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Pages choisies des Mémoires du duc de Saint-Simon

La royauté semble avoir un caractère différent avec Louis XIV, avec Louis XV et avec Louis XVI. Sous le premier de ces rois, elle paraît plus impérieuse et plus tyrannique ; sous le second, plus nonchalante et plus capricieuse; sous le troisième, plus discutée et comme déjà troublée par la grandeur de ses responsabilités. C'est ce qu'un grand seigneur qui a vécu sous les trois règnes, le maréchal de Richelieu, expliquait en ces termes à Louis XVI : ■' Sous Louis XIV, on n'osait dire mot ; sous Louis XV, on parlait tout bas ; sous Votre Majesté, on parlé tout haut.' Mais c'est seulement le caractère de ces princes qui fut différent: la royauté elle-même n'a pas changé. Pendant plus de cent quarante ans, de la Fronde à la Révolution, elle n'a cessé d'être absolue. Non seulement elle est absolue en fait, mais l'absolutisme se formule en théorie.

Parmi ces théoriciens de l'absolutisme, il faut compter Louis XIV lui-même : " Celui qui a donné des rois aux hommes, écrit-il dans ses Mémoires pour l'instruction de son successeur, a voulu qu'on les respectât comme ses lieutenants, se réservant à lui seul d'examiner leur conduite ; sa

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volonté est que quiconque est u6 sujet oWisse sans discernement."

Il n'y a pas de droit de la nation qui n'Streifjne le droit du roi; ear, dit encore Ijouis XIV, ''le roi rejtr^sente la nation Uiut entière et chaque jKirtieulier ne représente qu'un individu envers le roL Par consétpient, tout»' puissance, toute autorité résident dans la main du roi, et il ne |>«'ut y en avoir d'autres dans le royaume que celles qu'il y étaldit. ... Ija nation ne fait pas cori)S en France : elle réside tout entière dans la personne du mi."

C'est la théorie qu'on a résumée dans le mot prêté à Louis XIV: " L'Étsit, c'est moi." Ce fut celle de l'Kmpire romain, où le prince était le i)euple fait homme et la " loi vivante."

Bossuet, dans sa " Politique tirée de l'Écriture sainte," investit les rois de France df l'autorité absolue «-t <livine (jue l'onction conférait aux desiMites de la ihidéc : " \a' titre de Christ est donné aux rois, et on les voit jiartout ap|>elés les christs ou les oi/i/.s du Si-i^nrur. . . Le priiu-e m- doit rendre cttmiiU" à j)ersoiine de ce (pi'il ordojine. . . Personne ne jieut lui dire: Pourquoi faites-vous ainsi f . . . ô rois, vous êtes des dieux, c'est-à-<lire : vous avez dans votre autorité, vous jiortez sur votre front un carac-tère divin. . ." Parler mal <lu roi. jniur Possuet, est un crime di>;ne du «lernier supplice, prcs<|iif i'lmI ;iu rriiiu- de l(l;i.s|.li^inf I mitre Dieu.

Ce sont ces princijjes que Louis XIV et ses 8ucce».seur8 min-nt en pratique jM-ndant un Hiè«'le et demi. I/<»uis XV au lit de mort voulait bien se repentir d'avoir donné du scandale à ses sujets, mais, mourant, il temiit encore à

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dire ceci : " Quoique le roi ne doive compte de sa conduite qu'à Dieu seul." Louis XVI répondait aux observations du due d'Orléans : "C'est légal parce que je le veux."

Aussi cette royauté n'adnaet-elle aucune limite, aucun contrôle. Elle ne ressemble ni aux royautés de notre temps, qui presque toutes partagent le pouvoir avec des assemblées nationales et qui reconnaissent aux sujets des libertés publiques ; ni à la royauté anglaise, qui, déjà à cette époque, était contrôlée par les deux chambres du Parlement et qui respectait les libertés britanniques; ni même à la royauté française d'autrefois, qui convoquait des États généraux, maintenait certains droits des individus et certains privilèges des corporations et qui, au dire de Machiavel, était " soumise à l'empire des lois."

Quelques écrivains ont prétendu que la France avait une constitution, parce que le pouvoir du roi semblait limité par l'autorité des Etats généraux, par les privilèges de certains corps, comme les cours de justice, les États provinciaux, les municipalités, le clergé, la noblesse. Il faut d'abord rayer de cette liste les États généraux, qui, de 1614 à 1789, pendant une période de cent soixante-quinze ans, ne furent pas une seule fois réunis.^ Kous verrons plus

1 II ne pouvait être question des Etats ge'ne'raux, puisque le roi se« donnait pour l'unique représentant de la nation. Lors des traités d'Utrecht, quand les coalisés, par défiance de l'ambition de Louis XI\', demandèrent q>ie les conditions de la paix fussent ratifiées par une assemblée nationale, il s'y refusa avec hauteur, déclarant que cette proposition était une insulte à la majesté du trône. Sous Louis XV, le cardinal Dubois disait que "l'appareil des députés du peuple, la permission de parler devant le roi et de lui pn-sentor des cahiers de doléances, ont je ne sais quoi de triste qu'un grand roi doit toujours éloigner de sa présence."

