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Gel arrêté entre immédiatement en vigueur

Bruxelles, le 26 octobre 1914.

Le Gouverneur général en Belgique,

Baron von der GOLTZ,

Feldmaréchal.

AVIS

1. Tous les membres delà garde civique(l) de l'agglomération bruxelloise qui ont pris part à la guerre sont sommés à se présenter le jeudi 29 octobre 1914, entre 10 heures du matin et 2 heures de relevée, dans la cour de la nouvelle Ecole militaire, rue Léonard de Vinci. Les gardes civiques auxquels il serait prouvé par les listes se trouvant en possession de l'auto-

(i) La garde civique, sorte de milice bourgeoise, formée de tout les citoyens belges ayant le moyen de payer leur uniforme, étaidestinée plutôt à maintenir l'ordre à l'intérieur qu'à combattre l'ennemi de l'extérieur, mais n'en constituait pas moins une sorte d'armée territoriale propre au service de garnison. L'attitude des Allemands à son égard a singulièrement varié au cours de la guerre. Ils commencèrent par déclarer qu'ils se refusaient à considérer les gardes civiques comme des belligérants, et les traiteraient en francs- tireurs. Cette menace ne fut jamais mise à exécution, mais ils s'en servirent à différentes reprises pour effrayer la population bourgeoise et urbaine.

La garde civique de Bruxelles, grossie de quelques contingents des provinces wallonnes, l'ut licenciée quelques iieures avant Tocs cupation de Bruxelles: on expédia la plupart des armes à Ostende et à Anvers, mais quelques milliers de fusils déposés dans les mairies tombèrent aux mains des ennemis. Le premier ban, c'est-à-dire les plus jeunes classes et les corps spéciaux (recrutés par engag<^ments volontaires) demeurèrent sous les armes, et participèrent vaillamment à la seconde partie de la campagne, notamment aux combats devant Termonde. Quelques corps furent licenciés à Bruges, mais l'ensemble de la garde ne fut dissous qu'après la chute d'Anvers. Beaucoup de gardes civiques du premier ban, et presque tous les membres des corps spéciaux, se sont engagés ensuite dans l'armée.

La mesure prise par le général von Luettwitz ne concernait donc en réalité que le second ban de la garde civique de Bruxelles. Elle provoqua un véritable exode, un grand nombre de gardes civiques bruxellois ayant préféré passer en France et en Hollande que de s'engager par écrit, comme on l'exigeait d'eujf, à ne plus servir contre l'Allemagne.

rité allemande, qu'ils ne se sont pas présentés, seront punis d'après le droit de guerre.

2. Tous les habitants de l'agglomération bruxelloise sont sommés encore une fois, par la présente, à remettre jusqu'au l*'" novembre 1914 toutes les armes qu'ils possèdent à l'hôtel de ville de leur commune respective ; les armes doivent être munies d'une étiquette portant le nom du propriétaire.

Ceux qui, contrairement aux instructions antérieures, avaient gardé jusqu'à présent leurs armes, mais qui les remettent maintenant, ne seront pas punis. Quiconque sera attrapé en possession d'une arme après le l^"" novembre 1914 sera jugé d'après les lois de la guerre.

Bruxelles, le 27 octobre 1914

Le gouverneur de Bruxelles, Baron von LLEÏTWITZ, Général.

AVIS

Le tribunal de guerre légalement convoqué a prononcé, le 28 octobre 1914, les condamnations suivantes :

1. Contre l'agent de police De Ryckere pour avoir attaqué, dans l'exercice légal de ses fonctions, un agent dépositaire de lautorité allemande, pour lésions corporelles volontaires, commises en deux cas de concert avec d'autres, pour avoir procuré l'évasion à un détenu dans un cas, et pour avoir attaqué un soldat allemand :

Cinq ans de prison.

2. Contre l'agent de police Seghers pour avoir attaqué dans l'exercice légal de ses fonctions, un agent dépositaire de l'autorité allemande, pour lésions corporelles volontaires de cet agent allemand, pour avoir procuré l'évasion à un détenu (toutes les infractions constituant un seul fait) :

Ti'ois ans de prison.

Les jugements ont été confirmés le 31 octobre 1914 par M. le Gouverneur général, baron von der Goltz.

