Tout échange ou vente de pigeons voyageurs est formelle
(1) Les concours de pigeons-voyageurs sont un des sports favoris du peuple belge. Il y avait à Bruxelles des colombiers de grande valeur qui furent impitoyableojent détruits.
ment interdit, ainsi que "le transfert des pigeons d'un colombier à un autre. Quiconque sera trouvé avec un pigeon vivant entre les mains, en deliors du colombier, sera puni d'une peine d'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amende allant jusqu'à 10.000 francs.
6. Les pigeons qui pourraient être trouvés égarés, sont à recueillir par les administrations des communes belges et à abattre immédiatement.
7. L'autorité militaire allemande fera visiter les colombiers et faire des perquisitions pour contrôler la stricte observation de ces mesures.
8. Toute infraction à cette prescription entraînera, pour autant que d'autres peines plus sévères ne seront pas applicables, une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un mois ou une amende allant jusqu'à 2.000 francs. S'il y a lieu, une instruction pour espionnage sera ouverte.
Prescriptions transitoires .
9. Dans les localités où les pigeons ont été gardés jusqu'à présent en commun, tel qu'à Bruxelles, les propriétaires devront les faire rechercher dans les quarante-huit heures qui suivront cette publication. Passé ce délai, les pigeons non réclamés seront abattus et remis aux hôpitaux.
Les listes prescrites sous 2 devront parvenir dans les vingtquatre heures qui suivront le délai précité.
10. Dans les localités à occuper ultérieurement, les mesures précitées seront immédiatement applicables dès l'entrée des troupes allemande».
Le Gouverneur général en Belgique, Baron von der GOLTZ, Feldmaréchai.
Dans un ordre du jour de l'armée belge du 8 octobre 1914, trouvé à Anvers, il est affirmé que les prisonniers belges seraient incorporés dans l'armée allemande et employés dans les combats contre les Russes. •
Cette affirmation est fausse,
Dans l'armée allemande ne peuvent être incorporés que des soldais allemands.
Bruxelles, le 21 octobre 1914.
Le gouverneur général, Baron von der GOLTZ, Feld maréchal.
ARRÊTÉ
Les délais pendant lesquels doivent être faits les protêts et autres actes concernant les recours, délais provoqués par l'arrêté du 23 septembre 1914 (n° 4 du Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé) sont prorogés à nouveau par le présent arrêté jusqu'au 30 novembre 1914.
Bruxelles, le 21 octobre 1914.
Le Gouverneur général en Belgique,
Baron von der GOLTZ,
Feldmaréchal.
ARRÊTÉ
L'arrêté du Roi des Belges du 3 août 1914 concernant le retrait de fonds sur les dépôts en banques, reste en vigueur jusqu'au 30 novembre 1914, avec la restriction qu'il a subie par suite de l'arrêté du Roi des Belges du 6 août 1914 et avec l'inlenlion qui lui a été donnée par l'arrêté du 10 septembre 1914 (n" 4 du Bulletin oflîciel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé).
Bruxelles, le 21 octobre 1914.
Le Gouverneur général en Belgique, Baron von der GOLTZ, Feldmaréchal.
AVIS
J'ai appris qu'il existe des doutes si les versements effectués parles particuliers à la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite seront considérés et traités comme propriété privée par l'î^dministration impériale allemande.
QuoiquMl n'existe aucun motif pour de pareils doutes, je n'hésite pas à déclarer expressément et formellement que les versements ayant pour but l'épargne, seront considérés par l'administration impériale allemande comme propriété privée inattaquable et traités comme tels.
Je désire, dans le but de consolider la vie économique et d'activer le fonctionnement de l'épargne, que les relations entre le public et la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite ainsi que tous ses bureaux soient rétablies dans toute leur ampleur.
Bruxelles, le 21 octobre 1914.
Le Gouverneur général en Belgique, Baron von der GOLTZ, Feld maréchal.
ARRETE
relatif au trafic des matières servant aux besoins de la guerre,
1. Les matières ci-après citées servant aux besoins de la guerre sont soumises aux dispositions de cet arrêté :
Argent, cuivre, laiton, plomb, zinc, nickel, minerais de nickel, aluminmm, étain, antimoine, ferromanganate, minerais de manganèse ferrosilicium, phosphates bruts et superphosphates, nitrates, acide nitrique, pyrites, acide sulfurique, graphite, gycérine, matières à tanner, explosifs, camphre, codéine, morphine, opium, loques, coton, jute, laine, chanvre et les fils et produits manufacturés de ces matières, sacs, peaux, cuir, caoutchouc, gomme brute, gutlapercha, graisses, huiles minérales, benzine, benzol.
2. L'exportation de Belgique des matières énumérées au paragraphe 1 est soumise jusqu'à nouvel oidre au contrôle du commissaire du ministère de la guerre en Belgique, 65, rue de la Loi, Bruxelles. Les demandes motivées d'autorisation d'exporter sont à adresser au commissaire. Les matières de quiconque éludera son contrôle seront confisquées.
3. Le commissaire du ministère de la guerre (§ 2) peut décider que des provisions de matières énumérées au§ l"'" doivent être cédées en propriété à l'Empire allemand ou à des tiers, contre remboursement de la valeur. La valeur des provisions sera fixée définitivement par une commission nommée par le ministère de la guerre à Berlin.