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loin à (\\\v\ |K)int los autn'.s (•<)r|K)rati«)n8 étaiont liors d'état (le faire oIkhUu'Io il l;i vuloiit/* ilii roi iictU'iuent exprimée. Ija France n'avait donc rien qui r«\HHeml*Iàt à une oonstituticin. A .sti|)iK»ser «jifil t'n «-ftl existr une autr»*fois, tout l'i-fifort (hi jHnivoir, d»- Kidiflic»! A Louis XVI, «-ut pour objet son anéantissement. M. I>iivorfîifr de Hauranne canietérise ainsi Tétiit jKjliticjue de la France: ••L'omnijxK t<»nco n)yale coutnirié»* (juelqut'fois, jamais cntravé<'." Les Aufflais, ]>ar exemple le jurisconsulte lilackston»', fiers de leurs libertés, assimilaient comme ** pjivs des]ioti(jues " la France et la Turquie.

Non seulement le roi a la pleine puissance publique, mais il est propriéUiire de la France. D'après la théorie de certains léj^stes, comme Tintenclant Bjisville, les l)om(*8 du domaine royal se confondent exactement avec les limites <lu roj'aume. \a* iK)uv(iir sur la tern» et sur les hommes, (pii était exercé autrefois jKir des milliers de propriétîiires .souverains, \w l'est plus maintenant «pie i»ar un seul (pli s'est sulkstitué A tous les autre.s. Il {K^ssède sur tous les Franv:iis, même sur les nobUvs, les droits (pie le baron du x* siècle exerç:iit sur .ses sujets. " l'oint de terre sans seigneur," disait autrefois l'adage fé<^Mlal. Donc ]>oint de terre en Fnince qui ne soit au roi, le seigneur uni(iue. L'autorité (|ue le roi ]MisKédait autrefois sur les habitants du ses domaines s'étend niainteuant A la Fnince entière devenue le domaine du rt*i.

Ixiuis XIV, en 171(», (piand le contrAleur génénd I>esmareta lui proïKNUi d'étsiblir sur Uni» les revenus rim|»ôt «lu dixième, éprouva «piid«iue scrupule A premlre, jKir «l«'s levées arbitniir«*.H, l'argent «le ses sujets, ^k>n c*(>iifeiMH*ur Tellier et

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les doctours de la Sorboniic rassurèrent sa conscience. "Il ne douta plus, dit Saint-Simon, (pie tons les biens de ses sujets ne fussent siens, et que ce qu'il leur en laissait ne fût de pure grâce." Aussi lisons-nous dans les Mémoires de Louis XIV cette maxime : " Les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et entière de tous les biens (pii sont })0ss6d6s aussi bien })ar les gens d'Eglise que par les séculiers."

C'est sur ces principes que furent rendues : 1° l'ordonnance de 1692, qui proclame la propriété supérieure et universelle (lu roi sur toutes les terres et qui exige une année de revenu même des propriétaires de francs-alleux ; 2" les diverses ordonnances qui déclarent les personnes ecclésiastiques et autres gens de mainmorte incapables de propriété, mais les relèvent de cette incapacité moyennant le payement d'un droit d^ amortissement.

Les finances publiques sont devenues les finances du roi : le roi est un noble propriétaire qui a pour revenu le budget de l'Etat et les cinq cents millions que produit l'impôt. Sous Louis XV, l'abbé Terray, ministre des finances, pouvait dire : " Apprenez, monsieur, que les biens des citoyens sont ceux du roi et que les dettes du roi sont celles de l'État."

Les affaires jaibliques, comme nous dirions aujourd'hui, sont les affaires du roi, de même que les juges, l'armée, les routes sont les gens du roi, les soldats du roi, les chemins du roi. Les particuliers ne se permettraient pas de critiquer rexerciee qu'il fait de son droit de paix et de guerre, bien que ce soient leurs biens et leurs vies qui sont en jeu. Il est tellement le nuiître sur son domaine qu'il a le droit de ne pas souffrir que les habitants y professent une autre religion

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quo la sienne, l^ors (!•• la proscription des protestants, le (n^iml ArnauM, il«' la 8«'ct<' non moins proscrit»* ilcs jansénistes, tnmvera la niesiiro violente, mais non |KUi iujtiMe.

A Ijouis XIV enfant on avait donnc^ intur module d'éoriturv cette sentence : "Aux rois est dû rhomiiiaiji'; ils font ce «pli leur plaît;" i\ I>)uis XV. àj;é de cin«i ans, son gouverneur, M. de Villeroy, montrant le {M'uple aâ.semblé sous les fenêtres du i)alai8, lui <lira: **Sire, tout ce rpie vous voyez est à vous." Nos rois ont sure avec le lait les maximes du des{>otisme.

At.KKEI» liAMIl.VfD.

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