La ville de Bruxelles, sans faubourgs, a été punie pour l'at-

tentât commis par son agent de police De Ryckere contre uii soldat allemand, d'une contribution additionnelle de

Cinq millions de francs.

Bruxelles, le 1*^ novembre 1914 (i).

Le Gouverneur de Bruxelles, Baron von LUETTWITZ, Général.

AVIS

Afin de pouvoir contrôler jusqu'à quel point la Belgique est pourvue d'aliments, je prescris :

Tout entrepreneur agricole ou industriel qui produit ou travaille dans son entreprise les objets suivants : du froment, du seigle, de l'orge, de l'avoine, du maïs, de la farine, des légumineux et des pommes de terre, est obligé d'établir, endéans les dix jours qui suivront la publication du présent avis, un relevé de ses provisions indiquant les produits précités séparément et mentionnant ses nom, domicile et arrondissement.

Peu importe que les provisions soient la propriété de l'entrepreneur ou qu'il les ait en dépôt. Ne sont dispensés de celle obligation que les entrepreneurs ou industriels n'ayant en leur possession que des provisions de moins de 500 kilos des produits prémentionnés.

Le relevé devra être remis au bourgmestre de la commune ou à son représentant. Celui-ci établira une liste de toutes les provisions et la remettra au chef militaire compétent de l'arrondissement endéans les huit jours suivants.

(1) D'après les Bruxellois qui, depuis lors, ont réussi à passer la frontière, ce fut un très minime incident qui donna lieu à cette répression sévère. Un sous-officier allemand, en bourgeois qui s'amusait, durant ses heures de loisir à espionner les Bruxellois, surprit un camelot en train de vendre des journaux sous le manteau. Il voulut l'arrêter: l'homme se rebella. La foule prit son parti, et quand survinrent les agents de Ryckere et Seghers, l'Allemand venait d'asséner un formidable coup de poing à l'un de ses agresseurs. Les agents, ignorant sa qualité, se mirent en devoir de se saisir de lui, ce qui permit au camelot de s'échapper. Survint alors une patrouille allemande qui emmena tout le monde au corps de garde. C'est cet incident ridicule qui valut à la ville de Bruxelles cinq millions d'amende et aux agents de Ryckere et Seghers, cinq ans et trois ans de prison.

Les provisions qui ne seraient pas signalées au bourgmestre endéans le délai de dix jours seront confisquées.

Les bourgmestres sont obligés de faire en sorte que les détenteurs fassent battre et moudre sans retard le blé.

L'interdiction d'exportation déjà en vigueur est rappelée à l'attention du public par le présent avis.

Bruxelles, le l®"" novembre 1914.

Le Gouverneur général en Belgique,

Baron von der GOLTZ,

Feldmaréchal.

AVIS

Des doutes ont été exprimés, lesquels des membres de la garde civique sont .considérés comme ayant pris part à la guerre.

Par conséquent, il est arrêté :

Tous les membres de la garde civique, aussi ceux qui n'ont pas pris part à la guerre, se présenteront à la cour de la nouvelle école militaire dans l'ordre suivant :

Jeudi 5 novembre 1914, ceux dont le nom commence de A jusque F ;

Vendredi 6 novembre 1914, ceux de G à M ;

Samedi 7 novembre 1914, ceux de N à S ;

Lundi 9 novembre 1914, ceux de T à Z.

Les heures de présentation sont de 10 heures du malin à 2 heures de relevée (heure allemande).

Bruxelles, le 2 novembre 1914.

Le gouverneur de Bruxelles, Baron von LUETTWITZ, Général.

ARRETE

relatif à Vinterdiction d'effectuer des paiements à l'Angleterre

et à la France.

1. Jusqu'à nouvel ordre, il est interdit d'effectuer des paiements destinés tant à l'Angleterre, à l'Irlande et aux colonies et possessions anglaises qu'à la France, ses colonies et pays de

protectorat. Cette interdiction comprend tous les paiements de quelque nature qu'ils soient, directs ou indirects, au comptant, par traite, par chèque, par virement ou autres.

11 est également défendu d'expédier ou de transmettre par voie directe ou indirecte des valeurs en espèces ou en titres aux pays ci-dessus mentionnés.

Cette interdiction ne s'étend point aux paiements destinés à venir en aide à des nationaux allemands.

