FAMILLE DE SAINT-OURS
avoir acquis le titre auparavant l'arrêt du 15 avril 1602 suivant et aux termes de l'arrêt et règlement du 24 octobre 1639 ; et ce faisant, conformément au dit règlement, avons ordonné et ordonnons que tous les héritages roturiers acquis de quelque personnage que ce soit, taillables ou nobles, et possédés par le dit sieur Louis de Saint-Ours jusqu'au 1er mai 1635, ne seront compris es registre du cadastre des fonds et héritages taillables qui seront par nous çi-après faits et dressés en exécution du dit règlement, et demeureront à l'avenir francs et exempts de toutes tailles, d'impositions et levés de deniers ordinaires et extraordinaires en quelles mains qu'ils passent, même de condition roturière, et jouira le dit sieur Louis de Saint-Ours de toutes autres exemptions, immunités, prérogatives et privilèges attribués (par ?) le dit arrêt aux anciens nobles auparavant le dit jour 15 avril 1602,
et en conséquence qu'il sera tiré et rayé des
des tailles où il a été cotisé, faisant défense aux consuls des communautés de Grenoble, Yoreppe, Veurey, et tous autres présents et à venir de ne plus tirer ni comprendre ni sur dépendants pour les dits biens qu'il avait acquis et possédait le 1 er mai 1645 (1635 1) à peine de mil livres d'amende et de tous dépens, dommages et intérêts. Mandons au premier archer des gardes du roi, prévost de son hôtel, et grand prévost de France, étant près de nous, huissier ou sergent royal requis par requête du noble Louis de Saint-Ours faire pour l'exécution de notre présent jugement tous exploits nécessaires sans pour le demander