SOUS les auspices des dieux, il fallait qu'un acte religieux et solennel sanctionnât la rupture du' lien sacré, béni parla religion. La diffarréation était accomplie par le prêtre entourée de cérémonies lugubres, entremêlée de malédictions qui devaient retomber sur la tête du coupable : le seul mariage qui fût indissoluble, était celui du Flamine Dialis, et encore ne fût-ce que jusqu*au règne deDomitien: l'opinion publique fit longtemps passer ces deuxièmes noces pour être du plus funeste augure : le grand Pontife et le Roi des sacrifices ne pouvaient se marier qu'une fois (i) : la femme qui se remariait tombait dans la déconsidération : aux seules épouses non remariées était réservé l'honneur d'être choisies pour Pronubées, et admises au culte de la Pudeur, de la Fortune féminine et delà mère Matutu (â).

58. — Il n'en était pas de même du mariage sans la manus, lequel était plus libre. Ici le lien était toujours dissoluble, soit par la volonté du père de la femme, soit par la volonté de son mari, soit encore par le consentement simultané des parties. Dans l'ancien temps toutefois, la censure punissait le divorce accompli pour des motifs trop peu graves, soit d'amendes, soit de pénalités plus sévères. Mais après la 2® guerre punique, les divorces se multiplièrent avec une rapidité croissante; les causes les plus futiles, lui servaient de prétextes ou d'occasion : Caïus Sulpicius répudie sa femme, pour l'avoir rencontrée sans voile dans la rue: Antistius Vêtus, renvoie la sienne parce qu'en public, elle a parlé tout bas h une afl'ranchie: celle de Sempronius Sophus est allée au Cirque à l'insu de son

(l)Terlu]l. deexh.ad Casl. 13. — EeMonog. 17. ad Uxor. 1. 7. (2) Plut. Qu£st. Rom. 105. Tac. Ana. 2 86 Propert. 5. 11.36.

mari (i) : il la répudie ; Paul Emile, le vainqueur des Perses, répudie sa femme sans aucun motif. Que dire de Tépoque et des contemporains de Cicéron? Ne le voit-on pas lui-même, se séparer de sa première femme pour en prendre une plus riche, et répudier la seconde sous prétexte qu'elle ne s'est pas suffisamment affligée de la mort de sa fille? Taustôre Caton répudia Atilia, qui lui avait donné deux enfants, pour épouser Marciaiavec l'assentiment du père de celle-ci, il la céda ensuite à son ami Hortensius, après la mort duquel elle retourna de nouveau à Caton (2) : pour se concilier la faveur de Sylla. Pompée répudie sa femme Antistia, et épouse la belle-fille de' Sylla, Emilie déjà mariée à Glabrion et sur le point de devenir mère: après la mort d'Emilie, il prit Hucia qu'il répudia à son tour pour épouser Julie, la fille de César. A cette époque d'ailleurs, les femmes se séparaient de leur époux sans autre raison que leur caprice, bien que l'opinion publique exigeât d'elles de supporter les écarts de leurs maris, et que la faute de l'adultère (3), chez les Romains, comme chez les autres peuples de l'antiquité en général, retombât toujours sur la femme, à moins que ce ne fût le mari qui séduisit la femme d'un autre: alors seulement c'est à lui qu'était imputé le crime.

59. — Le mariage et la vie domestique devinrent bientôt un immense foyer de désordres : les deux sexes rivalisaient de dépravation : on vit les femmes elles-mêmes provoquer le libertinage avec plus d'acharnement qu'elles ne mettaient de faiblesse à le subir (4) *

(1) Val. Max. G. 3. 10. iS.

(2) Plut. Cat.Miu.7.57.

(3) Plaut. Merc. 4. 6. i ssq.

(4) DrumauoHist. rom. III. 741.

ET judaïsme. Go

quand César, vainqueur des Gaules, fit son entrée triomphale dans Rome, ses soldats criaient au peuple : » Gare à vos femmes, citoyens ; nous vous ramenons le » chauve galant ! » Auguste, de même que César, en censeur perpétuel, ne se plaisait pas seulement à séduire les femmes par politique, comme le disaient ses amis, pour surprendre de leur bouche le secret de leurs maris; il se faisait même un jeu d'envoyer dans les maisons des plus illustres Romains, des litières fermées qui transportaient ces nobles matrones jusque dans son palais (i) ; sa propre fille, qu*il finit par réléguer dans une île, à cause de ses scandales, passait les nuits à s*euivrer dans les endroits publics (2).