2. Jusqu'à nouvel ordre, il sera sursis à l'exécution de tous les engagements contractés au profit de toute personne morale ou physique domiciliée ou résidant dans les pays indiqués cidessus. Ce sursis s'applique à tous les engagements qui ont pris naissance depuis le 31 juillet 1914 ou qui prendront naissance dans la suite. Pendant la durée du sursis, le cours des intérêts dont ces engagements seraient productifs, est arrêté. Sont réputées nulles et non avenues toutes conséquences légales ou contractuelles que la non exécution des engagements susdits ait pu entraîner à compter du 31 juillet 1914 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le sursis est également opposable à tout cessionnaire de pareil engagement, à moins que la cession ait été faite avant le 31 juillet 1914 ou que le territoire occupé de la Belgique, et que la cession lui ait été faite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Est mis sur la même ligne qu'un cessionnaire quiconque se trouverait, à la suite de l'exécution d'un engagement, en droit de réclamer l'exécution d'une contre-prestation.

3. Le débiteur pourra se libérer en consignant pour le compte à son créancier à la caisse de l'administration civile allemande à Bruxelles les sommes ou valeurs dues par lui.

4. Sont, à raison de l'interdiction et du sursis de paiement réglés ci-dessus, prorogés jusqu'après l'abrogation du présent arrêté, tous les délais de présentation des traites et tous les délais de protêt faute de paiement si les dits délais n'étaient pas encore venus à expiration au moment de la mise en vigueur du présent arrêté.

Le gouverneur général en Belgique déterminera les délais endéans lesquels la présentation et le protêt devront avoir lieu après 1 abrogation du présent arrêté.

Les prescriptions de l'alinéa 1 s'appliquent également aux chèques, dont les délais de présentation n'étaient pas encore expirés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

5. Les prescriptions des articles 1 à 4 ne s'appliquent point

aux engagements devant être exécutés en Allemagne ou dans le territoire occupé de la Belgique si ces engagements ont été contractés au profit des personnes physiques ou morales désignées à l'article 2, dans l'exploitation de leur établissement dont le siège serait en Allemagne ou dans le territoire occupé ■ delà Belgique. Toutefois, les prescriptions des articles 2 et 3 [ seront appliquées au recours que les dites personnes auraient [ à exercer du chef d'un refus d'acceptation ou de paiement f d'une lettre de change payable en dehors de l'Allemagne ou l du territoire occupé de la Belgique.

6. Quiconque aura sciemment contrevenu à la prescription de l'article 1®"" ou quiconque aura tenté d'y contrevenir sera puni conformément à la loi martiale.

7. Il appartient au gouverneur général en Belgique d'admettre des exceptions à la défense édictée à l'article 1®'.

8. Le présent arrêté entre en vigueur avec le jour de sa publication.

Bruxelles, le 3 novembre 1914.

Le Gouverneur général on Belgique, Baron von der GOLTZ, Feldmaréchal.

[ AVIS'

Il est venu à ma connaissance que des commerçants de Bruxelles, surtout des marchands de denrées coloniales et de comestibles, refusent la monnaie allemande.

Je me vois forcé de rappeler à la population l'arrêté du 5 octobre 1914, émis par le gouverneur général et publié dans le \ Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge iT occupé, n" 6, dans lequel il est ordonné que la monnaie allemande (espèces et papier-monnaie) doit être acceptée en paiement dans le territoire belge occupé, et ce jusqu'à nouvel ordre, sur la base de :

1 mark valant au moins 1 fr. 25.

Dans tous les cas de contravention, je ferai fermer aussitôt les magasins respectifs.

Bruxelles, le 4 novembre 1914.

Le Gouverneur de Bruxellei, Baron von LUETTWITZ, Général.

AVIS

J'attire Tattention de la population de la Belfjique sur le fail que la vente et la propagation de journaux et de toutes nouvelles reproduites par impression ou de toute autre manière, qui ne sont pas expressément autorisées par la censure allemande, est sévèrement défendue.

Chaque contrevenant sera immédiatement arrêté et puni d'emprisonnement de longue durée.

Bruxelles, le 4 novembre 1914.

Le Gouverneur général en Belgique, Baron von der GOLTZ, Feldmarëchal.

AVIS

L'administration militaire allemande a fait tout son possible en prenant soin de faire fournir et parvenir à Bruxelles des vivres et du charbon pour la population de l'agglomération. Dans ce but, les chemins de fer vicinaux ont repris le service dans les environs de la ville et on a facilité de toute façon aux personnes chargées duravitaillemenl l'accomplissernenlde leur tâche. Néanmoins, l'invitation à reprendre l'ouvrage n'a pas encore été suivie par la population dans l'étendue désirable.

Je recommande de la manière la plus énergique aux différentes communes de Vagrjlomération bruxelloise de ne plus distribuer gratuitement des vivres à des hommes auxquels on peut prouver qu'ils ont l'occasion de travailler^ mais qu'ils nen profitent pas (1).

Puisque les chemins de fer et la poste se règlent déjà sur

(1) La révolte de^ « bras cro'sés » fut un des moyens de rësis. tance les plus efficaces et les plus héroïques de la population ouvrière belge. L'immense majorité des ouvriers, tant dans le pays flamand que dans le pays wallon, a refusé de travailler pour les Allemands, même à des salaires plus élevés que les salaires ordinaires. Presque toutes les usines métallurgiques ont été fermées et les mineurs des pays de Mons, Charleroi et Liège ne travaillent que trois jours par semaine, et uniquement pour la consommation domestique. Beaucoup d'ouvriers, plutôt que de recevoir leur salaire de l'ennemi, ont passé la frontière la nuit et sans passeport, et sont venus travailler en Hollande, en Angleterre et en France.

rheure normale de l'Europe centrale, cette heure entrera en vigueur pour toute l'agglomération bruxelloise dès le 8 novembre 1914. Ce jour-là toutes les horloges sont à avancer d'environ 56 minutes. L'heure exacte est donnée par les horloges des gares.

Dès le 8 de ce mois, les restaurants, cafés et débits de boissons sont à fermer seulement à 11 heures du soir {heure allemande).

Bruxelles, le 6 novembre 1914.

Le gouverneur de Bruxelles,

Baron von LUETTWITZ,

Général.

ARRETE

Sont suspendus pour le temps compris entre le l*"" août 1914 et le 15 novembre 1914 le cours de tous les délais impartis en matière civile, commerciale (civile ordinaire et commerciale) pénale et en matière de procédure, ainsi que le cours de toutes prescriptions pour autant que ces délais et prescriptions puissent être invoqués dans le territoire occupé de la Belgique contre des Allemands, Autrichiens, Ottomans et contre les ressortissants d'Etats neutres.

Le présent arrêté entre en vigueur avec le jour de sa publication.

Bruxelles, le 10 novembre 1914.

Le gouverneur général en Belgique, Baron von der GOLTZ, Feldmaréchal.

AVIS

11 est porté à la connaissance du public que, en vertu de Tarticle 48 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, le gouvernement général continue à prélever, dans le territoire occupé, les impôts, droits et péages établis au profit de l'Etat belge et que, moyennant les recettes qui en résultent, il couvrira les frais de l'administration du territoire occupé.

Les impôts, droits et péages à acquitter suivant les lois en

vigueur, seront versés, comme auparavant, aux bureaux de recette belges compétents qui continuent à exercer leurs fonctions. Les impôts droits et péages qui seraient arriérés devront être payés sans retard.

Bruxelles, le 12 novembre 1914.

Le Gouverneur général en Belgique.

Baron von der GOLTZ, FeldmaréchaL

AVIS

Tous les membres de la garde civique qui ne sont pas encore présentés dans le bureau de la nouvelle Ecole militaire, par suite d'absence, dans l'ignorance des prescriptions ou pour d'autres raisons, sont sommés à réparer cette omission jusqu'au 20 novembre 1914. Dès ce jour-là, la non-représentation entraînera des peines sévères.

Bruxelles, le 13 novembre 1914.

Le gouverneur de Bruxelles,

Baron von LUETTIWTZ,

Général.

ARRÊTE

1. 11 ne peut pas être dérogé par des conventions particulières à la prescription de l'arrêté royal du 3 octobre 1914. {Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé du 5 octobre 1914, n** 6) d'après laquelle la monnaie allemande (espèces, billets de banque et papier-monnaie) doit être acceptée en paiement, et ce jusqu'à nouvel ordre, sur la base de : 1 mark valant au moms 1 fr. 25.

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