60. — C*est ce même Auguste cependant qui tenta de conjurer par des lois répressives, le péril imminent dont Texcès de la corruption menaçait déjà gravement les bases physiques de Tétat : il voulut régler au moins en apparence, la vie domestique. Le divorce et Tadultère étaient passés à Rome dans les mœurs publiques : la licence croissait d'une manière alarmante et se manifestait chaque jour avec moins de ménagement, dans un sexe comme dans Tautre : un homme tremblait de lier son existence à ces furies insatiables et prodigues, qui ne tardaient pas à devenir telles, si elles ne Tétaient déjà avant le mariage : l'indépendance du célibat avait pour lui bien plus d'attrait : depuis longtemps d'ailleurs, et même sous un régime plus honnête, on s'était accoutumé à regarder le mariage comme une charge, comme un mal nécessaire, et le censeur Hetellus avait pu s'écrier en présence du peuple : S'il était possible que les citoyens subsistassent sans femmes, comme on

(1) Dio Cass.56. 43.

r2)Dio. £» 10.

8*empresserait de se débarrasser de ce fardeau (i)î Mais à Tépoque qui nous occupe les antiques coutumes avaient entraîné dans leur chute jusqu'au sentiment patriotique, et les Romains d*alors étaient très-éloignés de sacrifier à Tintérét commun leurs conmiodités personnelles.

61. — Les premières lois qu* Auguste porta contre le célibat, en Fan 736, (18 ans av. J.-C), rencontrèrent une vive opposition : les principaux motifs qui servaient de prétexte à cette aversion du mariage étaient la prodigalité et Tabrutissement de la femme: le prince s'appliqua d'abord à atténuer ce mal : la dépense fut restreinte : il fut interdit aux femmes de condition d'enlrer au théâtre : la loi punit l'adultère de la déportation dans une île, ou d'amendes importantes, tout en réservant au mari le droit de venger lui-même dans le sang des coupables (â) , l'injure qu'il en avait reçue. La même résistance signala l'apparition des lois matrimoniales, lois Julia et Papia; il se trouva même forcé d'en mitiger la rigueur et d'en retarder un certain temps l'application : ces lois partaient de ce principe que tout Romain pubère, de l'un et de l'autre sexe, est obligé de se marier pour avoir des enfants : cette obligation subsiste jusqu'à soixante ans pour les hommes, jusqu'à cinquante pour les femmes. Les pénalités de la loi atteignent les célibataires aussi bien que les impuissants, les premiers plus gravement que les seconds, les uns et les autres par des dispositions préjudiciables à leurs intérêts financiers. Au contraire, l'homme qui avait au moins trois enfants, pourvu qu'il n'eut pas épousé une femme perdue d'honneur, était récompensé de sa fé-

(l)Gell. n. a. 1.6. Liv. Ep.o9.

(2) Dio 5i. S.

conditë, par de nombreux privilèges et par Timmunité complète de certains charges (i). Auguste tenta en outre de remédier à la fréquence et à la facilité du divorce» en Fassujétissant à une procédure régulière, en mettant des compensations pécuniaires à la charge de la partie coupable.

63. — Cette législation n'opposait cependant que de faibles digues aux maux qu'elle était appelée à réprimer : Auguste, en résistant de toutes ses forces à Topposition qui prétendait maintenir les anciennes lois, fut souvent forcé de céder à la pression de TEtat et de tolérer qu'on éludât les siennes : souvent lui et ses successeurs en annulèrent Teffet utile en appliquant à des gens sans enfants et parfois même à des célibataires les privilèges accordés à la. paternité de trois enfants : les avantages du célibat avaient fini par l'emporter sur les comminations de la loi : au lieu de se voir entouré d'héritiers avides et dissipateurs , appelant de tous leurs vœux la mort de leur pèfe, on se faisait des adulateurs dévoués, qui n'avaient d'autre occupation que de flatter celui dont ils convoitaient l'héritage. Chez nous, dit Sénèque, le célibat procure plus de considération qu'il n'en ôte : grâce à lui les vieillards arrivent au pouvoir et la plupart pour y parvenir se brouillent avec leurs enfants ou les renient, afm de passer pour n'en point avoir (â). Pline abonde dans le même sens : être sans enfants, ou passer pour tel, dit-il, oiTre de si grands avantages que la plupart du temps, les fils sont victimes de l'ambition des pères (5).

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